‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 243 sur 308 · CHEMIN PUBLIC, N° V · texte numérisé non relu

CHEMIN PUBLIC, N° V

ciel était Jonc le seul a l'égard duquel le tribunal de police pût prononcer quelque chose. En étendant a tous les propriétaires qu'il désigne, la défense qu'il prononce contre le sieur Mercier, le tribunal de police a donc fait un règlement, il a donc, à la fois, et contrevenu tant a l'art, la du tit. a. de la loi du ai août 1790, qu'à l'art. 5 du Code civil, et commis un c^rcs de pouvoir.

» Mais ce n'est pas tout. Le tribunal de police était incompétent pour connaître du délit imputé à Guillaume Mercier; et il a entrepris, en s'en constituant juge, sur les attributions exclusives des tribunaux correctionnels.

» Il est vrai qne le n* a de l'art. 6o5 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4> range parmi ceux qui doivent être punis des peines de simple police, et par conséquent parmi les justiciables des tribunaux de police, ceux qui embarrassent ou dégradent Us voies publiques.

» Mais le n° g du même article ordonne l'exécution de la loi du 38 septembre 1791 sur la police rurale, et l'art. 40 du tit. a de cette loi porte que les cultivateurs ou tous autres qui auront dégrade ou détérioré, de quelque manière que ce soit , des chemins publics seront condamnés à la réparation.... ,

et à une amende qui ne pourra être moins de 3 livres , ni excéder a4 livres. Or, tout le monde sait qu'il n'appartient qu'aux tribunaux corret tionnels de connaître des délits dont la peine pécuniaire peut s'élever au-dessus de la valeur de trois journées de travail.

» Assurément, il n'est pas possible que le Code du 3 brumaire an 4 ait, par le même article, attribué aux tribunaux de police et aux tribunaux correctionnels, la connaissance des délits consistants à dégrader les ( hemins publics.

■ Il faut donc que 1rs mots Chemins publics aient, dans le n* 9 de l'art. 6o5 du Code du 3 brumaire an 4 (dont l'art. 4" du tit. a de la loi du a8 septembre 1791 est censé faire partie ), un autre sens qu'ont dans le n" a du même article, les mots foie publique.

Et comme le n° 9 de l'art. <w>5 du Code du 3 brumaire an 4 a pour objet les Chemins publics qui traversent 1rs propriétés rurales, il est naturel , disons mieux, il rst nécessaire (pour ne pas mettre l'article 6o5 du Gide du 3 brumaire an 4 en contradiction avec lui même) de restreindre les mots foies puJ>Uques, employés dans le n° a du même article, aux rues et places des villes, bourgs et villages. — Et, dans le fait, jamais les rues et places des communes ne sont qualifiées de Chemins publics.

a Au surplus, la jurisprudence de la cour est fixée sur ce point par un arrêt du 3o janvier 1807 (1).

•» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 88 do la loi du 37 ventôse an 8; l'art, ta du tit. a de la loi du a4 août 1790; l'art. 5 du Code civil; l'article 6o5 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4 , et l'art. 4» du tit. a de la loi du a8 septembre 1791 , casser et annuler le jugement du tri-

(0 II est rapporte au mol Voirie, a. 4.

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bunal de police de la ville de Riom , du aô mai dernier, dont expédition est ci-jointe ; cl ordonnrrqu'a. la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres dudit tribunal.

» F .lit au parquet, le 59 juin i8«h). Signé MERLIN.

» Oui Joseph-François-Claudc Carnot, rapporteur commis par ordonnance du an juillet 180g....;

» Vu l'art. 5 du Code rivil, et l'art. 456 de la loi du 3 brumaire an {••••>

u Et attendu que, par le jugement dénoncé, lo tribunal de police de la ville de Riom a prononcé , par voie de dispositions générale et réglementaire, en faisant des défenses à des individus qui n'étaient point en cause, et au regard desqui 1s tonséquemmout il n'avait rien à statuer;

» Attendu que, par les mots foies publique* , dont se sert l'art. Go5, n" a, du Code du 3 brumaire an 4> on ne peut et on ne doit entendre que les rues, places et carrefours des villes et villages, <t non les véritables Chemins publics , allant de ville en ville, ou servant à la desserte des héritages , dont s'occupe spécialement l'art. 4°» Ht. a du l'ode rur;il de septembre 1791 , auquel renvoie le n° g dudit article Go5 du Code de brumaire an 4;

