EL, $ I. B
sur les paroisses, ni à la requête des receveurs des
gabelles et collecteurs de l'impôt du sel; ou pour raison d'autres impositions ou affaires extraordinaires , à peine de nullité, de 100 livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts.
» ao. l'erinettous à tous particuliers qui ont cidevant donné des bestiaux à Cheptel, et dont les baux subsistent encore, de les augmenter, on donnant h leurs chcplelicrs de nouveaux bestiaux qui n'avaient point encore été donnés à Cheptel , à la charge néanmoins qu'il sera passé acte devant notaires en suite des anciens baux avec les formalité» ci-dessus ; dans lesquels actes , qui seront aussi publiés aux prémes , contredés et registrés sans frais aux greffes des élections, mention expresse sera faite de la qualité, du nombre, de l'âge et du poil desdits bestiaux, dont l'ancien Cheptel sera augmenté.
» ai. Leur permettons pareillement, ensemble à tous particuliers habitants des villages, bourgeois des villes, ecclisiastiques , gentilshommes, officiers et tous autres , de donner des bestiaux a Cheptel, croit ou autre profit, en vertu de baux et contrats faits en la forme ci-dessus.
» aa. Faisons tres-expresses inhibitions et défenses , sous les mêmes peines, h toutes personnes, même aux receveurs et collecteurs des tailles et de l'impôt du sel , de faire saisir ni vendre, pendant trois années prochaines et consécutives, à commencer du 1" novembre prochain, aucune portion, lut desdits Cheptels, qui sont faits rytr augmentation , que des Cheptels qui seront faits de nouveau , à commencer du jour et date du présent édit, soit pour la taille et crues y jointes, soit pour l'ustensile, la capilation, le dixième, ni pour quelqu'autre cause ou prétexte que ce soit : voulons qu'après l'expiration desdites trois années, le cinquième seulement desdits Cheptels puisse être saisi et vendu pour le taux desdits chepteliers seulement, sauf le recours de leurs mailres, pour ce qui se trouvera aToir été vendu à leur préjudice.
n a3. Et pour prévenir l'abus qui pourrait naître, si le mailre du Cheptel, d'intelligence avec son tlieptelier, avait la liberté d'annuler, soit par convention , ou par des procédures concertées entre eux en justice, les baux h Cheptel actuellement subsistants, et qui ne sont pas encore expirés, et ce, dans ' la vue de proGter du privilège que nous accordons ci-dessus aux nouveaux chepteliers, nous ordonnons que, par le président de chacune des élections des dix-neuf généralités di s pays taillablcs, il sera incessamment dressé un état de tous les Cheptels de son ressort qui ont été enregistrés depuis le 1" janvier 1710, jusqu'au jour et date du présent édit; contenant les noms tant des bailleurs que des preueiirs; le nombre et qualité des bestiaux dont ils «.ont composés, les principales clauses de ces baux , le temps pour lequel ils ont été faits, et celui qui reste encore à expirer; duquel état certifié dudit président de l'élection, il sera par lui envoyé, dans le quinzième décembre prochain au plus tard, on double au sieur intendant et commissaire départi,
CHEPT
et un autre au premier président du bureau des finances de la généralité a laquelle ressortit ladite élection, lequel en fera tenir un registre par le greffier dudil bureau , élection par élection , pour y avoir recours en cas de besoin.
» a 4- Voulons que, pour assurer d'autant plus la vérité, tant de l'augmentation que nous avons permise par le présent edit, de faire aux Cbeplcls anciens, que des baux à Cheptel qui seront faits de nouveau, le même ordre y soit observé à l'avenir; et qu'à cet effet, le président de chaque élection envoie de six mois en six mois, à commencer du jour de l'enregistrement du présent édit, au premier président dudit bureau des finances, et au sieur intendant et commissaire départi, un étal de tous lis Cheptels qui auront été faits et regislrés pendînt ledit temps. »
Ainsi, suivant cette loi, pour qu'un bail à Cheptel puisse être opposé aux percepteurs des deniers royaux, il faut i° que l'acte soit passé par-devant notaire; a** qu'il contienne le nombre, l'âge et le poil des bestiaux donnés à Cheptel; 3° qu'il soit contrôlé dans la quinzaine; 4° qu'il soit publié aux prônes de la paroisse où le preneur est domicilié, ou à la porte de l'église, & l'issue de la messe de la paroisse, conformément à la déclaration du 1 6 décembre 1698; f»0 qu'il soit enregistré, sans frais, au greffe de l'élection, dans deux mois, ,. compter du jour où il a «'lé passé.
