‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 227 sur 308 · CHASSE, S VIL · texte numérisé non relu

CHASSE, S VIL

troisième le carcan, outre un bannissement de trois Pays-Bas, Ferrétc royal du 9 août 1818, déjà cité

annéesduressortdc la maîtrisecontre les marchands, plus haut, £ .{ et 5 :

artisans, bourgeois et habitants des villes, bourgs « Art. 4- N'Jtrc grand-veneur fera constater tous

et villages non possédant Ocf ni haute-justice, qui délits et contraventions en matière de Chasse, afin

auront chassé en quelque lieu et en quelque manière que les tribunaux compétents y fassent droit,

que ce soit. La même loi défend au» juges de remettre „ 5. Le» gouverneurs des provinces, les commis-

ou modérer ces punitions, pour quelque 1 ce soit, à peine d'interdiction.

L'art. 3 1 veut que, si quelques particuliers riverains des forêts ou autres, de quelque qualité qu'ils soient, viennent à troubler les officiers des Chasses

saires de district, les commissaires d'arrondissements ou les sous- intendants, les administrations des villes et communes, seconderont, chacun en ce

officiers ins l'exé-

qui le concerne, notre grand-veneur et les 1 des Chasses, dont il sera parlé ci-après, dar

du roi dans leurs fonctions, ou à leur faire quelque culion dcs |oil et rrg|cinerlta re|atifr à la Chasse; et ur se maintenir dans un droit de Chasse jjs fourniront à ces fonctionnaires toute!

■violence pour usurpé, ils soieut condamr

à une amende de 3, 000 livres; et qu'en cas de récidive, ils soient prives de tout droit de Chasse sur les terres riveraines, ou même punis plus sévèrement si la violence est qualifiée.

([ IL On a déjà vu , $ 5 , que l'arrêté du directoire executif du 28 vendémiaire an 5 maintient les peines pécuniaires portées par l'ordonnance de 166g contre ceux qui chassent dans les forêts de 1" Kt.it . et l'un seul pourquoi il ne parle que des peines pécuniaires : c'est que les peines affliclives dont l'ordonnance de ibtiget les lois précédentes punissaient en certains cas les délits de Chasse , sont abrogées par le dernier article du Code pénal du a5 septembre 1791.

A l'égard des peines qu'encourent aujourd'hui ceux qui, sans le consentement du propriétaire, chassent sur le terrain d'autrui, et les propriétaires qui chassent sur leur propre terrain en temps prohibé. V. la loi du aa-3o avril 1790. ]]

III. La question de savoir si les prêtres peuvent étrr contraints par corps à payer l'amende prononcée contre eux pour fait de Chasse s'est présentée au parlement de Toulouse, entre le sieur Foucher, prêtre, bachelier en théologie, et le sieur de Castcl-

toutes iuforma- , pour la première fois, tjons et renseignements nécessaires.

» 6. Des officiers de Chasse à nommer par nous sur la proposition de notre grand- veneur, seront chargés, chacun dans le district qui lui sera assigné, de veiller à l'exécution des lois , décrets et règlements existants sur la Chasse ; le tout sous la direction de notre grand - veneur, et conformément aux ordres et instructions qu'ils recevront de lui.

» Les officiers de Chasse ne recevront aucun traitement, leurs fonctions étant purement honorifiques.

» 7. Les conservateurs, inspecteurs - généraux , sous-inspecteurs, gardes-généraux , gardes et autres agents forestiers , sans exception , concourront, avec notre grand-veneur et sur sa demande, a l'cxécutiuii des lois et règlements existants sur la Chasse...

n 10. Les officiers de police judiciaire et autres fonctionnaires, ainsi que les gardes forestiers et champêtres , continueront , chacun en ce qui le concerne, et d'après la nature de ses fonctions, à re« chercher, constater et poursuivre les délits et contraventions en fait de Chasse. Copies des procès-verbaux qu'ils dresseront, devront être par eux envoyées, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de

pers, baron de Trévier, vicomte d'Ambialet; et , par Ç1»"" 9* district, qui les transmettra, WWj»* arrêt du 1 5 juin 1743 , cette cour a déclaré nul l'emprisonnement du sieur Foucher.

