CHEMIN PUI
•> Vu le jugement rendu , le 3i janvier dernier , par le juge-de-paix du canton de Geaunc, département des Landes , qui condamne le sieur Durrieu à restituer le terrain qu'il avait usurpé sur un Chemin vicinal) en creusant un fosse ou baradeau à l'extrémité d'une pièce à lui appartenant;
» Vu la pétition par laquelle le sieur Durrieu demande que la cause soit revendiquée par l'autorité administrative;
m Vu l'arrêté du préfet du départcmenldcs Landes, du 14 juin 1806, qui élève le conflit;
u Vu la loi du 9 ventôse an i3;
" Considérant que la loi précipitée attribue la police de conservation de Chemins vicinaux, en ce qui concerne leur direction, leur étendue et leur largeur, a l'autorité administrative , et le contentieux y relatif, aux conseils de préfecture; et que, par conséquent, ie juge de-paix du Geaunc n'était pas compétent pour juger l'usurpation dont s'est plaint l'adjoint au maire de ladite commune ;
» Notre conseil d'Etat rntendu, nous avons décrété et décrétons cC qui suit :
» Art. 1" Le jugement du juge-dc-paix du canton de Geaunc; du 3i janvier 1806, rendu sur une plainte en usurpation de Chemin communal, faite par le sieur Durrieu, propriétaire de la commune de Geaune, est considéré comme non avenu.
u 3- Le maire de la commune de Geaunc se pourvoira, s'il y a lieu , devant le conseil de préfecture du département; pour faire prononcer sur l'usurpation reprochée au sieur Durrieu.
» 3. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre miuistrc de l'intérieur sont ihargés; chacun m ce qui le concerne, de l'exécution du présent dé- «ret. 1»
Kemarqucz.cependantque,si la contestation rou- I lit ; non sur le plu» ou moins d'étendue d'un Chemin Public, mais sur le point de savoir si un terrain forme un Chemin Public ou un Chemin de souffrante, et par conséquent, une propriété privée; ou même sur celui de savoir si une propriété privée est grevée d'un simple droit de passage, soit invirs le public, soit envers les particuliers, la «onnaissance en appartiendrait aux tribunaux. C'est te qui résulte d'un décret du a8 juin 1806, dont \oiii les termes :
u Vu i", les différents arrêtés du maire de Royan, déparlement de la Charcute- Inférieure , qui oidonnent la démolition de la maison du sieur Jean Avrilleau , comme construite sur une voiu publique ;
» a" Le jugement du tribunal de Marcnncs, qui londamnc le sieur Avrilleau à laisser un passage de servitude à travers de sa maison , au pro'.it du sieur Jean Guilon ;
» 3° Le jugement de police de Royan , qui condamne le sieur Avrilleau à laisser un passage au public à travers sa maison ;
» 4" L'arrêt de la cour de cassation qui casse le jugement de police, comme rendu sur une question de propriété qui passe les attributions de ce tribunal;
LIC, N° VI. Ga5
>» Notre conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
» Art. I" Les arrêtés du maire de Royan , département de la Charente-Inférieure , relatifs à la démolition de la maison du sieur Jean -Avrilleau , sont annulés.
w a. Le maire de Royan et le sieur Avrilleau sont renvoyés par-devant les tribunaux, qui dérideront ce que de droit sur la question de propriété et contestations accessoires.
a Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, n
La même décision est consignée dans une foule d'autres décrets rendus sur le rapport de la commission du contentieux , et notamment dans celui du a5 mars 1807, qui est ainsi conçue:
a Sur le rapport de notre grand-juge, ministre do la justice;
» Vu le jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement de Gray , le 1 3 thermidor an i.H, qui , sur la pétition à lui présentée par le maire de Membray, interdit provisoirement à Nicolas Simonet, dudil lieu, l'ultérieure cnnstruition d'un bâtiment sur la rue publique dite Ravotte ;
m La copie d'assignation donnée par le sieur Simonet à la commune de Membray, le agdudit mois de thermidor an |3, à l'effet de voir révoquer le jugement provisoire du 8 thermidor an |3 ; le défaut levé au gfcffe, par Simonet, le 1" frimaire an 14 ; et le jugement du tribunal de Gray, du 1 1 frimaire an 14, qui a déclare le défaut bien obtenu, et a ordonné que la commune de Membray se munirait d'une autorisation du préfet , afin de pouvoir plaider dans un mois;
» Vu le procès-verbal du a4 frimaire an i4, duquel il résulte que le maire ayant convoqué le conseil municipal pour délibérer sur la répression des entreprises faites par Simonet, cinq membres ont comparu, et ont délibéré qu'ils n'entendaient nullement faire entrer la commune dans la contestation pendante avec Simonet;
» Vu les observations du maire, a la suite de ce procès-verbal ;
» Vu le jugement du tribunal civil de Gray, en date du 17 mai 1806, qui, sur un nouveau pourvoi de Simonet, a déclaré définitif le défaut obtenu contre la commun- de iMcmbray, a révoqué le jugement du i3 thermidor an 1 3, et a donné main-levée de la suspension prononcée;
» Vu le procès- verbal de reconnaissance cl délimitation des rues de la commune de Membray, par le géomètre Billet, du 2 J fructidor an i3; le plan levé par le même g-oun'-tre, en exécution de l'arrêté du sous-préfet de l'arrondissement de Gray, du 1 j floréal an 13;
» Vu l'arrêté du préfet du département de I t Haute-Saône, en date du 18 octobre 180G, lequel, considérant que l'entreprise de Simonet est une anticipation sur la rue de Ravotte; et qu'aux termes des lois sur cette matière, le tribunal compétent pour en connaître, est le conseil de préfecture, a élevé 1e conflit d'attribution sur l'inslaucn portée devant le
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