HT AIRE, N° XXVI
permis de compromettre; qu'ainsi tout ce qui résulte du principe dont il s'agit, en le combinant avec l'autre principe, que le compromis est valable dans l'intérêt de l'héritier bénéficiaire, c'est que, lorsque l'héritier bénéficiaire aura rendu son compte et qu'il s'agira d'en distribuer le reliquat, les créanciers pourront requérir un nouvel examen de la créance sur laquelle le compromis a eu lieu, tandis que, s'ils la reconnaissent, et s'ils veulent bien s'en tenir à la sentence arbitrale qui l'a admise, l'héritier bénéficiaire sera forcé de la reconnaître et de l'allouer lui-même.
» Mais il faut bien faire attention à- la raison pour laquelle le compromis est valable à l'égard de l'héritier bénéficiaire.
n L'héritier bénéficiaire, avons-nous dit, ne peut pas attaquer de son chef le compromis qu'il a signé, parce que encore qu'il ne soit, a. l'égard des créanciers, qu'un administrateur, il est néanmoins, en tout ce qui le concerne personnellement, propriétaire véritable et libre; et que, comme le prouvent 1rs art. 988 et 989 du Code de procédure, les actes qu'il fait comme tel ont leur pleine exécution au profit des tiers, sans que les créanciers puissent les faire annuler pour défaut de pouvoir.
» D'où vient cette nécessité dans laquelle se trouvent les créanciers de respecter les actes de propriétaire libre qu'a faits l'héritier bénéficiaire, tandis qu'a leur égard il n'était qu'administrateur?
» Elle ne peut avoir sa source que dans la faculté qu'a toujours l'héritier bénéficiaire de renoncer à sa qualité d'administrateur pour le rompte des créanciers, et d'y substituer, même a l'égard des créanciers, la qualité de propriétaire libre; elle ne peut être que la conséquence de l'exercice que l'héritier bénéficiaire est censé faire de cette faculté, toutes les fois qu'il a&it en propriétaire libre, au lieu d'agir en administrateur.
» D'une part, en effet, cette faculté est très-constante. L'héritier bénéficiaire peut à tout moment se départir de sa qualité, et prendre celle d'héritier pur et simple.
» D'un autre coté, pour devenir héritier pur et simple, il n'c.U pas nécessaire d'en prendre expressément la qualité ; il suffit de faire un acte qui suppose nécessairement la qualité de propriétaire libre de la surcession.
» Les créanciers ne peuvent donc pas attaquer, pour défaut de pouvoir, les actes de propriétaire libre que l'héritier bénéficiaire a faits à leur préjudice. Car en les attaquant, ils contesteraient à l'héritier bénéficiaire le droit de se rendre héritier pur et simple; et très-certainement ils ne le peuvent pas.
» Mais au«si , a son tour, l'héritier bénéficiaire ne peut pas dire qu'en faisant un acte de propriétaire libre, il ne s'est pas rendu héririer pur et simple. Ce serait une contradiction choquante que de lui conserver sa qualité d'héritier bénéficiaire, tandis que l'on reconnaît l'indispensable nécessité de maintenir l'acte du propriétaire libre qu'il a tait. Le maintien de l'acte de propriétaire libre qu'il a fait
BÉNÉFICE MNVENTAIRE, N° XXVI.
déclaration de la déchéance de l'héritier bénéficiaire, n'y ont ajouté qu'une déclaration surabon* dante et qui, par la force des principes, se sous-cntcndait d'elle-même.
» Notre question se réduit donc, en dernière analyse, a celle-ci : Les art. 988 et 989, en reconnaissant la validité des ventes que l'héritier bénéficiaire a faites sans formalités, sont-ils censés reconuaitre la validité de tout autre acte de propriétaire libre qui a été fait par l'héritier bénéficiaire ?
a Et l'affirmative ne peut certainement être mise en problème.
u Ce n'est point par une disposition de pure fantaisie, ce n'est point par une disposition capricieuse et eérébrint, que les art. 988 et 989 reconnaissent valables les veutes faites sans formalités par l'héritier bénéficiaire. Les art. 988 et 989 ne reconnaissent, ne peuvent mime reconnaître la validité de ces ventes, que d'après deux principes combinés : l'un, que l'héritier pur et simple peut f.iirc tous le* actes de propriétaire libre qu'il juge a propos, sans que les créanciers de la succession puisse les arguer de défaut de pouvoir; l'autre, qu'en faisant des actaire libre : ce serait de dire que ces articles,' en' tant tes de propriétaire libre, l'héritier bénéficiaire dequ'ils reconnaissent 1a validité des ventes faites vient héritier pur et simple.
entraîne donc forcément, pour lui, U déchéance de sa qualité d'héritier bénéficiaire.
» Qu'on ne vienne pas, après cela, nous dire que les dispositions des art. 988 et 989 du Code de procédure, qui déchirent déchu du Bénéfice d'Inventaire l'héritier qui s'est permis de vendre sans formalités, soit les meubles, soit les immeubles de la succession, sont des dispositions pénales, et qu'elles doivent, comme telles, être renfermées strictement dans leurs cas précis.
» Non, ce ne sont point là des dispositions pénales ; ce sont tout simplement des conséquences tellement naturelles, tellement nécessaires, de la validité des actes de propriétaire libre faits par l'héritier bénéficiaire, que, si elles n'étaient pas écrites textuellement dans les art. 988 et 989 du Code de procédure, il serait impossible de ne pas les y suppléer.
» Il n'y aurait, en bonne logique, qu'un moyen d'empêcher que la déchéance du Bénéfice d'Inventaire prononcée par ces articles, ne fût appliquée à l'héritier bénéficiaire qui, au lieu de vendre sans formalités, aurait tait tout autre acte de proprié-
sans formalités, doivent être rigoureusement restreints i leurs termes; qu'on ne peut pas à cet égard assimiler les autres actes de propriétaire libre, aux ventes faites sans formalités; qu'en un mot, on ne peut ni ne doit induire de ces articles, que tous les 1 de propriétaire libre que fait l'héritier bénefi-
» Appuyés sur ces deux principes, les art. 988 et 989 sont sages et conséquents. Séparés de ces diux principes, ils ne seraient que bizarres; et si l'on ne peut, ni raisonnablement, ni décemment, supposer que le législateur n'a su ce qu'il a dit en rédigeant les art. 988 et 989, il est bien impossible ciaire doivent avoir leur pleine exécution, et que de ne pas avouer qu'en rédigeant les art. 988 et 989, les créanciers ne peuvent pas les faire annuler. il s'est fondé sur ces deux principes ; il est, par une
■ Sans doute, en partant d'une pareille thèse, on suite nécessaire, bien impossible de ne pas avouer arriverait infailliblement à ce corollaire, que la dé- qu'il y a implicitement compris tous les actes de chéance du Bénéfice d'Inventaire prononcée par propriétaire libre sous le nom de ventes fitiUs sans les art. 988 et 989, n'atteint que l'héritier qui vend formatais, puisque ces deux principes sont comsans formalités, et qu'on ne peut pas l'étendre a muns & tous les actes de propriétaire libre, et que l'héritier bénéficiaire qui fait tout autre acte de pro- ce n'est que parce que les ventes sans formalités priétaire libre. sont des actes de propriétaire libre, que les art. 988
» Mais si l'on admet la thèse contraire, si l'on 61989 leur appliquent ers deux principes, convient que les art. 988 et 989, par cela seul » Au surplus, les art. 988 et 989 répondent vicqu'ils reconnaissent la validité des vent. » faites par torieuscmenl à une objection que nous nous sontl'héritier bénéficiaire sans formalités, reconnaissent mes faite dans l'intérêt de la dame Pétiet. La dame implicitement la validité de tous les actes de pro- Petict, nous sommes-nous dit, pourrait objecter , priétaire libre que l'héritier bénéficiaire a pu se qu'elle a implicitement pris, en-compromettant, la permettre, il faudra bien que l'on convienne aussi qualité d'héritière bénéficiaire de son père ; qu'elle
que les art. 988 et 989, par cela seul qu'ils déclaaéfice d'Inventaire l'héritier qui a
rent déchu du Bénc
vendu sans formalités, sent censés en déclarer également déihu l'héritier qui a fait tout autre acte de propriétaire libre; et nous venons d'en donner la raison : c'est que la déchéance du Bénéfice d'Invcn-
n'a pas voulu séparer cette qualité du compromis qu'elle a signé; que l'on ne peut donc pas l'en sé-
parer malgré elle; et que de là il suit que, si le compromis et sa qualité d'héritière bénéficiaire ne peuvent pas subsister ensemble, te compromis doit être regardé comme non avenu.