[[Les ecclésiastiques n'ont plus, en cette matière, aucun privilège. Du reste, sur les cas où il peut y avoir lieu à la contrainte par corps pour fait de Chasse, et pour combien du temps, V. la loi du aa- 3o avril 1790, art. 4-

§ VIT. i° Par qui et comment se constatent les délits de Chasse? — a° Par quel temps se prescrivent-ils ?

— S* A quels juges en est attribuée la connaissance?

— 4' A quelle partie en appartient la poursuite?

— 5° A quelles règles sont sujets les appels des j logements rendus en cette matière? 11

I. Lesgardes champêtres sont spécialement chargés par les art. 8, 911 10 de la loi du aa-3o avril 1790, de constater les délits de Chasse ; et il peut , suivant

l'art. 9, être suppléé à leurs rapports par la déposi- lieutenants do robe longue, à la poursuite des pro-

tion de deux témoins. cureurs du roi , sans toutefois qu'ils puissent exclure

Tout officier de police judiciaire a d'ailleurs qua- les capitaines et les lieutenants des Chasses du droit

lité pour dresser procès • verbal d'un pareil délit, d'assister à l'une cl a l'autre, si bon leur semble,

V. Délit rural, Gardes et Procès-verbal. et d'y avoir séance et voix délibérative ; savoir, le

IL Voici au surplus ce que contient la-dessus, capitaine avant le maître particulier, et le lieutenant

pour les provinces méridionales du royaume des du capitaine avant celui de la maîtrise, dans les cas

r ^ — Il 1 1 1 f *

lui, au grand-veneur. Ils instruiront également l'officier de Chasse des arrestations qu'ils auront faites dans le cas où les lois les ordonnent, ainsi que les délits et contraventions qu'ils auront découverts, mais dont les auteurs leur seront restés inconnus. »

III. Les gardes des domaines affectés à la liste civile ont-ils qualité pour constater les délits de Chasse commis dans les terrains des particuliers qui sont enclavés dans ces domaines?

/'. Les conclusions et l'arrêt du a juin 1 8 1 4 , rapportes ci-dessus, 5 5, n° a. ))

IV. Les officiers des eaux et forêts et les capitaines des Chasses connaissent concurremment et par prévention entre eux , de ce qui concerne la capture des délinquants, la saisie des armes, bâtons, chiens , filets et engins défendus, et l'information première; mais l'instruction cl le jugement appartiennent aux

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spécifies ci- dessus seulement. C'est ce que porte l'article 3 1 du titre des Chasses.

Les art. 3a et 33 exceptent de ces dispositions, les capitaines des Chasses des maisons royales de Saint-Gcrmain-cn-Layc, Fontainebleau, Chambort, bois de Boulogne, etc. Ces capitaines sont maintenus dans le droit et possession d'instruire et de juger, à la diligence des procureurs du roi, dans leurs capitaineries, toutes sortes de procès civils et criminels pour fait de Chasse, à la charge d'appeler arec eu» les lieutenants do robe longue, et d'autres juges et avocats pour conseil.

Hors des capitaineries, les officiers des eaux et forêts sont seuls compétents pour connaître en première instance, cl à l'exclusion des autres juges, de toutes sortes de causes et procès relatifs à la Chasse et aux prises des bêtes, ainsi que des querelles, excès, assassinats ou meuilies qui peuvent avoir lieu à ce sujet , tant entre gentilshommes ou officiers qu'entre marchands, bourgeois et tous autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient. C'estce qui résulte des art. 7 et i4 du lit. i" de l'ordonnance des eaux et * forêts; c'est d'ailleurs ce que le conseil a décidé par différents arrêts, et particulièrement par un du 3 avril 170a, rendu dans l'espèce suivante.

