AND ), N° IV
autres villes où il se fait un commerce considérable, peut occasionner des embarras ou accidents; et c'est ce qu'a fait l'art. 7 : il porte que le roi s'est réservé d'augmenter aux abords de ces villes, par des amis particuliers, la largeur prescrite, sans néanmoins qu'elle puisse jamais être étendue au-delà do soixante pieds.
Suivant l'art. 8 , les routes ne doivent être bordé< s de fossés que d;ins les cas où ils auront été jugés nécessaires pour qu'elles soient garanties de l'empiétement des riverains, 011 pour écouler les eaux : les motifs qui peuvent donner lieu à faire ouvrir des fossés, doivent être énoncés dans les projets des différentes parties des roules, envoyés au conseil pour être approuvés.
L'art, g porto que les bords des routes scrorrt plantés d'arbres propres au terrain, lorsque la situation et la disposition des routes auront fut juger convenable cette plantation, d'après les mémoires qui auront été envoyés au conseil à cet égard.
Par l'art. 10, le roi a suspendu , relativement aux routes précédemment construites, l'effet des dispositions qu'on vient de rapporter : il ne doit être fait aucun changement ni réduction à ces routes, sans l'ordre exprés de sa majesté.
Et l'art. 1 1 ordonne l'exécution de l'arrêt du 3 mai 1720, en ce qu'il n'y est pas dérogé par celui que nous venons d'analyser.
Ce dernier arrêt a deux objets principaux : le premier, la largeur des Chemins; et le second , la plantation des arbres sur les bords des Grands Chemins.
[[Les dispositions qu'il contient, sur ce second objet, sont rappelées sous le mot Arbre, avec l'indication des lois nouvelles qui concernent la même matière. Quant au premier objet, voici quelles sont ses dispositions : ]J
« Art. 1" L'art. 3 du titre des Cltemim royaux, de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 16G9, sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, tous les bois, épines et broussailles qui se trouveront dans l'espace des soixante pieds ès Grands Chemins servant au passage des coc lies, carrosses publics, messagers, voituriers de ville à autre, tant des forêts de sa majesté que de celle des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particulier*, seront essartés et coupés aux frais de sa majesté , tant dans les forêts de son domaine, que des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers , si mieux n'aiment lesdils ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers faire eux-mêmes lesdits cssartcmeiits à leurs frais.
3. Veut sa majesté que la même disposition ait lieu pour les Grands Chemins royaux hors les forêts, lesquels seront élargis jusques à soixante pieds, et bordés, hors ledit espace, de fossé» dont la largeur sera au moins de six pieds dans le haut, de. trois pieds dans le bas, et la profondeur de trois pieds, en observant les pentes nécessaires pour l'écoulement des eaux desdits fossés.
» 3. Veut pareillement sa majesté que les autres Grands Chemins servant de passage aux coches, carrosses, messagers, voituriers et rouliers de villes i
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CHEMIN ( r.RAsn ), NM V— VIII.
autre, aient au moins trente six pieds de largeur entre les fossés, lesquels fossés auront les largeur et profondeur marquées au précédent article; et seront tous lesdits fossés faits aux dépens de sa majesté; ensemble l'cssarlcmcnt des haies, comblement d'anciens fossés et redressement du terrain qui se trou- Tcront à faire dans les largeurs de soixante et trentesix pieds desdits Chemins; si mieux n'aiment, Icidits propriétaires, les faire à leurs frais.
» 4- Ordonne sa majesté que les nouveaux fossés seront entretenus cl curés par les propriétaires des terres y aboutissantes, toutes et quanles fois qu'il sera jugé nécessaire par les inspecteurs et ingénieurs des ponts et chaussées, sur les procès-verbaux desquels les intendants des provinces et généralités ordonneront ledit curage; et seront tenus lesdits piopriétaires de faire jeter sur leurs héritages ce qui proviendra dudit curage.
» 5. Excepte sa majesté de II présente disposition les Chemins qui se trouveront entre les montagnes, et dont la situation ne permet pas qu'ils soient élargis ; d-.'sqtirh ('herains seront dressés procès-verbaux par lesdits sieurs intendants, pour, sur iccux et leurs avis, envoyés au conseil, être, par sa majesté, ordonné ce qn il appartiendra. »
V. Il est défendu aux propriétaires, fermiers ou locataires riverains dis Chemins, d'y faire aucune entreprise, telle que de combler les fossés, d'abattre les berge* qui bordent la largeur de ces Chemins, et d'anticiper sur cette largeur, en labourant ou autrement : il est pareillement défendu à toutes sortes do personnes, et même aux seigneurs, de faire, sous prétexte de droit de justice ou de voirie, aucune translation de Chemin , sinon en vertu d'une ordonnance rendue en conséquence d'un procès-verbal qui constate l'utilité ou les inconvénients de celte translation; sous peine de réparation des dommages causas, et de 5o livres d'amende, conforme-mentaux règlements des 26 mai i;o5, 17 juin ijai, cl 4 août i-3i.