dans les cas prévus par les art. 988 et de procédure, c'est aussi en sa qualité bénéficiaire que l'héritier vend sans fordéclaréc par ces articles; c'est qu'elle n'est dans ces malités les meubles et les immeubles de la sucecsariirlcs que la conséquence nécessaire et irrésistible sion. Cependant ces articles ne déclarent pas les de la validité des ventes faites sans formalités; c'est ventes nulles; ils les maintiennent au contraire , et que ces articles avaient tout dit en reconnaissant ces ils déclarent héritier pur et simple l'héritier bénéventes valables ; c'est que ces articles , en ajoutant à ficiaire qui les a faites en sa qualité. U reconnaissance de la validité de ces ventes, la » Ce* article* décident donc que l'héritier bt'né-
taire prononcée par les art. 988 et 989, contre Thé- ai Mais dan rilier qui a vendu sans formalités, n'avait pas bc- 989 du Code soin, pour avoir son effet, d'être expressément d'héritier ben
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l'uiaire qui
BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, N* XXVI
ciaire même, fait un
en prenant la qualité d'héritier bénéfi- •n te de propriétaire libre et par conséquent d'héritier pur et simple, devient efrectlTcment héritier pur et simple, et qu'il le devient de plein droit , nonobstant la qualité contraire qu'il a prise, nonobstant l'espèce de protestation qu'il a faite, en prenant la qualité d'héritier bénéficiaire, do la conserver.
» Et sur quel fondement le décident-ils ainsi ? Parce qu'il est de principe général, comme l'enseignent Brunncmann, sur la loi aa, C. de transactiontbus; Gayl, dans ses observationes practica, liv. I, 5 ;3, n° 5; Bartole, sur la loi non solum, § morte, n° 17, D. de operis novi nunciatione; et comme le décide expressément le chapitre eum in Ferrarunsis, aux décrétâtes, de constitutionibus , une protestation est toujours réputée non écrite, quaad elle est dé
rendue contre elle par suite de son compromis, peut être exécutée sur ses propres biens; il est clair que la dame Pétiet n'est ni reccvable ni fondée dans la réclamation qu'elle élève contre ce mode d'exécution de la sentence arbitrale.
» Passons au troisième moyen de cassation de U dame Pétiet, et voyons si, comme elle le soutient, la sentence arbitrale devrait #tre déclarée nulle, même dans la supposition que le compromis ne le lut pas, et si, par suite, l'arrêt qui l'a jugée valable, a violé l'art. 1038 du Code de procédure.
» L'art ioa8 du Code de procédure porte qu'il y a lieu à l'annulation de tout jugement arbitral qui a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis.
» Ces expressions , hors des termes du compromis, que s ig ni fi entoiles? Rapprochées de celles qui les
mentie par l'acte même qu'elle accompagne : proies- précèdent immédiatement, elles ne peuvent pas être actui contraria tollit protestations effectum(i). équivoques : elles signifient évidemment que, du
même qu'il y a nullité, si la sentence arbitrale a été rendue par des arbitres dépourvus de toute mission, de même aussi il y a nullité, si les arbitres ontprononcé sur des objets qui ne leur avaient pas été soumis, ou si, en prononçant sur les objets qui leur avaient été soumis, ils se sont écartés des règles que le compromis leur avait imposées; et elles ne peuvent pas signifier autre chose.
» Or, que reproche la dame Pétiet aux arbitres qui ont rendu la sentence dont elle demande la nullité?
» Elle leur reproche, 1* de n'avoir pas, quoique chargés expressément par le compromis de statuer sur les contestations élevées entre les parties au sujet de leurs comptes respectifs, réglé et apuré les comptes respectifs des parties, article par article , et de s'être bornés à dire que, fout compte fait, la demoiselle Barbereux se trouvait créancière de 33,780 fr.; a» d'avoir admis comme pièces probantes en faveur de la demoiselle Barbereux, des registres, des livres, des documents qu'elle avait elle-même déclaré ne pouvoir pas employer pour sa défense . et de les avoir admises au mépris de la clause du compromis qui les assujettissait a prendre pour base de leur jugement les écritures non suspectes de chacune des parties.
» Mais en procédant ainsi , les arbitres ont-ils fait ce que l'art. ioa8 appelle rendre un jugement hors des termes du compromis ?
» Sur le premier point, il est vrai que l'art 54o du Code de procédure veut que, dans les tribunaux ordinaires, le jugement qui intervient sur l'instance du compte contienne le calcul de la recette et des dépenses. Il est vrai que l'art 1009 oblige les arbitres de suivre dans la procédure les for les tribunaux, si Us parties n'en t venues.
» Mais d'abord, le compromis, en autorisant les arbitres a prononcer comme amiables compoùleurt, » La dame Pétiet étant jugée héritière pure et ne les avait-il pas suffisamment autorisés a s'écarter simple, il et clair que la sentence arbitrale qui a été des formes prescrites aux tribunaux ordinaires? Ce
qui nous fait pencher pour l'affirmative, c'est W»
(1) y. I article Héritier, sert, a , J 1, a. 4 , 3* question, faculté que l'art 1019 accorde aux arbitres de no
» Et en effet, l'héritier bénéficiaire qui fait, en sa qualité, un acte d'héritier pur et simple, est censé abandonner sa qualité, par cela seul qu'il fait un acte qui en est exclusif; il est censé dire : «J'ai » pris, dans le préambule de l'acte que je fais, la » qualité d'héritier bénéficiaire; mais je me départis » de celte qualité, parce que, si je la conservais, je » ne pourrais pas achever l'acte que j'ai commencé.» En un mot, le fait l'emporte ici sur les paroles.
» Mais, s'écrie ici la dame Pétiet, il va résulter de l'arrêt que j'attaque une grande absurdité : il va en résulter que je suis héritière pure et simple à l'égard de la demoiselle Barbereux avec laquelle j'ai compromis, et que je resterai héritière bénéficiaire à l'égard des autres créanciers.
» Point du tout L'arrêt attaqué dit bien que la dame Pétiet, en compromettant avec la demoiselle Barbereux, en faisant avec la demoiselle Barbereux un acte de propriétaire libre, s'est rendue héritière pure et simple envers elle; mais il se borne là, parce qu'il n'a pas autre chose h juger; il ne dit pas que la dame Pétiet conserve envers les autres créanciers, la qualité d'héritière bénéficiaire; et il ne pourrait pas [e dire sans violer tous les principes.
» Lorsqu'un héritier présomptif fait avec un seul créancier, un acte qui présuppose, de sa part, l'acceptation de l'hérédité, il est, par cela seul, réputé héritier pur et simple envers tout le monde.
