V. Charge d'enquête, Hainaut , Mons et Falenciennes
♦CHEF-MEZ, CHEF-ME1X ou CHEF- MOIS.
C'est le Chef-Lieu ou le principal manoir d'un Ccf <>u d'un domaine. L'ancienne coutume de Normandie disait Ménage- Chevel ou Chevel - Ménage , dans le même sens; et les usages locaux de la vicomté de Bayeux , art. 4, disent encore Lieu-Chevel pour CheflÀeu. Plusieurs auteurs pensent que le nom de Chemier provient du celui de Chef-Mcf. F. Meix et Chemier. ( M. Garran de Couloh. ) *
* CHEF-PAKAGEUR. Ce mot se trouve dans la coutume du Loudunois , chap. 6 , art. 4 , et chap. 37, art. 19, ao, ai. Cette coutume paraît entendre par là l'ainé en fait de partage, ou celui qui le représente, c'est-à-dire, celui que la coutume de Poitou appelle Chemier; et je ne sais pourquoi Hagucau dit , dans son Indice , que le- Chef-Parageur « est différent du fils ainé du puîné Parageur, duquel fils aîné ses puînés tiennent en second p a rage, u
C'est la coutume de Tours qui, dans l'art. a8o , distingue divers classes de Paragcurs, en appelant premier Chef-Parageur celui qui garantit sous son hommage, non-seulement ceux qui tiennent immédiatement de lui en parage, mais aussi ceux qui tiennent en parage de ses Parageurs. F. Chemier et Parage. (M. Garran de Coi loi*.)'
CHEF-SElGiNKUrt. Plusieurs coutumesemploient ce terme, qui ne paraît pas avoir dans toutes le même sens, quoiqu'il indique toujours un seigneur principal.
Lisiouluraesd'Anjou et du Maine, dans la sixième partie- du titre du dèpié de fief et des parages , emploient comme synonymes les mots Chef-Seigneur et tei'jtieur suzerain, et elles disent aussi quelquefois suzerain Chef-Seigneur ; elles entendent par là le toigneui immédiat du vassal qui a aliéné une partie
CHEINTRE. fîo5
de «on fief ; ce seigneur est effectivement le suzerain de ceux auxquels le vassal a fait des accnscmcnts ou des inféodalions.
L'art. 109 de la coutume de Pontbieu entend par Chef-Seigneur, celui qui a la directe sur un fonds (de qui ledit fonds est tenu, soit en fef ou cotterie), à la différence de celui qui y a un simple droit de ferrage, dîme ou champart. Cet article décide que 1rs lods et ventes appartiennent à ce Chef-Seigneur.
L'art 166 de la coutume de Normandie «lonne un autre sens au mot Chef-Seigneur : « Les aidi s-chcvels (y est-il dit), ne sont dus qu'au Chef-Seigneur; et s'appelle Chef-Seigneur, celui seulement qui possède par foi et hommage , et qui , à cause du lief , tombe en garde. »
Laurière observe J cette occasion , dans son Glossaire, que, comme tout fief noble et tenu par foi et hommage, tombe en garde, il s'ensuit que tout homme qui possède un lief noble, soit qu'il relève du roj ou d'un seigneur particulier, est Chef-Seigneur, à l'exception des gens d'église, parce qu'ils ne tombent point en garde à cause de leurs fiefs nobles ; ce qui peut être entendu par rapport aux aides-chevels , que les gens d'église, comme Chefs-Seigneurs, ne peuvent point exiger de leurs vassaux. ( M. Garran
DE CotLOK. )*
[[ Ces diverses notions ne peuvent plus au jourd'hu i servir qu'à faire discerner les renies seigneuriales et les droits seigneuriaux qui sont abolis sans indemnité par l'art. 1" de la loi du 17 juillet 1793 , d'avec les rentes purement foncières que maintient l'art, a de la même loi. F. Cens et Champart. ||
•CHEINTRE, CHINT1Œ ou SA1NTKE, appelé , dans la basse latinité, chintra. Termes de coutumes, formé par corruption des mots ceindre, ceintre et enceinte : il a deux significations différentes.
Il signifie quelquefois les bords d'un fonds ; on dit Chintre de terre, Chintre de pré, comme si l'on disait le ceintre ou l'cntour d'une pièce. Ce. terme est usité en ce sens dans le Lyonnais et en Dombcs.
