CHASSE, S VIL
la loi du aa-3o avril 1790, que nul prévenu d'un délit de Chasse ne peut invoquer son privilège en matière de juridiction ; et sur ce fondement , un avis du conseil d'Ptal, du 3o frimaire an 1 4 , approuvé le 1 4 janvier iboG, porte « que les contraventions et délits pour fait de Chasse, intéressant les règles de la police générale et la conservation des forêts, la répression n'en peut appartenir aux tribunaux militaires, même à l'égard des militaires; et que, si de pareils délits n'étaient pas prévenus , dans les garnisons, par la bonne discipline des corps et par les exemples des chefs, la poursuiteen appartiendrait, conformément au droit commun , aux tribunaux correctionnels. >» ]]
X. Les condamnations concernant des faits de Chasse, qui n'excèdent pas la somme de Co livres pour tonte restitution et réparation, sans autre peine, doivent être exécutées par provision et sans préjudice de l'appel. C'est ce que porle l'art. 37 du titre des Chasses, de l'ordonnance de 1669.
Et l'art. 38 veut que, s'il y a appel d'un jugement rendu pour fait de Chasse, et que la condamnation ne soit que d'une amende pécuniaire, pour laquelle l'appelant se trouve emprisonné, il ne puisse obtenir sa liberté durant l'appel, qu'en consignant l'a-
[[Ces dispositions ne sont plus applicables aux amendes prononcées pour fait de Chasse, par les tribunaux correctionnels. L'art. 194 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, et l'article ao3 du Code d'instruction criminelle de 1808, veulent qu'aucun jugement, en matière correctionnelle, ne puisse être oxécuté tant que dure la faculté d'en appeler.]]
XI. Le parlement d'Aix ayant été saisi d'une contestation, dont l'objet était de faire déclarer nulles des poursuites faites à la requête du seigneur, au sujet d'un délit de Chasse, sous prétexte que ces poursuites auraient dû être faites a la requête du procureur fiscal, cette cour rendit le aa mars 1730, un arrêt qui déclara la procédure valable.
Le parlement de Paris a une jurisprudence contraire. On y juge que le fait de Chasse est un délit qui, donnant lieu a une condamnation d'amende, ne peut être poursuivi qu'à la requête du procureur fiscal. Les nommés Dujon ayant été condamnés pour fait de Chasse, à la requête de la dame d'Abancourt, par le juge de Bcrnapré où la haute-justice appartenait à cette dame, ils interjetèrent appel de la sentence, sur le fondement que le juge d'un seigneur ne peut connaître d'une action on le seigneur est intéressé, et que, dans le cas particulier, les poursuites auraient du être dirigées au nom du procureur fiscal ; la table de marbre du Palais à Paris adopta ces moyens, et par jugement du 10 avril 1767, elle infirma la sentence dont était appel.
On trouve au Journal des Audiences, un arrêt du ■ 3 septembre 1706, par lequel il avait été jugé qu'un seigneur ne pouvait , pour fait de Chasse, faire informer à sa requête devant son juge.
Il y a , dans le même recueil , un arrêt de règlement qui confirme cette jurisprudence, et que le
CHASSE
parlemenl de Paris a rendu, le 8 août 171a, pour la justice de Lcnty en Champagne.
[[XII. Cette diversité de jurisprudence entre le parlement d'Aix et le parlement de Paris, est devenue sans objet depuis que les justices seigneuriales sont supprimées, et que les ci-devant seigneurs n'ont plus, comme tels, aucun droit de Chasse.
Mais on peut aujourd'hui élever une question analogue à celle qu'ont diversement jugée les arrêts cités : c'est de savoir si la poursuite des délits de Chasse appartient exclusivement aux propriétaires, ou si clic peut aussi être exercée par le ministère public.
L'art. 8 de la loi du aa-3n avril 1790 fait a cet égard une distinction. S'agit-il d'un délit commis dans un temps où la Chasse est libre à tout propriétaire sur son terrain? Le propriétaire lui-même, ou autre partie intéressée, peut seul en poursuivre la
Eunition. S'agit-il d'un délit commis en temps proibé? Le ministère public est admis a agir concurremment avec la partie a qui le délit a pu causer du dommage.
Mais celte distinction n'a-t-elle pas été abrogée par l'art. 4 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4) suivant lequel tout délit donne essentiellement lieu à une action publique? Et ne peut-on pas dire, d'après cet article, qu'aujourd'hui le ministère public est, dans tous les cas, chargé de poursuivre Us délits de Chasse, sauf aux parties civiles a se joindre à lui pour leur intérêt privé?'
Non. En fait de Chasse sur le terrain d'autrui dans les temps non prohibés, il n'y a de délit qu'à défaut de consentement du propriétaire. Si donc le propriétaire ne réclame pas; si, par son silence, il est présumé approuver ce qui a été fait sur son terrain, le ministère public a nécessairement les mains liées. ' lr les arrêts du 5 février 1807 et du 10 juillet suivant, rapportes à l'article Pèche, sect. i,$a, n° la.
Kcroarquea: cependant que, si, avec le fjit de Chasse, concourait celui du port d'armes sans permission, il y aurait lieu à l'action publique, nonobstant le silence du propriétaire. F. Armes, j 3, et Vorl d'Armes.