» Donc, par la même raison, lorsqu'un héritier bénéficiaire fait avec un seul créancier, ou même avec une personne quelconque absolument étrangère a la succession, un acte de propriétaire libre, il est, par cela seul, réputé héritier pur et simple, non-seulement envers les créanciers ou le tiers avec lequel il a traité, mais encore envers tous les créanciers, mais encore envers tous ceux qui ont intérêt de le considérer comme tel.
m Maintenant notre quatrième question se résout d'elle-même.
BÉNÉVIS ; BERGER , N0i I et II.
dernier* cas, faire toutes transactions que les parties s'engageaient d'exécuter, et renonçant formellement aux dispositions de l'art. ioog du Code de procédure civile; que ledit compromis admettant pour première base de la décision des arbitres, les écritares non suspectes de chacune des parties, sans aucune désignation spéciale, laissait cette désignation à faire aux arbitres eux-mêmes; et qu'il ne peut résulter du eboix par eux fait à cet égard, pour éclairer leur décision , aucun excès de pouvoir; » La cour rejette le pourvoi. »
BEN É VIS. V.Abinévu.
' BERGER. Celui qui garde les moutons.
I. Suivant l'art. 10 du règlement général des chasses de la capitainerie de Vincenncs, du a3 septembre ij63, il est défendu aux Bergers et a to«s autres gardant des bestiaux, notamment à ceux qui gardent les moutons ou autres bestiaux des bouebers de Paris, de laisser entrer ces bestiaux dans les terres emblavées ou couvertes de moissons, d'berbages, de légumes on d'arbustes , depuis le 1 5 mars jusqu'à ce tracées pour leatnbunauxordma.rea. que lesdemièresrécollessoient faite,, à peinecon.re
» Sût le second po.nt, il est vrai que ,h demo,- C0DtrcTenanls de 3ooliv. d'amende» et de confis-
cation des bestiaux.
Le parlement de Paris avait établi la même police par arrêt du 4 a™! 1669.
Par l'art. 1 1 du règlement cité, il est défendu aux Bergers et à tous autres de laisser entrer en aucun temps de l'année des bestiaux dans les bois, buissons et remises, même dans le» vignes, sous les peines portées par l'art 10 dn dernier titre de l'ordonnance de 1669.
[[T. la loi du a8 septembre — 6 octobre 1791, sur la police rurale, tit. a, art. aa, 2 { , a5 et 38. jj Suivant l'art 1a, le» Bergers et autres gardiens
pas s'a (Téter aux règles dudroit, lorsque U compromis leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.
» Ensuite, si l'inobservation de la règle prescrite aux tribunaux ordinaires par l'art. S40 pour le jugement des comptes, n'eût pas été couverte, dans notre espèce, par le compromis, la dame Péliet aurait-elle pu s'en prévaloir pour faire annuler la sentence arbitrale?
» De deux choses l'une : ou cette inobservation emporte, de plein droit, la peine de nullité, ou elle ne l'emporte pas.
a Si elle ne l'emporte pas, la question est résolue contre la dame Pétiet.
» Si elle remporte, tout ce qui peut en résulter, c'est que la dame Pétiet aurait pu , d'après l'art 1 oa6 combiné avec l'art $8o, se pourvoir en requête civile contre la sentence arbitrale. Car l'art ioa8 ne met pas au nombre des cas où l'on peut attaquer une sentence arbitrale par la simple voie de nullité, celui où elle a été rendue en contravention
selle Barbereux avait reconnu, en signifiant son compte, qu'elle ne pouvait pas faire usage, contre la dame Pctiet, de ses livres de commerce. Il est vrai encore que, par le compromis, les arbitres étaient assujettis à prendre pour règle de leur jugement les écritures non suspectes de chacune des parties.
» Mais les arbitres étaient autorisés a prononcer comme amiables compositeurs. Ils ont donc pu s'écarter des règles du droit, et par oonaéqaent de l'art i3S6 du Code civil, qui porte que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur, et qu'il ne peut être révoqué, à moins que l'on ne prouve qu'il a été la suite d une erreur de fait. Us'ont donc pu, nonobstant la reconnaissance de la demoiselle Barbe- ne do,TCnt laisser paître leurs bestiaux dans les reux , juger que ses livre» de commerce n'étaient pas ljeux P?,"™ > ■"'■P1*» lc cl jusqu'au coucher des écritures suspectes. Et il importe peu qu'en cela du solci1- 0n a TOUlu Par « prercnir les délits o> ils aient jugé bien ou mal. L'essentiel est qu'ils n'aient point jugé hors des termes du compromis.
» Par ces considérations, nous estimons qu'il 7 a lieu de rejeter la requête en cassation, et de condamner la dame Péliet a l'amende.»
Par arrêt du ao juillet 1814, au rapport de * Peine d.u foncV dc tenir perpétuellement
M. Borel, leur» cbicn» en laisse, a moins qu'il ne soit necis-
« Attendu que, si la demanderesse n'avait pas, saire de ,e» *âctcr Pour ,a conservation dc leur» en «a qualité d'héritière bénéficiaire, la faculté de compromettre sur les droite et actions dont elle n'avait pa» la libre disposition, aux termes dc l'article ioo3, elle avait en tout temps la faculté d'abdiquer cette qualité, en faisant des actes d'héritier; et qu'en signant un compromis qui excédait les pouvnirs de l'héritier bénéficiaire, elle est censée avoir abandonné ladite qualité : qu'en déclarant la demanderesse déchue du Bénéfice d'Inventaire, par le motif qu'elle »'e«t permit de compromettre, la cour royale de Paris a fait une juste application des article» 988, 989 et ioo3 du Code de procédure civile; enfin, que les arbitres nommés par le compromis
nuit.
Suivant l'art. i3, les chiens des Bergers ne peuvent être Uchcs qu'au moment où il en est besoin pour la conduite des troupeaux.
L'art. 7 de l'ordonnance de 1607 enjoint anx Ber-
troupeaux.
Il est libre a tout particulier ayant droit d'avoir un troupeau de bêtes à laines, de se servir de t'1 Berger qu'il juge à propos pour la garde dc xou troupeau. C'est ccqui résulte dc l'art. 5dc la déclaration du roi du ao juillet 1764, rapportée aux mots Tacite reconduction.
Quoique cette déclaration ait pour objet principal la tacite reconduction dans les généralités de Soissons, Amiens et Cbâlons, les dispositions dc l'art. 5 ne doivent pas moins s'étendre aux autres généralité».
