‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 232 sur 308 · CHATELAIN · texte numérisé non relu

CHATELAIN

que ce ne soit pas en forme de Château dominant, mais seulement pour la sûreté et décoration de leur maison.

Dans certains endroits, 1rs vassaux doivent au seigneur un droit de guet et de garde. F, Guet et Garde. ( M. Gctot. ) *

[ I nu loi du 6 août 179,3 a ordonné que les Château» forts de l'intérieur seraient démolis, et qu'il serait fait un rapport sur le mode d'exécution.

Ce mode d'exécution a été ainsi réglé par la loi du i3 pluviôse an a :

<■ Art. 1". Tous Châteaux-forts, toutes forteresses de guerre dans l'intérieur du territoire de la république , autres que les postes militaires , et ceux qui seront nécessaires au service national , seront démolis, dans le délai de deux mois, de la manière suivante :

» a. Le* tours et Tourelles, les murs épais garnis de créneaux, de meurtrières et de canardièrrs, les portes défendues par des tours à mas-coulies, seront démolis, le» ponts-levis seront abattus cl les fossés comblés.

1» 3. Les habitations dégagées des emblèmes féodaux et des objets de défense détaillés dans l'article précédent seront conservées.

» 4- Les cabinets ou pavillons placés a l'angle des jardins, attenant aux bâtiments isolés d'eux, les petites tours des fermes, renfermant seulement des escaliers, ne seront point démolis, à moins que, par leur forme , contenance ou situation , ils ne puissent servir aux moyens d'attaque et de défense.

» 5. Les fossés jugés, par les municipalités, nécessaires au desséi lie nient des terres, à abreuver les bestiaux , a faire mouvoir les moulins , à la salubrité de l'air, ne seront point comblés.

» 6. La dénomination de Chdteau, donnée autrefois aux maisons de quelques particuliers , demeure irrévocablement supprimée.

» 7. Il sera prononcé par le directoire du district, d'après l'avis d'un ingénieur militaire, ou d'un ingénieur des ponts et chaussées , sur les moyens d'exécution , et sur les contestations qui naitront au sujet des démolitions ordonnées par le présent décret. »]]

* CHATELAIN. On appelle seigneur Châtelain celui qui a droit d'avoir un château ou une maison forte entourée de fossés, et qui a une justice appelée châicllcnie. On appelle aussi Châtelain le juge de cette justice.

I. On rapporte l'origine des Châtelains a ce que les ducs et les comtes qui avaient à gouverner un territoire étendu . établirent, pour rendre la justice sous eux dans les principales bourgades de leur département, des olfkicrs qu'on appela Castellani, pane que ces bourgades étaient autant de forteresses appelées en latin castella.

En quelques provinces, on donna le nom de Châtelain aux juges des villes, soit parce qu'ils étaient capitaines des châteaux, soit parce qu'ils rendaient la justice a la porte ou dans la basse-cour du château. Ces Châtelains étaient les juge» ordinaires de ce» villes, et avaient la moyenne justice, comme les vicomtes, prévôts ou viguier» des autre» tilles. Il j

m— in. s.*,

avait même plusiours grandes villes où ils avaient la haute-justice.

Les Châtelains des villages ayant le commandement des armes, et se trouvant éloignés de leurs supérieurs, usurpèrent, dans des temps de trouble, la propriété de leur charge et la seigneurie de leur département ; en sorte qu'aujourd'hui le titre de Châtelain est un titre de scigneutic et non d'un simplo officc , si ce n'est en Autcrgnc, en Poitou, en Dauphiné , en Foret et dans les coutumes d'Orléans , do Tours , de Senlis , de Nivernais , de Bretagne et de Bourgogne , où les Châtelains sont cutere de simple» officiers. ( M. GinoT. ) *

'C'est là du moins ce que disent quelques auteurs ; et cela est vrai pour le Forez et quelques pays voisins. Mais, dans la plupart des coutumes et des autres pays que l'on vient dénommer, il est certain que les dtâtdlcaÎM sont des seigneuries et non pas des offices. Il suffit d'ouvrir celles de Poitou, d'Orléans, de Tours, de Senlis, etc., pour s'en convaincre. Il . en est de même du Dauphiné, suivant Salvaing.