Enfin, il résulte de la même loi, que les officiers des élections ne peuvent avoir aucun égard aux baux à Cheptel qui ne sont pas revêtus des formalités dont on vient de parler; et qu'ils ne peuvent, à peine de nullité, en admettre la preuve par écritures privées ni par témoins.
Au reste, lorsque la forme prescrite pour les baux a Cheptel, a été observée, le bailleur peut, en représentant son bail , obtenir la main levée des saisies des bestiaux sur lesquels il a droit, quand même ces saisies auraient eu pour objet la taille ou les autres impositions ducs par le preneur. Il y a néanmoins une restriction au sujet de la taille, qui consiste en ce que le cinquième du Cheptel peut être saisi et vendu pour la taille du preneur, I la requête du receveur ou collecteur de cette imposition : mais ce privilège, accordé à la taille, ne s'étend ni à l'impôt du sel ni aux autres deniers royaux.
[[Aucune de ces dispositions ne se retrouve dans les. lois qui régissent actuellement les contributions publiques.
On sait d'ailleurs qu'il n'existe plus d'élections, et que c'est aux autorités administratives qu'appartient la connaissance de tout ce qui concerne le recouvrement des impositions directes./'. Contributions publiques.
Du reste, aujourd'hui même, les autorités administratives ne pourraient, en ces matières, avoir aucun égard aux baux à Cheptel sous seing-privé et non enregistrés. V. Acte sous seing-prii-ë et Date. ]]
IV. Les bétes qu'on est dans l'usage de donner à Cheptel sont les bêtes a laine, les chèvres, les bœufs, les vaches , les chevaux et les jument j.
LaThaumassièrc prétend que , dans la coutume de Berry, un Cheptel de porcs, fait a moitié de .profit et de perle, serait usurairc: il cite une sentence du présidial de Bourges, qui l'a ainsi jugé. La raison en est que la moitié du croît attribuée au preneur, ne pouvant être considérée que comme un salaire médiocre des frais de garJc et de nourriture, celte même moitié ne doit pas, en outre, tenir lieu du prix des risques que court le preneur, relativement aux cas fortuits qui peuvent lui faire supporter la perte de la moitié du Cheptel.
L'auteur cité observe néanmoins que si, dans un Cbeptel de porcs , le bailleur se chargeait de contribuer, pour une portion considérable, aux frais de la nourriture, il n'y aurait aucune injustice a stipuler que, si le Cheptel venait a périr par cas fortuit, le preneur supporterait la moitié de la perte. La raison de celte décision est que le preneur n'ayant plus à sa charge qu'une portion de la nourriture, la moitié du croit pourrait alors suffire pour le récompenser tant des frais de cette portion de nourriture, que du risque dont il serait chargé.
La nrfmc décision peut aussi s'appliquer au cas où le preneur fournissant seul la nourriture, le bailleur lui a attribué, par cette considération, les deux tiers ou 1rs trois quarts du croit.
11 faudrait encore décider de même, si le bailleur abandonnait à la société le fonds du Cheptel, et qu'il renonçât au droit d'en prélever la valeur lors du partage a la fin du bail.
La Thaumassièrc nous dit d'ailleurs, avec raison, que le Cheptel de porcs , à moitié de perte et de profit, ne peut souffrir aucune difficulté dans l'exécution, lorsqu'il fait partie des conditions du bail d'une métairie. La raison de cette décision est sensible : le risque dont le fermier se charge alors pour moitié, fait partie du prix de la ferme, qui, sans cela, aurait été plus fort.
[[ L'art 1 80a du Code civil porte que « l'on peut donnera Cheptel fouie espèce d'animaux susceptibles de croît ou de produit pour l'agriculture et le commerce. » — Le Cheptel de porcs est donc aujourd'hui obligatoire dans tous les cas. ]]
V. Polhicr, a qui l'on doit beaucoup de solutions ingénieuses sur différents points de jurisprudence, a avancé une erreur grave et manifeste, en disant
Îuc, quoique le Cheptel soit équitable et permis ans le ressort de plusieurs coutumes, on ne doit pas en conclure qu'il soit également équitable et permis dans les autres provinces : pour appuyer cette fausse doctrine, voici comme raisonne le jurisconsulte cité.
« L'équité de ce contrat dépend des différentes circonstances des lieux : dans les provinces abondantes en pâturages, où la nourriture du bélail qu'on donne au premier a garder et à nourrir, lui coûte peu, et où il en est suffisamment payé par les laitages, fumiers et labeurs des animaux, on peut licitement sans blesser l'équité, charger le preneur de la moitié du risque de la part qui peut arriver par des cas fortuits sur le Cheptel, en lui donnant pour le prix de ce risque, la moitié dans les profits
que les parties espèrent faire, tant par les laines, de celle de Bcrry : « Tons contrats de bail de bêtes que par les croîts et l'amélioration des bêles, dans a Cheptel ou autrement, duquel le bailleur doit lesquels profits il n'aurait pas droit, sans cela, d'avoir aucune part.
