BIEF
Itère; et l'on jugea par là que les ouvrais d'esprit n'avaient rien de lommun avec les autres biens temporels.
VI. Lorsqu'un père déx-ède, sa Bibliothèque appartient à l'aîné de ses enfants miles, s'il veut payer aux autres enfants ce qui peut leur en revenir pour leur part, suivant une estimation. ([L'aîné n'a plus, à cet égard, aucun privilège, j)
VIL Peut-on faire saisir pour dettes la Bibliothèque d'un homme public, tel qu'un magistrat, un jurisconsulte, un médecin.
La négative est adoptée pour la Lorraine, par l'art. i5 du lit. 17 de l'ordonnance civile du ducLcopold, du mois de novembre 1707. « Les livres des hommes de lettres actuellement employés a l'exercice d'icclles (porte cet article ), et les armes rt équipages militaires d'un homme de guerre étant dans notre service actuel, ne pourront être saisis pour quelque cause que ce soit, »
La infime opinion semblerait ne devoir, pour le reste de la France, souffrir aucune difficulté ; mais il y a apparence que cette question fut agitée lors de la rédaction de l'ordonnance de 16G7; et comme dans ce temps-là, on ne fit d'exception que pourlcs ecclésiastiques, en faveur desquels il fut dit, par l'article i5 du lit. 33 de cette ordonnance, qu'on laisserait des livres à ceux qui seraient constitués dans lesordres sacrés pour la somme de 1 5o liv., il résulte que le législateur, n'ayant point parlé des magistrats, des jurisconsultes et des médecins qui étaient connu* dans ces temps-là comme aujourd'hui, ils ne sont point exceptés de la règle générale. (M. Daheau. )*
[ Il en a été ainsi jugé par arrêt du parlement de Flandre du 16 mars 1781, dans l'espèce suivante :
Le sieur Cloteau, avocat à Civet, se trouvant enveloppe dans la faillite de ses frères, négociants dans la même ville, a demandé, par une requête présentée au parlement de Flandre, que ses livres fussent distraits du mobilier dont le syndic des créanciers venait de faire afficher la vente, dette requête a été répondue d'un viennent, toutes choses tenant itnt. Signifiée au syndic, celui-ci a dit, ou plutôt j'ai dit pour lui, que la demande du sieur Cloteau supposait un privilège; mais qu'il ne pouvait pas exiger de privilège sans loi, et qu'il était impossible de trouver dans le ressort de la c our une seule loi qui déclarât insaisissable la Bibliothèque d'un avocat. J'ai ajouté qu'il y avait bien dans les Œuvres de Duperrier un arrêt du parlement de Provence, du 8 mai i636, qui avait jugé, entre deux avocats de cette cour, que l'un ne pouvait s-isir la Bibliothèque de l'autre, qu'après avoir discuté tous ses autres biens et effets; mais qu'au cas dont il s'agissait, la discussion était toute faite, puisque le sieur Cloteau était failli. J'ai fini par dire que le syndic regrettait de ne pouvoir, dans cette occasion, donner au lîcur Cloteau, en acquiesçant à sa demande, une marque de l'intérètqu'il prenait à ses malheurs; mais que du reste il s'en rapportait entièrement à la prudence de la cour.
Par l'arrêt cité, rendu à la deuxième chambre, au rapport de M. l'abbé Evrard, le sieur Cloteau a été
déboute des f!;:s et conclusions de sa requête, et condamné aux dépens. ]
[[ L'art. 59a du Code de procédure civile déclare insaisissable.* le* livres relatifs h la profession du saisi, jusqu'à la concurrence de 3oo francs, à son choix. ]]
* BILK. On appelle ainsi le canal qui sert à rer«voiretàconduire l'eau nécessaire pour faire mouvoir un moulin.
Le propriétaire du moulin est censé propriétaire du canal qui y conduit l'eau: quand même, dans la vente du moulin, il ne serait point parlé nommément de ce canal, l'acquisition de l'un emporterait celle de l'autre, comme d'une dépendance nécessaire.
Cependant, pour avoir un droit de propriété attachcàcc canal, il faut qu'il soit fait de main d'homme; car si ce canal n'est qu'un ruisseau forme naturellement par le cours de l'eau, le propriétaire du moulin n'a que l'usage ordinaire de ce ruisseau, sans pouvoir y rien innover au préjudice d'autrui.
