V. L'article Incendie
CHAUSSEE. V. Chemin.
* CHAUX. Pierre calcinée par le feu , et qui sert à faire le mortier qu'on emploie à bâtir.
L'art, la du lit. 37 de l'ordonnance des eaux et forêts de i6(ïg, défend à toutes personnes de fiirc faire de l.a Chaux dans les lieux qui ne sont pas éloignés de plus de cent perches des forets de l'état, à moins que le roi n'ait accordé une permission expresse pour cet effet- Les contrevenants doivent être condamnés à 5oo livres d'amende, outre la confiscation des chevaux et harnais. La même loi vcutque, dans 1rs cas où les officiers souffriraient qu'on y contrevint , ils soient condamnés à une pareille amende de 5oo livres. (M. Guïot. )*
•CHECIHLLONS. La coutume de Saint- Jeand'Angély, art. i5 (ou i3, suivant les éditions), donne ce nom à une espèce de pré. Le glossaire de Laurière dit que ce sont des prés champeaux , h la différence des prés qui sont en fonds de rivière. Bécbel dit au contraire que les prés ChëchUlons , champeaux ou guimaux, sont des prés clos et renfermes. Mais la coutume parait distinguer les prés Chéchillons, les champeaux et les guimaux. Il paraît que les premiers sont les prés bas, ou près de rivière; les seconds, les prés hauts , ou mêlés parmi 1rs champs; et les derniers, toute espèce de pré clos ou l'on recueille du grain. V. l'article Champeau. (G. D. C.)*
♦CHEF-CENS. Il y a, comme nous l'avons dit au mot Cens, plusieurs espèces de Cens : le Cens proprement dit ou Chef-Cens, le Sur-Cens , Croix-de- Cens , etc. Comme le Chef-Cens est le seul qui jouisse de l'imprescriptihilité et des autres prérogatives attachées aux droits récognitifs de la directe, il est essentiel de le bien distinguer : c'est ce qu'a fait Dumoulin, avec sa sagacité ordinaire. Voici le précis des règles qu'il nous a données sur ce point intéressant.
Lorsqu'un héritage est grevé par un seul et même titre, de deux ou plusieurs prestations, savoir, de 10 sous, et de 10 livres de Cens et rente, l'identité du litre emporte-l-ellc l'identité des redevances, en sorte que la rente doive toujours être considérée comme faisant partie du Cens?
L'identité du litre ne fait rien pour l'identité des redevances ; on peut fort bien constituer différentes natures de prestations par un même titre, comme on peut augmenter par un second titre une redevance constituée par un premier, auquel cas il y aura deux titres, et il n'y aura qu'une même nature de redevance; c'est la qualité des redevances qu'il faut considérer, pour savoir si elles sont prescriptibles, etc. Il importe peu qu'elles soient portées
Oo4 CHEF DE BOURG ; CHEF-LIEU DU HAINAUT.
par un seul titre ou par plusieurs; l'identité du titre de rente foncière; en ce cas, onern sunt séparai*
est indifférente à cet égard. per se.
Dumoulin , sur le $ 5i de l'ancienne coutume de La maxime que l'identité du titre est indifférente
Paris, qui est le ?3' de la nouvelle n" i5, compte pour l'identité des redevances, a été consacrée par
pour rien l'identité du titre; il considère seulement un arrêt du a.{ mars 1667, rapporté dans le journal
de quelle n:«nicrc les redevances sont constituées; des audiences, tom. 3, liv. 1 1, <hap. 34- Le contrat
car, selon lui, deux parties d'une même redevance de concession de la maison dont il s'agissait, por-
peuvent être établies par deux titres différents ; de tait 1 o sous de Cens et G livres de rente ; c'était un
même que deux prestations de différente nature peu- seul et même titre; le seigneur prétendait, par
vent être portées par le même titre. Cet auteur dis- cette raison , que la rente de G livres était seigneu-
tingue d'abord le Chef Cens du Sur-Cens: Quem riale, directe, cl de la même qualité que le Cens; ce-
nutem vocant Capitulent Censum, verus etl Census et pendant le contraire fut jug- par l'arrêt. (M. H...) *
iltiobus modit dicitur primo ad differentiam Super- [[ Les pays de droit écrit avaient, sur cette ma-
Census vel Secundi Census , etc. tière, une jurisprudence toute différente. On y tenait
Il explique ensuite comment le Cens peut être pour maxime , que toute rente, prestation ou rede-
porté p.irdcux titres, et en quel cas le Sur-Cens se vanec qui, dans un acensemcnl seigneurial, avait
confond avec le Cens. L'héritage, par exemple, a été stipulée par addition au Cens, était, comme le
été donné a 5 sous de Cens par le tuteur : voilà un Cens même, récognitif de la seigneurie directe, et
premier titre; le mineur, devenu majeur, augmente participait à son imprescriptibilité.
le Cens par un second titre : il y a deux titres, et il Lt c'est en adoptant cette maxime, c'est en la gé-
n'y a qu'une redevance. Jut enim hoc secundum néralisaut pour toute la France, que les lois des-
onus est appositum in augmenlum primi , et iitrum- a octobre 1793 et 7 ventôse an 3, ont compris ces
que est unus et idem Census , velut Census dupli- rentes, prestations et redevances, dans l'abolition
catus ; et exjusta causa feri potest , ut si major fac- des Cens seigneuriaux.
