‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 229 sur 308 · CHASSE, S IX · texte numérisé non relu

CHASSE, S IX

règlements concernant la Chasse , commises dans les bois de llElat et sur les lisières. Pour celles qui se commettent ailleurs, c'est aux juges des seigneurs du lieu a en connaître, i l ils peuvent le faire mime dans le cas où l'accusé ne demeure pas sous leur juridiction : telle est la jurisprudence du parlement de Flandre. Pollet, part. 3, § aG, n° 4, en rapporte un arrêt du i3 novembre 1699.

La prévention est cependant admise entre le juge royal et les officiers du seigneur, parce que la Chasse est un droit régalien dans l'origine, quoique seigneurial dans l'exercice. Dumées, qui n'a qu'ébauché celte matière dans son Traité des droits fèodiux, fonde ce droit de prévention sur l'art. 1 iG du placard de iGi3, mais c'est sans raison. Cet article attribue simplement aux commis du prince, dont nous avons parlé ci-dessus, la connaissance exclusive de tous les délits concernant la Chasse, soit dans les forêts du roi, soit ailleurs, si ce n'est dans les lieux où les juges ordinaires royaux et autres sont en possession de connaître des délits commis dans 1rs terres des seigneurs particuliers; cas auquel l'article cité leur donne aussi le droit d'en connaître pur prévention de tous nos autres officiers, dit le législateur, et de ceux de nosdits vassaux et sujets. On voit que Dumées confond mal à propos les commis du roi avec les juges royaux : au reste, ce qu'il dit est toujours vrai; la raison seule qu'il en donne, est fausse.

L'amende appartient au fermier du domaine, & moins que te seigneur n'ait franche forêt ou garenne; car eu ce cas, elle lui appartiendrait, soit qu'elle eût été prononça e par le juge royal, soit qu'elle l'ertt été par celui de la seigneurie. Dumées dit que, dans le premier de ces deux derniers cas, elle appartient indistinctement au roi, et dans le second, indistinctement au seigneur; mais c'est encore une cireur. L'art. 36 du placard de 161 3 autorise les seigneurs â défendre la Chasse, dans l'étendue de leurs seigneuries, à ceux qui n'en ont pas le droit, à peine de 60 royaux d'amende, oui se paiera à nos commis; et si nosdits vassaux ont franches forêts ou garennes, ladite amendé sera à leur profit ; disposition qui fait bien voir que ce n'est point la qualité du juge qui détermine à qui doit appartenir l'amende, puisque, dans le cas infime où le seigneur qui n'a pas de franche garenne, défend la Chs>se a ceux qui n'en ont pas le droit, c'est-à-dire les fait poursuivre par ses officiers, t'amende est au profit du roi.

Il faut cependant observer que le fermier du domaine n'en peut prétendre qu'un tiers, parce qu'il y en a un pour le dénonciateur, et un pour le sergent qui en fait l'exécution. C'est ce qui résulte des placards des 3 octobre i5i4i 33 février i5a8, 33 novembre t5u9, sa novembre i539, 38 juin i5?5. L'art. 1 o5decelui de 1 6 1 3 attribue aux commis du roi le tiers que les autres adjugent aux sergents ; mais celte disposition a ccs>é avant l'existence de ces commis.]

[[V. Toutes ces lois ont subi pour les ci-devant provinces de Flandre, d'Artois, du Hainaut et du Cambresis, les mêmes changements qu'ont éprouvés dans le reste de la France, les ordonnances de 160 1 ,

1607 et 1669. /'. les observations ajoutées à des parties des paragraphes précédent*.]]

• 5 IX. Des lois sur la Chasse, qui sont particulières à la Lorraine.

En Lorraine, le droit de Chasse réside dans la personne de celui qui représente le public, et qui exerce les droits de la société. Le prince seul et les seigneurs hauts-justiciers en ont l'exercice illimité; il est interdit aux seigneurs de moyenne et bassejustice; et si les seigneurs directs en ont quelquefois l'usage, ce n'est que par une espèce de tolérance, et dans des cas qui se rencontrent rarement.

