CHEMIN PUBLIC, N° VII
tribunal Je Cray, par l'exploit «lu 39 thermidor un i3j
Considérant que la seule loi précise sur cette matière, est celle du 39 floréal an 1 o , qui n'attribue aux conseils de préfecture que ce qui à trait à la grande voirie; que la contestation dont il s'agit, ne sautait £lre considérée comme tenant à celte partie de I administration publique; qu'il n'y a pas lieu davantage à appliquer la loi du 9 venlôsc an i3, qui attribue aux conseils de préfecture la délimitation do Chemins vicinaux;
» Attendu que la prétention de Simoncl étant que le terrain sur lequel il bâtit, lui appartient, c'est une véritable question de propriété à juger, et non une délimitation a tracer;
« Vu l'avis de notre commission du contentieux;
u Notre conseil d'Etal entendu , nous UVOM décrété et décrétons ce qui suit :
» Art. 1". L'arrêté du conflit élevé par le préfet de la llaute-Saôuc, en date du ib octobre 1806, est annulé.
des tribunaux civils, il appartenait de décider si U voie dont il s'agissait, était un simple sentier ou un Chemin vicinal; qu'il a seulement jugé que cette question était hors de la compétence des tribunaux de police; et que c'est plutôt par un défaut de rédaction que par le résultat d'une délibération positive, qu'il énonce l'autorité administrative comme seule compétente pour prononcer sur cette question.
Aussi cxisle-l il un grand nombre d'arrêts de la mène cour, qui, en cassant, dans des espèces semblables, des jugements rendus par des tribunaux de police, déclarent qu'ils ont entrepris sur la juridiction des tribunaux civils ; et c'est ce qu'a encore fait un arrêt du 1 1 lé vi ier 1 8 1 1 , en cassant un jugement du tribunal de police du canton de Bolbec.
Kcmarquez cependant que, s'il s'agissait seulement de savoir si tel Chemin doit être considéré tomme vicinal, eu égard aux besoins du public, le préfet serait seul compétent pour prononcer, sauf i fane juger par les tribunaux la question de propriété, et par suite celle de savoir si celui qui se prétend
» a. Notre grand-juge, ministre de la justice est propriétaire du terrain occupé par ce Chemin, a
chargé de l'exécution du présent décret. » droit ou non à une indemnité.
Voici pourtant un arrêt de la cour de cassation, /*. Les deux décrets du 16 octobre i8l3, qui sont
dans lequel est traiisitoiremcut énoncé un principe indiqués ci-après | 11° 8.
contraire à ces décisions. VII. C'est à l'autorité administrative, et non aux
Le sieur Delahavc cl la veuve Saint Êvron avaient tribunaux qu'il appartient de décider si tel Cbemin
été traduits au tribunal de police de Kouen , pour que l'on prétend cire vicinal, est un grand Chemin,
avoir entrepris sur un Chemin vicinal ; et ils avaient ■ soutenu que le Chemin dont il s'agissait, n'était qu'un sentier. Sans s'arrêter à cette défense, et décidant que le Chemin était vicinal, le tiibuna) de police avait, par jugement du 8 frimaire an i3, condamné les prévenus à une amende qu'il avait réglée d'après l'art. 4o du tit. a de la loi du 28 seplcmbreli octobre 1791. Mais, sur le recours en cassation cxetcé contre ce jugement, tant par le sieur Delahayc
ou vmm versa.
Des particuliers s'étaient ouvert un passage sur une pièce de terre contigue à un Chemin Public dans la commune de Sainl-HyppoliU-. Traduits devant le tribunal de police du canton de Kivesaltes, ils répondirent qu'ils n'avaient passé sur cette pièce de terre, que parce que le Chemin Public était impraticable; qu'ainsi , ils n'étaient passibles d'aucune condamnation; et que le dommage, s'il y en avait, d«que par la veuve "Sailli Evrou* arrêt du 4 pluviôse vail, d'après l'art. 5t du tit. a de la loi du 28 sep-
au i3, qui,
« Vu l'art. 45G du Code des délits et des peines ;
u Considérant que le jugement du tribunal de police de Kouen, en décidant que la voie dont il s'agit, était un Chemin vicinal et non un sentier, a entrepris sur l'autorité administrative ;
m Considérant encore que l'art. Jo du tit. a de la loi du a8 septembre i 791 porte que l'amende, contre ceux qui dégradent des Chemins Publics et usurpent sur leur largeur, ne pourra être moins de 3 francs, ni excéder a4 francs; et qu'aux termes des art. 600 et 601 du Code du 3 brumaire an 4, les tribunaux de police ne peuvent connaître que des délits dont l'amende n'excède point trois journées de travail; d'où il suit que, de ce chef encore, le susdit tribunal riait compétent pour prendre connaissance de la demande du commissaire de police, tendante à la réparation de l'usurpation prétendue commise sur la voie dont il s'agit;
u Par ces motifs, casse et annuité , sauf au
commissaire de police de Kouen à se pourvoir devant l'autorité1 compétente..