Une ordonnance du 7 mars 1760, rendue par le bureau des finances de la généralité de Paris, a condamné les nommes Antoine Bardeau , Charles Cheval, Etienne Moreau, et plusieurs autres particuliers, à donner au Chemin allant à la grande route de Paris à Scnlis, et à la grande roule de Saint-Denis à Gonessc, une largeur de trente pieds au moins entre les fossés, combler les fossés, et arracher les baies, ronces, épines, arbres et vignes qui anticipaient sur crltc largeur; le tout dans le délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi l'entrepreneur des ponts et chaussées de la route pourrait , après ce délai, faire faire ces ouvrages à leurs frais.
les L'rsulincs de Sistcron ayant eu dessein d'agrandir leurcntlos , y ajoutèrent un Chemin, auquel elles offrirent de substituer un autre terrain cont:gu : c e changement ne paraissait pas nuire au public, cependant les Cordclicrs se plaignirent de l'innovation; et comme les Ursalines avaient agi de bur autorité privée, le parlement de Provence ordonna, par arrtH du a5 juin 1726, qu'elles laisseraient l'anci/u Chemin libre.
[[ V. ci-après n° 1 4 , la loi du ag floréal an 1 o, relative aux contraventions en matière de grande voirie.]]
VL Uneordonnancc du 3o avril 177a, rendue par le bureau des finances de la généralité de Paris, a enjoint aux propriétaires des maisons ou bérilag s de cette généralité, de réparer et entretenir, chacun en son endroit, les revers de pavé et les accotlements de chaussée faits entre leurs maisons ou héritages et la chaussée du milieu, et de combler 1rs trous qui s'y trouveraient, de façon que les eaux u'y pussent séjourner. V. Pavé.
VII. Dans la plupart des provinces du royaume, les constructions et réparations des Grands Chemins ont presque toujours clé exécutées par le moyen des corvées. Le roi ayant considéré que, non-seulement ce genre de travail pesait sur la portion la plus pauvre de ses sujets, mais qu'il en résultait encore divers autres inconvénients, tels, par exemple, que l'ouvrage qui se faisait de celte manière, élail toujours imparfait, et coulait au peuple et a l'Etat, en journées d'hommes et de voilures, le double et souvent le triple de ce qu'il aurait coûté, s'il eût été exécuté à prix d'argent, sa majesté donna un édit, au mois de février 1776, par lequel elle supprima les corvées, et ordonua la confection des grandes routes à prix d'argent.
Mais, par sa déclaration du 11 aoûl suivant , enregistrée au parlement le 19 du même mois, le roi a suspendu l'exécution de cet édit, et rétabli par provision l'ancien usage observé pour les réparations des Grands Chemins.
[[Aujourd'hui , et depuis le Ier nivôse an a, o tous les Grands Chemins, ponts et levées sont faits et entretenus par le trésor public. » Ce sont les termes de la loi du tG frimaire de la mémo année.
En conséquence, la loi du a8 messidor an 4, art. 1 , cl la loi du 1 1 frimaire an 7. art. a, mettent au rang des dépenses générales de l'Etat, celles deli confection , entretien et réparation da grande* routes.
Et la loi du a4 avril i8o6, art. 5g, affecte exclusivement à l'entretien des routes et aux travaux des ponts et chaussées, le produit de la contribution qu'elle établit sur le sel.
On reviendra surcette matière, a l'article floufe.J]
VIII. Il est défendu aux propriétaires dont les héritages sont plus bas que le Chemin et en reçoivent les eaux, d'en interrompre le cours, soit par l'exhaussement, soit par la clôture de leur terrain , sauf à eux néanmoins à construire et entretenir à leurs dépens des aqueducs , gargouilles et fossés propres à les débarrasser des eaux, conformément aux dimensions qui leur auront été données; le tout sous peine de 5o livres d'amende, et d'être employé des ouvriers aux frais des m*mes propriétaires, pour la confection des ouvrages auxquels leurs contraventions auront pu donner lieu. C'est ce qui résulte des ordonnances des i3 février 17 11 et aa juin 1751.
Il est aussi défendu aux gravatiers, laboureurs, vignerons, jardiniers, charrons cl autres, de décharger des gravois, terres, fumiers, immondices,