‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 240 sur 308 · CHEMIN ( GRAND · texte numérisé non relu

CHEMIN ( GRAND

anneaux de fer dont il est parlé ci-dessus, doit être puni d'un emprisonnement d'un à deux ans, et d'une amende de 100 à 5oo francs, c'csUà-dirc , des peines dont l'art. a5; du même Code frappe « quiconque aura détruit , abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objet% destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation. » — Si cependant ce délit était commis avec attroupement et lurcc ouverte, il devrait, d'après l'art. 44° du même Code, emporter la peine des travaux forcés à temps et une amende de 300 francs à 5, 000 francs. — A part cette exception, si les pieux des paveurs étaient, non-seulement arrachés , mais encore enlevés et soustraits, il y aurait lieu à l'application des peines correctionnelles infligées au vol simple par l'art. 401 du même Code.

3* A l'égard du vol des pavés et des autres matériaux dont parlent les' règlements cités, c'est encore d'après l'art. 4»i du même Code qu'il doit tire puni.

4" Quant au recèle des matériaux volés, il doit, d'après l'art. 5q du Code pénal de 1810, clic puni dans tous les cas, non d'une amende de 1,000 fr., mais de la ni Crue peine que le vol de ces matériaux. ]]

XII. Les seigneurs, les propriétaire* , ni aucune autre personne ne doivent point empêcher les entrepreneurs chargés des constructions ou de l'entretien des pouts , grandes routes et autres Chemins royaux , de prendre les pierres, les grès, les sables, les terres, cl les autres matériaux nécessaires pour ces constructions ou entretiens, dans tous les lieux non clos de murs, qui leur auruut été indiqués par les devis et adjudications des ouvrages à faire, sauf aux parties intéressées à se pourvoir, le cas échéant, pour les indemnités qu'elles auront à prétendre. Il est d'ailleurs défendu à tout receveur des droits des fermes et de tout autre droit appartenant au roi ou à ses sujets, à quelque titre que ce soit, d'exiger aucune ( bose pour le transport des bois . des pierres, du sable , du 1er, des outil» et équipages que les entrepreneurs fout conduite pour exécuter leurs ouvrages; mais il faut que ces entrepreneurs justifient de la destination de ces choses, en représentant le certificat de l'ingénieur, visé par le commissaire des ponts et chaussées du département. C'est ce qu'ont prescrit divers règlements, et particulièrement un arrêt du conseil du 7 septembre ij55.

[[ L'art. 1" de la G" section du lit. 1" de lajoi du 28 septembre, 6 octobre 1791, sur la police rurale, porte que « les agents de l'administration ne pourront fouiller dans un champ pour y chercher des pierres, de la teneou du sable, nécessaires à l'entretien des grandes routes, ou autres ouvrages publics, qu'au préalable ils n'aient averti le propriétaire, et qu'il ne soit pleinement indemnise a l'amiable ou à dire d'experts. »

Cette disposition renouvelle cl explique celles de l'art, a de la loi du 1 2 juillet de la même année sur les mines.]]

Suivant le règlement du 14 mars 174 h te car-

, NM XII et XIII. 0i5

mires de pierres de taille, moellons , glaises, marnes et autres matériaux ne peuvent être ouvertes qu'à trente toises de distance du pied des arbres plantés le long des Grands Chemins, et à trente-deux toises du bord des Chemins non plantés d'aibres, à moins qu'on n'ait obtenu une permission expresse pour en ouvrir à une moindre distance: au surplus, les rameaux ou rues des carrières ne peuvent point être poussés du côté des Chemins; le tout, sous peine, contre les contrevenants , d'une amende de 3oo liv. et de confiscation des matériaux, outils et équipages. V. Carriïrc.

XIII. Une ordonnance rendue par le bureau des finances de la généralité de Paris , If i(> juillet 1764, a fdit défense d'établir aucuuc gouttière saillante sur la voie publique, aux nouveaux édifices à construire et aux anciennes maisons dont les toitures se reconstruiraient dans la ville de Paris et dans les autres villes, bourgs ou villages de la généralité, le long des routes entretenues par le roi, sous peine d'amende, de démolition et de confiscation de cette sorte d'ouvrage.

Il est fort à désirer que cette ordonnance s'exécute ponctuellement, surtout à Paris , où le grand nombre des gouttières saillantes sur les rues incommode extrêmement les passants.