Dans d'autres pays, Cheintre ou Chintre signifie un lieu mis en réserve et défense pour le pâturage des bestiaux de celui qui fait cette réserve , lequel lieu est marqué par un fossé, ligne ou autre trace.
Le droit de Cheintre est le droit de mettre en réserve et défense une certaine étendue de terrain pour le pâturage de ses bestiaux.
Ce terme est employé en ce sens dans les anciennes coutumes de Mchung-sur-Evre, rédigées en 1 48 1 . La rubr. 3, art. 1 1, fait mention de cette sorte d'enceinte mise en défense pour le pâturage, qu'elle appelle Chintre. Cet article port* qu'il i V in à toutes personnes de la terre de IV'rinKi;» , mener ou faire paître son bestial par toute ladite terre de Mrhting pâturer, si ce n'est en garenne d'ancienneté di'fendue et gardable, si lesdites terres ne sont labourées, emblavées ou bouchées, sans y faire nulles prises, toutefois ceux a qui sont lesdils héritages, pourront chasser lesdites bêles hors de leurs héritages, si bon leot semble ; et aussi nul pourra faire Chintre en ses terres pour la garde d'icelles. »
La coutume de Bçrry , rédigée en i53g, lit. 10,
art. ii, pari
Siintre au lien de Cheintre : elle dit que « liens non cultivés qui sont vu chaumes, fric lus, bruyères et buissons , ne sont aucunement défense M , en quelque temps que ce soit ; toutefois pourra le seigneur y faire pâturer ses bêtes si bon lui semble, et faire chasser les autres; sans préjudice du droit de Suintrc aux seigneurs qui en feront duement apparoir. »
La Thouussièrc , sur cet article, renvoie, sur ce terme, à l'Indice de Itagucau , connu depuis sous la titre do Glossaire du droit français, par de Laurière : il observe que, non-seulement les seigneurs usent de ce droit, miis même que les particuliers laboureurs, en cette province, se réservent certains nirt? de terre pour le pâturage de leurs bestiaux, et qu'ils labourent les terres a l'eutour de ces mus , pour les rendre défcnsahlcs à leurs voisins.
La coutume de Sedan, art. 3o3, appelle épargne ce que les coutumes de .Mchung et de Berry appellent Chintre ou Saintre.
La coutume d'Orléans, art. 1 44 1 donne au seigneur féodal une espèce de droit de Cheintre ou réserve , pour le pâturage de ses bestiaux sur les terres qui sont joignantes au manoir féodjt, et qui font pirtie de son domaine; mais si elles sont séparées OU manoir, elles suivent la nature des héritages roturiers, quant au pâturage. F. Lalande, sur cet article.
La coutume de Montargis, chap. 4, art. 1, accorde le même droit au seigneur.
La coutume d'Auvergne , chap. 28 , permet de m-tlre un canton en réserve pour l'usage de la maison.
Celle dcSaintonge, tit. 4, art, iG, permet la mime réserve pour les bûtes de labour.
La coutume de Doulonnaii, tit. a;, art. 1 3 1, accorde au propriétaire un droit à peu près semblable ; savoir, au seigneur féodal , d'enclore le quint de son lief, au moyen de quoi il le tient franc toute l'année, sans que les habitants du lieu puissent y mener leurs bestiaux. L'ancienne coutume ne donnait point ce droit au seigneur de fief: cela fut ajouté lors de la réformation de la coutume, en i55o. A l'égard des terres cottières ou tenues en roture, la même COUtDUM permet au propriétaire d'enclore une mesure ou cinq quarterons de terre, soit labourable ou autre, sur chemin ou (légard, ou en bouts et issues de ville; au moyen de quoi il tient celte portion franche toute l'année, saus que les voisius y puissent faire pâturer leurs bestiaux; mais, pour jouir de ce privilège, la coutume veut qu'il fasse jardiner et planter cet enclos, et qu'il y fasse édifier une maison manable, s:ins préjudice des anciens enclos. (M. Boiciitr o'AiMiu père.) *
* On a aussi employé les mots Chainlre , chaingle, cengle et chyngle, à peu prés dans lus mêmes sens que celui de Cheintre.
Une charte de l'an i4o5, tirée du registre des fiefs du comté de Poitou, porte : «1 Item, ma Chainlre de pré, laquelle j'ai en ladite rivière, laquelle contient en soi demi-journal ou environ.» F. le Glossa-
CliEMIER; CHEMIN (grand), N° I.
de ce même droit , qu'elle appelle rium nomt-n de dom Carpenticr, aux mots Citulada
et Circlnria.