tembre-6 octobre 1791, être supporté par la commune de Saint-Ilyppolile, faute par elle d'avoir tenu le Chemin en bon état. La commune, appelée en cause dans la personne de l'adjoint de son maire, soutint que le Cbemin n'était pas vicinal; que c'était une grande route, et que parconsèquent l'entretien n'en était pas à sa charge. Par jugement du 5 messidor an i3, le tribunal reconnut qu'en effet le Chemin était impraticable, et acquitta les prévenus; mais eu même temps, il décida que le Chemin était vicinal, et en conséquence il condamna la commune à réparer le dommage, qu'il évalua à 10 fr. , et aux frais envers toutes les parties. L'adjoint du maire s'étant pourvu en cassation contre ce jugement, arrêt du 14 thermidor suivant, au rapport de M. Cassaignc, par lequel,
« Vu l'art. 456' du Code des délits et des peines... ; m Attendu, en ce qui concerne la disposition du jugement relative à la commune de Saint-llyppolilc, que la question élevée dans la cause, si le Chemin était dans la classe de ceux qui doivent être entretenus aux frais du trésor public, ou bien delaclasse
Mais ou voil que cet arrêt n'a pas eu pour objet de ceux dont l'entretien est à la charge des coœdirecl de jugera qui, de l'aulorité administrative ou muncs, était de la compétence de l'autorité adraiui»-
CHEMIN VICOMTIER;
tralivc et essentiellement pré judicicllc à celle de savoir si la commune de SaintHyppolilc était responsable do dommage fait par les voyageurs sur le fonds contigu a ce Chemin, en s'y ouvrant un passage à cause de l'impraticabilité de ce même Chemin; que néanmoins le tribunal de police s'en est arrogé la connaissance, et a coudamné la commune au paiement du dommage, sans que la question préjudicielle eut été préalablement résolue par l'autorité administrative; d'où il résulte qu'il a commis un excès de pouvoir qui vicie son jugement relativement à cette commune;
>> La cour casse et annuité... , sauf aux parties à se pourvoir ainsi que de droit. »
VII!. A qui, du conseil de préfecture ou du préfet, appartient le droit de déclarer si tel Chemin est vicinal?
Il existe, sur cette question, deux décrets du 18 octobre i8i3, qui ladécidentposilivement en faveur du préfet. On peut les voir dans le Bulletin des lois.
Au surplus, F. Rue, Voit publique et Pairie.]]
* CHEMIN VICOMTIER. La coutume de Boulonnais en fi\c la largeur à trente pieds. C'est, dit le Camus d'Houlouvc, un Chemin de traverse qui dépend du seigneur du lieu où il est situe. Ce seigueur a droit d'y planter des arbres et d'en disposer en toute propriété. ( Commentaire sur lu coutume de Boulonnais, lit. 8. sect. a.) V. Chemin public et Chemin voisinai. (G. D. C. )
•CHEMIN VOISINAL Les coutumes de Tours, art. 5g, et de Loudun , chap. 5, art. i", disent que les grands Chemins doivent avoir seize pieds de large, et les voisinaux huit pieds.
Le Proust observe, sur la coutume de Loudun, que « les Chemins voisinaux sont les traverses pour aller aux lieux voisins pour la commodité des habitants des bourgs et villages, que le seigneur châtelain a droit de faire conserver en l'espace prescrit par cette coutume, laquelle sera considérée pour être conforme au droit romain qui fait cette distinction. » P. Chemin public. (M. Gabiun de Cou loi». ) *
• CHEMINÉE. C'est l'endroit où l'on fait du feu, dans une chambre, dans une cuisine, dans une pièce quelconque d'une maison.
I. pour mettre le public à l'abri des incendies que pourraient occasionner les négligences dans la bâtisse et l'entretien des Cheminées, la police en règle le mode de construction , et elle détermine quelles sont les parties de l'entretien et des réparations des Cheminées qui sont aux frais des propriétaire» et des locataires.