Divers ecclésiastiques du diocèse de Bordeaux , accusés pour fait de Chasse, s'étaient persuadés qu'ils n'avaient point dù être traduits pour raison de celte accusation devant la table de marbre : en conséquence, ils se pourvurent en règlement de juges, et demandèrent qu'on les renvoyât devant l'ofih ial de Bordeaux, leur juge naturel, pour être leur procès instruit conjointement avec le lieulenanlcrimincl de Bordeaux, pour le cas privilégié, s'il était |ugc y en avoir. Mais l'arrêt cité renvoya les parties à la table de marbre, et ordonna que le procès y serait instruit conjointement avec l'ofiicial. F, Délit commun.

Parun antre arrêt du i5 novembre 1 7 35, leconseil a jugéqiie lesexceset assassinats, comolisa l'occasion de la Chasse , étaient de la compétence des maîtrises; et a fait défense aux ofliciers du duché-pniric de Laon, de troubler la maîtrise des eaux et forêts de «elle ville, dans l'instruction d'un procès pour pareil fait.

Par un autre arrêt du 3i décembre i;3;, le conseil a cassé et annulé un décret d'ajournement personnel décerné, pour fait de Chnsse, à la table de marbre de Paris, le 18 septembre précédent, et a renvoyé les parties à la maîtrise de Paris, avec défense aux greffiers de la table de marbre d'expédier à l'avenir aucune commission pour y procéder en première instance en matière d'eaux et forêts , pêt h-, Chasse, a peine de 100 livres d'amende, etc.

Par un autre arrêt du a3 février 1745, leconseil a ordonné que, sans avoir égard & un arrêt du parlement de Paris , une demande tendante à la destruction d'une garenne, avec dommages-ct intérêts pour les dégâts que les lapins avaient occasionnés, serait portée à la maîtrise de Paris pour y être jugée, sauf l'appel à la table de marbre; et a fait défense aux parties de procéder ailleurs à cet égard, à peine de nullité, de cassation des p rocédures, de 1,000 liv. d'aoïcndc et de tous dépen s, dommages cl intérêts.

, S vn.

V. Observe*, snr celte matière , que la compétence des eaux et forêts se règle, non par le domicile du défendeur, mais par la situation du lieu où le délit a été commis ; et que leurs sentences doivent être exécutées contre les délinquants, en quelque lien qu'ils aillent s'établir. C'est ce qui résulte, tant de l'art. 9 du lit. 1" de l'ordonnance des eaux et forêts, que d'un arrêt du conseil du 3o juin 1691.

VI. Le juge gruyer d'un seigneur peut connaître des faits de Chasse sur son territoire ; et les officiers des eaux et forêts ne peuvent le prévenir que quand ils en ont été requis par l'une ou par l'autre des parties; mais si le seigneur n'a, au lieu d'un gruyer, qu'un juge ordinaire, les officiers des eaux et forêts ont la prévention et la concurrence quand même ils n'auraient pas été requis. C'est ce qui résulte des art. 1 1 et 1 a du tit. 1" qu'on vient de citer.

Et suivant l'art. i3, s'il s'agit de délits commis par le seigneur, les officiers des eaux et forêts ont droit d'en connaitre sans en être requis et sans qu'ils aient prévenu , soit qu'il y ait dans la seigneurie un juge gruyer, soit qu'il n'y ait qu'un juge ordinaire. C'est aussi ce qu'a réglé la déclaration du 8 janvier 17 iS.

VII. II n'y a d'ailleurs que les officiers du roi qui soient compétents pour con naître de la Chasse du cerf et de la biche. Les anciennes ordonnances . et particulièrement celle du mois de juin 1610, confirmées en général par l'art. 1" du tit. 3o de l'ordonnance de 1G69 , le portent expressément.

VIII. Le droit de eommitlhnm n'a pas lieu quand il s'agit de la police de la Chasse : c'est ce qui résulte, tant de l'art. 9 du tit. i«» de l'ordonnance des eaux et forêts, que de divers arrêts du conseil. Cette décision s'applique même à ceux qui ont obtenu une évocation générale de leurs causes dans un tribunal particulier, soit an parlement ou ailleurs. C'est ce que le conseil a décidé par arrêt du 3o septembre 1686, contre la princesse de Carignan.

Au reste, la décision intervenue dans l'espèce suivante, ne peut laisser aucun doute sur le principe qu'on vient d'établir.