Dans la partie du Poitou qu'on nomme Gàlin* ou pays de bocage, on appelle encore aujourd'hui Cliaintre, cet espace qu'on laisse autour d'un champ renfermé de haies pour tourner la charrue et pour y mener les engrais Un arrêt du... juillet 1 7 8 5, rendu au profit du sieur le Long, lieutenant de l'élection de Saint - Maixcnt en Poitou , et le sieur de la Brooe , seigneur d'Aubigné et l'"ayc, a jugé que ce seigneur ne pouvait pas exiger le terrage dans les champs sujets à ce droit, soit de l'herbe qui vient dans ces Chain très, soit des fruits que produisent les arbres plantés dins 1rs haies. J'avais écrit pour le sieur le Long. ( M. Garran de Coulok. )*
[[ Comme il n'existe plus de seigneuries, tout ce qu'on vient de lire sur le privilège des seigneurs en matière de Cheintre, est aujourd'hui sans objet.
A l'égard du droit qu!onl actuellement tous les propriétaires de clore leurs héritages , pour les soustraire à la vainc pâture ou au parcours. F. Clôture. ]1
' ClIEMILfl. Dans les coutumes de Poitou et de Saint-Jcan-d'Angély , on donne ce nom à l'aîné mâle des cohéritiers, ou à celui qui le représente, soit fils ou fille. Les puincs sont sesparageurs. L'ainé est appelé Chemier, comme étant le chef de la succession en matière de fiefs : c'est pourquoi on devrait écrire comme autrefois , Chefmier, qui signifie chef du mier ou maison , caput mansi. ( .M. Boucher d'Aigu père.)»
' Ou distingue deux espèces de Chemier, comme deux espèces de parage; le légal et le conventionnel. La première espèce a lieu quand un fief est advenu par succession a plusieurs cohéritiers. La seconde espèce est lorsque plusieurs coacquéreurs d'un même fi. f conviennent entre eux que l'un des acquéreurs fera la foi et hommage pour tous , et garantira les autres sous cet hommage. Celui-là est nommé Chemier conventionnel. V. Gariment, Parage conventionnel, Partprenant et Parage. (M. GillM dk
CoiLOX. ) *
[[Tout cela est aujourd'hui sans objet, soit parce qu'il n'existe plus de fief depuis l'abolition du régime frodal prononcée par les décrets du 4 aodt 1769, soit parce que le droit d'ainesse a élé aboli par l'art. 1 1, du tit. l" de la loi du i5-a8 mars 1790 et par l'art. 1" de la loi du 8-ao avril 1791.]]
* CHEMIN ( Graud). Voie, roule, espace par où l'on va d'une ville à une autre.
I. 11 est probable qu'aussitôt que les hommes furent en assez grand nombre pour se distribuer en différentes sociétés séparées par des distances, il y eut des Grands Chemins ; et quelques règles de Police pour les entretenir ; mais il ne nous reste aucun vestige de celles qui durent être établies dans les premiers temps.
Cet objet ne parait avoir été traité avec une grande attention que pendant les beaux jours de la Grèce : le sénat d'Athènes y veillait; Lacédémonc, ïhèbes et d'autres Etats en avaientconCé le soin aux hommes les plus iniportauts; ils étaient aidés dan»
CHEMIN ( grand), N° I. 607'
cette inspection par des officiers subalternes. Il ne en eut quatre particulièrement remarquables par parait cependant pas que celte ostentation de police leur longueur et la difficulté des lieu» ; l'un travereût produit de grands effets en Grèce , s'il est vrai Sait les montagnes de l'Auvergne , et pénétrait jusque les routes ne fussent pas même alors pavées ; de qu'au fond de l'Aquitaine; un autre fut poussé jusbonnes pierres bien dures et bien assises auraient qu'au Rhin et à l'embouchure de la Meuse , suivit , mieux valu q.io tous les dieux tutélaires qu'on y pla- pour ainsi dire , le fleuve , cl finit à la mer d'Alleçait; ou plutôt ce sont la vraiment les dieux tulc- magne; un troisième conduisait à travers la Bourlaires des (îrands Chemins. gogne , la Champagne et la Picardie , et s'arrêtait à Il était réservé à un peuple commerçant de sentir Boulognc-sur-Mcr ; un quatrième s'étendait le long l'avantage de la facilité des voyages et des trans- du Rhône, entrait dans le bas Languedoc, rt finis-
ports; aussi atlrihue-t-on le pavé des premières voies aux. Carthaginois.
