‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 248 sur 308 · EX , ^ I · texte numérisé non relu

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d'un bail à ferme, qu'une obligation personnelle, laquelle ne donne au preneur envers qui elle est contractée, qu'une créance et une action pure personnelle contre le bailleur ou contre ses héritiers , sans attribuer au preneur aucun droit dans la chose qui fait l'objet de l'obligation : or, des que le preneur n'a aucun droit dans le Cheptel, il ne peut être fondé à s'opposer à la saisie qu'en ont faite les créanciers du bailleur à qui le Cheptel appartient , ni à empêcher la vente.

Polhicr, qui a adopté la décision de la Thaumassière, comme étant plus conforme aux vrais principes que l'opinion de Coquille , observe fort bien que, si le preneur du Cheptel, était fermier, d'une métairie, et que le bailleur fut un étranger, le propriétaire de la métairie serait fondé à s'opposer à la saisie que les créa-iciers du bailleur auraient faite des bestiaux donnés à Cheptel, et à en demander la main-levée : la raison en est que ces bestiaux qui garnissent la métairie , devant répondre des obligations du bail de celte métairie, et étant d'ailleurs nécessaires pour en cultiver les terres, le propriétaire a droit d'empêcher qu'ils n'en soieut déplacés.

[[ Voici ce que porte là- dessus l'art. itti3du Code civil : « Lorsque le Cheptel est donné au fermier il'autrui . il doit cire notifié au propi ictairc de qui ce fermier lient ; sans quoi il peut le saisir ou le faire vendre pour ce que son fermier lui doit. »

Remarquez au surplus que le bailleur, propriétaire des bestiaux qu'il a donnés a Cheptel , ne peut peut pas réclamer le privilège que le Code de procédure civile, art, 5ga , accorde au débiteur indigent sur lequel est pratiquée une saisie mobilière, d'en distraire ou une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, à son choix.

Le sieur Dumarzet avait essuyé deux saisies mobiliaires. En vendant ses meubles par suite de la première , on lui avait réservé un lit. Mais par l'effet de la seconde, on avait vendu, sans exception, tous les bestiaux qu'il avait donnés à Cheptel a des métayers. De là, une demande en nullité qu'il a prétendu tirer de l'art. 1.4 du tit. 33 de l'ordonnance de 1667, dont l'article citédu Code de procédure renouvelle à peu près les dispositions. Pararrètdu ^pluviôse an 10, la cour d'appel de Bourges l'a débouté de cette demande, « attendu que, par la première saisie, il fut laissé un lit à Dumarzet, et qu'il n'est pas nécessaire de répéter le secours accordé par la loi à chacune des saisies qu'on peut faire en même temps et en divers lieux , sur la même personne, u

Le sicurDumarzet s'est pourvu en cassation contra cet arrêt. Mais sur l'observation faite par le ministère public, que, si le jugement était mal motivé, il ne présentait du moins , dans son dispositif, aucune contravention à la loi , puisque les bestiaux dont il s'agissait, n'étaient pas dans la disposition habituelle du demandeur; arrêt est intervenu, le 1" thermidor an 11, au rapport de M. Chastes, qui,

« Attendu que l'exception portée par l'art. 1 \ du tit. 33 de l'ordonnance de 1G67, qui n'a été établie qu'en faveur de l'indigence, ne serait pas applicable

CHEPTEL, § I. fi"

au cas où la saisie-exécution des bestiaux serait faite demander la résolution du marche que leur preneur

entre les mains de ceux auxquels ils auraient été seul aurait fait.

donnés à Cheptel; et qu'il n'est pas justifié au pro- LaThaumassière nous apprend que, quoique l'ur

ces, et que le demandeur n'articule môme pas dans ticle de la coutume que nous avon« rapporté, ne

son mémoire , que les bestiaux qui ont été saisis , parle que des bétes prises à Cheptel, c'est-à-dire, de

fussent habituellement dans son domicile et à sa disposition ;

» Rejette le pourvoi » ]]

VIII. Le preneur s'oblige, par le bail à Cheptel , de nourrir et garder le bétail qui lui est confié, romme pourrait faire un bon père de famille. C'est une disposition précise de l'art. 3 du chap. 31 de la coutume de Nivernais [[et de l'art. 1806 du Code civil.]]

Il fan» conclure de cette obligation , que, si quelque bêle du Cheptel vient a périr par la faute du preneur ou par celle des gens qui sont à son service, il doit répondre du dommage envers le bailleur. C'est ce que décide l'article suivant de la coutume citée.

Coquille prétend . sur cet article, que, quand la perte du bétail serait arrivée par cas fortuit, si la caiisc de cette perte a précédé, et qu'elle se trouve lire le fait du preneur, il doit pareillement être tenu d'indemniser le bailleur. Il donne pour exemple le ras où une bêle qui se serait égarée, aurait été mangée, du loup, faute par le preneur d'avoir fait à temps les recherches nécessaires pourla retrouver. — L'avis de Coquille a été suivi par les annotateurs du coutumicr général, [[ et par l'article 1807 du Code civil.]]

IX. Le preneur ne doit disposer d'aucune bête du Cheptel sans le consentement du bailleur : l'art. 7

celles qui composent le fond du Cheptel , l'usage a néanmoins étendu aux croits la défense faite au preneur, de vendre sans le consentement du bailleur.