Remarquez encore que, si un propriétaire s'élant pourvu devant le tribunal correctionnel, contre un particulier trouvé chassant sur son terrain, pour le faire condamner à la réparation du dégit qu'il y a causé, le tribunal correctionnel déchargccclui-ci de l'amende, sur le fondement que le propriétaire lui avait permis de chasser sur son terrain, il ne peut plus connaître de la demande de ce dernier en dommagesintérêts, et qu'il est obligé de la renvoyer aux juges civils. F. l'arrêt de la cour de cassation , du 1 3 juillet 181 o, rapporté a l'article Tribunal de police, section a, S 4.
XIII. Par quel temps se prescrivent les délits de Chasse en général? Par quel temps se prescrivent les délits de thassc commis dans les Lois de l'état de la liste civile?
F. Les conclusions et l'arrêt du 3 juin 181 J. rapportés ci-dessus, % 5, n» a. ]]
X1Y. Les appellations des jugements rendus en
, s vin.
fait de Chasse, doivent être relevées dans le mois et jugées dans les trois mois. C'est ce qui résulte, tant de l'art. 3 du lit. 14 de l'ordonnance des eaux et forêts, que de deux arrêts du conseil, des 7 janvier 1687 et a8 août 1703. (M. Glvot.) •
[[Aujourd'hui, ces appellations doivent être interjetées dans les délais fixés par les art. ao3 et ao5 du Code d'instruction criminelle.]]
[ § VIII. Des lois sur la Chasse qui sont particulières à l'Artois, à la Flandre, au Hainaut et au Cambresis.
L'Artois, la Flandre, le Cambrcsis et le Hainaut ont des lois particulières sur la Chasse. L'ordonnance du mois d'août 1669 y fut envoyée et enregistrée; mais comme l'exécution n'en était pas compatible avec les anciens usages maintenus par les capitulations, Louis XIV accorda, sur les remontrances des états, une surséance qui dura jusqu'en i6g3, époque de l'établissement des maîtrises dans ces provinces. Les officiers qui les composent , ayant prétendu exercer toutes tes fonctions et connaître de toutes les affaires que leur attribue cette ordonnance, les Etats et les principaux corps du pays se pourvurent au conseil d'Etat, où ils obtinrent, en «701, un arrêt qui ordonna un nouveau sursis, et renvoya le* parties par-devant les intendants, lesquels reçurent ordre de dresser des procès-verbaux de leurs contestations, et de donner à ce sujet leur avis. Cette opération finie, intervint un arrêt contradictoire du 3o juin 1706, qui ordonna entre autres choses que la juridiction concernant la pêche et la Chasse, continuerait d'être exercée suivant les usages du pays et les anciennes ordonnances, par les magistrats, juges des lieux ou des seigneurs à qui elle était attribuée, ainsi qu'elle l'avait été avant la publication de l'ordonnance, sauf néanmoins ce qui concernait la Chasse dans les forêts du roi , & l'égard desquelles l'ordonnance devait être exécutée.
Cet arrêt fut revêtu d'une déclaration rendue le 7 novembre suivant, et enregistrée au parlement de Flandre le a3 décembre. Les officiers des maîtrises en obtinrent la révocation par un arrêt sur requête du 14 mai 1734, sous prétexte des dégradations commises par les seigneurs et les communautés dans leurs bois; mais sur l'opposition qu'y formèrent les Etats des quatre provinces, le conseil ordonna l'exécution de l'arrêt de 1706, par un autre arrêt du 26 août 1737, lequel fut enregistré au parlement de Flandre, avec des lettres -patentes, le ta décembre de la même année.
Depuis ce temps, l'ordonnance des eaux et forêts n'a été exécutée en ces provinces qu'à l'égard des forêts de l'Etat. La Chasse sur les terres des particuliers et des communautés y est réglée par les placards des anciens souverains du pays.
Nous allons donner une idée de la jurisprudence qu'ont établie ces placards, sans cependant nous arrêter à toutes les dispositions qui sont particulières aux forêts domaniales, parce que l'ordonnance, des eaux et forêts y a pourvu suffisamment.
Pour éviter U confusion que produirait l'ordre
jQOglj
CHASSE
chronologique des placards et celui des articles qu'ils renferment, nous ne suivrons que l'ordre des matières. Ainsi, nous Terrons i* à qui la Chasse est permise; a* en quelle manière et en quel temps; 3* les peines établies contre les infraclcurs des règlements portas sur cet objet ; 4" la procédure a observer pour faire prononcer tes peine*.
I. L'opinion de Fréminville, qui regarde le droit de Chasse comme un droit purement régalien , dont les seigneurs u'ont l'usage et l'exercice que p.ir concession du prince, est pour les Pays-Bas un principe fondatnrnt.il que les anciennes ordonnances ont consacre. Les termes en sont remarquables : n Nos vassaux et sujets (disent les archiducs Albert et Isabelle, dans l'art. 36 du placard de lCl3), ayant privilège de chasser toutes sortes de sauvagines et gibiers en leurs seigneuries, en pourront librement user en la saison, et défendre aux autres qui n'auraient ce privilège d'y chasser, u On voit par ces < ^pressions que le droit de Chasse émane bien plutôt de la concession du prince, qu'il n'est inhérent à la seigneurie. L'art. 37 met encore cette vérité dans un plus grand jour: ■< N'entendons néanmoins par là. préjudicicr au droit qui nous compëtc de pouvoir, en personne ou par «os commis, chasser en telles forêts, garennes et seigneuries, quand bon nous semblera ou à nos commit (1). »
l-a Chasse n'est pas permise, en ces provinces, au possesseur d'un simple fief. L'art. 30 du placard que l'on vient de citer, ne la permet qu'aux seigneurs dans leurs seigneuries. Le placard du 38 juin i5?5, îendu pour l'Artois, après l'avoir défendue en général, la réserve en* nobles gentilshommes possédant seigneuries, ou leurs officiers.
