‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 239 sur 308 · CHEMIN ( GRAND ), N · texte numérisé non relu

CHEMIN ( GRAND ), N

pif ires, bois, oa «aires empêchements au passage public, tant sur les chaussées de pave, accottemen ts , et Chemins de terre, que sur les ponts, aux avenues des ports, et dans les rues des villes, bourgs et villages, où sont les grandes routes; d'y laisser séjourner aucune voiture, charrette, bois de charronnage , meule de foin ou de paille, ni quelque autre chose «tue ce soit qui puisse embarrasser la voie publique. Il y a de pareilles défenses de faire des trous ou fouilles à coté des chaussées ou accotements, et sur les glacis, de même que d'y faire aucune culture et d'y prendre du sable, de la pierre ou d'autres matériaux. C'est ce qui résulte de différens règlements, et particulièrement de ceux des aG octobre et 19 novembre iG(>0, 28 mai 17 1 {, 17 juin 1721, 4 août i"3i, 17 mars 1739, a3 août 1743 et 18 juin 176"», lesqueU il fendent d'ailleurs aux bergers, conducteurs de boMlft, vaches, moutons, chèvres et autres animaux, et à touteautre personne, d'arracher ou d'endommager les arbres ou baies plantés le long des Chemins : le tout, sous peine de 5o livres d'amende , de confiscation des bestiaux , rt d être condamnés à réparer le dommage , et même a plus grande peine, si le tas y étbet.

[[ V. la loi du 28 si-ptcmbre-G octobre 1791 , sur la police rurale, lit. a , art. 4o et 4{; le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4i arl- 6o5; le Code pénal de 1810 art. 47 1 , n* 4; et la loi du 39 floréal an 10, concernant les contraventions en matière de grande voirie. ]|

IX. Un arrêt du conseil du iG décembre 17^9 a fiit défense aux paires et conducteurs de bestiaux, de lesconduireen pâturage ou de les laisser répandre sur les bonis des Chemins plantés d'arbres rt de haies d'épines, a peine de confiscation des bestiaux et de 100 livres d'amende, de laquelle les maîtres, les ihefs de familles et propriétaires des bestiaux ont été déclarés civilement responsables.

X. Diver- règlements , et particulièrement la déclaration du 14 novembre 1724, enregistrée au parlement le 27 janvier 1 72."; , ont défendu aux rouliers ou voituriers, marchands forains, mari hands de Paris et à tous au très, sans exception, soi t qu'Us voi turent pour leur compte particulier ou pour d'autres, de mettre aux voitures a deux roues plus de trois chevaux depuis le 1" avril jusqu'au 1" octobre, ni plus de quatre chevaux depuis le 1" octobre jusqu'au 1" avril, sous peine de confiscation des voitures, chevaux et harnais, et de 3oO livres d'amende contre les contrevenants. Ces dispositions ont été renouvelées par un arrêt du conseil du 27 avril 177a.

Le roi ayant ensuite été informé que les rouliers et voituriers négligeaient d'exécuter ces règlements , et que les charges énormes qu'ils mettaient sur leurs voilures, dégradaient les Chemins et augmentaient les dépenses d'entretien , sa majesté |Ugea nécessaire d ajouter aux anciennes lois les dispositions qui lui parurent plus propres à en assurer l'exécution , sans porter préjudice a la facilité des transports : en conséquence, elle rendit en son conseil, le ao avril 1783, un arrêt qui régla le nombre des chevaux, mulets et bu.ufs qu'il serait permis d'atteler aux voi-

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turcs, et prescrivit différentes formalités pour la conservation des routes.