Le duc Henri , par son ordonnance du 8 août 16a t, confirmant celles des durs ses prédécesseurs, sur le fait des Chasses, déclare formellement qu'il « interdit, sur les peines et amendes y portées; et défend à toutes personnes, de quelque état, qualité et condition qu'elles soient, de chasser en ses forêts, bois, buissons, garennes et campagnes ; en ceux des prélats ou vassaux de ses pay s , auxquels il veut être loisible comme auparavant, de chasser es lieux de leurs hautes- justices. »

On voit par cette disposition , qu'alors le droit de Chasse ctail concentré dans la personne du souverain et des seigneurs hauts-justiciers, a l'exclusion dis seigneurs de moyenne et basse- justice, et des seigneurs de fiefs. Ln effet, la prohibition est générale, et les premiers seuls en sont exceptés.

Le duc Léopold, regardé à si juste titre comme le législateur de la Lorraine, rendit en 1704 une ordonnance sur le faii des Chasses. Après avoir exposé d;ms le préambule de cette loi, que l'exercice de la Chasse « ne convient qu'aux princes cl aux grands seigneurs, donl il fait un des principaux plaisirs; a après avoir interdit la Chasse à ses sujets, de quelque condition qu'ils soient, ce prince met une exception à celte prohibition générale; et celle exception est encore en laveur des seigneurs hauts- justiciers : « Pourront néanmoins (est-il dit par l'art. 9) les seigneurs hauls-jusliciers chasser dans l'étendue de leurs hautes justices, suivant l'ancien usage, lorsqu'elles ne seront point comprises dans nos plaisirs.»

Par l'art. 10 de la même ordonnance, le duc L»opold, voulant pourvoir a l'indemnité de ceux qui, par son fait, pouvaient être privés du droil de Chasse, n'accon le cette indemnité qu'aux seuls seigneurs hauts-justiciers; d'où il résulte la conséquence qu'eux seuls avaient le droit de Chasse; autrement, il faudrait supposer que ce prince respectait moins les droits des seigneurs moyens et bas-justiciers, que ceux des seigneurs de haute-justice. Mais quelle aurait été la raison d, celte différence? Le duc U'opold ne respectait-il pas également les droits de loua sis

sujets? .

Dans une loi postérieure, par l'art. 18 de ledit de 1739, le prince jugea même a propos de mettre des conditions aux prérogative» attachées a la qualité des seigneurs hauts-justiciers : une portion trop modique, par exemple, un septième dans une justice haute, moyenne et basse tout ensemble, ne dois donner aucun droit de Chasse a celui à qui une Uil*

CHASSE, $ X

portion appartient, a Pour éviter ( est-il dit dans cet article ) les contestations qui arrivent souvent au sujet de la Chasse, entre les seigneurs qui ont différentes parts dans une haute, basse, moyenne ou foncière-justice, défendons, à peine de 100 livres d'amende, i celui qui n'aura pas au moins un sixième dans une haute, moyenne, basse ou foncière-justice, d'y chasser. ■ En un mol, il n'y a aucun article dans IVdit de 1739, dans celui de 1704, et dans tous «eux qu'ont rendus, sur le fait de Chasses, les ducs de Lorraine, qui ne tende à exclure les seigneurs moyens et bas-justiciers du droit de Chasse. On voit mi'nic que les ducs n'ont accordé ce droit aux scigueurs hauts-justiciers qu'avec le plus grand ménagement, et parce qu'ilseomposaient le premier ordre de leur état auquel seul , suivant l'ordonnance de 1704 , (/confient surtout Reprendre Ut pUitirt de U Chatte.