Scion les ordonnances faites sur cette matière, les Cheminées doivent avoir au moins trois pieds de long sur dix pouces de large en dedans du tuyau; il faut qu'elles soient bâties en briques ou en pierres de taille, ou autres matières suffisantes; et si elles sont appuyées à un mur mitoyen , on doit élever, le long de la Cheminée, un contre-mur d'un demi-pied d'épaisseur, qu'il ne faut pas incorporer au mur mitoyen, aGn qu'on puisse, en cas de dégradation, réparer ce contre-mur sans faire aucun arrachement au mur. La coutume de Taris défend de Lùlir des 5'. TOME IL
CHEMINÉE, Not I et II. <»*5
tuyaux de Cheminée dans l'épaisseur des murs mitoyens. Les coutumes de Mclun, de Montargis, et d'autres villes du royaume, permettent à chaque propriétaire de bâtir en dedans de ces murs, pourvu dit la coutume d'Orléans , que la muraille soit suffisante pour porter et soutenir la Cheminée.
On ne peut adosser les Cheminées ni leurs tuyaux contre des cloisons ou dans des bois decharpenterie, soit qu'ils soient mitoyens ou non, à moins qu'on ne laisse six pouces de vide entre les Cheminées et les cloisons. Selon le règlement de police du ai du mois de janvier 167a, il faut couper le pan de bois ou la cloison à la place où doit passer la Cheminée, et y bâtir un mur de brique ou y faire un chargement de plâtre de six pouces d'épaisseur, et plus large de quelques pouces que le tuyau de la Cheminée.
Le même règlement défend, non-seulement de traverser le tuyau des Cheminées par des poutres, solives et autres pièces de bois, mais veut encore que celles de ces sortes de bois qui passent près des Cheminées, eu soient séparées par une épaisseur de six pouces de plâtre, qu'on soutient sur des barres de fer attachées dans la pièce de bois. A l'égard des pièces de bois des combles qui portent dans les murs a côté desquels il passe des tuyaux de Cheminées, elles doivent être à quatre pouces de la Cheminée.
On doit pratiquer des v ides semblables entre toutes les pièces de la charpente qui soutiennent un plancher et qui sont près des Cheminées : il est aussi défendu de construire les âtres sur les poutres et solives, quelque épaisseur qu'on voulût laisser entre les carreaux de l'âtre et les pièces de bois qu'on placerait au-dessous.
Les ornements de Cheminée, comme les manteaux et les tablettes, les parties appelées jambages et languettes doivent être faites et enduites de plâtre pur, et avoir au moins trois pouces d'épaisseur. Le règlement de police du ai janvier 167a veut que l'on prononce des amendes contre ceux qui les font avec des lattes de bois.
Si l'on adosse un réchaud de cuisine ou des fourneaux i un mur mitoyen , l'ordonnance n'oblige pas d'y faire un coatre-mur; mais elle veut qu'on en bâtisse un de six pouces dépaisscur, depuis le plancher jusqu'à la hauteur des réchauds ou fourneaux, et que la cloison soit recouverte de plâtre de l'épaisseur ordinaire des recouvrements jusqu'à la hauteur d'environ deux pieds.
UnpropriétairccstobligédYIeverlcsCheminèesde sa maison , quoique basse, aussi haut querelles de son voisio , si elles appuient sur un mur qui ne soit mitoyen que dans la partie qui règne jusqu'à la hauteur de la maison basse; et il doit alors payer la moitié de la valeur du mur contre lequel les Cheminées sont adossées, non-sciilcracot dans la largeur occupée par le tuyau, mais encore un pied au-delà de chaque côté sur toute la hauteur»
II. Le parlement de Provence a jugé, en i;3a, que, si uu propriétaire, en élevant sa maison plus Inut qu'elle ne l'était d'abord , fait fortifier le mur mitoyen en augmentant sa largeur, pour le rendre
f.ifi CHENILLES; CHEPTEL, § I.
solide à raison de la plus grande élévation qu'il veut t repreneurs soient, après dix ans, déchargés de la
lui donner, le voisin, obligé de rehausser les Cheminées adossées contre le mur mitoyen du propriétaire (jui bâtit, ne doit rembourser que la moitié du mur neuf occupée par les Cheminées, sur le prix de
l'ancienne épaisseur.
