CHASSE, S X
Le préfet da département de l'Indre a pris, le 36 germinal an 10, un arrêté par lequel, « tu l'art. 6 de l'ordonnance du mois de juin 1601, l'art, a du lit. 3o de l'ordonnance de 166g, et l'arrêt du conseil du a5 janTier 1697, rendu pour l'ancienne province de Bcrry, qui ordonnait que, par le grand- maître des eaux et forêts, ou par les officiers des maîtrises de Bourges, Vierzon et Itsoudun, il serait fait des huées et Chasses aux loups , ts endroits de la province nui seraient jugés nécessaires ; et qu'à cet effet, les habitants des villes et villages situés ès environs desdits lieux, seraient tenus d'y assister, et de se trouver aux jours, lieux et heures gui seraient indignés, à peine de 10/r. d'amende contre chacun défaillant; » — il a ordonné ce qui « Art. 1. Il ici
sera fait tous les ans, dans toutes les communes boisées du département du Cher, deux Chasses aux loups et autres animaux voraces.
» a. La première aura lieu dans les premiers jours de germinal, et la seconde dans In deuxième décade du mois de fructidor de chaque année, c'est-à-dire, immédiatement après la récolte des grains.
a Ces Chasses seront surveillées par le con servateur et par les inspecteurs des forêts nationales de chaque arrondissement, qoi demeurent chargés de réunir plusieurs communes en arrondissements de Chasse, de désigner le nombre des batteurs et tirailleurs que chaque maire devra requérir pour les Chasses générales , de déterminer les lieux , jours et heures de rassemblements périodiques de chaque arrondissement de Chasse; enfin, d'indiquer, dans chacun disdits arrondissements, un ou plusieurs citoyens pour commander lesdites Chasses, auxquelles
donné contre eox an réquisitoire en vertu duquel ils ont été assignes à l'audience correctionnelle du tribunal de première instance de l'arrondissement, pour être condamnés chacun a 10 fr. d'amende.
Far jugement du 38 du même mois, ce tribunal a effectivement condamné Boin-Picot & cette amende ; mais il a acquitté les autres, sous le prétexte qu'il n'était pas prouvé qu'ils se fussent absentés de la Chasse.
Appel de la part du ministère public: et, le 14 thermidor de la même année, arrêt par lequel,
« Considérant que le fait dont il s'agit n'est qualifié délit, ni par la loi du aa juillet 1791, concernant la police correctionnelle, ni par le Code pénal du a5 septemhre-6 octobre suivant;
n Considérant qu'aux termes de l'art 609 du Code du 3 brumaire an 4) les tribunaux correctionnels ne peuvent connaître que des délits qui sont de leur compétence; qu'ainsi, toutfaitqui n'est pas reconnu n'élit par les lois pénales ou correctionnelles, n'est pas du ressort des tribunaux criminels ni des tribunaux correctionnels; et que le fait imputé aux intimés, n'étant point qualifié délit par aucune des lois précitées, le tribunal dont est appel, était incompétent pour en connaître;
» Farces motifs, et sans qu'il soit besoin d'entrer dans toute autre discussion, le tribunal ( criminel du département du Cher ), faisant droit sur l'appel interjeté par le commissaire du gouvernement, dit qu'il a été nullement cl incompélemment jugé par le tribunal dont est appel. »
Le 16 du même mois, le ministère public se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et par arrêt du i3
les maires ou adjoints municipaux de chaque com- brumaire an 1 1 , au rapport de M. Barris, rnunc sont tenus d'assister.
» 4- Les maires' formeront nne liste de tous les citoyens qu'ils devront requérir de se trouver, soit en armes, soit sans armes, à chaque Chasse générale; ils auront le soin de donner un réquisitoire par écrit a chaque citoyen , an moins huit jours avant l époque indiquée pour la Chasse.
» 5. Les maires de chaque commune feront , de concert avec les citoyens désignés pour conclure et diriger les Chasses, nne heure avant le départ du lieu de rassemblement, l'appel de tous les citoyens inscrits sur leurs listes: ils mettront la plus grande exactitude à pointer les citoyens requis qui se seraient absentés sans causes légitimes, bien cl dûment constatées, soit avant, soit après la Chasse.
» 6. Immédiatement après la battue ils auront soin d'adresser au préfet la liste de tous les défaillants , laquelle sera envoyée au magistrat de sûreté, qui sera chargé de poursuivre la condamnation à l'amende de t o fr. encourue par chaque défaillant... h En exécution de cet arrêté, une Chasse générale a été indiquée dans l'arrondissement de Sancerrc, au a6 floréal an 10. Pierre Boin-Picot, Bourguignon
« Attendu que, d'après les art. 44' «l 44* «*« Code du 3 brumaire an 4 , le délai pour se pourvoir en cassation n'est étendu au delà de 34 heures, en faveur du commissaire du gouvernement , que dans le cas d'une condamnation, que, dans l'espèce, le jugement du tribunal criminel du département du Cher n'a point prononcé de condamnation; el que néanmoins le pourvoi du commissaire contre ce jugement a été fait hors du délai de 34 heures, le tribunal déclare le pourvoi irrecevable;
» Et néanmoins, faisant droit sur le réquisitoire du commissaire du gouvernement près ce tribunal ;
et at-
fi de l'arrêt du conseil du a5 janvier mesures de police qui n'ont été ré-
vu l'art. 609 du Code du 3 brumaire an 4tendu que l'art.