A l'égard des seigneurs des fiefs on voit qu'ils sont compris, avec les moyens et bas-justiciers, dans la prohibition générale prononcée par les ordonnances. Cependant comme ils ont un domaine, ou au moins une propriété directe, comme le gibier en est en quelque sorte une production, on a pensé qu'il y avait une espèce de justices modifier en leur faveur les dispositions prohibitives de ces lois; et par l'édit de 1739 il leur est permis de chasser sur leurs fiefs, mais dans un cas seulement : lorsque les terres qui en dépendent se trouvent réunies et forment une enclave bien déterminée : « les nobles ( porte l'article ao de cet édit ) résidant dans les (iefs dont le ban est séparé pourront chasser dans l'étendue de leurs liefs seulement ; et si lus terres et héritages dépendants de leurs fiefs se trouvent épars dans le finale d'une haute-justice, ils ne pourront y chasser sans un titre exprès. »

Telles sont les lois Lorraines surle fait des Chasses. Deux règles générales et une modification a ces règles en forment, comme on voit, tout l'ensemble. 1* La Chasse appartient au seigneur haut- justicier, a* Tous les autres, et nommément les moyens et bas-justiciers, sont privés de l'exercice de ce droit. 3e Les seigneurs de fiefs peuvent néanmoins eo jouir, mais par exception et dans un seul cas, lorsque leur fief est réuni en un corps circonscrit et limité.

Ces lois sont consacrées par la jurisprudence la plus constante. La cour souveraine de Nancy en a ordonné l'exécution par une infinité d'arrêts. On se contentera d'en rapporter trois des plus récents.

Par arrêt du 13 antH 1733, cette cour a fait défense à un seigneur de moyenne et basse-justice « de chasser dans l'étendue d'une haute-justice, tant et si long-temps qu'il n'aurait pas un sixième dans la haute, moyenne, basse et foncière-justice dudil lieu.» Celte cour a donc jugé qu'il ne suffisait pas d'avoir la moyenne et basse-justice sur un territoire pour avoir le droit d'y chasser; mais que, conformément l'art. 18 de l'ordonnance de 1739, il fallait avoir more sur le territoire au moins un sixième de la haute-justice.

Par un autre arrêt du 1" août 1757, la même cour a interdit l'exercice de la Chasse au sieur de Cler-

marès, sur le territoire de Batincourt, dont le sieur Rasscmberg était seigneur haut- justicier, quoique le sieur de Clermarès fût lui-même seigneur moyen et bas -justicier de cette terre pour la plus grande partie. Cet arrêt prouve clairement que la qualité de seigneur de moyenne et basse-justice ne suffit pas seule pour donner le droit de Chasse à celui qui a ce titre, et que l'exercice en est interdit i toute personne qui n'a pas au moins un sixième dansunehaulejustice.

Enfin, la cour souveraine de Nancy a jugé, contre le sieur de Milry, par arrêt du 3 janvier 1771, qu'il ne suffisait pas, pour avoir le droit de Chasse, de posséder fief avec moyenne et basse- justice; que la jouissance même, jointe a ce titre, ne suffisait pas encore; mais qu'il fallait, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance de 1739, que les terres du fief ne fussent point éparses dans le territoire de la hautejustice; en un mot, qu'il était nécessaire que le fief eût un ban séparé, ou bien que le seigneur réunît à sa directe au moins un sixième de la haute-justice ( M. H... ) ■

[[ Répétez ici l'observation qui termine le $ 8. ]]

" 5 X. De la Chatte du loup.

I. La Chasse du loup est si importante pour la conservation des personnes et du bétail, qu'elle a mérité, de la part de nos rois, une attention particulière. En effet , cet animal , également féroce et carnassier, n'est pas seulement le plus rusé des animaux, il est encore un des plus féconds : aussi y avait-il autrefois tant de loups dans le royaume qu'on filt obligé de lever une espèce de taille pour en faire la Chasse. Charles V exempta de cette imposition, en 1377, les habitants de Kontenai, près du bois do Vincenncs.

