CHAUFFAGE
ri'gf, que la femme, en cas de viduité, aura son habitation dans un château du mari, ft sou Chauffage dans les bois qui en dépendent. On peut léguer aussi à d'autres personnes leur Chauffage. [{Voyez Habitation et Usage (droit <i").]]
II. [[Avant l'ordonnance des eaux et forets de |66q]], différents seigneurs, corps, officiers et autres particuliers, avaient des droits de Chauffage dans les forêts de l'Etat.
Ces droits ont [[à cette époque]] donné lieu à un grand nombre de lois, qui toutes ont eu pour objet d'empêcher le dommage que l'usager pourrait causer au propriétaire.
i* On a établi que celui qui avait droit de Chauffage, devait en user personnellement, sans pouvoir le céder à un autre. C'est d'après ce principe, qu'une ordonnance de Chauffage ne peut jamais être expédiée que sous le nom du propriétaire de la chose à laquelle le Chauffage est attaché, et non sous celui du receveur ou fermier de ce propriétaire.
C'est d'après le même principe, que, par arrêt du 27 août 1 548, rendu par les juges de la réformatiou des eaux et forêts de Normandie, il fut fait défense à un verdicr de la forêt de Lyon , de vendre son hois de Chauffage.
L'ordonnance du mois de janvier i5;8 défendit pareillement de vendre, donner, aliéner ou autrement transporter du bois de Chauffage.
Par arfét du 17 mars 1 "•;•», la chambre de réformation de Normandie condamna le nommé Perricr, pour avoir vendu son bois de Chauffage, et réitéra les défenses faites a ce sujet.
Les mêmes défenses furent encore réitérées par l'ordonnance de 1 58 1 , et par le règlement de Dreux, de 1587.
III. Par arrêt du 19 février ■ 554 ? >' fut juge , contre les habitants de Gros -Rouvre, que, dans chaque maison usagère, il n'y avait qu'un seul ménage qui pût jouir du droit de Chauffage.
La même chose fut décidée par le règlement rendu pour la forêt de Montfort, le 30 janvier i556.
11 avait été pareillement jugé, en i5oi, contre les habitants de la forêt d'Eu, qu'un usager dans plusieurs lieux n'aurait néanmoins qu'un Chauffage.
IV. Un autre principe est que celui qui a droit de Chauffage, soit dans les bois de l'Etat , ou ailleurs, ne peut exercer son droit sans la permission des officiers du propriétaire ou du seigneur. C'est ce que porte particulièrement l'ordonnance du mois de janvier
V. L'esprit des lois a toujours été que le droit des usagers fut subordonné a ce que les forêts pouvaient fournir, et qu'il ne fût point exercé sans nécessité.
Par arrêt du 19 février i54a, concernant les habitants de Chenoise, usagers dans la forêt de Jouy, il lut ordonné qu'au cas de surcharge des forêts, il serait sursis aux délivrances des Chauffages et autres bois d'usage.
L'ordonnance du mois de janvier i583 ordonna que les usages pour bois a bâtir et pour bois de Chauffage seraient restreints selon ce que produisaient les forêU.
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L'ordonnance de 1 584 révoqua tous les Chauffages nouveaux que le duc d'Anjou avait accordés dans les bois de son apanage.
VI. Enfin , l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669 contient différentes dispositions qui forment, sur le droit de Chauffage, le dernier état de la jurisprudence.
L'art. 1 du tit. ao a supprimé tous les droits de Chauffage dont les forêts de l'Eut étaient chargées.
Mais par l'art, a, le législateur a déclaré vouloir que ceux qui possédaient des droits de cette nature pour cause d'échange et d'indemnité, et qui justifieraient d'une possession antérieure à l'année 1 56o, ou » autrement, à titre onéreux, fussent dédommagés suivant l'évaluation que le conseil ferait à ce sujet; et que. jusqu'à ce que le dédommagement eût été effectué, ils fussent payés annuellement, sur le prix des ventes, de la valeur de leurs Chauffages.
Ainsi , l'ordonnance a distingué les Chauffages qui se délivraient à titre gratuit d'avec ceux qui avaient été établis a titre onéreux ; elle a supprimé les premiers, et n'a fait que changer la forme des seconds, en réglant qu'ils seraient appréciés et payés en argent, au lieu d'être délivrés en nature.