» Au contraire, dans les provinces où il y a peu de pâturage, où la nourriture du bétail et très-coûteuse au preneur à qui on le donne à nourrir , et où , en conséquence, la moitié de tous les profits que le preneur perçoit, est a peine le prix de ses frais de nourriture et de garde, on convient que, dans ces provinces, la convention par laquelle on le chargerait d'une partie du risque de la perte qui peut arriver sur le fonds du Cheptel, par des cas fortuits,
prendre profit et émolument du fruit, s'il est dit en iceux que les bêtes seront aux périls et fortunes du preneur entièrement, et que le cas fortuit advenant sur icelles, sera soutenu du tout par icclui preneur, sont réputés nuls et de nul effet et valeur, cl comme illicites. »
La convention serait pareillement injuste, si le preneur devait supporter, dans la perle, une portion plus considérable que celle qui est déterminée par la coutume, à moins toutefois qu'on ne lui eut assigné, dans le profit, une part proportionnée à
convention injuste et illicite, parce qu'il celle qu'il serait tenu de supporter dans la perte.
ne recevrait rien pour le prix de ce risque dont on le chargerait. »
Ces raisons n'ont aucune espèce de fondement : il est clair, pour toute personne qui a quelque idée du commerce, que, dans les provinces abondantes en pâturage, ou la nourriture du bétail coûte peu, les laitages y ont bien moins de valeur que dans celles où il y a peu de pâturage , et où il en coûte par conséquent plus pour nourrir le bétail : si , dans ces dernières, la valeur du laitage est plus considérable, comme on ne peut pas en douter, la condition du preneur y est tout aussi bonne que dans les provinces où les pâturages abondent, puisque, dans celles-ci , le laitage a beaucoup moins de valeur que dans celles-là. Il faut donc conclure que, dans les
Par exemple, si , en vous passant un bail à Cheptel, je vous charge de supporter les deux tiers de la perte, quoique vous ne puissiez prétendre que la moitié dans le profit, la convention ne devra point avoir d'exécution, parce qu'elle sera usuraire : mais si nous stipulons qu'en supportant les deux tiers dans la perte, vous aurez les deux tiers dans le profit, il faudra que la convention s'exécute, parce qu'elle ne contiendra rien que de légitime.
Si l'on stipulait, par le bail à Cheptel, que le preneur sera tenu de céder sa part dans les toisons au bailleur, pour un prix inférieur à la juste valeur, la clause serait illicite.
Il en serait de même de la clause par laquelle on
unes comme dans les autres, la recette se trouve Pn™ra'lJe preneur d une partie du lattage, des f..proportionnée à la dépense. m'c" ct dcs aulr<>s cuoscs 9UC ,cs coutumes lui atti i
On peut «jouter i ce que nous venons de dire , 1 pour ,cs frais de 6ardc ct dc nourriturcque la loi même contient des dispositions évidem- La convention serait encore illicite, si le bailleur ment opposées a l'opinion de Pothicr : il n'y a se ri!scrvail d* prélever, a la fin du bail, quelque pour s'en convaincre, qu'a jeter les yeux sur l'édit cno$e. de P'u* que '» Taleur du Cheplel qu'il a du mois d'octobre 17 13; on y verra que non -seule- fourni> ïclon l'estimation qui en a été faite, ou ment les baux a Cheptel sont autorisés dans toutes mCme 1ucl1uc chose de différent, les provinces du royaume, mais encore que le législateur s'est proposé d'établir, à cet égard, des règles qui pussent engager les particuliers à donner des bestiaux à Cheplel.
Mais si nous avons eu a relever une erreur dc Pothier, il en a, de son côté, réfuté une bien absurde, qu'a publiée l'auteur des Conférences de Paris sur l'u-
C'est pourquoi s'il était stipulé qu'à la fin du bail , le bailleur pourrait, à son choix, prélever le montant dc l'estimation ou autant de bêtes qu'il en a fournies, sans être tenu de faire raison au preneur do ce qu'elles pourraient valoir au-delà dc ce qu'elles valaient au commencement du bail, il est clair qu'une telle convention serait illégitime : car, si les
sure. Cet auteur, qui n'est nullement jurisconsulte, L6fe» du Cheptel avaient augmenté dc valeur, le 0 prétendu que le bail à Cheptel simple dont nous bailleur pourrait avoir seul cette augmentation : et parlons, était un contrat illicite ct usuraire, con- *'j au contraire, elles étaient diminuées dc prix, le traire au droit naturel ct aux coutumes du royaume preneur serait dans le cas de supporter seul celle qui ont traité de cette matière; mais Pothier lui a diminution, puisqu'alors le bailleur pourrait exiger très-bien démontré que ces assertions hasardées n'é- ,e montant de l'estimation faite du Cheptel au notaient appuyées sur aucun moyen. Il lui a fait voir ne^ du contrat.
que non-seulement le bail à Cheptel simple était équitable, ct n'avait rien de contraire au droit naturel, mais encore qu'il était expressément autorisé
Gar les coutumes qui avaient traité des Cheptels. — Il l'est aussi par le Code civil; ce qui tranche toute difficulté.]]