L'art. 2 d'une autre ordonnance rendue par le bureau des finances de la généralité de Paris, le 2 août 1774, défend aux blanchisseurs ou blanchisseuses, aux jardiniers et à toute autre personne d'attacher aux arbres plantés le long des Grands Chemins, aucun cordage pour faire sécher des linges, des habillements, des légumes,- ou sous quelque prétexte que ce soit, et d'établir ces étalages sur les baies bordant les routes, à peine de 5o livres d'amende et de confiscation des linges cl étalages.

L'art, à défend aux propriétaires ou adjudicataires d'aibres, le long des Grands Chemins, délaisser séjourner sur les route:, non plus que sur les accottements ou fossés, le buis qui provient de ces arbres, lorsqu'on les clngue ou qu'on les coupe; il enjoint au contraire à ces propriétaires ou adjudicataires de faire exploiter ces arbres sur le champ ou ils sont plantés , et hors du Chemin , à peine d'amende , tant contre eux que contre les ouvriers , et meme de confiscation des bois , en cas de récidive.

L'art. 4 fait défense aux roendiatils , aux bergers et à tout autre particulier de construire ou pratiquer sur les accottcmcnts, berges ou fossés des Grands Chemins, aucune cabane ou loge pour s'y relirerdaus le mauvais temps , et de séjourner dans les mêmes lieux en y mendiant; sous peine d'amende pour la première fois, et d'emprisonnement en cas de récidive.

L'art, 5 ordonne l'exécution des règlements du conseil des 23 mai 1718, 1" avril et 37 juillet 1723 et 8 juin 1727 : en conséquence , il défend aux routiers et voituriers de charger plus de cinq à six pièces de vin, ou plus de trois milliers pesant de marchandises sur les voitures à deux roues; il leur défend pareillement de dormir dans leurs voitures, de les abandonner ou de s'en écarter de manière à

Ci 4 Cil KM IN (gra

ne pouvoir y veiller continuellement, et d'embarrasser la voie publique, en s 'arrêtant et assemblant leurs voitures devant les portes des auberges; le tout à peine d'amende pour la première fois, et de confiscation des voitures , chevaux et marchandise» , eu ras de récidive.

L'art. 6 d< f( nd aux mêmes rouliers et voituriers. et à toute autre personne , de déposer ou laisser séjourner sur les Grands Chemins aucun rhrval mort ou d'autres charognes : et il leur enjoint de transporter ces sortes de choses à trois cents toises au moins du Chemin, sous peine d'une amende de i oo livres payables solidairement par les maîtres et par les domestiques.

XIV. Lorsqu'il se commet des contraventions aux règlements concernant les Grands Chemins, lis contrevenants peuvent être assignés sur-le-champ par-devant les trésoriers de France, dans la généralité de Paris, et par-devant les commissaires départis dans les autres généralités , pour être condamnés à telle amende qu'il sera jugé convenable : les ordonnances rendues en cas pareil, doivent être exécutées par provision, sauf l'appel au conseil. C'est ce qu'a réglé l'arrêt du conseil du 17 juin i;at. Suivant la mémo loi , les syndics des paroisses sont tenus de déclarer, lorsqu'ils en sont requis, les noms des contrevenants ou des propriétaires des héritages riverains des Grands Chemins, a peine de répondre du délit en leur propre et privé nom.

[[ Les conseils de préfecture exercent aujourd'hui la juridiction que cet arrêt attribuait aux trésoriers de France et aux intendants.

Voici ce que porte, a ce sujet , la loi du 29 floréal an 10 :

« Art. t" Les contraventions en matière de grande ■voirie, telles qu'anticipations, dépots de fumiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes foutes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien , sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs Chemins de hallage, francs bords, fossés et ouvrages d'art, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative.

» a. Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de la navigation, les commissaires de police, et par la gendarmerie; à cet elfe t, ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignes qui n'ont pas piété serment en justice, le prêteront devant le préfet.

» 3. Les procès- verbaux sur les contraventions seront adresses au sous-préfet qui ordonnera, par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser les dommages.

u 4- H sera statué définitivement en conseil de préfecture : les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandcmrnt des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours; et les individus condamnés seront contraints par l'envoi des garnisaires «t saisie de racu-

*d), Nft XIV.

blcs , en vertu desdits arrêtés qui seront exécutoires et emporteront hypothèque (1). »

hemarquez néanmoins qu'en matière de contravention aux règlements sur les poids des voitures, c'est devant les maires des lieux que l'on doit m pourvoir en première instance, sauf l'appel au conseil de préfecture. Y. le décret du ad juin i8oC, lit. 9.

