I. Communément on laisse le Chaume dans les
CHAUSSÉE
champs, pour Pmagc dos pauvres habitants <lc la campagne, qui l'emploient à nourrir leurs bestiaux ou à couvrir leurs habitations.
Chaque particulier peut n ('an moins faire usage de son propre Chaume, si ce n'est dans quelques endroits où l'on doit en laisser les deux, tiers aux pauvres.
[[ Aujourd'hui, chaque propriétaire peut enlever tout son Chaume; et nulle part, on ne peut le contraindre i en laisser une portion quelconque pour les pauvres. F. les art. i et 3 de la loi du 38 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale.]]
Les juges ne permettent ordinairement d'enlever le Chaume qu'au 5 du mois de septembre ou môme plu» tard ; et cela pour laisser le temps aux glaneurs de glaner, et pour conserver le gibier qui est encore faible.
L'art. 6 du règlement des Chasses, pour la capitainerie de Vincennes , du a3 septembre 17G3, défend de couper et d'arracher le Chaume avant le 1" octobre.
Un règlement du 4 mai i;o3 a défendu, sous peine de ao livres d'amende , de faire brûler les Chaumes qui restent sur les terres dans les chasses et plaisirs du roi.
{( Ces règlements sont abrogés par l'art. 3 des décrets du 4 août 1789, qui supprime les capitaineries.
Quant à ce qui vient d'être dît, que le juge ne permettait ordinairement d'enlever le Chaume qu'au 5 septembre , ou même plus tard , afin de laisser aux glaneurs le temps de glaner, on doit observer, i° qu'aujourd'hui ce n'est plus au pouvoir judiciaire, mais à l'autorité administrative qu'appartient cette branche de la police; a" qu'aux termes de l'art, ai du lit. a de la lui du a3 septembre-6 octobre 1791 sur la police rurale, les rateleurs, c'est-à-dire, ceux qui recueillent du Chaume sur les terres d'autrui, ne peuvent, dans les lieux où l'usage de râteler est reçu , entrer dans les champs ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits, sous peine de confiscation des produits du ratelagc , et s'il y a lieu, d'emprisonnement pendant trois jours (1); 3° que, par le mémo article , le ratelage est interdit dans tout enclos rural.]]
Les coutumes d'Amiens, de Ponlhieu, d'Artois et plusieurs autres défendent, sous peine d'amende, de mener paitre les bestiaux dans les nouveaux t Intimes; avant qu'il se soit écoulé trois jours, depuis l'instant où les javelles ont été liées. Quelques-unes étendent la défense jusqu'à ce que le propriétaire ait eu un temps sufiisant pour enlever son (.baume.
Sur cette matière, c'est l'usage des lieux qui doit servir de règle. (M. Gtnor.)*
[[ L'art, aa du lit. a de la loi du a8 s«-ptembrc- C octobre 1791, sur la police rurale, établit là-destui une règle commune à toute la France: il porte que « les patres et les bergers ne pourront mener
(1) y. l'art. 47t , n. 10, et l'art. 4;3 du Code pénal de ibio.
CHEF-CENS. Co5
les troupeaux d'aucune espèce dans 1rs champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolteentière, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail; (et que) l'amende sera double, si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un cnrlosrural.i»
II. L'incendie d'une meule de Chaume doit-il Cire puni de la même peine que l'incendie d'une meule de grains?