CHEMIN PUBLIC, N° I. O
Conséqucmmcnt le Chemin fut regardé romn.c étant le domaine du haut-justicier, et les arbres en faisant partie ne pouvoir appartenir aux riverains que lorsqu'ils se trouvent sur leurs domaines.
A l'appui de cet arrêt, vient encore celui du a aoât 1715, rendu au profit du seigneur haut justicier de Bclleval, contre les habitants de cette terre. Il accorde au seigneur haut-justicier un Chemin abnndonné, et le bois dont il était couvert. C'eflt bien tout à la fois, et juger que la propriété des Chemins est aux seigneurs haut justiciers, et juger que les arbres qui y croissent, leur appartiennent par suite de la propriété du sol, et non aux riverains. Cet arrêt donne de plus la préférence aux seigneurs sur les communautés d'habitants.
On trouve dans les actes de notoriété du CMtelct de Paris, recueillis par Denisart, sous celui du )<) avril 1 70a, page a3o, un arrêt rendu en la première chambre des enquêtes, entre le seigneur et les habitants de Villiers, le i" août i?5o, qui contient un grand nombre de dispositions fort sages et conséquentes aux régies que l'on vient de poser. Cet arrêt permet au seigneur:
« De planter les rues et Chemins du village de Villiers, savoir : les rues du village à la distance do cinq pieds des murs, murets et héritages voisins, et de dix-huit pieds d'un arbre à un autre, sur la même ligne, même de planter deux rangées dans les rues, lorsqu'elles se trouveront avoir trente-cinq pieds <*t plus de largeur; en sorte qu'avec les cinq pieds de chaque côté, qui doivent être réservés entre les arbres, murs, murets et héritages, il se trouve encore vingt-cinq pieds de dislance entre deux rangs r<«rall'cles;
» Comme aussi de planter, d'une simple rangée d'arbres, les rues qui se trouveront être de la largeur de vingt-cinq pieds, laissant toujours un intervalle de cinq pieds desdits murs et héritages, et de dixhuit pieds d'un arbre à un autre, sur une mJmo ligne;
» Fait défense de planter les rues qui se trouveront avoir moins de vingt-cinq pieds de largeur. »
A l'égard de la place du village, Tarrêt permet ou seigneur de la planter, en observant néanmoins de laisser l'espace vide de soixante-quinic pieds qui se trouvait lors de l'arrêt, ainsi que les distances de cinq pieds des murs , de dix-huit d'un arbre a l'autre sur la même ligne, et de vingt-cinq pieds d'une raogée parallèle à une autre.
Quant aux endroits vagues et inutiles à la voirie, l'arrêt permet au seigneur de les planter comme lion lui semblera, en laissant la dislance de cinq pieds de roi des arbres aux héritages, murs cl murets.
En ce qui concerne les Chemins hors et aboutissants au village, autres que les Chemins de souffrance, l'arrêt permet au seigneur de les planter sans prijudicter au droit des propriétaires des terres voisines, savoir, ceux qui ont trente pieds de largeur, de deux rangées d'arbres, de dix-huit pieds de distance sur la même ligne, et de trente pieds entre deux rangl parallèles; et ceux qui n'auront que vingt pieds,
f i8 CHEMIN PU
d'une seule rangée Je dix-huit pieds de distance sur l.i même ligne.
Enfin, ce m t1 me arrêt ordonne au seigneur <■ d'éi boinler et i-branc her les arbres plantés tant dans les
rues que d.ms les Chemins , à quinze pieds de
bauteur de turre, s'il est besoin, quand le cas le requerra, tant pour donner de l'air aux Chemins et terres voisines, que pour laisser le passage libre, a
Les termes et le sens de cet arrêt ne sont point équivoques.
i" Il en résulte la preuve que les magistrats qui
l'ont rendu, ont regardé tomme certaine ta maxime que les rues, les places publiques d'un village, les endroits v tjuet et les Chemin* hors et aboutissant* au vilinje appartiennent aux seigneurs hauts-justiciers; c'est comme propriétaires qu'ils sont autorisés à planter sur tous ces lieux.
a" L'arrêt distingue ceux de ces lieux qui ont une destination publique, et ceux qui n'en ont point. .Ses divisions sont analogues à ses distinctions.
C'est la largeur plus ou moins grande des rues du village, qui doit, suivant cet arrêt, déterminer si elles peuvent être plantées dis deux coli s, ou d'un seul, parce qu'il importe que ces plantations ne nuisent point à l'usage du publie, à su commodité. C'est par la mène raison que l'arrêt lixe le distance OU il doit y avoir entre deux rangées parallèles, et entre tel arbres sur la même ligne.