IL Comme les Bergers sont une espèce d'homme* des 3o décembre 1809 et a juin 1810, ont clé fort indociles, on a quelquefois été obligé de rcamiables compositeurs, pouvant, dans ces courir i de* moyen» extraordinaires pour les con-
i44 BERGER, N° II.
tenir. C'est ce que prouve l'arrêt du conseil d'Etat et les forcent i leur céder leur droit de pâture en let «lu i4 septembre i - 5 1 . recevant dans leurs fermes; ce que les fermiers desn Le roi s'etant fait représenter en son conseil, dites élections ne peuvent empêcher par la liaison porte-l-il, l'arrêt rendu en icelui le ai mars i;47> qui règne entre tous les Bergers, et la terreur que par lequel sa majesté aurait ordonné dans la gené- les meurtres et autres crimes qu'ils commettent ont ralité de Soissons l'exécution de l'arrêt du a5 mars répandue dans le pays : j quoi sa majesté voulant 1734, rendu contre les fermiers et détenteurs de pourvoir par des voies capables d'arrêter des désterres dans la généralité d'Amiens, qui jouissent ordres aussi contraires au bien public et à la transans baux, cèdent, partagent et disposent desdites quillité des fermiers qu'à la culture des terres: vu terres, et prononcé plusieurs peines contre lesdits lesdits arrêts des a5 mars 1724 et ai mai 1747 ; oui fermiers et détenteurs, comme aussi contre leurs le rapport, sa majesté, en son conseil, a ordonné moissonneurs, batteurs en grange, Bergers et autres et ordonne ce qui suit;
gens nécessaires à l'exploitation des terres, lorsque « Art. t. Aucuns Bergers de la généralité de Sois-
ceux qui les auront remplacés seront troubles dans sons ne pourront, sous quelques prétextes que ce
leurs jouissances ou fonctions : et sa majesté étant soit, même a titre de monture, nonobstant tous
informée que les dispositions de ces arrêts et les usages ou ordonnances à ce contraire, avoir en pro-
peincs qui y sont portées ne sont pas asscx étendues pre, ou joindre aux troupeaux qui seront commis a
leur garde aucunes bêtes à laine à lux appartenantes.
Fait sa majesté défenses aux fermiers, laboureurs ou détenteurs de terres de le souffrir ou permettre, sous quelque prétexte ou motif que ce soit, à peine de 5oo liv. d'amendes contre lesdits fermiers, laboureurs et détenteurs de terres, applicables, moitié au dénonciateur et moitié aux pauvres de la pa-
pour réprimer tous les abus, crimes et autres dés ordres que commettent les Bergers de la généralité de Soissons, et principalement ceux des élections de Laon et Guise, lesquels depuis long-temps se sont portés à des menaces, voies de fait, vols et assassinats, tant envers les fermiers ou laboureurs, qu'envers les nouveaux Bergers pris pour la garde de leurs
troupeaux, qui n'étaient pas de race de Bergers; pour roisse; et en cas de contravention, "résistance ou me-
raison desquels crimes et excès le procès a été fait naces de la part des Bergers, ordonne sa majesté
à plusieurs Bergers desdites élections, par le sieur que, sur la simple dénonciation qui en sera faite au
Méliand, intendant et commissaire départi en la gé- sieur intendant en la généralité de Soissons, ou à ses
néralité de Soissons, et par les jugements rendus subdélégués, soit de la partdesdils maîtres, soit de
par ledit sieur commissaire départi, avec les offi- celles des autres fermiers, laboureurs ou syndics de
ciers du présidial de Laon, plusieurs Bergers ont été la paroisse, lesdits Bergers soient arrêtés et conduits
condamnés aux peines qu'ils avaient méritées; mais dans les prisons, pour être le procès fait et parfait,
que tous ceux qui ont commis des crimes et vols à et être condamnés en cinq années de galères,
l'occasion de la garde des troupeaux n'ontpu étredé- » a. Défend expressément sa majesté aux Bergers
couverts et punis; que, dans l'instruction de la pro- de vendre, troquer et échanger les bêtes a laine des
cédure, il a été reconnu queles Bergers desdites élec- troupeaux qui sont a leur garde; et aux marchands
tions sont parvenus, par l'union qui règne entre bouchers et tous autres de quelqueétatet professions
eux, et par les menaces, voies de fait et meurtres^ h qu'ils soient, d'acheter, troquer et échanger aucunes
empêcher les fermiers de renvoyer les Bergers dont bêtes à laineavec les Bergers sans le consentement par
Us ne sont pas contents, et de prendre à leur scr- écrit des maîtres desdits Bergers, à peine contre les-
vice ceux qui ne sont pas de race de Bergers ou qui dits Bergers d'être condamnés en rinq années de ga-
ne sont pas d'accord avec ceux du pays; que lesdits lères, et contre les acheteurs en 5oo liv. d'amende,
Bergers, sous le prétexte du droit qu'ils prétendent applicables, moitié au dénonciateur et moitié aux
avoir de joindre au troupeau de leur maître un nom- pauvres de la paroisse. Ordonne sa majesté que,
bre de bêtes à eux appartenantes , ce qu'ils appellent lorsqu'il manquera des bêtes dans les troupeaux à la
leur monture, vendent, troquent échangent entre garde des Bergers, ils en seront garants et paieront
eux les meilleures bêtes des troupeaux de leurs mai- le double de leur valeur, que les fermiers seront au-
1 troupeau
très, et par toutes sortes de voies illicites, sacrifient le soin et bon état des troupeaux dont ils ont la garde, à celui de leur monture; que, bien loin de se conformer aux ordonnances rendues par les sieurs commissaires départis en ladite généralité, pour fixer le nombre des bêtes auquel ce prétendu droit de
torisés à retenir sur leurs gages, faute par lesdits Bergers de justifier qu'elles sont mortes de maladie ou pérics par accident.
» 3. Fait pareillement défenses sa majesté auxdirs Bergers de menacer, maltraiter et faire aucun tort, par quelque voie que ce soit, directement ou inditure devait être restreint, ces Bergers trouvent le rectement, soit aux fermiers et laboureurs qu'ils secret, par voies de fait et mauvaises pratiques, servent, ou à ceux qu'ils ont servi, soit à ceux qui d'augmenter successivement le nombre de leurs exploitent les terres ci-devant tenues par leurs niarliêtcs jusqu'à pouvoir former un troupeau; que, très, ainsi qu'à leur famille, leurs Bergers et domespour lors, devenus Bergers de leurs propres trou- tiques, à peine d'être lesdits Bergers, leurs complices peaux , ils les mènent indifféremment sur les pâtures et adhérents , condamnés, pour les simples menaces, des paroisses où ils ne cultivent point de terres, con- en cinq années de galères; et en cas de mauvais traitinuent leurs mauvaises manoeuvres et voies de fait tement, en neuf années de galères, four dégoûter les fermiers d'avoir des troupeaux, nés à la peine de mort, si le cas y
BESTIALITÉ; BESTIAUX , N°» I et III.
On punit même dans cette espèce de crime le seul attentat, quoique le crime n'ait pas été consommé.
C'est ainsi que, par un arrêt du a3 novembre 1 5aS, le parlement de Bordeaux a condamne au feu un particulier, et a ordonné que l'animal serait brillé avec le coupable, pour crime de Bestialité, quoique nou accompli. (M. Guyot.)*
[[ Le Code pénal du a5 septembre 1791 ne prononçait aucune peine contre la Bestialité ; ç| par conséquent il en interdisait la poursuite. V. le dernier article du ce Code.
Le Code pénal de 1810 est également muet sur c« crime.]]
* BESTIAUX. Terme collectif qui s'emploie pour désigner des animaux domestiques, tels que dts bœufs, des vaches, dos brebis, des chèvres, etc.
On dit dans la même acception Bétail, au singulier; et Bêles, au pluriel.
[[I. Les chevaux et les mulets sont-ils compris sous le mot Bestiaux? V. l'article Cheval. |j
II. Suivant l'art. 9 du tit. 33 de l'ordonnance de 1G67, les gardiens des Bestiaux uc peuvent les employer pour leur usage particulier ni les donner à louage, sous peine d'être privés de leurs frais de garde et de nourriture, et d'être condamnés aux dommages et intérêts des parties. Et suivant l'article 10, si les Bestiaux saisis produisent d'euxmêmes quelque profit ou revenu, le gardien doit en tenir compte à la partie sur laquelle ils ont été saisis, ou aux créanciers saisissants.