Au surplus, l'origine que l'on vient de donner aux cbâlclleniis, est celle de Loyseau et du plus grand nombre des auteurs. Mais, en convenant que cette origine peut être vraie pour quelques thàtcllcnics, Laarière et Brussel lont voir qu'il y en a eu beaucoup d'autres qui tirent kur origine des coucessions faites par les grands vassaux de la rouronue. f. le Glossaire du droit français, aux mots Chastellain et Chastellenie, et le Nouvel Examen de l'usage général des fefs, li v. ar ebap. 3o. On y trouvera des détails Ircs turieux suc cet objet. (M. Gabran de Coulo.n.)*

'II- Les Châtelains, considérés comme juges, se divisent en Châtelains royaux et en Cbatelr.ins seigneuriaux. Les premiers sont ceux drs terres qui dépendent du domaine du roi; les autres sont ceux, des terres qui appartiennent à des seigneurs particuliers.

Les Châtelains, soit royaux ou seigneuriaux, connaissent dans l'étendue de leurs justices, de toutes sortes d'actions, tanten matière civile que criminelle, à l'exception di s cas qui sont spécialement attribués a d'autres juges; c'est-à-dire qu'ils ont la même juridiction que les prévôts, et ce que nous disons sur ces derniers doit s'appliquer aux autres. Ainsi, V. Prévôt.

III. Les seigneurs Châtelains sont inférieurs aux barons; aussi y a t il desChâtclains»qui relèvent des barons; et Balde observe que, dans certains pays, les barons sont appelés grands Châtelains.

Mais si les Châtelains sont inférieurs aux barons, ils sont au-dessus des seigneur» hauts-justiciers. Le seigneur Châtelain a droit d'avoir un château, une justice à trois piliers, des foires et marchés, et d'autres droits spécifiés par Coquille, dans ses Institutions au droit eeutumier, titre des Ducs, Comtes, Barons et Châtelains ; et par Ragueau, dans son Indice des Droits royaux et seigneuriaux. ( M. Gctot.) *

* Tel e»t le droit commun de France. Mais en Dauphiné, le seigneur Châtelain n'a que l'exercice de la basse-justice et ne connaît des affaires que jusqu'à la somme de 60 sous. V. Salvaiag, de l'usage?

Coo CHATELET ; CHAUFFAGE, N° I.

des /{f/f, chap. 65; et ficomli. (M. Gariuh de Cou- qu'il y a toujours un dais subsistant,

[[ IV. Lcj lois du 4 août 1789 et du 7 septembre 1790 ont aboli les seigneuries et les offices connus sous le nom de châtcllcnics. ]]

* CHATELET. C'est le nom que porte I» justice rojalc ordinaire de la capitale du royaume. On lui a donné le litre de Châlelet, parce que l'auditoire de cette juridiction est établi dans l'endroit où subsiste encore partie d'une ancionuc Forteresse appelée le grand Châlelet, que Jules-César lit construire lorsqu'il eut fait la conquête des Gaules. Il établit à Paris le

qui n'appartient qu'à ce tribunal.

Vers le commencement du treizième siècle, tout les offices du Chatelet se donnaient à ferme, comme cela se pratiquait aussi dans les provinces; ce qui causait un grand désordre, lequel ne dura à Paris qu'environ trente années. Vers l'an 1 a54, Saint-Louis commença la réformation de cet abus par le Chatelet , et institua un prévôt de Paris en titre. Alors on vit la juridiction du Chatelet changer totalement de face.

Le prévôt de Paris avait dès-lors des conseillers,

conseil souverain des Gaules, qui devait s'assembler du nombre desquels il y en avait deux appelés «uditous les ans; et l'on tient que le proconsul, gouverneur général des Gaules, qui présidait à ce conseil, demeurait a Paris.

L'antiquité de la grosse tour du ChAtclet, le nom de chambre de César, qui est demeuj-é par tradition jusqu'à présent à l'une des chambres de cette tour; l'ancien écriteau qui se voyait encore en 1736, sur une pierre de marbre, au-dessus de l'ouverture d'un bureau, sous l'arcade de cette forteresse, contenant ces mots, tribnlum Cœsaris, où l'on dit que se faisait la recette des tributs de tout le pays , confirment que cette forteresse fut bâtie par ordre de Jules-César, et qu'il y avait demeuré. On trouve au livre noir neuf du Chatelet, un arrêt du conseil de i586, qui fait mention des droits domaniaux accoutumés à rire payés aux treill'is du Chatelet, qui était probablement le même bureau que celui ou se payait le tribut de César.