Mais le législateur s'étant fait rendre compte des effets qu'avait produits cet arrêt, il reconnut que les dispositions qu'il renfermait, dictées par le désir de prévenir la dégradation des routes, et de diminuer le travail des corvéables, présentaient quelques difficultés dans l'exécution ; qu'elles avaient occasionné une augmentation sur le prix des voitures; que l'importation des denrées en était devenue moins active en certains temps, et que l'expérience avait fait apercevoir la nécessité d y apporter plusieurs exceptions et modifications, qui, ayant donné lieu à des décisions particulières et à des ordonnances locales, avaient rendu l'observation du règlement trop compliquée et trop embarrassante pour une classe d hommes de qui on ne peut exiger beaucoup d'instruction : ainsi , le roi jugea qu'il était de sa sagesse de réunir dans un seul auét, ce qu'il avait cru devoir changer ou ajoutera ses premières dispositions, cl les moyens qui lui avaient paru les plus propres à concilier la faveur due au commerce en général , et spécialement au transport des denrées destinées à 1 approvisionnement des villes, avec la protection particulière que ceux de ses sujets qui sont chargés de l'entretien des routes , avaient droit d'attendre clc sa justice et de sa bonté, En conséquence, sa majesté a rendu eu son conseil, le 38 décembre 1783, un nouvel arrêt qui forme le dernier état sur la matière dont il s'agit, et porte ce qui suit :

» Art. 1" La faculté laissée par l'arrêt du 28 avril dernier, d'atteler aux voitures employées à la culture et exploitation des terres, un nombre indéfini de betes de trait, aura lieu pareillement pour celles employées au transport des grains et farines, fourrages, bois à brûler et charbons; comme aussi pour les voitures de sels de la ferme générale.

» a. 11 sera pareillement permis d'employer un nombre de chevaux illimité, pour le transport des objets qui forment seuls cl par eux-mêmes un poids considérable, tels que les blocs de pierres, arbres, ancres de vaisseaux , canons et autres masses indivisibles, pourvu qu'on n'en transporte jamais qu'une seule à la fois.

» 3. A l'égard du transport de tous objets autres que ceux mentionnés aux articles ci-dessus, le nombre de chevaux ou de mulets qui avait été limité i trois pour les charrettes, et n six pour les chariots , par le règlement du 20 avril dernier, pourra désormais, à compter du jour de la publication du présent arrêt, être de quatre pour les charrette* et de huit pour les chariots, défend sa majesté aux rouliers et voituriers d'en atteler un plus grand nombre, continu aussi d'attacher derrière leurs voilures, sous quelqueprétexte que ce soit, aucuns chevaux, mulets ou bœufs excédant le nombre fixe ci-dessus; le tout a peine de confiscation des chevaux et mulets qui excéderaient ledit nombre. Deux bœufi ne seront comptes que pour un cheval.

» 4- Veut néanmoins sa majesté que les voitures chargées de pierres de taille, moellons, plaire et bois de charpente destinés aux constructions de la

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ville de Paris, el celles employées à l'enlèvement des Loues et immondices de ladite ville, continuent de ne pouToir être attelées que de trois chevaux pour les charrettes, et six pour les chariots, sauf .dans le cas prévu par l'art, a ci-dessus.

» 5. Les routiers et voituriers qui voudront faire usage des roues dont les jantes auront au-dessus de cinq pouces de largeur à la semelle ou circonférence extérieure , seront libres d'atteler, tant sur les charrettes ou voitures à deux roues, que sur les chariots ou voilures à quatre roues, tel nombre de chevaux qu'ils jugeront à propos.

» G. Autorise sa majesté les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, et les trésoriers de France dans la généralité de Paris, à permettre d'employer des chevaux do renfort aux cotes cl passages difficiles, pourvu toutefois qu'ils désignent et limitent, par des ordonnances imprimées, l'étendue des différentes parties de chemins où les rouliers et voituriers pourront s'en servir.

» 7. Défend au surplus sa majesté à tous rouliers et voituriers quelconques, de se servir de roues dont les bandes seraient attachées avec des clous taillés en pointe, el ce à jw?ine de i 5 livres d'amende.

a 8. Ln joint sa majesté aux officiers et cavaliers de maréchaussée, aux employés des fermes et des régies, et autres qui ont été ou seront à ce préposés, d'arrêter et saisir lous les chevaux attelés aux voitures ou attaches derrière, qui excéderont le nombre fixé par le présent arrêt.

« g. Lcsdils cavaliers de maréchaussée ou autres préposes dresseront des procès-verbaux en cas de contravention , cl les enverront sans délai aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces el généralités du royaume, et aux sieurs trésoriers de France, dans la généralité de Paris, pour y être par eux statué : lesdits proies-verbaux seront signés de deux témoins, dans le cas où ceux qui les auraient dressés n'auraient point serinent en justice.