Ces deux articles ont remédié à un fort grand abus qui avait lieu auparavant. On voyait alors communément les gardiens louer les chevaux saisis dont la garde leur était commise, prendre les veaux et les agneaux , et e n appliquer le produit a leur profit, sans même aucune imputation de ce profit illicite sur leurs fraisde garde. C'est a quoi l'ordonnança a voulu pourvoir. Les gardiens, en leur qualité de dépositaires, sont comptables à la justice, non-seulement de la chose , mais encore des fruits que cette chose peut produire. C'est pourquoi, ou les choses produisent par elles-mêmes quelque profit ou revenu, ou elles n'en produisent point. Dans le premier cas, comme s'il s'agit de brebis ou de vaches qui rendent journellement du lait, et qui produisent Cuipape, qu'en i565, on brûla, pour un pareil des veaux ou des agneaux, le gardien doit en tenir frime, un homme et une mule, à laquelle on coupa compte, soit aux créanciers saisissants, soit a la auparavant les quatre jambes, parce qu'elle était partie saisie. Si les choses saisies ne produisent par ixtrémcmcnt mauvaise. — Bouihel fait aussi men- elles-mêmes aucun profit, si ce n'est en les louant tion d'unarrêtdu 23 décembre 1675, par lequel le ou en en faisant usage, comme si ce sont des chevaux , nommé le Cagneux fut condamné, pour crime de des bœufs ou autres bêtes de somme, on ne peut Lestialité avec uoe .Wssc, à être pendu, ftoesM sans danger et sans de grands inconvénients p<rpréalablement assommée par l'exécuteur de la haute- mettre aux gardiens de les louer ou de s'en servir,
même en tenant compte du profit. Aussi l'ordonnance a pris le sage parti de faire sur cela les plus
» 4. Tait anssi défenses sa majesté auxdits Bergers de faire directement ou indirectement aucun tort ni dommages aux grains, bois, prés, bestiaux, maisons et autres effets des fermiers uu laboureurs qu'ils servent ou qu'ils ont servi, ou<lc ceux qui exploitent les terres ci-devant tenues par leurs maîtres, ainsi qu'à leur famille, leurs Bergers et domestiques, à peint d'être condamnés en cinq années de galères, même de plus graude peine s'il échoit.
» 5. l'ait sa majesté défenses aux Bergers de s'attrouper, a peine de bannissement.
» 6. Ordonne sa majesté que le procès sera fait et parfait aux coupables des crimes et délits ci-dessus mentionnés, leurs adhérents et complices, circonstances et dépendances, par le sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Soissons que sa majesté a commis et commet, et par lui jugé en dernier ressort, avec les oflîciers de tel présidial ou gradués qu'il voudra choisir, au nombre requis par l'ordonnance; lui attribuant à cet effet et auxdits officiers ou gradués, toute cour, juridiction et connaissance: et icelle interdisant a toutes ses cours et juges, auxquels sa majesté fait défenses d'en connaître, à peinede nullité. Permet en outre sa majesté audit sieur commissaire départi de subdéléguer pour faire l'instruction et commettre pour procureur du roi tels oflîciers ou gradués, et pour greffier de commission , telle personne qu'il jugera a propos, lequel officier commis pour l'instruction pourra rendre les jugements préparatoires concernant ladite instruction, h
V, Amende, § 1 ; fanon, Bestiaux, Chèvre, Pâtit forestier, Délit rural, Parcours, faine pâture, Pâturage, Troupea u à part, Troupeau commun , e te. ( M . Gi 1 ot. )*
• BESTIALITÉ. C'est le crime d'une personne qui a commerce avec une bête.
Les lois de l'Exode et du Lévitiquc veulent qu'on tasse mourir le coupable avec l'animal.
Parmi nous, on condamne les criminels de ce genre à être brûlés vifs : on brûle en même temps l'animal et le procès.
Il y a, dans le recueil de la Rocheflavin, un arrêt du 24 août t5a3, par lequel le parlement de Toulouse condamna u nr femme a être brûlée, ainsi qu 'un chien avec lequel elle avait commis le crime de Bestialité.— On lit dans les notes de Kanchin et de
justice en présence de l'accusé, et la cour ordonna que leurs corps seraient brûlés et mis en cendres avec le procès. — Par un antre arrêt plus récent . du la octobre 1741, le parlement de Paris a confirmé une sentence du sénéchal de Poitiers qui avait lundanmé un jeune homme à être brûlé vif pour un «rime commis avec une vache; et ordonne que la vache serait tuée et enterrée.
expresses défenses aux gardions; et en cas de contravention , ils doivent non-seulement être privés du leurs frais de garde, mais encore condamnés aux dépens , ainsi qu'aux dommages et intérêts des parties. [[ Code de procédure civile, art. Go3 et 604.]] III. Quoiqu'on général un créancier qui a un titre
t ir» BESTIAUX,
exécutoire puisse faire saisir tous les effets de son débiteur pour se procurer son paiement, il y a néanmoins quelques exceptions à cette règle;
L'une, inspirée par l'humanité même, consiste en ce que l'ordonnance veut qu'on laisse au débiteur une vache, trois brebis ou deux chèvres pour l'ai- A soutenir sa vie, et un lit, ainsi que l'habit dont il se trouve couvert lors de la saisie-exécution. Cependant si la saisie se trouvait faite par un créancier pour raison du prix de la vente de ces mêmes Bestiaux, ou pour argi-nt prêté à l'effet de les acheter, en ce cas l'exception de la loi céderait au privilège incontestable du créancier sur ces Bestiaux, et l'on ne pourrait l'empêcher de les saisir et de les faire vendre pour payer le créancier.
\(f'. le Code de procédure civile, art. 5*)îi et 5q3.]] U y a une autre exception qui dérive de l'intérêt public. La culture des terres étant ce qui contribue le plus à faire fleurir un Etat: il est intéressant qu'elle ne soit point négligée. Or, rien ne serait plus propre à la faire languir que de permettre la saisie et la vente des bêtes et des instrument; qui î'Tvcnt au labourage. C'est pourquoi Charles VIII et les rois ses successeurs ont détendu de saisir ces «•orles d'animaux et d'effets ; ce qui reçoit toutefois quelques modifications; car ils peuvent être saisis, i" pour les deniers royaux, suivant une déclaration postérieure à l'ordonnance de 1GG7 à laquelle il a été dérogé sur ce point; a" pour le paiement des sommes ducs , soit nu vendeur de ces Bestiaux ou ustensiles, soit à celui qui a prêté l'argent pour les acquérir; 3° enfin, pour le paiement des fermages dul , si le débiteur saisi n'est que fermier, attendu r,ue tout ce qui garnit la ferme est le gage du propriétaire, et lui répond spécialement du paiement de ses fumages.
[[ La loi du a8 scptembrc-6 octobre 1791 , sur la police rurale, tit. i, sect. 3, art. 2, portait : « Aucun engrais ni ustensile , ni autre meuble utile à l'exploitation des terres, ne pourront être saisis ni vendus pour contributions publiques; et ils ne pourront l'être pour cause de dettes; si ce n'est an profit de la personne qui aura fourni lesdits effets ou Bestiaux, ou pour l'acquittement du propriétaire envers son fermier; et ce seront toujours les derniers objets saisis , en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers. »
l'art. 59a du Code de procédure restreint le privilège des Bestiaux de labourage, de ne pouvoir être saisis aiobilièremcnt, au cas où, suivant l'article 5a4 du Code civil, ils sont attachés à la culturf , et où, comme tels, ils sont réputés immeubles par destination. V. Saisie-exécution .]]