Il résulte de ces textes, que le droit de Chasse n'appartient qu'a ceux qui possèdent un fief seigneurial, c'est-à-dire un fief qui a au moins une bassejuttiCC encore quelques coutumes ont-elles restreint ce droit dans des bornes plus étroite».
Kn Artois, la Chasse est regardée comme un attribut de la seigneurie vicointicre; les seigneurs fonciers ne peuvent y prétendre. '
l'ar sentence rendue au conseil provincial d'A rtois, l« 38 juin i6g5, entre le comte d'Egmont, baron d'Auhigny, et le prieur du même lieu, il fut défendu à ce dernier de chasser, à moins qu'il ne prouvât u'il avait une seigneurie vicomtiere dans l'étendue u terroir.
C'est ce que jugea encore le même tribunal, par une n-ntencc du a5 mai 1716, rendue entre le prince de llornes et le sieur Deleval , laquelle fut confirmée au parlement de Paris, par arrêt rendu à la première chambre des enquêtes, le 1 1 août 171», au rapport de M. Laurenehet. Le sieur Deleval, qui était gentilhomme, prétendait le droit de Cha.se sur le trr-
(1) Ces continu rtntrut des oHicirr» nommé» par le prime pour eonDulire dr tous 1rs ilclils roncriuaiit la Uinsr rlana I*'* filet.» i-oiaaiiijlrs rl luctDC dans les terres des seigneurs , par piéseutiun avec les juges de ceux -ri. ( f. l'art. 1 iG du plm uni de iGi3. ) l>cs ofiVjrr» drs maîtrises 1rs «al iiiiml.iefc; imii leurs droits ne s'étendent pas ait»i loi:) , ils >uul, cumuie ou s 11 ut de k \o\t, buiuc» aux forêts de l'État.
§ vin. r>Pç»
roir de Gauchin-lc-Gal , dans lequel il soutenait avoir quatre fiefs montant s cent menenudées de terre, un terrage seigneurial sur cent quarante mesures, et des reDtes pareillement seigneuriales sur plusieurs héritages. Il offrait la preuve de tous ces faits ; mais, comme ils ne caractérisaient qu'une seigneurie foncière, sa demande fut re-jetéc, quoiqu'il fut en possession immémoriale de chasser sur ce terroir. M:ul lart, sur la coutume d'Artois, rapporte cet arrêt comme ayant décidé que « l'on ne peut chasser en cette province, sans avoir une seigneurie foncière; » nous" pouvons assurer qu'il a jugé qu'il en faut une vicomtiere. Les circonstances de cette espèce sont telles que nous les rapportons; nous les avons extraites d'une expédition de l'arrêt même.
En Hainaut, la Chasse n'est permise qu'aux seigneurs hauts- justiciers; on pçut en juger par ces termes de l'art. 23 du chap. i3o des chartes générales: « Seigneurs hauts-justiciers pourront, coin nie de tous temps, chasser et voler en leurs terres et seigneuries, » 11 est clair que cette permission, accordée au seigneur haut-justicier, emporte une prohibition tacite à l'égard de tout autre, d'autant plus que cet article est placé sous le titre de la différence d'entre haute-justice, moyenne et basse.
Néanmoins le propriétaire d'un franc-alleu noble peut chasser dans l'étendue dr ce bien; l'art. 3 du ebap. u»4 des anciennes chartes de celte province lui en donne la faculté en ces termes : « Nos vassaux sujets pourront avoir le déduit de la chasscrie, en leurs franchises, en la manière que leurs devanciers l'ont anciennement usé. a Un ne trouve rien , dans les nouvelles chartes rédigées en 1619, qui déroge \ cet ancien droit; au contraire lesarehiducs Albert et Isabelle ne les ont décrétées que sous cette clause : H Le tout, sans déroger aux chartes, lois et ordonnances de nos prédécesseurs, dont changement ni modération n'a été faite ci-dessus, lesquelles demeureront en leur force et vertu, et voulons être entretenues, gardées cl observées en leur même forme et manière qu'elles l'ont été jusqu'à maintenant. »
Telle est d'ailleurs la jurisprudence du parlement de Mandre. le seigneur de Trilh suscita un proie; aux religieux de Vicogne, pour avoir fait chasser sur les terres de leur ferme d'Hurtebiïc, qui est un\fraricallcu enrlavé dans le territoire de cette seigneurie: mais il fut débouté de sa demande par arrêt du 33 février 1743. La même chose a encore été jugée eu faveur de cette abbaye, contre le sieur PjoulIicIcI, seigneur de Neuville : ce dernier voulait l'empêcher de faire chasser dans l'étendue de la ferme de Mrsnil, qui est aussi un franc-alleu; mais il a également échoué, et l'abbaye a été maintenue dans sa possession. L'arrêt a été rendu le 18 mai 1766, au rapport de M. Hériguer, et confirme en révision le 39 février 17O8, au rapport de M. Malotau.
