CHEMIN PUBLIC, N° VI
d'une instance qui est délit imputé à l'acquéreur de l'église, est , aux I
de la loi du aa juillet 1791.de la compétence exclusive du tribunal correctionnel.
Le commissaire de police se pourvoit en cassation, soutient que le tribunal de police s'est mal à propos désaisi de celte affaire , et conclut subsidiaircment à ce que cette affaire soit renvoyée à l'autorité administrative.
Par arrêt du i3 vendémiaire an i3, au rapport de M. Borel,
«< Attendu que l'art. 6o5 du Code des délits et des peines s'applique à ceux qui embarrassent et dégradent les voies publiques ; que cette disposition ne peut s'étendre aux faits des propriétaires qui laissent subsister, contre le vœu des règlements de voirie , des bâtiments qui doivent être supprimés ou autrement alignas; que ces derniers faits sont prévus par l'art. 18 du tit. iet de la loi du aa juillet 1791
r' prononce des peines qui excèdent la compétence tribunaux de simple police; u Attendu, à l'égard du renvoi demandé a l'autorité administrative, que la loi du ag floréal an 10 attribue aux conseils de préfecture la connaissance des contraventions en matière de grande voirie seulement; que cette disposition ne comprend que les alignements et autres actes de conservation dans les rues des villes, bourgs et villages qui servent de grandes routes ; que le règlement des alignements et autres matières de petite voirie , appartient aussi au pouvoir administratif, mais que la connaissance des contraventions à ces règlements est attribuée, hors les grandes routes, aux tribunaux correctionnels, aux termes de l'art. 18 de la loi du aa juillet 1791, tit. 1", ce qui exclut , à cet égard , la compétence du pouvoir administratif;
» Attendu que , dans l'espèce, il s'agit de l'exécution d'un règlement de voirie , contenu dans le procès-verbal d'adjudication de la ci-devanl église de Saintc-Aldegonde; que la rue ou place dont l'élargissement est ordonné par ledit règlement de voirie, n'est pas située sur une grande roule ni traverse d« grande route.
m La cour rejette le pourvoi. ...»
VI. Lorsque le prévenu d'entreprise sur la voie publique soutient, pour sa défense, que la partie prétendue de la voie publique qu'on l'accuse d'avoir usurpée , lui appartient comme portion de sa propriété particulière , que doit faire le tribunal correctionnel?
U doit surseoir à statuer sur la plainte jusqu'à ce que la question de propriété soil jugée par l'autorité compétente. V. Délit rural, JJ 5; et mon Recueil de Questions de droit , au mot Délit , $ 6.
Et quelle est alors l'autorité compétente pour juger si vraiment il y a entreprise sur la voie puhliqne? C'est le conseil de préfecture, sauf l'appel au conseil-d'Etat. Cela résulte des articles ci -dessus transcrits de la loi du 9 ventôse au i3.
De là le décret suivant, qui a été rendu le a4 let 1806.
« Sur le rapport de notre ministre de l'inté-
rieur .