IV. Quoique en général les Bestiaux soient meubles, il y a quelques provinces où ceux qui sont destinés à l'exploitation et à la culture des terres et des fermes, sont fictivement réputés immeubles , en sorte que, dans le cas d'une saisie-réelle, on les comprend et on les ven.l avec les héritages. Il serait à désirer qu'il eu fut de m -me partout. — [[ Ce vœu est réalisé par l'art. 5a4 du Code civil. V . Animaux^ Lorsqu'on substitue une terre ou une ferme , on
n<" iv— vn.
peut aussi substituer les animaux et ustensiles qui serventà la faire valoir: c'est ce qui résulte de l'article fi du tit. 1 de l'ordonnance des substitution» du mois d'août 1747. Par la même loi, le grevé de substitution est dispensé de faire vendre les Bestiaux et ustensiles substitués, et d'en faire emploi; mais il doit les faire estimer pour en rendre d'autres de pareille valeur après l'extinction du fidéicommis. [[(ode civil, art. lob4-]]
Suivant l'art. i3 du tit. 19 de l'ordonnance drs eaux et forêts, il est expressément défendu aux habitants des paroisses, et à tous autres ayaut droit dans les forêts de l'Etat ou dans celles des ecclésiastiques, communautés ou particuliers, d'y envoyer des chèvres ni des bêtes a laine, même dans les landes, bruyères et places vaines près de ces forêts, a peine de confiscation des bêtes, et de 3 livres d'amende pour chacune, de 10 livres d'amende contra les patres, pour la première fois, du fouet et du bannissement du ressort de la maîtrise pour la seconde, et contre les propriétaires ou pères de famille, de répondre des amendes prononcées contre ces pâtres.
Les bêtes qu'on trouve pâturant en délit dans 1rs forêts de l'Etat, doivent être confisquées.
Si elles ne peuvent être saisies , les propriétaires doivent être condamnés à ao livres d'amende pour chaque cheval, bœuf ou vache; à 5 livres pour chaque veau, et à 3 livres pour chaque mouton ou brebis. Dans le cas de récidive, l'amende doit être du double, et pour la troisième lois du quadruple, outre que les pâtres doivent être condamnés au bannissement. Telles sont les dispositions de l'art. 10 du tit. 3a de l'ordonnance des eaux et forêts. — ÏÏF. a l'article Amende, 5 1, les restrictions qui ont été apportées, en quelques lieux, à ces dispositions de l'ordonnance de 1669, sur lesquelles on reviendra au mot Pâturage, § 1.]]
Observez que ces mots, si elles ne peuvent être saisies, ne doivent point s'entendre des cas où des particuliers se seraient opposés à force ouverte a la saisie de leurs Bestiaux; car alors ils n'en seraient pas quittes pour une simple amende; l'usage étant établi dans toutes les maîtrises, même au conseil, de les traiter comme rebelles au roi et à la justice.
Les Bestiaux saisis doivent être vendus au premier jour de marché, au plus offrant et dernier enchérisseur, pourvu que ce soit à leur juste valeur; et, s'il arrivait que, par le fait des propriétaires, il ne so trouvât point d'enchérisseurs, les procureurs du roi doivent en faire rapporter procès- verbal, et faire conduire les Bestiaux aux marchés des villes où ils jugeront à propos, pour le plus grand avantage de l'Etat. Telles sont les disposition» de l'ail. 1 1 du titre 3a de l'ordonnance îles eaux et forêts.
|[Au surplus, V. Délit forestier, Restitution pour délit forestier et Volaille. ]]
VI. Suivant une ordonnance de la voirie, du a3 août 1743, les pâtres doivent veiller à ce que les Bestiaux ne broutent point les arbres, a pciue de 3o livres d'amende, dont les propriétaires des Bestiaux sont responsables, F. Chemin (grand).
VU. Conformément aux arrêts du parlement de
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Paris, des fi mars 1 655 et 4 juin 1 658, les marchands bête malade ; leur a enjoint de tenir les bêtes malades
bouchers de cette ville peuvent envoyer piîturer leurs dans les écuries ou parcs séparés , sans aucune com-
Bcstiaux dans les terres en jachère, après la moisson rouniration avec les autres Bestiaux ; le tout à peine
jusqu'au commencement d'avril. 11 leur est pareille- de ao livres d'amende contre les contrevenants, du
ment permis de faire paître leur Bétail dans les prés double en cas de récidive, et d'être poursuivis ex-
fauchés, depuis le mois de juillet jusqu'à la mi-mars, traordinairement.
ainsi que dans les grands chemins et terres vagues. [[F. la loi du a8 septembrc-6 octobre 1791, »ur
[[Ces arrêts sont révoqués. F. Parcours.]] la police rurale, tit. 1, sect. 4» a'1- '9> ct lit a>
VIII. Le procureur- général du roi au parlement art. i3 et 3.3. ]]
de Paris ayant été informé que, dans l'étendue du Au reste, quand les Bestiaux sont attaquas de
ressort du bailliage de Salers, on exposait les bêtes quelque maladie contagieuse, le gouvernement prend
mortes, soit le long des chemins, soit au bord des des mesures pour arrêter les progrès du mal. F. l'ar-
ruisseaux où l'on mène les Bestiaux boire, soit dans licle Êpizootie.
les communes où ils vont paître; ce qui était contraire [[IX. La loi sur la police rurale, du 08 septembre
à la salubrité de l'air, il a présenté un réquisitoire, — 6 octobre 17g!, porte, tit. a, art. 1 1, que «celui
sur lequel celte cour a rendu, le 7 septembre 1778, qui achètera des Bestiaux hors des foires et marchés,
un arrêt qui, sera tenu de les restituer gratuitement au proprié-
« Fait défenses à toutes personnes de quelque état, taire, en l'état où ils se trouveront, dans le cas où
qualité et condition qu'elles puissent être, demeu- ils auraient été volés.» F. l'art. aa8oduCodecivil.]J
rant dans l'étendue du ressort du bailliage de X. Le procureur-général du roi au parlement de
Salers, d'exposer ni faire exposer aucunes bêtes Paris. ayant reçu des plaintes que les personnes qui
mortes, soit le long des chemins, soit le long des menaient leurs Bestiaux aux foires qui se tenaient
ruisseaux , ou dans les communes et dans tous autres dans la ville de Guérct et dans les lieux circonvoi-
endroits, sous peine de 100 livres d'amende, même sins, pour les y vendre, étaient exposées jouruel-
d'être poursuivies extraordinairement, suivant l'exi- lement à être trompées par des particuliers qui se
gencedescas; disaient marchands forains, et qui , au lieu de payer