L'art. 19 de l'ordonnance du mois de janvier 1 583, enjoint aux grands maîtres, a leurs lieutenants, aux maîtres particuliers et autres, de faire assembler un homme par feu dans chaque paroisse de leur ressort, avec des armes et des chiens propres pour faire la Chasse du loup trois fois l'année, aux temps les plus commodes.

L'art. 37 de l'ordonnance du mois de mai 1 597 reprend virement les sergents louvclicrs de leur négligence à chasser les loups , et leur ordonne expressément de faire, de trois mois en trois mois, devant les maîtres particuliers et les gruyers, les rapports des prises qu'ils auront faites; à peine de privation des droits et privilèges attribués a leurs offices, pour la première fois qu'ils y auront manqué, et. de privation de leurs offices en cas de récidive. La mémo loi défend aux officiers des maîtrises ou grueries, de délivrer a ces sergents louvetiers aucun bois pour la confection des engins propres & prendre les loups avant quo les rapports dont il s'agit aient été faits.

Ces dispositions sont renouvelées et mémo étendues pas l'ordonnance de juin 1601, qui enjoint aux maîtres particuliers des eaux et forêts et aux capitaines des Chasses, de contraindre les sergent* louvetiers par amende, suspension et privation de leurs charges, i chasser aux loups et aux renards, et d«

Sg6

CHASSE, § X

faire devant ces officiers , de quinzaine en quinzaine, ou de mois en mois pour le moins, le rapport du service et des prises qu'ils auront faits.

L'art. 6 de la raôtnc ordonnance ajoute : « et d'autant que, depuis les guerres dernières, le nombre des loups est tellement accru et augmenté en ce royaume qu'il apporte beaucoup de perte et de dommage à tous nos pauvres sujets, nous admonestons tous seigneurs bauts - justiciers et seigneurs de fief de faire assembler, de trois mois en trois mois, ou plus souvent encore, selon le besoin qu'il en sera, aux temps et jours plus propres et commodes, leurs paysans et rentiers, et chasser au dedans de leurs terres , bois et buissons, avec chiens , arquebuses et autres armes, aux loups, renards, blaireaux, loutres et autres bâtes nuisibles, et de prendre actes et attestations du devoir qu'ils en auront fait, par-devant leurs officiers ou autres personnes publiques, et iceux envoyer, incontinent après , aux greffes des maîtrises particulières des eaux cl forêts du ressort où ils seront demeurants, »

Comme l'art, i" du lit. 3o de l'ordonnance de 1669 ordonne l'exécution de l'ordonnance de 1601, il faut en conclure que ce qui est prescrit par celleci sur la Chasse aux loups doit encore être observé.

Ainsi, il est du devoir des seigneurs hauts-justiciers de faire la Chasse aux loups tous les trois mois, ou du moins de la faire ordonner par leurs officiers. Ils ne doivent pas attendre que les habitants se plaignent des dégâts que font les loups : c'est pourquoi le procureur fiscal se conformerait aux ordonnances de 1601 et de 1GG9, si, à l'audience qui précède les trois mois, il requérait une Chasse au loup, qu'on appelle communément battue ou huée. Le juge, en cas pareil, ordonne la battu,- ou huée, et enjoint aux habitants de s'assembler pour cet effet, sous peine d'une certaine amende. Les jours qu'on a coutume d'indiquer pour cette Chasse sont les fêtes et les dimanches , après le service divin , afin que les habitants ne soient pas distraits des travaux de la

Par arrêt du parlement d'Àix, du 16 septembre 1675, il a été ordonné que le procureur fiscal ou un autre officier delà justice , nommé par le juge, assisterait a la Chasse , laquelle serait commandée par le seigneur de la paroisse, s'il était sur les lieux et s'il le pouvait, ou en son absence, par un gentilhomme, s'il s'en trouvait sur les lieux, sinon, par telle personne expérimentée qui serait nommée par le procureur fiscal ou l'officier présent.