1 697 porte des
voquées par aucune loi particulière; que les dispositions de cet article sont donc maintenues par l'article 609 qui vient d'être transcrit; que le préfet du département du Cher a été fondé d'en renouveler l'application; et que le tribunal criminel du Cher, en refusant au commissaire l'action qui pouvait résulter, tant dudit arrêt du conseil que de l'arrêté du préfet, a commis un excès de pouvoir, faussement fils, Vacher-Lagraveet plusieurs autres, après s'être appliqué l'art. 609 du Code du 3 brumaire, el viole trouvés au lieu du rassemblement et avoir répondu ledit arrêt du conseil ;
à l'appel , ont disparu pendant la Chasse, et ont en » D'après ces motifs, et pour l'intérêt de la loi seuconséquence manqué au réappel. lement, le tribunal casse et annuité le jugement rendu
Le a6 prairial suivant, le magistrat de sûreté a le t4 thermidor dernier par le tribuual criminel du
r,,,e CHASSERANDEF
Cher, dans la cause du commissaire du gouvernement , appelant , et de Bourguignon , Lagrave et autres, intimes, u
Cet arrêt confirac, comme l'on voit, le principe développé a l'article Armes, $ a, que les anciens règlements de police soul encore obligatoires, et que Jes tribunaux correctionnels doivent, ainsi que les tribunaux de police, s'y conformer dans leurs jugements.
III. Les lois des 1 1 ventôse an 3 et to messidor an 5 accordent des récompenses pécuniaires à ceux qui tueront des loups. Ces récompenses doivent , suivant les mêmes lois , être ordonnées par les administrations de départrment, qui sont aujourd'hui représentées par les préfets. ]J
IV. Le parlement de Besançon a rendu , le ao décembre iG85, un arrêt dont l'exécution produirait peut-être autant d'effet que les battues pour détruire les loups II a ordonné â toutes les communautés de son ressort de faire, dans les endroits les plus commodes et que les loups fréquentent le plus ordinairement, des fosses propres à les prendre, en observant néanmoins qu'elles soient écartées des grands chemins, et disposées de façon que les voyageurs n'en puissent recevoir aucun dommage.
Les rapilulaires et le recueil des ordonnances du Louvre; la Bibliothèque du droit français , de Bou- «bcl; le Urct, Traité de la souveraineté ; Salvaing, de l'usage des fiefs; les rrcueilsdc Fontanon, de Joly it de Néron; U- président Bnuhier, sur la coutume de Bourgogne; le Traité du droit de Chasse, par Delaunay; Boutaric, Traité des droits seigneuriaux ; le recueil des édits et règlements de Lorraine; la Jurisprudence sur le fait des Chasses ; le Traité de la police; le Code des Chasses; les fois forestières ; Cbasseneui, sur la coutume de Bourgogne; Chopin, sur la coutume d'Anjou; Baequet, des Droits de justice; Clurondas, en ses Réponses du droit français; la Boclicllavin , Traité des droits seigneuriaux ; Fcrriére, sur Guypapc; 1rs Centuries de Leprctre; Legrand et Piihon, sur la coutume de Troyes; les arrêts de Papon ; Lalatide, *ur la coutume d'Orléans; Perchambaiit , Institution* au droit français; Livonière, Traité dcsfefs; les Institutions coutumières , de Loisel ; le Dictionnaire raisonné des eaux et forêts ; la Pra ligue des terriers, de Fréminvillc; le Manuel des Chasses; Tronçon, sur la coutume de Paris; Gallon, sur l'ordonnance des eaux et forêts; Coquille , sur la coutume de Nivernais ; Guyot, en ses Institutions fcodiles , etc. V. aussi Amende, § i, Armes, Chiens, Délit forestier, Capitainerie, Garde, Procès-verbal , Gibier, Pùche , Vol, elc.(M. Gi ïot )*
• CHASSERANDERli:. C'est, en Poitou, un droit que des meuniers paient à un seigneur qui a droit de moulin banal, pour avoir la permission de chasser dans l'étendue de sa banalité.
Le terme de Chasseranderi<* est dérivé de celui de chisse, lequel a été appliqué , quoique très-improprement , aux meuniers pour exprimer la quête ou recherche qu'ils font, de c6té et d'.iulre, des grains qui sont à moudre.
La banalité du moulin emportant, au profit du