» Leur enjoint de faire enterrer lesdites bêtes argent comptant les Bestiaux qu'ils achetaient, formortes dans des fosses au moins profondes de sept çaienl ces vendeurs de leur livrer les Bestiaux, et pieds et plus, si besoin est, avec au moins trois pieds leur donnaient en paiement des billets dont ils ne de terre au-dessus desdites bêtes mortes; et, faute par pouvaient faire le recouvrement; ce magistrat, pour ceux à qui lesdites bêtes mortes auront appartenu, empêcher à l'avenir ces sortes d'abus, a présenté un de les faire enterrer, autorise les syndics des pa- réquisitoire sur lequel est intervenu, le 9 avril roisses a le (aire aux frais et dépens desdits proprié- 1781, un arrêt dont voici le dispositif : taires, dont ils seront remboursés par lesdits pro- « La cour ordonne que les particuliers inconnus priétaircs, sur les quittances qu'ils rapporteront des qui achèteront des Bestiaux dans les foires qui se ouvriers, passées devant notaires; tiennent dans la ville de Guércl et dans les bourgs
» Fait défenses à toutes personnes demeurant dans et lieux situés dans l'étendue du ressort de la sént-
l'étendue du bailliage de Salcrs.de laisser vaguer chaussée de Guérct, seront tenus de les payer
auruns chiens; leur enjoint de tenir leurs chiens comptant, à moins qu'il n'en eût été convenu autre-
enfermés, et à tous bergers et conducteurs de Bcs- ment, lors de la vente, par un écrit signe des veu-
tiaux, de les tenir attachés, sous peine de ao livres deurs, et dans le cas où les vendeurs ne sauraient
d'amende contre les contrevenants, et de plus grande écrire ni signer en présence de témoins connus et
peine, s'il échoit; de laquelle amende les pères et domiciliés; fait défenses auxdits particuliers, sous
mères seront civilement garants et responsables pour peine d'être poursuivis extraordinaireraent, d'cnit
leurs enfants, et les maîtres et maîtresses pour leurs mener les Bestiaux, sans auparavant en avoir payé
domestiques; le prix, ni de forcer les vendeurs d'en accepter en
» Enjoint au substitut du procureur-général du paiement aucuns billets ni autres effets, à moins
roi au bailliage de Salers, de tenir la main à l'cxé- que ce n» soit du consentement des vendeurs;
cution du présent arrêt, aux officiers et cavaliers de » Ordonne que te présentarrêt sera imprimé, lu,
la maréchaussée, de prêter main-forte pour l'cxécu- publié et affiché parloutoù besoin sera, notamment
tion dudit arrêt, aux syndics des paroisses, d'avertir dans la ville de Guéret, et dans les bourgs et lieux
le substitut du procureur -général du roi audit situés dans l'étendue du ressort de la sénéchaussée
bailliage de Salers, des contraventions à l'arrêt, et de ladite ville où il se tient des foires; enjoint aux
de faire exécuter en ce qui les concerne ledit arrêt ofliciers de police de la ville de Guéret, et aux ofii-
pour l'enterrement des bêtes mortes » ciers des justices des lieux, de tenir la main a l'ex-1-
Par un autre arrêt du 8 mars 1781, le même par- cution du présent arrêt, et aux officiers et cavaliers
lement a enjoint aux syndics des paroisses dont de maréchaussée de prêter main forte pour l'cxécu-
nou.< venons da parler, de veiller a l'cxéculion de tion dudit arrêt, w
l'arrêt du 7 septembre 1 778, pour l'enterrement des F. Animaux, Clth're, Berger, Boucher, Cheptel,
bêtes mortes; a fait défenses à toutes sortes de per- Dommage, Quasi-dt'lit, Parcours, Ptituragc, Faine
sonnes de mener dans les pâturages publies, ou boire pâture, Usage (droit d'), etc. (M. Ginn-r.)*
dans les fontaines publiques et particulières, aucune * BIBLIOI HEQUE. Lieu où l'on tient un grand
1 48 BÏBLIOTHÈÇ
nombre de livres ranges sur des tablettes ou dans
dos armoires.
On appelle aussi Bibliothèque , la collection menic des livres.
L Avant l'invention de l'art de l'imprimerie, il n'y avait guère que des gens puissamment riches qui lussent en état d'avoir des Bibliothèques formées do plusieurs livres iliffi rents. Tout « lait en manuscrits, et cei manuscrits coûtaieot cher à ceux qui se les procuraient.
Les livres concernant la religion et la politique, n'étaient pas comme aujourd'hui entre les mains de tout le monde : 1- s souverains les tenaient en dépôt dans leur Bibliothèque; il fallait s'adresser à eut, suivant la remarque du père Thoinassin, pouravoir di s -extraits sur les points qui r> glairnt le dogme ou la morile; ausji le soin des Bibliothèques n'étaitil ronfié qu'a des gens d'une probité reconnue, de crainte qu'on ne se permît d'altérer les livres.
II. On connaît à Borne la fameuse Bibliothèque du Vatican. C'est là que sont en dépôt les livres sacrés dont l'imprimerie a répandu tant d'éditions. Ce» éditions ne sont approuvées qu'autant qu'< Iles sont conformes aux manuscrits que cette Bibliothèque renferme.
III. La Bibliothèque du roi à Paris, est sans contredit une des plus belles Bibliothèques de l'Europe. EUo a commencé & se former sous François l". Ce prince, par une déclaration du 8 Jécrmbro |53G, donnée pour la restauration des lettres dans ses EUU, commenta par défendre d'envoyer hors du p.iys aueun livre on cahier, sans en avoir remis un exemplaire entre les mains de son aumônier ordinaire, garde de M librairie au château de Blois.
Un arrêt du parlement de Taris du 3o mars i6a3. Ht défenses de vendre aucun livre imprimé avec privilège du roi, qu'il n'en eut été remis auparavant deux exemplaires à la Bibliothèque du roi; et le procureur-général fut autorisé à faire saisir, dans tous les magasins, les livres dont ces exemplaires n'auraient pas été remis.
Un arrêt du conseil du 19 mars iG.fa fit les mûmes défenses, et exigea un certificat du garde de l i Bibliothèque du roi. à peine de 1,000 livres d'amende.
Comme en 1695, il s'était débité beaucoup de livres sans qu'on eut fourni les exemplaires accou- I urnes, il fut ordonné, par un arrêt du eduseil du 3g mai de la m^inc année, que les exemplaires qui étaient à fournir seraient remis dans un temps prélix.
Un autre arrêt du conseil du 3i janvier 1 683 , à peu pus semblable, ajouta qu'on ferait saisir et v -ndre au profit de l'hôpital-général des villes, les livres qui s'y trouveraient, avant que les exemplaires exigés eussent été remis : la contravention emportait même une amende de 1 ,5oo livres , et il était enjoint aux syndics de |,i librairiede délivrer les exemplaires des ouvrages qui seraient imprimés dans la suite, à peine d'y cire contraints comme pour affaire du roi.
Le ai mai iC-jS, il y eut un ordre de M. de Pun-
tJE, N°' 1— m.
charlrain, secrétaire d'État, portant que, quand on visiterait des livres à la chambre syndicale, on en retiendrait trois exemplaires pour le roi , même des ouvrages imprimés dans les provinces
Un arrêt du conseil du 1 1 octobre 1730 ordonna que les auteurs, libraires et graveurs qui avaient obtenu des privilèges ou permissions pour leur» ouvrages, et qui n'avaient pas fourni les exemplaires ordonnés, seraient tenus de les fournir dans un mois.