Le placard du 38 juin 1 ^75 permet à tout le monde de tendre et tirer aux oiseaux de passage, si avmnt toutefois que les seigneurs particuliers ne le veuillent empêcher en leurs seigneuries, ce qu'ils pourront faire. Le placard de 1 G 1 3 semble ilcrcger à cette permission. Voici ce que porte l'art. 71 : •
I>.,o CHASSE
« Et comme nous entendons qu'en nos pays..., y a aucuns villages on il y a des passages d'oiseaux..., dont nos commis, à cause des troubles passés, n'ont trop bonne connaissance, nous ordonnons à tous officiers des franchises et villages où tels passages pourraient être, de les annoncer chacun à notre commis ou son lieutenant en sa province, pour, par nous, y être ordonné comme trouverons convenir. »
» Et si aucuns y prétendent droit (ajoute l'article suivant), nous ordonnons qu'ils auront à exhiber les titres cl documents par lesquels ils voudront vérifier tels droits, ès mains de notre secrétaire Charles do la Faille, et ce, en dedans six semaines après la publication de cette, à peine d'en être à jamais privés et forclos. >»
Le placard du a8 juin i5;5, qui est particulier à l'Artois, autorise tous les gentilshommes « à courre le lièvre et voler, élever ou poursuivre leur proio sur quelque seigneurie que ce soit, ne fût que les seigneurs sur la seigneurie desquels tels noble» et gentilshommes voudraient lever lièvres ou volailles, leur en fissent défense; » mais ils ne peuvent user de celte faculté « qu'avec lévriers sur 1rs pleins champs, sans entrer ès franches garennes ni ès bois et forêts es quels qui prétendraient entrer, auraient droit de Chaste par privilège ou ancienne possession. *
Les Brabançons ont un privilège semblable an» gentilshommes artésiens; ils peuvent chasser noblement, c'est-à-dire, à force de chiens et oiseaux ; leur privilège est même plus étendu, en ce qu'il ne dépend pas de» .seigneurs de les en empêcher. On peut voir, sur ce poiDt, les art. 33 et 34 de la joyeuse entrée.
Il y a dans les Pays-Bas plusieurs rommunaut :s d'habitants qui prétendent avoir acquis le droit de Chasse par une possession immémoriale; mais c'est mal à propos^ La simple possession , quelque longue qu'elle soit, n'est d'aucuneconsidération à cet égard, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'un litre de seigneurie. C'est ce qui résulte «le l'arrêt rendu pour l'Artois, en 17 18, cl rapporté ci-dessus.
Par l'art, ai des points proposés à Louis XIV, pour la capitulation de Cambrai, le 5 avril 1677, on << demandait que les habitants de Cambrai et du Caruhresis jouissent de la liberté de la Chasse comme ' ils avaient fait de toute ancienneté ». Le roi répondit « qu'il ferait examiner leurs droits à cet égard, et qu'il y pourvoirait ensuite en la plus favorable manière que sa justice le lui pourrait permettre. 11 — Il y a apparence que ces droits n'avaient rien de réel et n'étaient fondés que sur la faiblesse du gouvernement des archevêques de Cambrai : du moins, il n'eu rote plus aujourd'hui le moindre vestige. Il y a même un arrêt du parlement de Flandre, rendu en forme de règlement, le taaoût 1760, sur la requête de plusieurs seigneurs du Camhrcsis , qui défend la Chasse a tous ceux qui n'en ont pas le droit, à peine de 100 livres d'amende.
Le droit de suite, dans la Chasse, est établi par le placard rendu pour l'Artois, en 1 5?5, cl par l'art, a 3 d»chap. i3o des chartes générales du Hainaut. Le
, s vin.
placard du 3i août 1 6 1 3 renferme, sur cet objet, quelques dispositions remarquables. Voici les terme» des art. 34 et 35.
« Item, si quelqu'un avait lancé quelque bête sauvage en lieu permis et non défendu, et, en la pourchassant à chaude Chasse, elle gagnât quelque forêt , buis , garenne ou autre lieu où ne serait permis au veneur de chasser, il mettra sa trompe au premier arbre qu'il trouvera en tel bois ou lieu, et, ce fait, pourra librement poursuivre la proie: sinon , il fourfera 60 royaux (1 ) d'amende.
» .Mais, si ledit veneur et les chiens avaient abandonne la bête, encore que le veneur la trouvai par après ès-licux susdits , il ne la pourra poursuivre ni enlever, sous la même peine de 60 royaux d'ameude, ne fut qu'il puisse suivre à la route ta dernière brisée. »
II. Ceux qui ont le droit de Chasse doivent en régler l'exercice sur les disposition» des loi». La législation belgiqucaportc l'attention jusqu'à déterminer les espèces de gibier qu'il leur est permis de poursuivre.