Julien, surnommé depuis l'Apostat, vint, comme proconsul des Gaules, s'établir à Paris en 358.

Le proconsul des Gaules avait sous lui des préfets daus les villes pour y rendre la justice.

Sous l'empire d'Aurclicn, le premier magistrat de Paris était appelé prœfectut urbis ; il portait encore ce litro sous le règne de Chilpéric en 5K8, et sous Clotairc III en 665; l'année suivante, il prit le titre de comte de Paris.

En 884, le comté de Paris fut inféodé par Charles- Ic-Simplc à Hugucs-te-Grand ; il fut réuni à la cou-

leurs : il nommait lui-même ses conseillers. Il commit aussi des enquêteurs-examinateurs, des lieutenants cl divers autres officiers, tels que des greffiers, huissiers, sergents, procureurs, notaires, etc.

La prévôté des marchands, qui availétédémrnihrce de celle de Paris, y fut réunie depuis i38a, jusqu e» t388, qu'on désunit ces deux prévôtés.

Le bailliage de Paris, ou conservation, fut créé en i5aa pour la conservation des privilèges royaux de l'université, et réuni à la prévôté en i5a6.

La partie du grand Chatelet du côté du pont, fut rebâtie par les soins de Jacques Aubriot, prévôt de Paris sous Charles V; et le corps du bitiment qui borde le quai, fut rebâti en 1660.

Le Châtelct fut érigé en présidial en 1 55 1 . En 16;.} le roi supprima le bailliage de Paris, h l'es cep lion de l'enclos, et la plupart des justices seigneuriales qui étaient à Paris, et réunit le tout au Chatelet, qu'il divisa en deux sièges, qu'on appela l'ancien et le nouveau Chatelet. Il créa, pour le nouveau Chatelet, le même nombre d'officiers qu'il y avait pour l'ancien.

Au mois de septembre 1684, le nouveau Cbdtelet fut réuni à l'ancien.

Ainsi, le Chatelet comprend présentement plusieurs juridictions qui y sont réunies : savoir, la prévôté et la vicomlé, le bailliage ou conservation, et le présidial.

Le titre de Chatelet appartient aussi à quelques autres juridictions. Il y a le Châlelet d'Orléans et

ronne en 987, par Hugues Capot, lors de son avéne- celui de Montpellier, qui ont

ment au trône de France. Ce comté fut de inféodé, par Hugues Capct, à Oudnn son frère, à la

un

charge de réversion par le défaut d'hoirs nulles; ce qui arriva en io3a.

Les comtes de Paris avaient sous eux un prévôt pour rendre la justice; ils sous-inféodèrent une partie de leur comté a d'autres seigneurs, qu'on appela vicomtes, et leur abandonnèrent le ressort sur les justices enclavées dans la vicomte, et qui ressortissaient auparavant à la prévôté. Les vicomtes avaient aussi leurs prévôts pour rendre la justice dans la vicomté; mais, dans la suite, la vicomte fut réunie à la prévôté.

Le Châlelet fut la demeure des comtes, et ensuite des prévôts de Paris; c'est encore le principal manoir d'où relèvent les fiefs de la prévôté et de la vicomté.

Plusieurs de nos rois y allaient rendre la justice «n personne , et cotre autres Saint-Louis : c'est de là

attribulif de juridiction. (M. Gctot. )*

* On peut consulter, sur l'origine du Chatelet, de Montpellier, la charte d'établissement de la bourgeoisie d'Aigues-Mortcs, par le roi Charles V, en i373, que l'on trouve dans le recueil des anciennes coutumes de Berry par la Tbomassièrc, page a$i. (M. Gaxrak de Coi lon.) *

[[Les Chatclets de Paris, d'Orléans et de Montpellier, ont été, comme tous les tribunaux de l'ancien régime, supprimés par la loi du 7 septembre 1790. Ils sont aujourd'hui remplacés par des tribu nau» d» première instance qui doivent leur création a la loi du 37 ventôse an 8. 1]

CHATELLENIE. V. Châtelain.

'CHAUFFAGE. C'est le droit de prendre, dans une forêt, une certaine quantité de bois pour se chauffer.

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