tus ratant habet conressionem in Censum factam ab F. Cens, Champart , Terrage , Rente seigneuriale ;
administratore suo, Censum augendo. et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Rente
Mais, ajoute notre auteur, comme une seule rc- (onciire et Terrage.]]
devance peut être portée par deux titres, de même • CHEF DE BOURG. La coutume de Poitou,
un seul titre peut contenir deux redevances. Aut vero art. 46, et celle de Saint-Jean-d'Angély , art. 46,
secundum onus est appositum tanguant separatum per entendent par Bourg, un lieu où il y a paroisse,
se, et tune vere non est Census , sed reditus fundia- quel que peu considérable qu'il soit, et par Chef de
rius... et plus bas : eitm unttm jugerum terne conce- Bourg, le chef-lieu de la paroisse. Dans ces pays, et
ditur ad unum denarium capitalis nut minuli Census dans quelques provinces voisines , on n'entend, par
et ad decem solidos gravis aut Secundi Census, dena- village, que les simples hameaux. Dans la plus
rius est verus , proprius Census ; sed decem solidi non grande parlie de la France, on n'appelle Bourgs que
sunt nisi reditus fundiarius , et jus reale in génère , les villages où il y a marché, ou ceux qui sont clos
non autem jus dominicum pariens jura laudimiorum , de murs. (M. Gaiiran de Colxox. ) *
investitutarum , prekensioncs et effectua, guale jus est [[ CHEF DE PONT. V. Maître de Pont. ]]
obligatio dicti denarii. 'CHEF-LIEU. C'est, en matière féodale, le prin-
Dans l'exemple de Dumoulin, le denier de Cens cipallicu d'une seigneurie, celui où les vassaux sunt
et les 10 deniers du Sur-Cens étaient portés par le obligés d'aller rendre la foi et hommage, et de por-
même titre; mais secundum onus erat separatum per ter leur aveu et dénombrement.
se; c'est pourquoi l'auteur n'attribue pas à ce Sur- Le Chef-Lieu est communément le château de La
Cens les lods et ventes, défauts et amendes, etc. seigneurie ; mais, dans les endroits où il n'y a point
Tout se réduit donc à bien distinguer le cas où de château, c'est quelquefois une ferme qui est le
la seconde redevance est onus separatum perse; on Chef-Lieu; quelquefois c'est seulement une vieille
le peut connaître par la différence qu'il y a entre la tour ruinée; dans quelques seigneuries où il n'y a
charge séparée et .celle qui est unie : et comme Du- aucun château ni principal manoir, le Chef- Lieu est
moulin explique celle qui est unie, il est aisé d'en seulement une pièce de terre choisie à cet efJet, sur
tirer la conséquence de celle qui est séparée. laquelle les vassaux sont obligés de se transporter
C'est sur le même § , n" 17, que Dumoulin donne pour faire la foi et hommage. ( M. Ghïot. ) *
cette explication : siconeessio, dit-il. ad Censum vel \[ Il y avait aussi , dans le régime féodal, des
redit um indiscriminatim facta sit , puta ad decem so- fiels sans Chef-Lieu connu. V. mon Recueil de Quti-
lidos Census et reditus, etc. fions de droit , article Offre réelle , $ a. ]]
Ainsi, quand il est porté par le titre 10 sous de [[ CHEF-LIEU DU HAINAUT. Dans l'ancienne
Cens et rente foncière, alors, comme on ne sait législation du Hainaut, on entendait par Chefs-
quelle quotité de la somme de 10 sous s'applique au Lieux , certains arrondissements qui suivaient , pour
Cens, et quelle quotité il reste pour la rente, la les mainfermes ou rotures, des coutumes particu-
confusion de la somme emporte l'identité de la re- lières.
devance. Mais il n'en est pas de même quand chaque Ces Chefs-Lieux étaient au nombre de six. Les
s iratnc est appliquée à chaque redevance ; par excov principaux et les plus étendus étaient ceux de >Joo,
pic, quand le titre porte 10 sous de Cens et 10 livres et de Valcnciennes.
CIIEF-MEZ;
Dans l'exactitude des termes , on n'eût dû appeler Chef-Lieu, que la ville qui avait, suivant l'expression de l'art, aai de la coutume de* Valencicnnes, autorité et prééminence de Chef-de-Cens sur toutes les villes et villages de sa dépendance. Mais l'usage, pênes quem jus est et norma loquendi, en avait disposé autrement ; et la dénomination de Chef- Lieu s'entendait aussi bien de l'endroit qui dépendait, que de la ville sous la dépendance de laquelle il était.
Les juges municipaux de Mons prenaient la qualité de souverain Chef- Lieu, parce qu'ils jugeaient par arrêt toutes les matières qui étaient de leur compétence dans l'étendue de leur Chef-Lieu.
Les coutumes des Chefs-Lieux ont cessé de régir les immeubles de leurs arrondissements respectifs, du moment où ces biens ont perdu leur qualité de mainfermes et pris celle d'alleux , c'est 4 dire, immédiatement après la publication des lois du 4 août 1 789 ( V . mon Recueil de Questions de droit , au mot Féodalité, § 3.), sauf que, pour les successions, ces biens leur sont demeurés soumis jusqu'à la publication de la loi du i5-a8 mars 1 790. C'est ce que détide, en termes exprès, la loi du 19-27 septembre suivant, art. a.