Le pl.ieard rendu pour la Flandre, le 5 octobre 1 5 1 4 , défend indistinctement à loutes sortes de personnes de « chasser aux bêtes rouges ou noires, ni de les tirer d'arcà main , aibaléle ou coulcvrine, ou les prendre aux filet» ou autres instruments, à peine, de 5o lions d'or. » Il permet ensuite la Chasse des lièvres cl lapins aux gentilshommes qui ont accoutumé, de tenir chiens de Chltsse , lesquels les pourront chasser en leurs terres et seigneuries, et user comme ils ont fait d'ancienneté , sans excéder.
l e même placard défend ensuite, sans distinction de personnes, « de voler, tendre au filet, à la tonnelle ni autrement, ni aussi de tirer d'arc à main, arbalète, crennequins , coulcvrine» et autres instruments, tesdits lièvres et conins ( lapins ), ni les perdrix, faisans, hérons, butoir», oiseaux de rivière et •Utrea volailles cl sauvagines quelconques. Sauf que les gentilshommes ayant accoutumé de tenir oiseaux de poing, pourront voler avec leurs oiseaux ( l'ostre réservé } , auxdits oiseaux de rivière tant seulement, a
Les placards postérieurs ont donné plus d'éteo duc au droit de Chasse.
L'art. 4 de celui qui a été rendu pour le Hainaut, le 3i juillet i56o, permet à ions seigneurs et gentilshommes de chasser, en leurs terres seulement .toutes bêles et volailles.
Celui du 38 juin 1576, rendu pour l'Artois, leur permet la même chose implicitement : « défendons à tous ( c'e%t le législateur qui parle ), de quelque qualité' ou condition qu'il» soient , réservés les nobles gcntiUlwmmes possédant seigneuries en nolredil pays d'Artois, ou leurs officiers, de chasser et vencr en notredit pays d'Artois, prendre sangliers, cerfs, biches, chevreuils, lièvres, conins, faisans, poules de bris, hérons, perdrix ou autres sauvagines ou volatiles quels qu'ils soient. Davantage, avons dé -
(1) Le mval est évalué, par l'art. 10R drce'pUcarJ , iî6 p»Ui » et deux tiers , qui , dam les Pays- tes français , fuut 1 hv. iJ sous 4 deniers de France.
CHASSE
fendu et interdit, défendons et interdisons a tous, de quelque état, qualité ou condition qu'ils soient, de s'avancer, de tonnelier, tendre filets, laebirs, harnois, rcU ou autres instruments, engins et artifices, soit en terre ou par eau , pour prendre au< unes sauvagines , volailles ou oiseaux , quelles qu'elles soient, ni pareillement les tirer tl arbalète, arc à la main , arquebuse ou en autre manière que ce puisse être : n'eu chacun ès limites de sn terre et seigneurie. »
Le placard de 1 6 1 3 , qui est commun à tous 1rs Pays-Bas, ne déroge pas à la règle établie par ces deux derniers : l'art. 8a permet , au contraire , à toiis ceux qui ont droit de Chasse, de prendre les cygnes sauvages et autres oiseaux ci-devant nommés, qui sont les faisans, perdrix, hérons, bécasses, pluviers et autre semblable gibier.
Il n'était pas permis, autrefois, de chasser de la manière qu'on le voulait. Le placard de i(ii3 contient sur ce point plusieurs dispositions remarquables.
« Comme la Chasse qui est permise à nos vassaux ( dit l'art. 39 ) leur doit seulement servir de passetemps, sansen abuser, notre intention est qu'ils n'en usent, sinon en saison et hors des lieux défendus et avec lévriers, chiens courants et la grande trompe, et que ce soit au surplus de poil aveepoit et de plume avec plume, qu'en aucun lieu on appelle Chasse noble, si ce n'est qu'ils aient privilège plus ample et exprès au contraire. »
L'art. 3o ajoute : << N'entendons tolérer ceux qui chassent avec quelques lesses de lévriers, et une petite trompeen leur poche ; ains qur ceux qui auront ainsi chassé, soient condamnés en 60 royaux d'amende, o
L'art 3i mérite une attention particulière. « El pour mettre ordre au grand dégât que font aucuns particuliers, sous ombre que la noble ( lusse pur privilège leur serait permise, nous ordonnons qu'en chaque village ou communauté, n'y aura qu'une trompe, laquelle ès seigneuries et villages à nous appartenants, sera gardée par les commis de notre grand-veneur ou ses substituts , et ès villages du nos vassaux ayant-droit de privilège de chasser, par nosdits vassaux ou par leur, commis; et devra un chacun qui vondra chasser, aller sous la conduite de telle trompe, à la peine susdite; ne fut qu'un gentilhomme ou autre particulier privilégié entretienne une meute de cbieus, lequel pourrait avoir aussi une trompe pour chasser ès lieux permis. »
L'art. 44 "c permet aux seigneurs de prendre les lèvres et les lapins dans les seigneuries f tï avec filets et f urons.
Mais, toutes ces modifications ne s'observent plus aujourd'hui. On ne connaît plus ni la noble Chaste , ni l'usage de la grande trompe, etc.
l es anciennes lois des Pays-Bas ont aussi fixé le temps de la Chasse. L'art, asduchap. 1 33 des c hartes gt nérali s du Hainautporlr : « encore que les hautsj-isticier» puissent chasser en leurs seigneuries selon qu'il est dit ci-dcjisus, néanmoins ils ne pourront iliasser à bflcs rouges, sinon en leur saison ; 4 sa-
, S vnr. *9r
voir, cerf, dès l'entrée de mai jusqu'à l'exaltation de Sainte-Croix ; et biche , dès le jour de Saint- Hemy jusqu'au commencement de carême, à peine de 6liv. tournois, outre la perle de la btftc ou la valeur d'iccllc. n
Le placard de i6i3 contient plus de détails sur cet objet : « cl pour autant ( dit l'art. 4G ) que la saison de la sauvagine se trouve plus avancée que par les précédents placards il n'est dit, avons ordonné et ordonnons que personne ne pourra chasser et mener aucuns chiens hors lesse, soit pour chasser ou autrement, des le premier jour de mars jusqu'au jour de Sainle-Maric-Magdelcinc, le aa juillet : à peine de fonrfaire 10 royaux d'amende, et par-dessus ce, payer le dommage qu'aux grains ou autrement il pourrait avoir fait.»