M. Dupin, président à la cour des aides de Bordeaux, ayant été décrété d'assigné pour être ouï an sujet d'un fait de Chasse , à la requête de M. Ragueau, conseiller au parlement de la même ville, subit interrogatoire, le 3l décembre 1760, par-devant les officiers de la maîtrise qui avaient décerné le décret. Le procureur général de la cour des aides ayant regardé ce décret comme attentatoire au* privilèges des membres de ce tribunal , présenta un réquisitoire sur lequel intervint, le 13 janvier 1 7 5 1 T un arrêt qui cassa le décret, et décréta d'ajournement personnel le lieutenant de la maîtrise, ainsi que M. Kagueau. Les officiers de la maîtrise s'étant pourvus contre cet arrêt, il fut cassé, le i5 du même mois, par un autre arrêt que rendit au souverain la table de marbre de Bordeaux. L'affaire ayant ensuite été parlée au conseil, il y intervint, le 6avril suivant , un arrêt qui cassa l'arrêt de la cour des aides, et ordonna que les art. 9 rt r{ du tit. a et l'art. 11 du tit. ai de l'ordonnance des eaux et fo/Ots, l'art. 6 du

tit. 4 de l'ordonnance des committvnus , et l'art. 27 du litre des ivotniiont de l'ordonnance du mois d'août 1737, seraient exécutés; en conséquence, que la procédure commencée au liège de la maîtrise particulière du Bordeaux, serait continuée jusqu'à sentence définitive, saufl'appel au siège de la table de marbre de la même ville de Bordeaux.

[[IX. Les maîtrises des eaux et forîts ont été, même avant leur suppression, dépouillées par la loi du aa 3o avril 1790, de U connaissante des délits de Chasse.

L'art. 8 de cette loi l'attribuait i la municipalité du lieu du délit, sauf l'appil.

Mais cette disposition a été abrogée par l'art. £96 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4-

El comme il n'y a point d'amende pour délit de Chasse qui n'excède, soit la valeur de trois journées de travail , i laquelle était bornée la compétence des tribunaux de police, sous le Code du 3 brumaire au 4» so>t une amende de 1 5 francs, qui forme aujourd'hui le maximum des peines que peuvent prononcer les mêmes tribunaux, c'est nécessairement, aux termes de l'art, (iot du même Code et de l'article 179 de celui d'instruction criminelle de 1808, à l'audience correctionnelle des tribunaux de première instance, que doit être portée toute l'affaire relative à un délit de cette nature.

Pierre-Paul Pétard, brigadier forestier dans l'arrondissement de Bcdford, est trouvé, en fructidor an i3, chassant, avec un fusil cl un chien, sur des terres dont la récolle n'est pas encore coupée.

Le sieur Mon n in , propriétaire d'une partie de ces terres, le traduit au tribunal de police du canton de Masscvaux, qui, par jugement du 39 vendémiaire an 1 j, condamne le prévenu à une amende de la valeur d'une journée de travail et aux dépens, avec défense de récidiver.

L'inspecteur des forêts de l'arrondissement de BeUford, fait, le 24 brumaire suivant, une déclaration de recours en cassation contre ce jugement.

Par arrêt du 10 octobre 1806, ce recours est déclaré non-receviiblc; mais,

« Faisant droit sur les conclusions du procureurgénéral,

» Attendu que le délit dont Pétard était prévenu, et dont le tribunal de police du canton de Massevaux s'est permis de connaître, était le délit de Chasse prévu par l'art. 1 de la loi du aa avril 1790, qui le punit d'une amende de ao francs, et qu'un délit que la loi punit de ao francs, est hors des attributions des tribunaux de simple police, qui ne peuvent prononcer les amendes dont la valeur soit au-dessus de celle de trois journées de travail; qu'ainsi, il y a évidemment incompétence et excès de pouvoir dans le jugement dont il s'agit;

» La cour, vu l'art. 456, n» 6, du Code du 3 brumaire an 4, et l'art. i63 du même Code, casse et annuité, dans l'intérêt' de la loi seulement, le susdit jugement du tribunal de police du canton de Massevaux.»

11 est d'ailleurs de règle aujourd'hui, comme avant

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