Par l'art. 3, il a été ordonné que les Chauffages attribués aux officiers des eaux et forêts, à cause des finances qu'ils avaient payées, seraient évalués, pour la valeur être remboursée, ou être acquittée annuellement sur le prix des ventes, suivant l'état qui eu serait arrêté au conseil.
Avant cette loi, les grands- maitres et les officiers des eaux et forêts avaient des Chauffages en nature, et il en était résulté divers inconvénients. Il avait fallu faire quelquefois des ventes extraordinairespour fournir ces Chauffages : ensuite , on avait réglé qu'ils seraient fournis par les marchands adjudicataires sur les ventes ordinaires. Mais cette dernière disposition faisait que les adjudicataires n'offraient qu'un prix fort au-dessous do la valeur des bois à vendre : c'était d'ailleurs souvent l'occasion d'une sorte de connivence des officiers, qui favorisaient les marchands adjudicataires, pour en recevoir des Chauffages plus considérables.
Par l'art. 4, •« communautés et les particuliers qui étaient assujettis à des redevances, corvées ou autres charges, pour raison du droit de Chauffage qu'on leur avait accordé, ont été déchargés de ces obligations. Cette disposition est un acte de justice. En supprimant le droit de Chauffage, il convenait d'éteindre aussi les charges auxquelles il avait donné lieu.
A l'égard des Chauffages accordés par nos rois, pour cause de fondation ou de dotation d'églises, de chapitres, d'abbayes, de monastères, d'hôpitaux, de maladrerics et d'autres communautés ecclésiastiques, séculières ou régulières, il a été décidé par l'art. 5, que ces Chauffages continueraient d'être délivrés en espèces, conformément aux états qui en seraient arrêtés au conseil, relativement à ce que pourraient fournir les forêts. La même loi a réglé que, dans le cas où les forêts se trouveraient dégra-i dées et ruinées de manière à ne pouvoir supporter la
(Ï02 CHAUM
délivrance des CliaulTagcs ordonnés en espèce, sans qu'il en résultât un préjudice notable au roi, la -valeur de ces Chauffages serait liquidée au conseil, sur les avis des -maîtres, et employée dans
les Etats de sa majesté-, pour être annuellement payée en argent sur le prix des ventes, sans diminution ni retranchement. — Les Chauffages convertis en argent, d'après cet arlkic, par les arrêts du conseil, ont été fixés à G livres la corde. Citait alors le prix. I.e bois ayant depuis augmente de valeur, plusieurs de ceux dont les Chauffages avaient été convertis en argent, obtinrent des arrêts et des lettres-patentes, pour jouir de leur droit de Chauffage en espèce; mais toutes ces grâces ont été révoquées par l arrêt du conseil du 10 juin i G84-
L'art. 6 a fait une distinction entre ce qui était dotation et ce qui n'était qu'aumône; il a en conséquence ordonné que les religieux, hôpitaux ou communautés, qui avaient dans les forêts leurChauffagc par aumône de nos rois, n'en auraient à l'avenir la délivrance qu'en deniers, dont le fond serait fait dans les États de sa majesté au chapitre des fiefs et des aumônes.
L'art. 7 a ordonné i • qu'il serait fait au conseil un étal général de tous les Chauffages cri espèce ou en argent, contenant le nom des usagers, le nombre et la qualité «les bois, et dans quelles furets ils devaient être fournis; a" qu'il serait envoyé des expéditions de cet état à la chambre des comptes et aux grandsmailres, qui seraient tenus d'en faire mettre des extraits aux greffes des maîtrises particulières où les forêts chargées seraient situées, afin que les Chauffages fussent délivrés conformément à cet état, sans pouvoir être augmentes; à peine contre les ofliciers qui auraient ordonné l'augmentation, de privation de leurs charges, et de restitution du quadruple contre cc>ux qui auraient reçu l'augmentation.
Cet article, ou l'opération qui a été f.iite en conséquence, n'a été que le renouvellement de ce qui s'est fait souvent pour supprimer les multiplications abusives.
