E; CHEMIN PUBLIC, N8 I
près de sa porte. Il est ainsi appelé a forts. Il doit être plus étroit que le Chemin plus éloigné, afin de ne pouvoir être abordé en temps de guerre par les ennemis en si grand nombre que ceux qui gardent la ville ne puissent leur résister. La largeur de quinze pieds est suffisante pour le passage de deux voilures dont l'une va à la ville et l'autre en sort. » ( G. rie C. )
• CHEMIN PUBLIC, SEIGNEURIAL ou VICI- NAL. On viint de voir ce qui concerne les grands Chemins ou Chemins royaux. Nous allons nous occuper des Chemins de traverse.
1. Les seigneurs ont reçu du roi, sans aucune restriction, les grands fiefs qu'ils possèdent : la propriété des Chemins qui existaient alors n'a point été exceptée; ainsi, elle a passé des mains du roi dans 1rs leurs.
Maitrcs d'une étendue de terrains considérables, les seigneurs, qui ne pouvaient par eux-mêmes les mettre en valeur, cherchèrent à en faire des concessions; et pour attirer chez eux des colons, ils abandonnèrent, pour la nourriture des bestiaux, des portions de terre que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de commune* : ils multiplièrent les Chemins pour la commodité de leurs vassaux, pour faciliter les communications avec les voisins, et pour introduire le commerce dans les villages qui se formaient.
C'est ainsi que, dans le principe, les Chemins faisaient partie du domaine des seigneurs, et en ont été démembrés pour l'usage du public; mais cette destination n'a rien fait perdre aux seigneurs de leur propriété, ils l'ont toujours conservée : aussi voyons-nous que, pour marque de celte propriété, ils partagent par moitié avec l'inventeur le trésor trouvé dans le Chemin, tandis qu'ils n'ont qu'un tiers lorsque la découverte a été faite sur des héritages dont ils n'ont pas la propriété.
r'reminville , dans sa Pratique des terriers, établit comme une vérité incontestable, que les Chemins royaux font partie du domaine de la couronne et que le haut-justicier a une propriété seigneuriale sur ceux de sa justice, parce qu'il n'est pas douteux, dit-il, que le roi et les seigneurs n'aient donne le terrain nécessaire pour les Chemins de communication des villes aux autres villes, bourgs, villages et paroisses : il ajoute que rien ne peut détruire ce principe, que des titres précis qui doivent être rapportés par ceux qui coulcstcraieul un droit aussi général.
L'auteur du Code des seigneurs hauts-justiciers dit que les Chemins de traverse qui vont de villes à autres, de bourgs, paroisses et villages en d'autres lieux, ainsi que toutes voies et sentiers à pied et à cheval, appartiennent aux seigneurs hauts-justiciers dans la justice desquels ils sont situés, et fout partic de leur domaine, comme en ayant été démembrés pour l'usage et le commerce, les besoins et l'utilité de leurs habitants ; il cite quelques autres auteurs.
Bourjon, dans son Droit commun de la France, n'hésite point à décider que le haut-justicier a la propriété des Chemins de traverse; aussi les dispo-
suions des coutumes sont-elles on ne peut pas plus précises en leur faveur : cli! qui peut mieux établir la propriété dis seigneurs, que les droits que leur donnent ces coutumes dans les Chemins, et les amendes qu'elles prononcent à leur profit contre ceux qui y font quelques entreprises? V . Celles de Thérouanne, tit. a, art. 6; d'Amiens, art. 84; d'Artois, art. 5i ; de Scnlis, art. tj5.
A qui d'ailleurs les coutumes donnent-elles les arbres dans les Chemins? Aux propriétaires dd terres contigues ? Non , et bien loin de là : elles leur défendent, au coulraire d'y toucher, soit pour les é mander, les abattre ou les planter; et l'on ne peut pas dire qu 'elles aient défendu au mailrc de disposer de sa chose.
Elles n'avaient pas besoin de s'expliquer plus clairement en faveur des seigneurs pour leur donner les arbres dans les Chemins. Cependant, pour lever jusqu'à l'ombre même du doute, elle se sont exprimées de la manière la plus nette, et ont nommément statué que les arbres, cl tout ce qui croissait dans les Chemins, appartenaient aux seigneurs Lauts-justiciers. V. Artois, art. 5; Montrcuil, article 19; Cb.itellenie de Lille, tit. 1 , art. 1; , etc.
Apres les coutumes, si nous ouvrons les auteurs, nous y trouvons pour les seigneurs les mêmes avantages que dans le texte des coutumes.
Frcminvillc, examinant la question de savoir « si les noyers et arbres à fruits, ainsi que les chênes, ormes et autres arbres qui sont plantés par voisins, ou qui sont crûs naturellement dans les haies et bouchages des héritages , dedans ou sur le bord des Chemins publics, appartiennent au seigneur hautjusticier, » décide pour l'affirmative, et sape par ses fondements le système contraire que l'on a quelquefois hasardé en faveur des propriétaires riverains. Il démontre que les Chemins appartiennent au seigneur haut-justicier; u ils lui appartiennent si bien, dit-il, qu'il n'est pas permis aux propriétaires des héritages voisins d'y planter des arbres sans sa permission, ni de planter haies vives à leurs héritages plus prés d'un pied et demi au moins des limites dudit Chemin. »
La jurisprudence achève de confirmer les droits des seigneurs hauts-justiciers.
La dame de Fay, propriétaire de pièces de terre adjacentes au Chemin de la Villcttc à Mytry, avait fuit planter des arbres dans ce Chemin. Le sieur de Nieolay, la représentant et ayant ses droits, voulut disposer de ces arbres. Mais la dame de Scnozan, haurc-justicière, sans contester le fait de plantation , soutint que ces arbres lui appartenaient, parce qu'ils étaient plantés dans le chemin et le fossé de Mitrv à Tremblay.
Le sieur de Nieolay répondait : la propriété des Chemins n'est à personne. Le haut-justicier n'y a qu'un droit d'inspection et de police, etc.
Mais ces moyens furent réduits à leur juste valeur : par arrêt du 1 1 juillet ijSg, le parlement de Paris les rejeta et fixa la question au seul fait de savoir si les arbres étaient dans le Chemin et le fossé, ou sur le domaine du sic'ur de Nieolay.