Les Romains ne négligèrent pas cet exemple; et cette partie de leurs travaux n'est pas une des moins glorieuses pour ce peuple, et ne sera pas une des moins durables.
Le premier Chemin qu'ils aient construit, passe pour le plus beau qu'ils aient eu : c'est la voie Appienne, ainsi appelée d'Appius Claudius. Deux chariots pouvaient aisément y passerde front: la pierre, apportée de carrières fort éloignées, fut débitée en pavés de trois, quatre et cinq pieds de surface. Ces pavés furent assemblés aussi exactement que les pierres qui forment les murs de nos maisons. Le chemin allait de Moine à Capoue; le pays au-delà n'appartenait pas encore aux Romains.
La voie Aurélicnne est la plus ancienne après celle d'Appius; Caïus Aurélius Cotta la fit construire l'an 5ia de Rome : elle commençait à la porte Aurélicnnr, et s'étendait le long de la mer Tyrrhcnc jusqu'au forum siurelii.
La voie Klaniinicnnc est la troisième dont il soit fait mention : on croit qu'elle fut commencée par C. Flaminius, tué dans la seconde guerre punique, et continuée p.ir son fils : elle conduisait jusqu'à luraini.
Le peuple et le sénat prirent tant de goût pour ces travaux , que, sous Jules-César , les principales villes de l'Italie communiquaient toutes avec la capitale, par des Chemins paves. Crs routes commencèrent même dis-lors à s'étendre dans les provinces conquises. Pendant la dernière guerre d'Afrique, on construisit un Chemin de cailloux taillés en carré, lequel s'étendait depuis l'Espagne, dans la Gaule, jusqu'aux Alpes. Doinitius OTnohardus pava la voie Domitia , qui conduisait dans la Savoie, le Dauphiné et la Provence. Les Romains firent en Allemagne une autre voie Domilicnnc, moins ancienne que la précédente. Auguste, maure de l'empire, regarda les ouvrages des Grands Chemins d'un œil plus attentif qu'il ne l'avait fait pendant son consulat. Il lit percer des Grands Chemins dans les Alpes ; son dessein
sait à Marseille sur la Méditerranée. De ces ( bemins principaux, il en partait une infinité d'autres qui se rendaient aux différentes villes voisines des lieux où ils passaient, et de ces villes à d'autres villes , entre lesquelles on distingue Trêves, d'où les Chemins se distribuèrent fort au loin dans plusieurs provinces. L'un de ces Chemins , entre autres , allait à Strasbourg, et de Strasbourg à Belgrade ; un second conduisait par la Bavière jusqu'à Sirmisch, à une distance de quatre cent vingt-cinq de nos lieues.
Il y avait aussi des Chemins de communication de l'Italie aux provinces orientales d'Europe, par les Alpes et la mer de Veni.se. Aquiléc ('tait la dernière villcdecccoté: c'était le centie de plusieurs Crands Chemins, dont le principal conduisait à Constanltnoplc : d'autres, moins importants, se répandaient en Dalmatie, dans la Croatie, la Hongrie, la Macédoine, les Mésies. L'un deces Chemins s'étendait jusqu'aux bouches du-Danubc; arrivait à Tomes , et ne finissait qu'où la terre ne paraissait plus habitable.