Les nié mes considérations tint présidé au règlement rclai if a la plantation de lu place publique, dont l'usage appartient à tous, quoique la propriété en soiL au seigneur.
Il n'en est pas de mime des endroits vagues et inutiles à la voirie : comme le public n'y a aucun droit, ni Je propriété, ni même d'usage, l'arrêt autorise le seigneur à les planter comme bon lui semblera, sans s'assujettir à observer les mêmes distances entre les arbres, soit parallèles, soit dans la même ligne.
La seule restriction commune à cet article et aux précédents, est l'obligation de laisser une distance de cinq pieds entre ces plantations et les héritages voisins; disposition juste et qui se réfère au droit iiimmun, suivant lequel tout propriétaire qui plante sur un fonds voisin d'un autre, est obligé de laisser, entre sa plantation et J'bérilage voisin, une distance Utilisante pour qu'il u'en reçoive pas de préjudice.
Enfin, à IVgarî des Chemins, comme la propriété
3uc les seigneurs en ont, ainsi que celle des rues et es places publiques, est grevée de l'usage commun qu'il importe de maintenir, le règlement lue également la largeur qu'ils doivent avoir, pour qu'on y puisiT. planter d'un ou des deux eûtes, il faut qu'il y ait trente pieds pour qu'il puisse y être planté deux rangées parallèles, et qu'il y en ait vingt pour qu'il soit permis d'y planter, au moins d'un celle. D'où il est aisé île conclure que, suivant l'esprit de ce règlement, le seigneur ne peut pas planter dans les Chemiiis et sentiers Irop étroits pour que les voitures y puissent passer; cela ne pourrait se faire sans uuire à l'usage public et aux héritages voisins.
Cette partie du règlement douuc lieu à une remarque importante.
blig, .v i;
Il n'y est point dit, comme dans les précédentes, que le seigneur haut-justicier sera oblige de laisser un intervalle de cinq pieds entre ses plantation» et le mur, muret ou héritage voisin ; mais le règlement porte que ce sera sans prèjudicier aux droits des propriétaires vo.sins.
A l'égard de la distance à laquelle les propriétaires riverains doivent planter des arbres sur leurs héritages, nous n'avons que deux arrêts, l'un du conseil , l'autre du patientent de Paris.
L'arrêt du conseil rendu pour les provinces de Normandie, pays du Pcnhc. et de Châtcauncuf en Tliimarais, est du 38 avril 1G71 « Sa majesté, en son conseil ( porte-t-il), en expliquant le susdit arrêt du 18 juillet 1C70, a ordonné et ordonne que tous les Chemins royaux, publics et de traverse do ladite province de Normandie, pays du Perche et de Chàteauneuf en Thimarais, seront incessamment réparés et entretenus aux frais et dépens des propriétaires des terres adjacentes des mauvais Chemins, avec des cailloux, graviers ou fascines, suivant la situation cl commodité des lieux; lesquels Chemins auront, savoir: les Chemins royaux, vingt-quatra pieds; bs Chemins publics et vicinaux, sciie pieds; ceux de traverse, huit pieds de passage libre et commode, laquelle largeur sera prise également des deux cotés de ceux qui auront des terres le long desdits Chemins ; sinon , et en cas d'entreprise ou d'usurpation faite par l'un des deux riverains, l'ouverture entière desdits Chemins sera prise sur et lui qui aura fail ladite entreprise; comme aussi s'il se trouvait des Chemins, lesquels par la situation des lieux, ne pussent étrcélargis que d'un coté, l'ouverture en sera laite du côté de l'un desdits riverains qui sera le plus commode, à la charge et sans préjudice de son recours au dire d'experts et gens à ce conn lissants, et sans que ladite largeur puisse être DCCupéa par des haies, fossés ou arbres; et s'il s'en trouve présentement sur l'étendue d'iceux. lisseront coupes, remplis cl arrachés, avec défenses ù tous propriétaires riverains de planter aucuns arbres le long desdits Chemins, qu'à dix pieds de distance de chaque bord; ordonne pareillement sa majesté qu<! tous Chemins qui conduisent de la ville capitale do chaque province aux lieux d'anciens bailliages et où il y a poste et messageries royales, seront réputés Chemins royaux; ceux qui conduisent d'une ville k une autre, ou d'un bourg à l'autre, qui ne sont de celle qualité, seront dit chemins publics et vicinaux , et ceux qui conduisent d'un village ou hameau a l'autre, ou lesquels seront plus courts pour aller d'une vi Ile à l'autre, seront et passeront pour Chemins de traverse. »