Cet article ne parle pas des volatiles; mais voici ce qu'en dil l'art. 78 : « ne sera jamais permis à personne de voler le? hérons , faisans , perdrix ou autre semblable gibier, dès le premier jour de mars jusqu'au jour de .Sainle-Maric-Magdelcinc, à peine de fourfairc Go royaux d'amende, avec les oiseaux et chiens, cl de payer le dommage et intérêt qu'ils pourraient avoir faits ès grains et autresfruits(t)/ » « Quant a la Chasse du renard et du loup ( dit l'art. 58 ), comme iccllc a de tout temps été permise nous les permettons aussi par cesdites présentes, tant en hiver sur la neige , qu'en autre saison moyennant qu'elle soit dressée en présence ou par contentement de nos commis ayant de ce la charge ordinaire, ou par ceux de nos vassaux qui ont privilège c» pouvoir de chasser avec meute de chiens , trompe cl bonne troupe de gens, pour faire la buée ; cl auront les veneurs de chacun renard ou loup ainsi pris, le salaire de tout temps à ce statué (a); à laquelle fin , les commis ou ayant de ce charge , feront annuellement le tour du loup, chacun en sa province, et seront tenus les communautés et villages leur fournir des dépens de bouche cl non plus, »
L'art. 5G inflige une amende de Go royaux à celui qui chasse sans en avoir le droit, pourvu que ce soit avec des armes et des chiens (3).
Maiscolui qui prend « lièvres ou lapins en battant les haies sur la neige, ou avec bourses, ou les tire sur leurs formes, ou autrement, sans meute de chiens et trompe, icclui fourfait to royaux d'amende pour chacun lièvre ou lapin qu'il aura pris ou tiré en la manière susdite (ce sont les termes de l'art. 4l); et soit qu'il en prenne nu non (ajoute l'art. 4?), ou qu'il soit trouvé au fait, ou d 'icclui convaincu, il fourfera semblablemrnt 10 royaux d'amende. » L'art. 83 défend de prendre aucun gibier à la pi-
(1) Ce termr a été («rolongé par un arrêt de règlement Au pirl.iiteiil de Plaadre du «> août 1 - '( ( > , I quel a fait d .'fente de chasser à pied ou '» rlirs al , avec chiens ou sans eltiem , sur le» trrrei ensemencées depuis le 1" a\ril ju-qu'atl là awùt inclusivement , sous les pt i.ics portée» par 1rs ordonnances.
(a' y "article Braconnier , cl ii-apiét, Ç 10. [3 L'jinët 'le règlement du 11 août 1780 prononce une ■UK&Jc d^ luO livres, a- 4 .i rcri u! a pi 11 pu? au m.'me.
Scy» CHASSE
pétf en .j |uc lieu que co soit, sous peine de 4 royaux d'amende.
III. On n'a rien négligé pour empêcher les contraventions aux règlements concernant la Chasse. Le port d'armes était un moyen de les éluder, on l'a défendu. Un placard du aa novembre i53g ordonne que « nul ne s'avance de porter par ledit pays de Flandre, en allant par les champs, en chemins ou dehors, coulevrine», arquebuses, arbalètes, ni arcs à main, sous peine de confiscation d'icclles et de ao livres parisis, si avant que notre grand-veneur, son lieutenant ou autres nos officiers et sujets leur mesus sera vérifié : ores qu'ils ne soient trouvés ni saisis desdites coulcvrincs, etc., ni en présent méfait...; de ce excepté et réservés ceux qui sont ou seront actuellement en notre service et à nos gages, quand ils iront par les champs audit pays de Flandre, à leur garnison, du congé de leur capitaine et non autrement. Et bien entendu que les confrères d'aucunes compagnies d'arbalétriers oucoulcvriers privilégiés., qui voudront prendre leur passe-temps de leurs arbalètes ou coulcvrincs a la butte, pour ce faire, pourront, avec leurs coulevrines ou arbalètes, aller de leurs maisons et domiciles ès lieu où Ton est accoutume d'en tirer, et scmblablemcnt en retourner, et autrement non. »
Le placard de 1 6 r 3 renouvelle quelques-unes de ces dispositions. « Item (y est-il dit, art. 37), défendons à tous de porter aux champs arquebuses ou pistolets chargés de dragée ou semence grande ou petite, a peine de 10 royaux d'amende, bien pourront les passagers (continue l'art. a8) charger leurs arquebuses ou pistolets d'une balle et non plus , sans la pouvoir fendre en croix ou autrement, sous la même peine.
L'art. 58 rapporté ci-dessus, permet à tout le monde la Chasse aux loups et aux renards dans les formes qui y sont prescrites. Celui qui néglige rcs formes, et qui est trouvé avec des armes hors des chemins ordinaires, doit subir l'amende, quoiqu'il prétexte de chasser aux loups ou aux renards. C'est la disposition de l'art. 5g.