Les Grands Chemins étaient construit* selon U diversité des lieux; ici, ils s'avançaient de niveau avec les terres; là , ils s'enfonçaient dans les valions ; ailleurs ils s'élevaient à une grande hauteur; partout on les commençait par deux sillous traces au cordrau ; ces parallèles fixaient la largeur du Chemin; on creusait l'intervalle deers parallèles ; c'était dans celte profondeur qu'on étendait les couches dts matériaux du Chemin. (l'était d'abord un riment de ihaux et de sable de l'épaisseur d'un poure; sur «c ciment, pour première couche , des pierres larges et plates, de dix ponces de hauteur, assises les unes sur les autres , et liées par un mortier des plus dur»; pour seconde couche, une épaisseur de huit pouces de petites pierres rondes et plus tendres que le caillou, avec des tuiles, des moellons, des plâtras cl autres décombres d'édifices, le tout battu dans un ciment d'alliage; pour la troisième couche, un pird d'épaisseur d un riment fait d'une terre grasse mêlée avec de la chaux. Ces matières intérieures formaient depuis trois pieds jusqu'à trois pieds et demi d'épai'seur. La surface étail d - gravois liés par un ciment
était de les continuer jusqu'aux extrémités orientales mêlé de chaux; et cette croûte a pu résister jusqu'à et oicidcntaks de l'Europe. Il en ordonna une infi- présent en plusieurs endroits de l'Europe. Cette lr-
çon de paver avec les gravois
nitc d'autres dans l'Espagne ; il lit élargir et continuer celui de Médina jusqu'à Gade. Dans le même temps et par les mêmes montagnes, on ouvrit deux Chemins vers Lyon ; l'un traversa la Tarentaise, et l'autre fut pratiqué dans les Apennins. Agrippa seconda bien Auguste dans celte partie de l'administration. Ce fut à Lyon qu'il commença la distribution des Grands Chemins dans toute la Gaule. Il y
tait si solide qu'on l'avait pratiquée partout , excepte à quelques grandes voies, où l'on avait employé de grandes pierres, mais seulement jusqu'à cinquante liours de dislai.ee des portes de Rome. On employait les troupes de l'Etat à ces ouvrages, qui endurcissaient ainsi à U fatigue les peuples conqnis, doul ces occupations prévenaient les révoltes; on y employait aussi les
(îoS CHEMIN ( a» as
malfaiteurs, et on leur faisait ainsi expier utilement leurs crimes.
La police de» Grands Chemins subsista chez, les Romains avec plus ou moins de vigueur, scion que l'Etat fut plus ou moins florissant. Elle suivit toutes les révolutions du gouvernement et de l'empire, et s'éteignit avec celui-ci. Des peuples ennemis les uns des autres, indisciplinés, mal affermis dans leurs conquêtes, ne songèrent guère au v routes publiques; et l'indifférence sur cet objet duracn France jusqu'au régne de Charlemagne. Celte commodité était trop essentielle à la conservation des conquêtes, pour que ce monarque ne s'en aperçût pas; aussi est-il le premier de nos rois qui ait fait travailler aux Chemins pul>!ics. Il releva d'abord les voies militaires des Romains; il employa à ce travail et ses troupes et ses sujets.
Louis-lc-Débonnairc et quelques-uns de ses successeurs firent aussi quelques ordonnances sur cette matière; mais les troubles des dixième et onzième siècles firent perdre de vue la police des Chemins; on n'entretenait . ; que les plus nécessaires, comme les chaussées qui facilitaient l'entrée des ponts ou des grandes villes, et le passage des endroits marécageux.
Ce ne fut que sous Philippe-Auguste, qui fît paver la capitale pour la première fois en i i 84, que la police des Grands Chemins commença de se rétablir.
Sous ce prince, l'inspection des Grands Chemins fut confiée, comme du temps de Charlcmagnc et de Louis -le -Débonnaire, à des employés ou commissaires généraux appelés missi, qui étaient nommés par le roi et départis dans les provinces; ils avaient .seuls la police des Chemins, et n'étaient comptables de leurs fonctions qu'au roi.
Ces commissaires s'étant rendus à charge au public, ils furent rappelés au commencement du quatorzième siècle; et la police des Chemins fut laissée aux juges ordinaires des lieux.
Les choses restèrent en cet état jusqu'en t5o8, que l'on donna aux trésoriers de France quelque part dans la grande voirie. Henri 11, par unédit de février i55a, autorisa les élus à faire faire les réparations qui n'excéderaient pas 20 livres. Henri III, en i583 , leur associa les officiers des eaux et forêts; en sorte qu'il y avait alors quatre sortes de juridictions qui étaient en droit de connaître de ces matières.
Henri IV ayant reconnu la confusion que causait cette concurrence, créa , en 1 599 , un office de grandvoyer, auquel il attribua la surintendance des Grands Chemins, et le pouvoir de commettre des lieutenants dans les provinces.
Cet arrangement n'ayant pas eu tout le succès que l'on en attendait, Louis XIII, par un edit de février i(»26, supprima le titre de grand-voyer, et attribua la juridictioo sur les Grands Chemins aux trésoriers de France, qui , étant répandus dans les différentes provinces du royaume, sont plus a portée de vaquer a cet exercice.
Dans la suite, le roi ayant reconnu l'importance de se réserver la surintendance de la grande voirie, a établi un directeur-général des ponts et chaussées,