Voici l'arrêt du parlement de Paris; il est du 17 juin 1777. H juge que. quand le seigneur a l'ait le premier la plantation sur le chemin, le propriétaire riverain ne peut plus planter sur son héritage qu'a la distance de cinq, six et même dix pieds, en sorte que les deux plantations ne se nuisent point. Cet arrêt, rendu entre le comte d'Estourmel et le chapitre de Noyon, ordonne au chapitre de faire arracher tous tes arbres par lui plantés sur les bords et d»ns
CHEMIN PUBLIC, N0' II et III. G 19
l'intérieur des Chemins de la seigneurie de Frcloy, doivent séparer les arbres plantés d'arec les béri-
ct de les faire transporlcr plus avant dans ses terres, tages voisins, n
au moins a sis pieds de distance des arbres du sei- Après la séparation des Pays-Bas d'avec la France,
gneur. il avait été dérogé à ces lois, en faveur des anciens
La difficulté paraît plus grande , quand le seigneur seigneurs, par un arrêté royal du 33 novembre 1 8 1 4,
n'a point encore planté sur le Chemin et que le pro- mais cet arrêté a été révoqué par un autre du 19 lé-
priétairc voisin a planté ou veut planter sur l'cxtré- vrier i8ao : « en conséquence ( a ajouté celui ci ),
mité de son héritage. ceux qui, conformément aux lois actuellement en
Si la plantation est ancienne, le seigneur qui l'a vigueur, sont devenus propriétaires des plantation-s soufferte, ne serait pas rccevablc à s'en plaindre et faites par les anciens seigneurs de communes rurales, à faire arracher les arbres; mais si elle est nouvelle, qui se trouvent dans les Chemins et places publiques il est raisonnable de décider que le seigneur conserve desdites communes, seront réintégrés dans la posta faculté de faire sur le Chemin des plantations qui session de ces plantations, sauf le droit, en cas de sont regardées comme importantes au bien public. contestation, sur la propriété d'icelles, de porler
Il ne faut pas confondre les règlements généraux l'affaire devant les tribunaux ordinaircs(i). w relatifs aux plantations des roules royales, avec les III. A qui appartiennent aujourd'hui les Chemins
arrêts qui concernent les Chemins seigneuriaux de vicinaux ou publics?
traverse, et autres qui se trouvent dans letenduc La loi du 11 novembre- 1" décembre 1790, sur la
des seigneuries particulières. législation domaniale, semble les classer dxns ledo-
Les règlements-généraux, et notamment l'arrtl du mairie de l'état : te les Chemins publics (dit-elle
conseil de 1730, ne sont évidemment applicables art. 3), les rues et places des villes, les fleuves et
qu'aux Chemins royaux qui conduisent de provinces rivières navigables.... , sont considérés comme des
à autres. C'est sur l'extrémité des héritages qui dépendances du domaine public. » bordent les Chemins seulement, et a une distance Mais il est douteux que, par Chemint Public* ,
marquée, que les propriétaires riverains sont tenus cette lui entende autre chose que les grands Chc-
déplanter, tant pour la décoration que pour la niul- mina. Si son intention était d'at'ribtier à l'état la
tiplication des arbres, et pour prévenir les anlici- propriété des Chemins vicinaux , il n'y aurait pnsi'e
pations. C'est une servitude qui leur est imposée , raison pour qu'elle n'en fasse pas autant des rivier s
plutôt qu'une faculté qui leur soit accordée; à leur non navigables; car celles-ci sont aux Chemins xi-
défaut, il est permis aux seigneurs voyers de faire cinaux, ce que les rivières navigables sont aux
ces plantations; et en ce cas, le règlement décide grands Chemins.
qu'ils auront et la propriété, et même les fruits des Au surplus, l'art. 538 du Code civil ne d>'cl >re
arbres, quoique nourris de la substance de la terre faire partie du domaine public, que la Chemint ,
voisine. C'est la peine qu'il impose a l'inexécution routes et rues à la charge de l'Étal; ce qui lève to ile
de la loi. espèce de doute.
