N°* II— IV
qui a sous lui plusieurs inspecteurs et ingéuieurs; rt sur le rapport du directeur-général, le roi ordonne chaque année, par arrêt de son conseil , les travaux et réparations qu'il veutêtre faits aux Chemins: l'adjudication au rabais de ces ouvrages, se fait à Paris p.ir les trésoriers de France, et dans les provinces, par les intendants qui vrillent aussi sur les Grands Chemins, suivant les ordres qui leursdht envoyés.
Les pays d'Etats veillent eux-mêmes, dans leur territoire, à l'entretien des ponts et chaussées.
[[ IL II n'existe plus ni trésoriers de France, ni intendants, ni Etats provinciaux. Mais ils sont remplacés dans leurs attributions respectives, en ce qui coucerne les travaux à faire aux Grands Chemins, par l'administration centrale des ponts et chaussées.
Celte administration, créée par la loi du 3i décembre 1790, et placée, par celle du 6 août suivant, Attu la main et soiis la responsabilité du ministre de l'intérieur , a pour chef immédiat un directeur-général, ordinairement pris dans le conseil d'Etat. F. le décret du 7 fructidor an ta.
III. A qui appartiennent les Grands Chemins? Loyscau, Traité des seigneuries , chap. 6, prétend qu'ils n'appartiennent à personne, parce que l'usage en est commun à tous, et que l'Etat n'en a que la garde principale et la surintendance. Mais c'est précisément parce qu'ils n'appartiennent à personne , parce que l'usage en est commun à tous, que la propriété doit en appartenir à l'État; car, dans tous les pays, les choses communes qui n'ont pas de maître particulier, sont considérées comme régales.
Aussi les Grands Chemins sont-ils rangés dans le domaine de l'Etat par le décret de l'empereur Frédéric, fu/e sinl regalia , dans le livre de Usibus feudorum; par la coutume de la châtcllcnio de Lille, lit. i",art. 17; et par l'art. 538 du Code Civil.]]
IV. La largeur des Grands Chemins a varié selon les temps et les coutumes.
Suivant une transaction de l'an taaa, appelée charla pacis, le Chemin royal n'avait alors que dixhuit pieds. La coutume du duché de Bourgogne, titre des Mesures , ne donne que trente pieds de largeur au Grand Chemin, qui est le Chemin royal. Celle de Normandie, art. 6a3, dit qu'il ne doit pas avoir moins de quatre toises. Celle de Senlis et celle de Valois veulent que les Grands Chemins aient au moins quarante pieds de large dans les bois et forêts, et trente pour le moins dans les terres hors des forêts. Celles d'Amiens, du Boulonnais et de Saint- Omer, veulent que tous les Chemins royaux aient soixante pieds de large. Celle de Clermont en Beauvoisis donne au Chemin proprement dit trente-deux pieds, et au Grand Chemin royal soixante -quatre pieds de largeur.
Suivant Fart. 3 du tit. a8 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, les Grands Chemins, dirigés i travers les bois, doivent, pour la sûreté des voyageurs , avoir soixante pieds de Ur-
La largeur des autres Chemins royaux, bon des forêts, avait été réglée différemment par divers arrêts et lettres-patentes , jusqu'à l'arrêt du conseil du
CHEMIN ( ci
3 mat 1700, qui fixa la largeur des Grands Chemins a soixante pieds, et celle des autres Chcminsa trentesix pieds. Cette règle s'est observée aussi exactement qu'il a été possible, jusqu'en 1776, que le roi a cru devoir diminuer cette largeur pour laisser plus de terrain à l'agriculture. En conséquence, ilaété rendu au conseil, le 6 février de cette année, un arrêt, suivant l'art. 1" duquel les routes que l'on construira k l'avenir par ordre du roi , pour servir de communication entre les provinces et les villes ou bourgs, doivent dire distinguées en quatre classes ou ordres diffère nts.
La première classe doit comprendre les graudes routes qui traversent la totalité du rojaume, ou qui conduisent de la capitale dans les principales villes, ports et entrepôts de commerce.
La seconde, les routes par lesquelles les provinces et les principales villes du royaume communiquent entre elles, ou qui conduisent de Paris à des villes considérables, mais moins importantes que celles dont on vient de parler.
La troisième, les routes qui ont pour objet la communication entre les villes principales d'une même province ou de provinces voisines.
Et la quatrième , les Chemins particuliers destinéj a la communication de petites villes ou bourgs.
Les grandes routes de la première classe doivent être désormais ouvertes sur la largeur de quarantedeux pieds; les routes de la seconde classe sont fixées i la largeur de trente-six pieds; celles de la troisième classe à trente pieds; et la largeur des Chemins particuliers de la quatrième classe ne doit être que de vingt-quatre pieds. Au reste , on ne doit comprendre dans les largeurs qu'on vient de spécifier, ni les fossés, ni les empattements des talus ou glacis. Telles sont les dispositions des art. a et 3.
Par l'art. 4, le roi s'est réservé de déterminer, d'après le compte qui lui sera rendu de l'importance des différentes routes, dans quelle classe chacune de ces routes doit être rangée, et quelle doit en être la largeur, en conséquence des règles qu'on vient de rapporter.
Suivant l'art. 5, ces règles ne doivent point être appliquées aux Chemins royaux dirigés à travers les bois; la largeur de ces Chemins doit continuer d'être de soixante pieds, conformément a ce que l'ordonnance des eaux et forêts a prescrit, à cet égard, pour la sûreté des voyageurs.
Comme il y a des pays, tels que ceux des montagnes, où la construction des Chemins présente des difficultés extraordinaires, et entraîne des déprnses très-fortes, l'intention du roi est qu'on puisse donner à ces Chemins une largeur moindre que celle qui est prescrite en général, pourvu toutefois qu'on prenne les précautions nécessaires pour prévenir tous les accidents. Dans ce cas, la largeur doit être fixée par le conseil , d'après ce q ic les circonstances locales pourront exiger, et d'après le compte que les intendants de provinces auront rendu à cet égard. C'est ce qui résulte de l'art. 6.
Il convenait aussi de prévoir le cas où l'affluence de» voitures aux abords de la capitale et de quelques 5'. TOME IL