Remarquez encore que, lorsqu'une contravention aux lois de grande voirieemporle à la fois une amende et l'emprisonnement, le conseil de préfecture ne peut prononcer que la première de ces deux peines, et qu'il doit, pour l'application de la seconde, renvoyer devant le tribunal correctionnel. Le conseil d'£lat Fa ainsi décidé le ai mars 1807, sur un conflit négatif d'attributions élevé entre le. conseil de préfecture du département delà Cùte-d'Or, et un tribunal de prrmicre instance du même département, au sujet d'un délit de ce genre dont était prévenu le sieur

(1) Celte loi est encore en |>l< ine vigw tir dans leropnmc des Par» - Cas , à ce la près que le» coiisrits de préfecture y •ont nmjilacé-f par 1rs déflations des Etat» provincial!». . et c'e-%t w que prouve clairement un arrête royal du ta juillet ibu J. qui est aiu>i couru :

« Sur le rapport con|oinlrmcnl fait par nos ministres de la justice , de l'intérieur rt du watcrstaat , relativement à un coullil de juridii lion élevé m vertu de notre arrêté du 5 octobre 1 8 1 « ( rapporté aux mot» Conflit d'attribution ), par le gouverneur {prrf 'et ) «k- la province d'Anvers, a I égard de certaine contestation iiendante devant le libuu.il de première instance d'Anvers, entre les héritiers Smcts , propriétaires d'un 1 -u 'lui longeant le Clicmin de llobokcn , d'une part , et l'ingénieur en élu I du watcrstaat , d'autre part ; ensuite d'un proeet-vrrhal constatant usuqiation dudit Chemin, 'Irest* par le conducteur du watcrstaat, à charge de F.Yiurk , usager dr re , t lui , les Êlals-dciMité* , par leur arrêté du i3 aotU 18 j j , ordonnèrent an tus lit usager de restituer au Chemin dont U s'agit la largeur de quatre aunes , de pratiquer un nouveau f •■ -e de séparation Je la largeur et prufou'leu» ci-dessus déterminées , et en outre de rétablir le- tout tel qu il se trouvait aiiparatant ; mais il ne fut point satisfait à crllt ordonnance de la paît des propriétaire* , qui firent , au contraire , asstgnrr l'administration du water»taat , en la |KT<mine de l'ingénieur en clief , devant le tribunal de première instance a Anvers, à l'elfet d'entendre déclarer que le jjrdin d<>nt il «'agit , tel et ainsi qu'il se trouve actuellement enclavé daiii ses présente* limites , est et demeure la propriété îles demandeurs , avec iléfrnsc de tronbb r desormai, le* suxlils propriétaire* dan* la jouissance paisible de ce jardin , et ce , rn l'état où il sr trouve présentement et fut ae qui» *ou» U gouvernement précédent ;

>» Vu les pièces et acte* relatif* à cette cause ;

» Le conseil d État euteudu ;

» Considérant que le* contestation» relative* aux usurpations de portions de Chemins public» , vont , en vertu de la loi du 19 lloiéal an 10, niainlrnuei p ir nos arrêtés de* a8 -eptrmhre 1816, et 16 juillet 1 8 jo , exclusivement du report .le l'autorité adininistralive, et partant que celte dernière luit être considérée comme seule compétente dans l'espèce ;

» Avons trouvé bon rt entendu de- maintenir le cotmit cidessus repri* tt le déclarer bien et valablement élevé; les propriétaires du jardiu dont il »'agit , culiers à se JSuufviUI e n indemnité , au ca* qu'ils puissent prouver que leur fon U et resté dan* le même état où il se trouvait jadi* avant qu'd eût été aliéné sous le gouvernement français , le 1 J plu vin* an 6. .. {Journal OjUUt du royaume dtt P«yi-Bai, t. 18, p. a8. )

CHEMIN DE HALLAGE; CHEMIN DE SOUFFRANCE. Gi5

Pavaillon ; cl cette décision a été convertie, par l'approbation dont elle a été revêtue le a3 avril de la même année, en un décret ainsi conçu :