Tous ces différents règlements ont été réunis dans un seul article, qui est le 1 08' du règlement du mois de février : « Tous libraires (porte-t-il) , graveurs et autres personnes qui obtiendront des privilèges ou permissions du grand-sceau pour l'impression , réimpression ou gravure des livres , feuilles, estampes, seront tenus, avant de les pouvoir afficher et exposer en vente, de remettre sans frais, entre les mains des syndic et adjoints, cinq exemplaires brochés de chacun des livres, feuilles et estampes qu'ils auront imprimés ou fait imprimer, en vertu desdites lettres de privilège ou de permission : desquels cinq exemplaires lesdits syndic et adjoints seront tenus de se charger sur un registre particulier, et d'en donner un reçu, pour être par eux lesdits exemplaires remishuitainc après, savoir, deux au garde de la Bibliothèque publique de sa majesté , un au garde du cabinet du château du Louvre, un en la Bibliothèque de monsieur le garde-dessceaux de France, et un a celui qui aura été choisi pour l'examen desdits livres, feuilles ou estampes; comme aussi lesdits imprimeurs, libraires, graveurs ou autres, remettront sans frais entre les mains desdits syndic et adjoints des libraires et imprimeurs de Paris, trois exemplaires brochés de toutes les impressions et réimpressions des livres, feuilles et estampes, desquels exemplaires lesdits syndic et adjoints se chirgeront pour être employés aux affaires et besoins de ladite communauté; le tout, à peine de nullité des lettres de privilège ou permission, deconfisciilion des exemplaires, et de i,5ooliv. d'amende. Enjoint auxdits syndic et adjoints d'y tenir la main , et de saisir tous les exemplaires des livres, feuilles et estampes qui seront rais en vente et affichés avant qu'il ait été satisfait à ce qui est ordonné par le présent article; ce qui sera pareillement observé pour les livres et autres écrits imprimés avec permission des juges de police. »
[( Tous ces règlements sont tombés en désuétude dès 1789. Il en est cependant resté une disposition dans la ici du 19 juillet ijq3? relative aux propriétés littéraires. Celte loi portait, art. 6: «Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au cabim-t t'.'S csîampes de la république, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire : faute de quoi, il ne pourra êtrt admis en justice pour U poursuite des contrefacteurs. »
Fallait il, d'après cette loi, que les deux exemplaires fuiicnt déposés » la Bibliothèque du gou-
BIBLIOTHÈQUE, NM III tu— V. i4«j
▼ernement , «Tant que le propiiétairc pilt saisir une pour le faire passer au lieutenant-général Je police, édition contrefit Ut? Non, il suffisait que le dépôt et Je là o monsieur le garde-des-sceaux. Cependant fut effectué, au moment où, en conséquence de la 1rs livres Jemcureraicnt toujours entre les mains saisie, l'affaire était portée in justice. C'est ce qu'a des parties intéressées, en les en déchargeant par jugé un arrêt du 39 thermidor an ta, rapporté dans un double de l'étal qui en serait dressé. Il est démon Rrcnril de {incitions de droit, aux mots Tribu- fendu à tout libraire de faire l'achat de ces Bihliotuil correctionnel, $ t. theques, s'il ne lui est justifié du certificat de visite,
Au reste, la disposition de la loi du 19 juillet à peine de 5oo livres d'amende et d'interdiction 1 -93, qui faisait dépendre l'action en contrefaçon du pour sis mois. L'exécution de cet article doit avoir dépôt de deux exemplaires à la Bibliothèque du roi, lieu mémo dans les endroits privilégies de Paris, parait abrogée par l'art. 4& du décret du 5 février dans la ville, dans les faubourgs et dans le ressort 1810, lequel, sans avoir aucune relation avec l'ar- des justices particulières et seigneuriales, sans que, ticle 4t du même décret concernant l'action en con- sous aucun prétexte, il puisse être fait de vente de tri-façon, porte que « chaque imprimeur sera tenu livres par la permission d'autres juges que du lieude déposer à la préfecture de son département, et a tenant-général de police.
Paris, à la préfecture de police, cinq exemplaires de Un arrêt du conseil d'Etat du a4 novembre \ iJaaque ouvrage, savoir, un pour la Bibliothèque im- a renouvelé les dispositions de l'art. 1 16 du régiepêriale, un pour b* ministre de l'intérieur, un pour glcment dont nous venons de parler ; l'art. 1 17 .1 joute la Bibliothèque du conseil d Etat, uu pour le direc- que la visite dont il s'agit, sera faite par deux des teur-général de la librairie. » ]] syndics et adjoints, et que, pour cette opération, il
lll bis. Par l'art. 1 13 du règlement du mois defé- sera payé 6 livres s chacun d'eux, vrier 1723, il avait été défendu aux huissiers-pri- L'art. 1 18 porte qui, lorsque des libraires auront seurs de s'immiscer dans aucune prisée et description acheté en compagnie une Bibliothèque ( après tou de livres; et il avait été ordonné que ces opérations tcfois la visite ordonnée ) , ils la feront transporter seraient faites par deux libraires, lorsqu'ils en se- tout de suite dans la chambre de la communauté, raient requis par les parties intéressées, et que l'in- pour faire, entre eux et en présence du syndic et des venlairc fait par les libraires serait annexé par les adjoints, le partage des livres, et que le temps de ce notaires à l'inventaire du mobilier de toute autre es- partage ne pourra excéder l'espice de huit jours, pece. Mais, par un arrêt du conseil d'Etat privé du quelque nombreuse que soit la Bibliothèque, avec roi du 14 juillet «727, il a été dérogé à cet article, défense d'en vendre aucun livre pendant ce tempset il a été ordonne que, toutes les fois qu'il serait là, sous quelque prétexte que ce soit. Et après le parlait par autorité de justice un inventaire de quel- tage fait, les libraire» ne peuvent vendre ailleurs que ques Bibliothèques ou cabinets de livres, la prisée dans leurs maisons les livres achetés, à peine de eu serait faite par des huissirrs-priseurs seuls, en confiscation et de i,5oo livres d'amende. Cette derpréjenec et de l'avis d'uu ou de deux libraires appe- niére disposition est tirJc de l'art. 1 19 du même réles par les parties intéressées, et que les notaires glcment.
continueraient d'inventorier et de décrire les livres [Toutes ces formalités n'ont lieu que dans le cas comme les autres meubles et effets sujets à prisée. de vente, soit volontaire, soit forcée. Une déclarais Ces dispositions, déjà tombées en désuétude tion du a5 novembre 1 ;5 1 , enregistrée le 4 décembre dès 1789, ont étéabrogées par l'art, to'i 1 du Code de suivant, porte qu'elles 11e seront pas observées procédure civile. ]] quand il s'agira simplement de legs, de donations,
IV. L'art. 1 15 du même règlement défend h tout ou de présents de Bibliothèques ou cabinets de particulier de faire publiquement par affiches et en livres. 1
détail aucune vente volontaire de Bibliothèque ou ([Elles sont d'ailleurs sans effets aujourd'hui dans labiucts de livres, sous quelque prétexte que ce tous les cas. ]1
toit. Il faut qu'avant qu'il eu puisse disposer, il y V. Voiii, en fait de Bibliothèque, une anecdote au eu une visite des livres par le syndic et les ad- qui peut trouver place ici. Un religieux de l'abbaye joints des libraires, et une permission du lieutenant de Saint-Nicolas avait acquis, par ses épargnes, une civil et du lieutenant de police pour les ventes con- Bibliothèque qui ne laissait pas d'être considérable, teoticuscs, et simplement du lieutenant de police Ce religieux, bien persuadé qu'il était le maître d'en pourlcs ventes volontaires; c'est ce qui résulte d'une disposer, jugea à propos d'en faire un legs par un déclaration du 5 septembre 1711. testament à un de ses amis. Lorsqu'il fut question
Lorsqu'il s'agit de la vente d'une Bibliothèque de la délivrance, la communauté où était mort ce d'une personne décéJéc, le syndic et les adjoints de religieux ne manqua pas Je s'y opposer, snug préla librairie doiventétreappelés, aux termes de l'ar- texte que tout ce qui était le fruit du pécule d'un ticle 1 16 du même règlement, pour en faire la vi- homme qui avait fait des vœux en religion, revenait site; après cette visite, tes officiers donnent leur nécessairement à la communauté dont il avait été certificat, sur lequel intervicut une permission du membre. Ceci donna lieu à une contestation sérieuse lieutenaut-général de police pour faire la vente; si, au parlement de Paris; mais par arrêt du i5 mai lors de la visite, le syndic et les adjoints trouvaient 1 587, il y fut décidé que le légataire obtiendrait la des livres défendus ou imprimés sans permission, délivrance de la Bibliothèque. Ce genre de pécule fut il* seraient obligés d'en faire un éut particulier considéré comme méritaut une attention particu-