Il y a encore cette différence entre un canal naturel et un canal fait de main d'homme, que, lorsque le canal est naturel, rien n'empêche que les riverains n'y puissent faire de légères ouvertures pourarroser leursbéritagcs, pourvu qu'il reste suffisamment d'eau pour les héritages inférieurs; car un particulier ne peut pas disposer de l'eau d'un ruisseau, comme il disposerait de celle d'une source qui serait dans son fonds; il n'a que l'usage de ce ruisseau concurremment avec les autres voisins. V. Cours d'eau.
Quand le canal est fait de main d'homme, il indique une propriété particulière; et les riverains dèslors n'y peuvent prendre d'eau sans un titre exprès: la simple possession de prendre de l'eau ne suffit point en pareil cas.
Si le canal était pratiqué de main d'homme dans l'héritage d'autrui, le propriétaire de cet héritage pourrait-il regarder cet aqueduc comme une servitude , et demander l'exhibition d'un titre ?
La négative ne doit pas souffrir de difficulté : le maître du canal serait censé propriétaire du terrain même où il aurait été construit; et comme toute propriété peut s'acquérir par prescription, il suffirai! au maître de ce canald'avoir en sa faveur une possession telle qu'elle est requise pour prescrire, pour que cette possession lui valût le titre le plus formel. Observe/, cependant que nous entendons ptirlerd'un canal découvert, apparent et d'unecertaine étendue; en un mot, d'un canal tel qu'il snit plus naturel dt l'attribuera un droit de propriété qu'à une simple tolérance. ( M. DAhnm. ) *
* C'est ce qu'enseigne particulièrement Hcnrys, tom. 1, liv. 4, quest. 35. « Comme en ertle province de Forez (dit-il), et en plusieurs autres, un moulin ne peut être moulin sans sa prise d'eau, il s'ensuit aussi que la prise d'eau en est une partie nécessaire, intéressante et presque la principale, puisque sans elle le moulin serait inutile; d'où il faut pareillement inférer que le béai ou canal qui conduit l'eau au moulin, n'est pas seulement un simple accessoire ou dépendance, mais plutôt que c'en est une portion
BIENFAITEUR; BIENS, § I. i5t
inséparable, et qui, prise conjointement avec les bà- se rend bien plus répréhensible , lorsqu'on s'oublie
timents, ne fait qu'une méiuc chose ; parconséquent que celui qui est propriétaire du moulin l'est aussi du béai ou canal qui conduit l'eau: que le sol lui appartient, et qu'il faut croire qu'axant que de bâtir le moulin, il s'est assuré de la prise d'eau etdu pas-
ainsi contre celui de qui l'on a reçu des preuves d'attachement et de bienfaisance. I-a justice, dans ces moments, s'arme d'une sévérité dont elle ne ferait peut-être pas usage dans toute autre occasion : l'ingratitudeaggrave l'injure, et la rend digne d'une sage d'icclle. ■> réparation plus marquée; elle est même souvent ca-
Henrys conclut de là que « nul autre ne peut pablc d'opérer la ré vocation d'un bienfait. V. Donaprendre l'eau au canal, ni la divertir; qu'il faut avoir tion cl Ingratitude.
pour cela un droit qui soit bien établi, et pour le- Lorsque les enfants sont assci malheureux pour quel ou ait titre , parce qu'en supposant que le ca- ne pas reconnaître leurs Bienfaiteurs dans ceux qui Bal a été fait pour le moulin, et qu'il appartient au leur ontdonné le jour, et pour les abandonner a l'iumaitrcd'icelui, on nepeut avoirdroit sur ledit canal, digence, à la douleur, la justice vient au secours de pour y prendre l'eau et s'en servir pour les prés, que ceux-ci, en forçant les enfants à faire par devoir
ce ne soit une servitude qu'on veut imposer sur le fonds d'autrui. »
Cet auteur rapporte deux arrêts qui ont jugé conformément à ces principes.