« Sur le rapport de notre commission du contentieux; vu le procès- verbal dressé le i*' complémentaire an i3, par l'ingénieur des ponts Ot chaussées du département de la Côte- d'Or, duquel il résulte que le nommé l'availlon, sous- entrepreneur de la partie de route, n° |83, entre le pont de Cany et la Onde, et Marie Clcrget, femme dudit Pavaillon, ont été vus, ledit jour, enlevant des pierres Taisant partie de l'approvisionnement destiné, l'année précédente, a la réparation de la chaussée, et les reportant sur les tas d'approvisionnement destinés à la réparation de l'an 1 4 ; vu l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Côtc-d'Or , en date du 17 mars dernier, qui condamne ledit Pavaillon en 600 francs d'amende au profil du trésor public , et renvoie pour la peine de l'emprisonnement encourue, devant le tribunal correctionnel de Dijon; vu le jugement dudit tribunal, du a juillet suivant, par lequel il se déclare incompétent, d'après la loi du 29 lloréalan 1 o , pour prononcer sur les délits qui se commettent en matière de crande voirie, et renvoie ledit Pava il Ion par-devant le conseil de préfecture dudit département;

» Considérant que la loi du 39 floré.il an 10 n'attribue am conseils de préfecture la connaissance des contraventions et dégradations en matière de grande voirie , qu'en ce qui tonirme l'application des peines pécuniaires; que, dans le cas où ces délits entraîneraient des peines corporelles, c'est aux tribunaux correctionnels à les prononcer;

» Notre conseil d l'itat entendu, nous avons dcrrélé et décrétons ce qui suit :

» Art. 1" L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Côle-d'Or, en date du 17 mars 180G,

«lui condamne lesd:ts Pavaillon cts.n fcmmefc6oofr. d'amende, au profit du trésor public , pour enlèvement de matériaux sur la route d'Au\erre à Dijon , entre le pont de Cany et la Cude, et pour le surplus des peines encourues, renvoie devant lu tribunal de première instance de Dijon, est maintenu.

» a. Le jugement du tribunal de première instance i'.e Dijon, jugeant en police correctionnelle, du a juillet suivant, par lequel il se déclare incompétent pour prononcer la peine corporelle dont le conseil de préfecture lui avait réservé l'application, est considéré comme non avenu, »

V. Le décret du a février 1808, rapporte au mot Arbre , nm 1 a. ]]

XV. L'art. G du lit. a8 de l'ordonnance des eaux ri furéls a chargé les officiers des maitrisrs de faire planter dans les angles des places croisées , biviaircs ou triviaires , des croix , poteaux ou pyramides, pour indiquer le lieu où iliaque Chemin conduit. Ces ouvrages doivent se faire aux frais de l'Etal, djns lej bois qui lui appartiennent; et dans les autres, aux frais des villes intéressées. Il est défendu par le même article, de rompre ou emporter ces poteaux , et d'effacer les inscriptions qui y sont appliquées , à peine de 3oo liv. d'amende et de punition exemplaire.

F. Arbre, Pavé, Route, Rue, \Tr.nnux publies, J'oie publique et Voirie. ( M. Cuyot. ) *

[[ CHEMIN DE HALLAGE. L'art. 7 du lit. 28 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1GG9 porte « que les propriétaires des héritages aboutissants aux rivières navigables laisseront, le long des bords, vingt-quatre pieds, au moins, déplace en largeur pour Chemin royal et trait de chevaux , sans qu'ils puissent planter arbre ni tenir clôture ou haie plus près que trente pieds du côté que lesbateaux se tirent, cl dix pieds de l'autre bord, a peine de 5o livres d'amende, confiscation des arbres, et d'être; les contrevenants, condamnés à réparer cl remettre les Chemins en état, à leurs frais. »

Un décret du 8 vendémiaire an 14 ordonne que <• les contraventions (à cet article) seront jugées adminislrativcment, conformément à la loi du ay floréal an 10; » et révoque la disposition contraire qui se trouvait dans le décret du 4 prairial an i3, par lequel le même article avait été déclaré commun aux départements de la Belgique. V. Ualluge ( Chemin de ). 11

[[ CHEMIN DE SOUFFRANCE. Ces termes s'expliquent assez d'eux-mêmes : ils désignent le Chemin qu'un propriétaire 0, par tolérance, laisse pratiquer sur son héritage.

Le droit du propriétaire du sol de supprimer ce» sortes de Chemins, et le principe qu'ils doivent toujours être présumés tels, lorsqu'ils sont entre des grilles et des barrières, ont été confirmés en 1782, par un arrcU tiès-précis.

Il existait depuis long-temps un Chemin pavé qui traversait le parc du château de Champigny, et allait du pont de Saint-Maur, au lieu dit le Port Je Cheneviim : il passait entre un château el un pré , et il était entre deux grilles de fer, dont deux petites portes bâtardes restaient toujours ouvertes pour les gens de pied. Un dénombrement de 16G9 faisait mention de ce Chemin, le qualifiait de Chemin de souffrance, et l'indiquait comme aboutissaut à des objets compris dans ce dénombrement.