» Attendu que ce n'a été quVn confondant cet deux genres de délits, dont l'un appartient a la simple police, et l'autre à la police correctionnelle, \ raison de la peine qui peut être infligée à celui qui s'en est rendu coupable, que le tribunal de police do la ville de Riom s'c<t retenu la connaissance de l'action exercée contre Mercier, prévenu d'avoir embarrassé et dégradé le Chemin public, en y faisant couler des eaux ;

n Attendu qu'en se retenant la connaissance de celte affaire et en la jugeant, au lieu de se dr'ilan r incompétent, le tribunal de police de la ville de Riom a commis une usurpation de pouvoir et violé les règles de sa compétence;

» Par ces motifs, et attendu qu'il n'y a pas ru pourvoi de la part de Mercier ni de celle du commissaire de police contre ce jugement, la cour, faisant droit au réquisitoire de monsieur le procurrurgénéral,i l dans I intérêt de la loi seulement. casse et annulle le jugement rendu par le tribunal de policu de la ville de Riom, le a5 mai 180g ... >»

Au surplus, la disposition de la loi du a8 srptembrc-6 octobre 17g! , subsiste incontestablement à l'égard de ceux qui empiètent sur la largeur des Chrmins Publics.

C'est ce que la cour de cassation a jugé, le 8 messidor an i3,en cassant sur mon réquisitoire, comme incompétemment rendu, un jugement du tribun. ! de police du canton d'Ingouvillc, qui avait condamné la demoiselle Courdel i une amende de 3 frartes, pour avoir entrepris sur la voie publique.

Le 28 décembre 180g, arrêt semblable dans l'espèce suivante.

Adrien Lcitargny est cité devant le tribunal do police du canton d'Aih, pour se voir condamner, comme coupable d'usurpation sur la largeur d'un Chemin Publie, aux peines portées par l'art. 6o5 du Code du 3 brumaire an 4.

Adrien Lcstargny excipc pcn Jante devant un tribunal civil, sur la question de savoir si le Chemin est véritablement Public, ou si, comme il le prétend, ce n'est pas sa propriété particulière.

Le i5 novembre 1809, jugement qui, adoptant l'exception proposée p;ir le prévenu, le décharge de l'action intenté* contre lui.

RcCOlin en cassation de la part du commissaire de police.

Par l'arrêt cité, rendu au rapport de M. Lamarque ,

« Vu l'art. 45G, n° G du Code du 3 brumaire an 4; l'art. 4o du lit. a de la loi du 38 septembre- G octobre 1791 ;

n Attendu que la procédure constate que l'action intcutéccontrc Adrien Lcstargny, était relative a une dégradation de Chemin Public ou usurpation sur sa largeur, délit qui, aux termes de l'art. 4o de la loi du G octobre 1791, ci-dessus transci it, pouvait donner lieu à une amende de a j francs; d'où il suit que le tribunal de simple police, qui ne peut, suivant les art. 599 et GoG du Code du 3 brumaire an 4> prononcer d'amende au-dessus de trois journées de travail (1), était incompétent, et devait se déclarer tel d'une manière positive et absolue :

» Attendu que ce tribunal, en renvoyant et acquittant Lcstargny, sur le seul motif qu'il existait une instance civile . relativement à la propriété du Chemin contentieux, et en retenant ainsi, indirectement, la connaissance de l'affaire sur le résultat de cette instance civile , a violé les régies de compétence, et commis une usurpation de pouvoir;

» D'après ces motifs, la cour casse et annuité. ..(a) a

Mais il ne faut pas confondre, avec la dégradation ou la détérioration d'un Chemin Public, le fuit du propriétaire qui contrevient à un règlement ou ordre de police , par lequel il lui est enjoint de supprimer un édifice bordant une rue , ou de lui donner un certain alignement.

L'église de Saintc-Aldegondc de Saint-Omcr avait été vendue adminislrativcmcnt , comme bien national ; cl l'une des clauses de l'adjudication chargeait l'acquéreur, non-seulement d'en démolir le mur adjacent à lu rue qui bordait cette église, dans un délai déterminé, mais encore de donner plus de largeur à celte rue.

L'acquéreur ne remplissant ni l'une ni l'autre condition, le commissaire de police l'a fait citer au tribunal de police du canton de Saint-Omcr, pour se voir condamner aux peines portées par l'art. 6o5 du Code du 3 brumaire an 4.

Le a4 ventôse an ta, jugement par lequel le tribunal de police se déclara incompétent, attendu qu'il ne s'agit pas précisément de l'embarras d'une voie publique, mais de la suppression ou de l'alignement des murs d'un bâtiment, et que, sous ce rapport, le

(1) Aujourd'hui les t des contraventions «Umt

ihunaux île ta peine 1

police peuvent connaître excède pas unr amende Je i5 fr. ( CnJe d'inotruclioo criminelle , art. i3j et i38 ) (a) V. encore ci -après, u. G, l'arrêt du 4 piuviiuc an i3.

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