Lorsque les habitants sont au rendez-vous, le garde de la terre doit en faire l'appel, et marquer sur son rôle les absents. Le commandant doit ensuite ' en deux bandes ceux qui sont présents, les ; d'un côté et les tireurs de l'autre : on envoie les batteurs avec le garde qui les place autour du bois, de distance en distance. Après cela le commandant tire un coup de fusil ou de pistolet pour avertir les batteurs d'entrer dans l'enceinte, et les tireurs de se tenir sur leurs gardes : il est important, pour la réussite de la Chasse, que les batteurs aient, autant qu'il est possible, le vent au dos.

Le commandant doit marcher i la tête des tireurs, et les placer de distance en distance à l'opposition des batteurs, en observant de mettre les meilleurs tireurs dans les fonds et les ravines, parce que ce sont les passages ordinaires des loups.

Lorsque les batteurs sont parvenus jusqu'aux tireurs , et que la battue est faite, on doit rassembler les chasseurs, et le garde fait un second appel pour reconnaître si, pendant la Chasse, personne ne s'en est allé : si quelqu'un s'est absenté , il doit être condamné a l'amende.

Deux arrêts du conseil , des 3 juin 167 1 et 16 janvier 1677, pour prévenir les abus que les officiers de louvetche pourraient commettre dans l'exercice de leurs charges, ont défendu expressément a tout lieutenant de louvetcrie de faire aucune publication de Chasse aux loups que du consentement de deux gentilshommes du département, nommés par l'intendant de la province , lesquels, avant de consentir à la publication , doivent reconnaitre si les habitants des lieux peuvent assister à la Chasse sans quitter leur labeur. Les mêmes arrêts portent que. quand les lieutenants de louvetcrie auront tné quelques loups, ils seront tenus de les représenter aux gentilshommes nommés, qui leur délivreront leur certificat, sur lequel l'intendant fera la taxe des frais pour la prise des loups, etc.

Le grand-maitre du département de Berry ayant été commis , par arrêt du conseil du a5 février 1697, pour faire des battues dans cette province, auxquelles les habitants des villes et villages devaient assister, sous peine de 10 livres d'amende, l'intendant de la province prétendit que, conformément aux arrêts du conseil des3juin 1G71 et 1 G janvier 1677, c'était à lui à ordonner ces Cbasses. En conséquence, il rendit son ordonnancerais elle fut cassée par arrêt du conseil du 14 janvier 1698, et la commission du grand-maitre fut confirmée. Cet arrOt déclare 1* que la juridiction sur la Chasse aux loups appartient aux grands - maîtres a l'exclusion de tout autre officier; a* que les arrêts du conseil de 1671 et 1677 n'étaient intervenus que pour réprimer les abus que commettaient les officiers de louvetcrie dans l'exercice de leurs fonctions, en' assemblant les habitants des paroisses , de leur autorité privée , et en levant sur eux des droits qui ne leur étaient point attribués par les règlements.

[[ II. Ces sortes de conflits ne peuvent plus avoir lieu depuis la suppression des grands-maîtres et des autres officiers des eaux et forêts; c'est aux préfets des départemen ts qu'appartient au jourd'hui la police de la Chasse aux loups ( t ).

(1) Il en eut autrement dans le royaume des Pays-Bas. D'aorés l'art. 9 de l'arrêté royal du 9 août 1*18, « le droit d'ordonner de» battues et d'en régler l'exécution , a|>p»rtirnl exclusivement au grand-veneur; néanmoins dans les cas urgents, elles pourront être arrêtées uar le gouvernnir de la province, qui chargera l'officier de Chasse dans le district de les exécuter et régler. Dans ces cas cqiendant il sera reoda comfite, dans les viugl-quaux heures, au grand-vcwar, des circonstances urgentes qui seront survenues, des mesures - - ci des résultats obtenus. •

Page 1