L'art. -.') condamne a une amende de 4° rovaux relui qui est trouvé avec des filets, tonnelles et autres instruments propres a prendre des cygnes sauvages, des faisans, des perdrix et autre semblable gibier.
L'art. 84 semble ne pas s'accorder avec celle disposition. En voici les termes : 1» Pour ce que l'on trouve par expérience, que, sous prétexte d'aller prendre des cailles, aucuns portent avec eux filets excédant la grandeur des filets de caille avec lesquels ils prennent lièvres et lapins, perdrix et semblables, nous ordonnons que quiconque sera trouvé avoir semblables filets excédant la grandeur susdite , fourfera Go royaux d'amende avec les filets et ce qu'il aura pris, et ne pourra jamais plus tendre aux cailles, à peine de 60 royaux comme devant. » On voit que cet article punit d'une amende de 60 royaux, un délit contre lequel l'art. ;5 n'en inflige qu'une de 40. Mais pour concilier l'un avec l'autre, il faut dire que l'art. »4 s'entend de ceux qui tendeut au gibier
, s vin.
avec ces filets, et que l'art, y 5 s'applique a ceux qui n'en font pas un usage actuel. Cela est si vrai, que l'art. 74 soumet a l'amende de 60 royaux ceux qui tirent ou prennent « des cygnes sauvages, faisans, perdrix et autres semblables avec arcs, arquebuses, filets, lacs, tirasses de nuit, chevaux, ailliers, mordauts, tonnelles et autres semblables inventions. »
Ceux qui détruisent les nids de cygnes, faisans, perdrix ou semblable gibier, encourent l'amende de tio royaux. C'est ce que porte l'art. 76; « et qui, en la manière susdite (ajoute l'art. 75), tirera ou prendra un héron, ou détruira sou aire, fourfera l'amende de jo royaux. »
Les art. 60 cl 61 sévissent contre quelques abus encore assez fréquents en certains endroits.
« Comme nous entendons qu'aucuns s'avancent de faire aux bois et campagnes grands puits, fossés et louvrièrcs, qu'ils savent dextrement couvrir de feuillages ou autrement, sous prétexte de s'en servir i prendre loups, ès quels toutefois pourraient aussi tomber les sauvagines, voire les veneurs et autres passants, nous avons expressément défendu et défendons par cesdites présentes à qui que ce soit, de faire tels puits ou fossés, à peine de four fa ire 60 royaux d'amende.
» Et s'il y en a aux bois ou campagnes pour tirer pierres, chaux, ou minéraux, ceux qui les auront faites, ou bien la commune du village où elles sont, les feront environner de quelques baies, à peine que nos commis les feront faire à leurs dépens, cl fourferont en outre le double de ce à quoi lesdits dépens auront porté. »
L'usage des chiens est aussi un des objets réglés par les placards des Pays-Bas. L'art. 4< de Celui de 1 6 1 3 permet h ceux qui peuvent et veulent hanter la Chasse, de tenir chiens à ce servants. L'art. 48 défend « aux paysans cl à tous autre* non privilégiés de tenir aucuns tels chiens, à peine de fourfaire 10 royaux d'amende pour chaque chien. » L'arrêt de règlement du ta août 1760 défend la même chose, « à peine de 100 livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts, peines qui seront encourues par le seul fait de la reconnaissance des chiens à eux appartenants, trouvés chez eux ou sur la campagne, chassants ou non chassants. »
L'art. 48 du placard de 161 3 qu'on vient de citer, ajoute qu'ils pourront néanmoins tenir des cbiens de Chasse m pour le service de leurs seigneurs ou maitres; auquel cas, ils les devront faire marquer de la marque de leursdits maitres, et icelle marque entretenir, à peine que nos commis les confisqueront a leur profit, u — Cette disposition déroge à l'art, a du placard rendu pour le Hainaut en i56o, lequel défend aux seigneurs qui ont droit de Chasse, de faire tenir leurs chien.' par leurs fermiers, à peine de confiscation et d'amende arbitraire, afin que les fermiers ne puissent s'en servir pour chasser eux-mêmes.
Le placard du a8 juin i575, pour remédier aux désordres occasionnés par les chiens couchants, défend indistinctement à toute personne noble ou non noble, d'en tenir ou nourrir. L'art. 55 du placard de 161 3 renouvelle cette défense, et n'en excepte que
CHASSE
ceux qui Auront ce tilre, privilège ou possession valable. « Tous chiens couchants appartenant* a autre (ajoute l'art 56), seront, par nos commis , pris et confisquas, afin que le nombre qu'il y en a en nos pajs soit diminué. »
L'art. 5j défend a ceux qui peuvent tenir des chiens couchants, de s'en servir depuis le i" mars, que les perdrix s'apparient , jusqu'au jour de Suinfe- Marie~Magdtleine; à peine comme dessus, c'est-à-dire de confiscation et 60 royaux d'amende; c'est ce qui résulte des derniers mots de l'art 55.
Les chiens de Chasse semblent protégés par les lois flamandes d'une façon particulière; on peut en juger par les dispositions suivantes du placard dci6i3.
« Art. 49. Item, si quelqu'un blessait un chien de Chasse, il fourfera a royaux d'amende, et sera pardessus ce tenu de donner satisfaction au maître.