En 1698, le sieur Pointis, simple locataire du château, voulut interdire ce passage de tolérance : sur les plaintes de quelques particuliers, le bureau des finances rendit, le 9 mai, une ordonnance qui , d'après la visite des lieux, autorisa le sieur de Pointis à supprimer le passage, a la charge toutefois de rapporter dans trois mois des lettres-patentes du roi, qui permissent la suppression du Chemin Ir long du château : ces le ttres-patentes n'ont pas été obtenues, et les choses ont continué de rester dans le même état.

En 1779, l'abbé de Champigny, seigneur de Champigny , a changé les bâtiments , les cours et les j.irdius de son château; cl par ce nouvel arrangement, a fait enclore et supprimer le Chemin dont il s'agit.

Mais, informe de l'ordonnance du bureau des finances de 1G98, le procureur du roi de ce tribu ual l'a fait assigner pour représenter les lettres-patentes en vertu desquelles il avait fait supprimer cl enclore en partie, dans son parc, le chemin public condui-

Gif» CHEMIN D'ISSUE DE VIL!

sant du pont de S»int-Maur au bas de Chencvières, notamment de celle* qu'il avait du obtenir en conformité de l'ordonnance de ifi'jS; sinon, voir dire qu'il serait tenu de faire abattre la clôture ciu 'il avait fait faire, ou qu'il y serait mis des ouvriers à ses frais.

L'abbé de Champigny a d'abord voulu décliner la juridiction ; mais une première sentence l'a débouté de son déciinatoirc; et une seconde, du 19 juin 1781 , a adjugé les conclusions prises contre lui,

L'abbe de Champigny a interjeté appel de cetto procédure, comme de juge incompétent, et a intimé monsieur le procureur -gém rai. Les sieurs Dodun, Duverncet le l'aige ayant demandé à être rei;us parlies intervenantes, se sont joints à monsieur le procureur-général et ont pris les mêmes conclusions.

Alors l'abbé de Champigny a converti l'appel qu'il avait interjeté, en appel tant commede juge incompétent qu'autrement , et a défendu au fond. Il a soutenu que le Cht-min dont il s'agissait, n'étant qu'un Chemin de tolérance, il avait pu le supprimer quand il avait jugé à propos, parce que, selon l'article 184 de la coutume de Paris, nul droit de servitude ne s'acquiert sans titre; que les grilles qui, de toute ancienneté , le fermaient , étaient un monument toujours subsistant et réclamant contre la publicité du Chemin.

Les intervenants ont prétendu que le Chemin était vraiment public, puisqu'il communiquait do village à village; qu'à la vérité, il y avait des grilles; mais qu'il avait été convenu entre les habitants et le seigneur d'alors, qui les avait fait élever, qu'il y mettrait des portes bâtardes qui resteraient toujours ouvertes; que le pavé du Chemin faisait preuve qu'il n'était pas simple Chemin «le souffrance; enfin, ils s'étayaienl bcauioup de l'ordonnance du bureau des finances de t(5çj8.

L'abbé de Champigny a écarté cette ordonnance , en disant qu'étant rendue contre un locataire du château, elle n'avait pu préjudicier au droit du seigneur. Il a nié qu'il y eut jamais eu aucune convention entre les habitants et le seigneur qui avait fait poser les grilles, et a défié: de la rapporter; car il est à remarquer que les habitants, en soutenant que la convention avait existé, ne la* produisaient point.

Dans ces circonstances, il est intervenu, le 10 juillet 17SQ, conformément aux conclusions de M. l'avocat-gi uésal Séguicr, un arrêt qui a infirmé la sentence, déchargé l'abbe de Champigny des condamnations prononcées contre lui , et condamné les intervenants aux. dépens.]]

* CHEMIN D'ISSUE DE \ 1LLE. L'art. 16a de la coutume de Boulounais entend par là les issues des villages qui servent aux laboureurs pour la culture des terrés, et pour la conduite et le passage de leurs bestiaux. Ces Chemins doivent avoir on/.e pieds de largeur. V. le commentaire de le Camus dlloulouve, lit. 8, sect. 1. (G.deC.)*

* CHEMIN FORAIN. Il en est question dans l'article 161 de la coutume de Boulonnais, qui en fixe la Iargrur à quinze pieds. « C'est dit le Camus d'IIoulouve) celui qui se trouve à l'entrée d'une ville et

Page 1