Au surplus, tes coutumes réprouvent comme injuste, dans un bail k Cheptel, la convention par laquelle 1" ■
iïT. l'art. 181 1 du Code civil.]] VI. Dans cette sorte dc convention, le bailleur contracte envers le preneur, l'obligation de le fairo jouir du Cheptel pendant le temps que doit durer le bail.
Ce temps peut être limité par la convention. S'il n'a pas été déterminé, et que le bail ait été fait par un propriétaire de métairie à son fermier, le
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q uelle le preneur se serait chargé de la totalité des Cheptel est censé fait pour durer le même temps que
vT?l ESf ! *"}r" P""8 forluit <,oil âuTeT ,c b»il dc 1» métairie. [[Code civil , artU
1 o.ci ce que porte, a ce sujet , l'art. 1 1 du chap. i; cle 1829. ]J LL '
«3o CHEPT
Quant aux autres baux ù Cheptel, dont l.t durée n'a pas été déterminée par la convention, ils sont censés faits pour trois ans, conformément à l'art, i du tit. 17 de la coutume de Berry ; et lorsqu 'après les trois années révolues , quinze jours se sont écoulés sans qu'aucune des parties ait demandé le partage ^ il se fait, suivant le même article, une tacite reconduction jusqu'à la .Saint -Jean suivante.
f| V. l'art. 181 5 du Code civil ]]
Il faut observer que si, au lieu de jouir en bon perr de famille, le preneur mésusait du Cbeptel et laissait dépérir les bestiaux, le bailleur serait fondé \ demander non-seulement la résolution du bail, mais encore des dommages et intérêts. C'est une conséquence du principe, que tout preneur peut être privé de la jouissance de la chose louée, lorsqu'il en mésuse. [[Code civil, art. 1816.]]
VII. De ce que le bailleur doit faire jouir le preneur pendant toute la durée du bail à Cheptel , lorsqu'il n'en mésuse pas, dérive l'obligation de garantir le même preneur du trouble que des tiers pourraient apporter à sa jouissance.
Ainsi, dans le cas ou Pierre, prenant la qualité de propriétaire des bestiaux que je vous ai donnés à Cheptel , intenterait une action contre vous pour . que vous eussiez, à lui remettre ses bestiaux , vous seriez, sans difficulté , endroit de demanderque j'eusse i faire cesser le trouble; sinon, que je fusse condamné aiiN dommages et intérêts qui pourraient vous r< >ultcr de l'inexécution de la convention.
Pareillement , si les créanciers du bailleuravaient <aisi les bestiaux donnés à Cheptel, le preneur serait en droit d'agir contre le bailleur, pour qu'il eût a lui rapporter rnain-levce de la saisie.
A ce propos , Coquille a prétendu dans son commentaire sur la coutume de Nivernais, que le preneur était fondé lui-même à former opposition à la saisie, et a demander que les bestiaux ne pussent ••tre vendus qu a la charge, par l'adjudicataire , d'entretenir le bail à Cheptel. Pour appuver son opinion, cet auteur dit que les créanciers du bailleur ne peuvent pas avoir plus de droit dans le Cheptel que n'en a le bailleur, leur débiteur; qu'ainsi, la saisie du Cheptel faite i leur requête, ne doit pas priver \e preneur de la jouissance qui lui a été assurée par la convention.
Mais cette raison est bien plus spécieuse que solide: aussi la Thaiimassièrc décidc-t-il, au contraire, que les créanciers du bailleur peuvent, sans attendre la fin du bail, faire saisir et vendre les bestiaux du Cheptel qui appartiennent à leur débiteur, sans que le preneur puisse s'y opposer, si ce n'est pour la part qu'il peut prétendre dans les croîts et profits , s'il y en a : au surplus , le preneur est en droit d exercer contre le bailleur une action en dommages et intérêts pour la raison du défaut de jouissance.
La raison sur laquelle laThaumassière établitectte doctrine, est que le bailleur étant toujours, nonobstant le bail, propriétaire du Cheptel, l'obligation qu'il contracte d'en faire jouir le preneur, n est, ainsi que celle qui dérive d'un bail à loyer, ou