III. En i levant ainsi une Cheminée contre un mur non mitoyen, on peut, selon Desgodets, fermer les vues de coutume do son voisin, qui peuvent se rencontrer dans les endroits du mur où doivent passer les tuyaux, si on ne peut reculer la Cheminée sans gâter l'appartement dans lequel elle se trouve; et selon Goupy, le propriétaire du mur ne peut exiger que l'on dévoie ses Cheminées pour conserver des
garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
VII. La loi du a8 septembre G octobre 1 79 1, titre 3, art. 9, porte que « les officiers municipaux seront tenus de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et Cheminées de toutes maisons et bâtiments éloignés de moins de cent toises des autres habitations.
1» Ces visites (ajoutc-t-elle ) seront annoncées huit jours d'avance. Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et des Cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidents; il pourra y avoir lieu à une amende au
vues de coutume, de mémo que le propriétaire des moins de G livres, et au plus de a4 livres. »]]
Cheminées peut les dévoyer au préjudice des vues de son voisin.
IV. Si, pour élever davantage une maison basse, un propriétaire est obligé de rebâtir le mur mitoyen, il doit faire rebâtir les tuyaux de Cheminées qui y sont adossées, si ces tuyaux ne sont pas trop anciens et adossés les uns aux autres.
Si le propriétaire d'un étage a des tuyaux de Che-
V. Les coutumes de Paris, de Melun, d'Auxerre, de Montargis, d'Étampes, de Nivernais, de Laon, deChâlons, d'Orléans, de Bretagne, de Berry et du Bar; le Code do police de Nancy; l'ordonnance de police de Paris, du 31 janvier 1673; les lois des bâtiments par Desgodets, et les notes de Coupy ; l'architecture de Bullct, avec les lettres d'un anonyme; la Collection de jurisprudence; et les articles Bâtiment,
minées qui passent 1 travers un étage supérieur, il Contre-mur, Réparations, etc. (M. II... D. K.)*
iloit, selon les usages de plusieurs provinces, et les décisions d'un grand nombre de tribunaux, les conitruirc et entretenir a ses dépens, et contribuer pour moitié à la dépense qu'a exigée la construction de la partie du mur mitoyen contre lequel ces tuyaux sont adossés.
1'. l'art. G74duCodecivil.l
Cil KM MES. T. Êchenillage.
* CHEPTEL ou CIIEPTEIL. On appelle ainsi un bail de bestiaux.
[[L'art. 1800 du Code civil définit le bail à Cheptel : « Un contrat par lequel l'une des parties donne a l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues cuire elles. » ])
On distingue plusieurs sortes de Cheptels, savoir:
Les réparations des atres et conlrc-crcurs de Cheminées sont locatives, attendu qu'elles sont occasionnées par l'activité du feu, et par le choc des le Cheptel simple, le Cheptel à moitié, le Cheptel bûches qu'on jette souvent sur les «très. de fer, et une autre espèce de Cheptel qui n'a point
Le ramonage des Cheminées est également une de nom particulier,
réparation locative ; et si le feu prend dans une Che- [[ L'art- 1801 du Code civil , porte : « Il y a plu-
minéc assez fortement pour en faire crever le tuyau, sieurs sortes de Cheptels : le Cheptal simple ou or-
l« locataire doit le faire rétablir, pourvu, dit Goupy, dinaire; le Cheptel à moitié; le Cheptel donné au
a qu'il ne s'y trouve aucun bois qui ait pu être la fermier cl colon partiairc. Il y a encore une qua-
cause de l'incendie. » trième espèce de contrat, improprement appelée
Drsgodcts charge aussi les locataires, de l'entre- Cheptel. »jj tien en entier des potagers de cuisine et de leurs réchauds, des fours et fourneaux; il est d'ailleurs
d'usage que les chambranles, les tablettes et les corni< hrs des Cheminées, qui viennent à être écornés ou cassés, soient à la charge dés locataires, parce que ces ornements étant fragiles, exigent des précautions particulières de la part des locataires.
VI. les maçons ou entrepreneurs chargés de la bâtisse des Cheminées, sont garants des incendies
Nous allons parler successivement de ces différents Cheptels.