Mais ni ce règlement, ni aucun autre, n'autorise Mais ce qu'il importe singulièrement de remnr-
les propriétaires riverains à planter sur les Chemins quer, c'est la discussion qui a eu lieu dans le con-
de traverse et autres qui se trouvent dans les hautes seil d'Etat, lorsque cet article y a été arrêté. Voici
justices. (M. H...)* ce que nous lisons dans le procès-verbal, immédiatc-
[[ II. Les lois nouvelles ont apporté de grands ment après la mention de la lecture de l'art. 33 du
changements à tout ce qu'on vient de lire. projet, portant : Les Chemins publics, les rues et
Celle du 36 juillet- 1 5 août 1 790 porte : places publiques... , sont considérés comme dépend mers
« Art. I** Le régime féodal cl la justice seigneu- du domaine public. riale étant abolis, nul ne pourra dorénavant, à l'un » M. Hegnaud (de Saint-Jean-d'Angély) observe
ou I autre de ces deux titres, prétendre aucun droit que cet article doit être réformé, en ce qu'il corn-
de propriété ni de voirie sur les Chemins publics, prend indistinctement dans le domaine public, les
rues et places des villages, bourgs ou villes. Chemins publics, les rues et places publiques. ïl
» 3. F.n conséquence, le droit de planter des ar- fait remarquer que les lois distinguent entre les
bres ou de s'approprier les arbres crûs sur les Chc- grandes routes et les Chemins vicinaux ; ceux-ci sont
mins publics, rues et places des villages, bourgs ou la propriété des communes, et entretenus par elles,
villes, dans les lieux où il était attribué aux ci -de- Ce principe est dans la jurisprudence du conseil,
vant seigneurs, par les coutumes , statuts ou usages, Chaque jour, des arrêtés mettent l'entretien des Chc-
est aboli... mins vicinaux à la charge des communes; quant aux
» 8... Les plantations faites, soit dans les avenues, rues et places publiques, elles sont aussi la propriété
Chemins privés et autres terrains appartenants aux des communes, aux termes de la loi du 1 1 frimaire
ci-devant seigneurs, soit dans les parties do Cbc- an 7 , de divers arrêtés du gouvernement , et notant*
mins publics qu'ils pourraient avoir achetées des ri- ment de celui rendu pour la commune île l'aris, re-
■verains, a l'elfct d'agrandir lesdits Chemins et d'y lativement au percement d'une rue. Il n'y a d'excep-
planter, pourront être conservées et renouvelées par tion & ce principe, que pour les rues et places où
les propriétaires desdits avenues, Chemins privés, passent les grandes routes entretenues par I Etat.
terrains ou parties des Chemins publics, en se con-
forraaut aux règles établies sur les intervalles qui (1) Journal officiel du roj«une de» Pav^-fa* , t. j , n. 53-
qu'elle
» M. Trcilhard dit qu'en effet hs Chemins viciraux et les rues qui ne sont pas grandes routes, appartiennent aux communes.
» M. Trooihet observe qu'il y a des Chemins qui, sans être grandes routes, appartiennent cependant h la nation.
>• M. llcgnaud (de Saint- Jrand'Angély ) dit qu'il est faiile de distinguer les Chemins dout la propriété appartient à la nation : ce sont ceux qu'e « i.tn tient.
» M. Cretcl demande qu'on déclare aussi les Chemins de huilage propriété nationale.
m Cette proposition est adoptée.
» La distinction piopovéc par M. Rrgnaud (de Suint-Jcan-d'Angély ), sur les Chemins vicinaux , et le retrancheme nt de Renonciation des rues et places publiques sont adoptés. »
Le principe énoncé dans celle discussion, qnc l'entretien des Chemins vicinaux est à la charge 1 1 • s (omraunos, est expressément consacré par les ait. 1 et 3 <le la sect. C du lit. I de la loi du 38 septembre-
0 octul re 1791, sur la police rurale ( 1 ). Il résulte aussi de ers même! articles que c'est aux
préfets à faire entretenir les Chemins vicinaux aux dépens des communes, et à déterminer leur largeur.
L'a r. tir du directoire exécutif du a3 messidor an 5 en tire une autre conséquence fort importante : c'est que les préfets peuvent supprimer et tendre à l'agricultun les Chemins vicinaux qu'ils reconnaissent
IllUtlll s.
IV. La loi du 9 ventôse an i3 contient encore sur celle matière, des dispositions d'un grand intérêt.
« Art. 6. L'administration publique fera recher-
1 her et reconnaître les anciennes limites des Chemins vicinaux, et fixera, d'après <cltc reconnaissance, leur largeur, suivant les localités, sans pouvoir cepindant, lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter, la porter au delà de six mètrrs, ni faire aucuns changements aux Chemins vicinaux qui excèdent actuellement celte dimension.