Les art. 26 et 3o des ordonnances de juillet et de septembre 1.I7G et l'art. 39 de celle de i3K8 ordonnaient que tes titres des usager* seraient diligemment examinés, et qu'il serait enquis de leur possession et manière d'user.
L'ordonnance du mois de mars 1 533 , pour la réformation des forêts de Normandie, avait fait commandement à tous usagers, conlumiers et prétendant droit sur ladites forêts, d'apporter, montrer et communiquer leurs droits, titres, chartes et enseignements, pour y garder l'intérêt du roi.
La même chose avait été ordonnée, pour tout le royaume, par un arrêt du conseil du 12 juin i6',i.
Par un autre arrêt du 18 décembre de la même année, il avait encore été accordé aux usagers un délai de six mois, pour produire leurs titres; à défaut de quoi, ils avaient du rester privés de leur usa^e.
On a aussi ordonné différentes fois, entre particuliers, qu'ils produiraient leurs titres par-devant le grand maître. I n arrêt du conseil Ju 7 juillet i;3.',
ordonna à ceux qui prétendaient un droit d'usage dans les bois appartenants a mademoiselle de Charolais, dans la terre de Saint-Amand en Berry, de représenter leurs litres par devant le grand- maître du département.
Pour revenir au lit. 20 de l'ordonnance de 1GG9, l'art. 8 ordonne au grand-maître de punir, suivant la rigueur des ordonnances, les officiers des eaux et forêts qui seraient convaincus d'avoir reçu ou exigé des marchands, de leurs facteurs et commis, quelque bois, sous prétexte de Chauffage ou autrement, au préjudice des défenses du roi.
Il est dit par l'art 9, que les officiers des eaux et forêts ne pourront être payés des sommes qu'on leur a attribuées pour leur Chauffage, s'ils ne fout un service actuel; ce qu'ils seront tenus de justifier, en représentant aux receveurs les certificats et attestations des grands-maitres.
Et enfin l'art. 1 1 ordonne qu'il ne sera fait a l'avenir aucun don ni attribution de Chauffage, pour quelque cause que ce soit : la même loi dtfcnd aux cours du parlement, aux chambres des comptes, aux grands-maitres et à tout autre officier, d'avoir égard aux lettres ou brevets obtenus par importunité ou autrement, et par lesquels il serait accordé des droits de C.hmfTage à quelque personne que ce fiit.
f. Rois, $ 1 el 4, Prescription et Usage (droit d'). (M. Gi vot.)*
[[VII. Une loi du 1G-38 mars 179') * déclare qu'aucun droit de Chauffage, pâturage ou autre droit d'usage, de quelque nature qu'il soit, dans les bois cl autres domaines nationaux, non plus qu'aucune rente ou redevance affectés sur les mêmes biens » (au profit de corporations, de bénéfices, ou d'établissements supprimés). « n'ont du être compris dans les ventes de biens nationaux; et que toute vente de semblables droits ou redevances qui pourraient avoir été passée, est et demeure nulle et révoquée, u
Par un décret du 22 du même mois, l'assemblée constituante, «< sans rien préjuger sur la manière de prouver la légitime existence des droits d'usage, Chauffage et pacage (a chargé plusieurs comités), de présenter, dans le plus court délai, un projet de décret sur la manière d'évaluer lesdits droits, cl d'en libérer les propriétaires des fonds, soit par un rachat, soit par un cautionnement. »
Ce décret n'a pas été exécuté.
VIII. L'art. i7delaloidu 1 3-qçi septembre 1791 , concernant le nombre, la répartition , et le traitement des agents de l'administration forestière, porte que « toutes concessions ou attributions de buis de Chauffage, de pâturage et de tous autres droits eu jouissance dans les forêts ou biens nationaux, ou dans les coupes ou produits des ventes, pour raison de l'exercice d'.mcunrs fonctions forestières, sont abolies , sans qu'aucun agent de la conservation générale puisse s'en prévaloir, sous aucun prétexte, 4 peine de prévarication, a j •
• CHAUME. C'est 1a lige de paille qui reste attachée?! la terre après la moisson. Le Chaume se nomma aussi ètcule.