» io. La vente des bêles de trait qui auront été confisquées, sera faite à l'encan dans le plus court délai, de l'autorité desdits sieurs intendants ou de leurs stibdélégués dans les provinces, et des trésoriers de France ou de leurs délègues dans la généralité de Paris; le prix qui en proviendra, les frais de fourrière et autres prélevés, appartiendra aux commis qui auront fait la saisie.

» 1 1. En cas de rébellion de la part des conducteurs des voilures, ils seront condamnés en i5o livres d'amende, même poursuivis cxHaordinaircment , suivant l'exigence des cas.

i> la. Ordonne en outre sa majesté à tous propriétaires de charrettes, chariots et autres voitures employées au roulage ou au transport de toutes denrées et marchandises quelconques, de faire peindre, en caractères gros et lisibles, sur une plaque de métal posée en avant des roues, au côté gauche de la voiture, leurs noms, surnoms et domiciles, et ce, sous peine de i ."> livres d'amende : veut sa majesté que ceux qui seraient reconnus avoir mis un autre nom que le leur, ou indique un faux domicile, soient condamnes a une amende de ioo livres pour

iND), N° XI.

la première fois, et du double en cas de récidive, à la consignation provisoire de toutes lesquelles amendes es mains des saisissants, les contrevenants pourront être contraints par la saisie et misa en fourrière d'un de leurs chevaux.

» 1 3. Veut au surplus sa majesté que l'arrêt rendu particulièrement pour la route d'Orléans, le 1 1 août dernier, continue d'être exécuté à l'égard de ladite route, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent arrêt : au moyen desquelles celui du ao avril dernier sera réputé comme non avenu , ainsi que toutes ordonnances rendues en conséquence. »

[[ V. la loi du 39 floréal an 10 , relative au poids des voitures employées au roulage et aux messageries, les modifications qu'y apporte la loi du 7 ventôse au ta, et le décret du a5 juin 1806, sur les moyens de constater cl la manière de punir les contraventions à ces lois.}]

XL 11 est défendu à toutes sortes de personnes , sous peine de 3oo livres d'amende, de troubler les paveurs des Chemins dans leurs ateliers, d'arracher les pieux mis pour la sûreté de leurs ouvrages , 1rs bornes plâtres pour empêcher le passage des voitures sur les accotlemenls déchaussée, celles qui défendent les parapets des pools, les homes niitliaircs , grandes ou petites, et les parapets ou anneaux de fer attachés aux ponts: il est aussi défendu d'enlever les pavés, les bois, les pierres et les autres matériaux destinés aux ouvrages publics ou mis en oeuvre, à peine contre les contrevenants d'être, pour la première fois , condamnés au carcan ; et en cas de récidive , aux galères : il est d'ailleurs fait défense a toute personne , de quelque qualité cl condition qu'elle puisse être, de recevoir ou recéler, et même d'acheter des pavés ou matériaux volés a peine de 1,000 livres d'amende. C'est ce qui résulte de divers règlements, et notamment de ceux du 4 août 1 7 3 i , 19 juillet 1757, 14 novembre 1760 et 3o avril 177a.

[(Ces règlements sont , sinon abrogés , du moins considérablement modifiés dans toutes les dispositions pénales , et voici comment.

Le dernier article du Code pénal du G octobre 1 791 ayant défendu d'appliquer, même aux faits antérieurs à sa publication, aucune des peines afUiclivcs ou infamantes qui étaicut écrites dans les anciennes lois , il est clair que les peines du carcan et des galères prononcées par les règlements dont il s'agit, ne peuvent plus être appliquées, même sous le Code pénal de 1810, qui ne les a pas fait revivre.

Mais i* le délit consistant à troubler les paveurs dans leurs ateliers, doit être puni conformément à l'art. 438 du Code pénal de 1810, suivant lequel, « quiconque; par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être audessus de 16 francs; les auteurs subiront le maximum de la peine. »

a" Le délit consistant k arracher les pieux de* paveurs t ainsi que les bornes et les parapets ou

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