" 5o. Et s'il le tue, il en devra rendre au maître un semblable, ou autrement lui donner satisfaction, et fourfera 6 royaux d'amende.
» 5 1. Item, si quelqu'un dérobe un chien de Chasse, il le devra rendre en cas qu'il soit en vie; et en cas que non, il devra donner satisfaction au maître, et fourfera aussi 6 royaux d'amende.
» 5a. Mais si quelqu'un dérobait un chien de notre vénerie ou louverie, il fourfera \o royaux d'amende, et paiera la valeur du chien.
» 53. Item, si quelqu'un dérobait un chien mâtin, il le devra rendre et donner satisfaction au maître, et payer 3 royaux d'amende.
» 54. Item, comme par plusieurs fois nous a clé remontré que divers bouchers, tanneurs, et autres sujets inhabitants de nos pays de par-deçà, tiennent dogues et chiens de semblable grandeur, lesquels ils laissent courir de jour parmi les rues, par où souvent ef ois il advient qu'ils mordent nos chiens courants et autres de notre Chasse et de nos bons sujets ; nous ordonnons et statuons que personne de quelque qualité ou condition qu'elle soit, ne pourra tenir tels dogues ou grands chiens mordants, ne soit que de jour elle les tienne enfermés, liés ou enchaînés, à peine de fourfaire chaque fois ia royaux d'amende, et de payer la valeur des chiens blessés ou affolés : et en cas que quelqu'un de nus sujets fut blessé, le maître de tel chien paiera le chirurgien et les dépens nécessaires, et an blessé le double pour sa blessure, ou lui donnera telle autre satisfaction plus grande, que, selon l'exigence du cas, lui sera trouvée ep-
S.VIU. 5i)3
chiens seront trouvés en nos bois ou forêts sans lesdits billots ou li.ii on s.
Le placard du 14 décembre 1661, rendu pour la même province, enjoint aux paysans de n contenir leurs chiens, soit aux champs ou ailleurs, si bien qu'ils ne poursuivent aucun gibier, ni rompent les Chasses, sous peine arbitraire. »
Toutes ces amendes n'ont lieu que pour le premier délit Le second ou troisième doit être puni plus sévèrement à l'arbitrage du juge, suivant les art. 1 oa et io3 du placard de 161 3. L'art 104 déclare que ceux qui chassent en troupe, n'en sont pas quittes pour une seule amende, mais qu'ils en doivent autant qu'ils sont de délinquants.
L'art 109 ordonne aux juges de condamner les délinquants insolvables, à quelque peine corporelle, telle que la prison au pain et à l'eau, le bannissement, la fustigation ou autre semblable, suivant 4a nature et les circonstances du délit
L'art 1 10 rend les pères et les maîtres responsables des contraventions commises par leurs enfants et leurs domestiques, lorsqu'ils les souffrent et les dissimulent
Les art 1 13 et 1 1 J soumettent les gens de guerre et les écoliers des universités aux dispositions du placard, et les assujettissent à la juridiction des tribunaux qui en doivent connaître.
IV. La procédure en matière de Chasse doit être sommaire, suivant le placard du 5 octobre 1 5 ■ 4 > qui ordonne aux accusés de consigner les amendes pour lesquelles ils sont poursuivis, avant de pouvoir du placard de 1 6 1 3 déclare les
Le placard du 5 octobre i5t4, rendu pour la Flandre, porte a que tous paysans 1 a ml roitins ou autres chiens, pour la garde de leurs bestiaux, maisons et autrement, seront tenus pendre au cou d'iceux chiens un bâton de trois pieds de long, sur et à peine de 10 livres parisis. »
Le placard du 3i juillet i56o, particulier au Hainaut, ordonne la même chose, excepté qu'il n'exige, dans le bâton . que la longueur d'un pied et demi , et
Îu'il neprononcecontreles infracteursqu'uneamende e s earolus pour chacun chien et chacune fois que tels 5«. TOME. IL
s'opposer. L'art 107
senteoecs exécutoires par provision , nonobstant l'appel et sans y préjudicicr. L'art 1 1 1 oblige l'accusé d'avouer ou de nier le fait, dès qu'il a entendu les conclusions prises contre lui; et si, après l'avoir nié , il en est convaincu , il doit être condamné aune amende arbitraire, outre celle qui est prononcée par les placards, et aux dépens occasionnés par la preuve.
La difficulté de convaincre les délinquants, dispense des preuves ordinaires. L'art. 11a porte que les officiers de justice « qui auront trouvé tels délinquants sur le fait, en seront crus par serment ès cas qui n'excéderont point i5 florins une fois; mais en ceux de sommes plus grandes, sera besoin qu'ils soient assistés d'un contre-témoin non rcprochable. »
L'arrêt de règlement du 1 a août 1 760 , après avoir fixé à 1 00 livres les amendes contre ceux qui chassent ou tiennent des chiens de Chasse sans en avoir te droit, ajoute que n les gardes et sergents dont la commission et l'acte de prestation de serment seront enregistrés au greffe des seigneurs hauts-justiciers, seront crus sur leurs rapports, en les affirmant dans la huitaine, »
Le placard du a8 juin i5;5 permet à tout particulier de u faire appréhension en présent méfait de ceux qui contreviendraient à cette inhibition et défense, à charge toutefois de incontinent les présenter à la justice compétente. »
Nous avons déjà dit que les officiers des maîtrises connaissent privativement des contraventions aux