0 7. A l'avenir, nul ne pourra planter sur le bord d»s C hi ut i us \ icinaux , même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui leur aura été Gxée en exécution de l'aiticlc précédent.
i> 8. Lis poursuites en contravention à la présente loi , se roui portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours au c onseil d'Htat. »
V. Quelle peine encourent ceux qui dégradent et détériorent les Chemins publics, ou qui empiètent sur leur largeur?
» L< s cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit , de» Chemins Publics, ou usurpé sur leur largeur , seront condamnés a la réparation ou à la restitution , et a une amende qui ne pourra être moins de 3 liv., ni excéder a{ liv. » Ce sont les t< rmes de la loi du u8 septembre (J octobre i;oi, tit. a, art. 4o.
(1) I-c modr il'cMculiuo >îe ces aititli 1, rt les 'modification» dout C t lUterptihlc !a régie qu'ils établissent , suut dc- Uru.u.e* jar la luidu aS juillet 18a \.
CHEMIN PUBLIC, NM IV et V.
Cette disposition at-ellc clé abrogée, quant i ceux qui dégradent les Chemins Publics, par l'article 6o5 du Code des délits et des pe ines , du 3 brumaire an 4 1 qui ne soumettait ( comme le fait encore l'art. 4;i du Code pénal de 1810 ) ceux qui embarrassent ou dégradent U voie publique, qu'aux peines de simple police?
Voici ce que prononce la-dessus un arrêt de U cour de cassation , du 6 juillet 1809 :
o Le procureur-général expose que le tribunal de police de la ville de Hiom a rendu, le a6 mai dernier; un jugement contre lequel la partie intéressée ne s'est pas pourvue dans le délai fatal, mais qui parait devoir être annulé dans l'intérêt de la loi.
1» Le 19 mai dernier, procès- verbal du gardeebampétre de la commune de Mosiac, qui constate que « Guillaume Mercier fait passer habituellement » sur un Chemin Public, l'eau d'un ruisseau pour la » conduire a son pré : que cette eau embarrasse le u Chemin, le dégrade et en empêche l'usage, les n jours destinés à l'arrosement des prés.
» En vertu de ce procès-verbal , Guillaume Mercier est cité, à la requête du ministère public, devant le tribunal de police de liions.
» II comparait sur cette citation, et dit, pour sa défense, « que, de temps immémorial, lui cl d'au- » 1res propriétaires des prés ont arrosé de cette mao niére; qu'au surplus, il offre deconlribuer pro- » portionnellemcnt à toutes les constructions cl ré- » parafions nécessaires pour profiter de l'eau autreu ment »
u Parle jugement cité, «attendu ce qui résulte du » procès- verbal dressé par le garde champêtre de U » commune de Mossac,du i9du présent, déclare Ic- » dit Guillaume Mercier atteint et convaincu d'à- » voir embarrassé et dégradé la voie publique en y u faisant passer l'eau d'un ruisseau pour la conduire * à son pré des Airs; lui fait défense de récidiver , » aux peines de droit, et aux autres propriétaires » dos prés inférieurs à celui du sieur Devèse, d'em- » barrasser à l'avenir ce Chemin , soit en l'inondant, » soit de toute autre manière qui en empêche l'u- » sage ; sauf a eux et à Mercier de se pourvoir ainsi «qu'ils aviseront, pour faire rétablir le conduit u d'eau qui existait anciennement le long dudil Cbe- » min, aspect du nord, et dont il reste encore des «vestiges; et, lui appliquant les dispositions de » l'art. Co5 du Code des délits cl des peines, du 3 » brumaire an 4 , q«' porte : seront punis des peine* » de simple police, ceux qui embarrasseront ou dégra- » deront les voies publiques, le condamne à une » amende de la valeur de trois journées de travail » et aux dépens.... a
• AU lecture de ce jugement, on est d abord frappé de la défense qu'il renferme, non-seulement contre Mercier, mais encore tous autres propriétaire* des prés inférieurs à celui du sieur Drwe.
u L'une des règles les plus constantes de l'orort judiciaire, est que les tribunaux ne peuvent exercer leur juridiction que sur les parties présentes ou dûment appelées devant eux. Or, dans l'espèce, il n y avait eu cause que le ticur Mercier. Le sieur Mir-