Le premier, du i3 décembre tGo8, a confirme une sentence de Montbrison, par laquelle le sieur d'Authun de la Baulme avait été débouté de la demande qu'il avait formée ■ pourêtre maintenu en la possession de prendre l'eau au moulin de Jean Picon, pour abreuver un pré appelé le pré de la Roche, depuis le samedi soleil couché, jusqu'au lundi soleil levant, ensemble les jours de fêtes solennelles, et le défendeur maintenu suivant le titre nouvel mentionnéau procès avec défrnscs audit demandeurde le troubler, à peine de 5o liv. d'amende, dommages-intérêts, et le demandeur condamné aux dépens. »
Le second arrêt est du i5 juillet |65G. Il a aussi confirmé une sentence de Montbrison, par laquelle a Jacques Allard aurait été condamne, autre chose n'apparaissant, à faire boucher les ouvertures fuites de sa part et du côté de son pré, le long du béai ou canal qui conduisait les eaux aux moulins et battoirs de Jean Berardier, avec défenses audit Allard de divertir, par lui, ni les siens, le cours desdites eaux, aux peines de droit; et néanmoins pourrait ledit Allard prendre l'eau audit béai ou canal, pour l'abreuvage des prés acquis par Pierre Allard de Jacques de la Bcrardiere.... et ce seulement au temps que lesdits moulins et battoirs ne moudraient ou travaillerait nt, et par deux ouvertures, »
La même sentence ajoutait que ces ouvertures seraient faites « à l'endroit des prés dudit Allard ; qu'elles seraient faites de la largeur et profondeur convenables, à dire d'experts, et qu'Allard y ferait poser des estrots ou retenues, pour icelles fermer lorsque lesdits moulins ou battoirs moudraient ou travailleraient, dépens compensés. »
V. Eau, Moulin, Servitude, etc. ( M. Gar*an de Coi lux. ) *
" BlE^i FAITEUPi.Cc mot s'applique aux personnes qui ont fait du bien à autrui. Quoique la reconnaissance doive naturellement se manifester dans feux qui ont reçu quelque grâce, les lois ne leur en font pourtant pas un devoir; elles se contentent de punir l'ingratitude, lorsque l'outrage l'accompagne. 11 est dé- fendu , par exemple, de s'éihapper en injures et en voies de fait contre un citoyen quelconque : on ne peut l'offenser sans deveuir coupable : tuais oa
ce qu'ils auraient dû faire par sentiment et par affection. V. Aliments. ( M. Dareav. ) *
* BIENS. Nous entendons ici par ce mot tout ce qui peut composer les richesses et la fortune de quelqu'un.
Pour traiter cet article aver une certaine méthode, nous le diviserons en plusieurs parties. Dans la première, nous parlerons des Biens meubles, et de tout ce qui se rapporte aux choses mobilières; dans la seconde, des biens immeubles, des propres et des acquêts : dans la troisième, des Biens dotaux et des Biens paraphernaux; dans la quatrième, des Biens nobles et des Biens roturiers; dans la cinquième, des Biens du domaine de l'Etat, [[ que l'on appelle tantôt domaniaux, tantôt nationaux ]] ; 'dans la sixième, des Biens de l'Eglise, des fabriques, des confréries et des hôpitaux ; dans la septième, des Biens des communautés d'habitants; dans la huitième, des Biens des mineurs et des interdits; dans la neuvième des Biens vacants.
S L Biens meubles.
I. Ce sont ceux qui peuvent se mouvoir ou être transportés d'un lieu à un autre lorsqu'ils ne sont point destinés à faire perpétuellement partie d'un fonds, d'un héritage ou d'un bâtiment. Ainsi, les meubles meublants d'un hôtel, les animaux domestiques, l'or, l'argent, en un mot tout ce qui peut se déplacer sans être détérioré et sans donner essentiellement atteinte au fonds dont il dépend , est dans la classe des choses mobilières, sans considérer si l'objet est d'un grand ou d'un petit volume; et c'est à raison de sa mobilité qu'on lui donne le nom de meuble.
Mais outre la mobilité de l'objet, il faut encore considérer son inhérence plus ou moins grande avec le fonds auquel il est attaché, savoir si l'on peut l'en séparer sans altération, et si ce n'est que pour un temps ou si c'est pour toujours qu'il est destiné à la place qu'il occupe. S'il parait qu'on puisse le transporter sans fracture ni détérioration, s'il ne fait point partie d'un fonds, ou s'il n'est point destiné à y demeurer perpétuellement attaché, il est purement mobilier, conformément à l'art. 90 de la coutume de Paris, qui, en cette partie, fait le droit commun du royaume; si, au contraire, l'une de ces trois conditions lui manque, il cotre dans la classe de* immeubles, et en suit toutes les règles.