5 I. Du Cheptel simple.
Le Cheptel simple est un contrat mixte, qui participe de celui de louage et de celui de société. Dans ce contrat, le propriétaire de certains bestiaux Ici donne a bail. Le bailleur conserve la propriété de ces bestiaux, jusqu'à concurrence de l'estimation
que la mauvaise construction de leurs ouvrages seulement; et le profit qu'on : ppelle le croît, se
peut occasionner pendant les dix premières anm < s partage entre les parties contractantes. Il faut excep-
après la construction; et même, si un maçon avait ter du partage, les fumiers, le laitage et le service
construit une Cheminée, sans observer les régie- journalier qu'on peut retirer des animaux donnes à
ments dont nous venons de présenter l'analyse, il bail : ces objets appartiennent au preneur seul, eu
serait garant «le son ouvrage, y eut-il trente ans considération de ce qu'il est chargé de nourrir et de
qu'il lût fait, parce que, dit Goupy, le sujet de garder ces animaux à ses dépens. — [[Code civil,
l'incendie existait dès l'instant de la construction de art. 1811.]]
l'ouvrage. Cet te espèce de convention est fort usitée dans plu-
[[I.e Code civil, art. 179a ut 3370, veut, sans sieurs coutumes, et particulièrement dans celles <le
bure aucune dislinrlion . que les ar hitccles et en- Bourbonnais, de Nivernais, de Berry et de Bretagne
CHEPT1
II. Comme le bailleur doit, à la fin du bail, prélever avant partage, la valeur des bestiaux donnés à Cheptel , il faut les estimer par le bail même.
Cette estimation peut se faire à l'amiable entre les parties, ou par dis experts qu'elles ont choisis.
III. la; bail a Cheptel n'est assujetti à aucune formalité relativement ans. parties contractantes : ainsi, elles peuvent le passer sous seing - privé, et même verbalement; dans l'un comme dans l'autre cas, elles sont obligées de l'exécuter lorsqu'elles conviennent des faits; niais pour que le bailleur conserve son privilège, clans le cas où l'on saisirait i hi i le preneur des bestiaux donnés à Cheptel , pour le paiement de la taille ou d'autres deniers royaux dont il pourrait être débiteur, l'édit du mois d'octobre 17 13 a établi différentes formalités qu'il est nécessaire de remplir. Voici ce qu'il porte a ce sujet:
u Art. 17. Comme la confirmation générale que nous avons accordée, par notre édit du mois de janvier dernier, de tous les privilèges des Cheptels, pourrait laisser quelques doutes sur la qualité et l'étendue de ces privilèges, lesquels, se trouvant dispersés dans différents règlements, ont été tantôt augmentés et tantôt restreints, et ont même reçu des interprétations différentes, par rapport aux différents usages des provinces où les Cheptels sont usités; désirant établir, sur une matière si importante, des principes certains et une jurisprudence uniforme qui puissent engager les particuliers à donner des bestiaux à Cheptel , nous avons ordonné et ordonnons que, conformément au règlement fait en notre cour des aides de fui»; le 17 mai i5oG, et à l'arrêt de notre conseil du 11 mars lOyo, il sera passé a l'avenir, à commencer du jour de i'cnrcgistrcnunt du présent Mît, des contrats ou baux devant notaires, de tous les bestiaux qui seront donués à Cheptel, croit ou autre profit, lesquels contiendront [« nombre, l'âge et le poil desdits bestiaux, seront signés des parties, si elles savent écrire, sinon, de deux témoins et un notaire, contrôlés dans la quinzaine, publiés aux primes des paroisses de la demeure des preneurs, et registres, sans frais, aux greffes des élections où elles ressortissant , dans deux mois du jour de leurs dates.
» iH. Faisons défensesà toutes personnes , à peine deconliscation du bétail, et depunition exemplaire, i!e prêter leurs noms, ni de passer aucuns baux a ( hcplel en fraude, et aux officiers de uos élections, «l'avoir aucun égard auxdits baux, s'ils ne sont passés dans la forme et revêtus des formalités ci-dessus, s ans qu'ils puissent admettre a la preuve par écritures privées, ni par témoins, a peine de nullité.
» 19. \oulons, en outre, que, conformément à l'arrêt de notre conseil du S janvier iGo5 et à celui du 1 1 mars i6yo, il ne puisse être saisi ni vendu qu'un cinquième sculcincntdcs bestiaux qui se trouveront avoir été ci-devant donnés â Cheptel, jusqu'au jour et date du présent édit; que cette vente ne puisse être faite qu'à la requête des collecteurs et leicveurs des tailles, et pour le paiement des taux des chepteliers seulement, sans qu'elle puisse l'être pour raison des solidités jugées, et rejets ordonnés