[(L'art. 181a du Code civil porte que « le preneur ne peut disposer d'aucune bêle du troupeau . soit du fonds , soitducroit, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur. » ]]

Mais lorsqu'on a tiré des croîts une quantité suffisante des bétes pour remplacer celles qui manquaient dans le fond du Cheptel, et que le surplus de ces croits a été partagé entre les parties intéressées , il n'y a nul doute que le preneur ne puisse alors disposer, comme bon lui semble, des bétes qui lui sont échues pour sa part.

X. Suivant les art. 5 cl 6 du tit. 17 de la coutume du Derry, il est défendu expressément aux preneurs de bêtes à Cheptel de prendre ou tirer de ces bétes aucune laine avant le temps auquel elle doivent être tondues, à moins, toutefois, que leur santé n'exige qu'avant ce temps on leur 6 te une partie de leur toison : dans ce cas, le preneur doit, avant l'opération , en avertir le bailleur, pour qu'il puisse prendre la moitié de cette laine.

Comme ces dispositions de la coutume ne s'observaient pas avec exactitude, le roi jugea à propos de donner au mois d'août 1739, des lettres-patentes

du tit. 17 de la coutume de Berry porte à ce sujet Pour '« confirmer, et y ajouter des dispositions pr que « les preneurs ne peuvent vendic les bétes par B*"c*" eux prises, soit à Cheptel, moitié on autrement, si n'est du vouloirclconscnlcn.cntcxprcs du bailleur: et, s'ils font le contraire, sont amcndablcs envers la justice à la discrétion d'ieelte , et sont aussi tenus aux maîtres en tous leurs dommages et intérêts; pour lesquels, comme procédant de crime, iccux liquidés et taxés tiendront les preneurs prisons; et s'ils sont coutumiers, l'on pourra procéder extraordinaircment contre eux, pour leur imposer telle punition que de raison. »

Cette défense de vendre concerne non-seulement les jeunes bétes, mais encore celles qui sont vieilles, et dont l'intérêt des associés exige la vente et le remplacement : le preneur ne peut faire aucun acte de cette sorte, que de concert avec le bailleur; et si

Ces lettres-patentes, qui ont été enregistrées au parlement de Paris, le 16 septembre 1793, sont ainsi conçues :

a Louis Le rommrrcc des laines étant un des

principaux avantages de. la province de Berry, nous avons cru qu'il était nécessaire d'employer nuire autorité pour réprimer un abus pratiqué par les fermiers, métayers, «hepteliers et autres preneurs de bêles à laine, au sujet de la tonturc dcsdiles bétes. Quoique la coutume de cette province, tit. 17, article 5 , défende expressément aux preneur» de bêtes à Cheptel, à moitié ou autrement, de tirer ou prendre desdites bétes aucune laine avant le temps auquel elles doivent être tondues , si ce n'est qu'avant ledit temps il fût nécessaire pour leur santé de leur ôter

le bailleur refusait, en pareil cas, de consentir à la et prendre de la laine, auquel cas, suivant l'art. 6,

vente , le preneur .-Fait en droit de l'assigner pour les preneurs ne peuvent le faire qu'en le dénonçant

la voir ordonner par le jnge ; il pourrait même con- au propriétaire ou bailleur, pour en prendre sa moi-

clurc à des dommages-intérêts contre le bailleur, tié; nous avons été cependant instruits que lesdits

qui, par un refus déraisonnable, aurait fait man- preneurs avaient introduit l'usage de tondre ou

quer une vente avantageuse à la société. prendre de la laine de la gorge et du ventre des bétes

Observez à ce sujet, d'après Pothier, que , si le a laine , avant le temps ordinaire, sans en avertir les.

b.i il leur avait souffert, pendant un temps considé- bailleurs; que, par ce moyen, le produit de celte

mble, que le preneur vendit les vieilles bétes sans tonte prématurée, a laquelle ils donnent le nom

le consulter, il serait censé persévérer dans cette to- d'écouailles, tourne entièrement au profit des pre-

lérancc, jusqu'à te qu'il le lui eût expressément n.'urs, ce qui devient une fraude également préju-

délVndu: c'est pourquoi il serait non - reccvablc à diciablc aux propriétaires des bétes à laine, et ; u

B3a CHEPT

bien des nnnufacturcs , qui ne peut être trop sévèrement réprimée.

» A ce* causes... , voulons et nous plaît que les art. 5 et G du tit. 17 de la coutume de Berry, soient exécutés dans toute l'étendue des lieux régis par ladite coutume; et en conséquence, faisons trèsexpresscs inhibitions et défenses à tous fermiers, métayers, chcpteliers, et autres preneurs de bétes à laine, à moitié ou autrement, de prendre sur lesdites bétes aucune laine avant le temps auquel elles doivent être tondues en entier, à peine, contre chacun des contrevenants, de ao livres d'amende, et de 10 tous de dommages-intérêts envers te propriétaire, pour ch ique bétc à laiue qui aurait été tondue eu contravention des présentes; leur faisons pareilles défenses, sous les mêmes peiucs, de s'attribuer par préciput aucunes laines sous le nom d'écouaillcs, ou sous quelque dénomination que ce puisse être, lesquelles seront partagées entre les preneurs et les bailleurs, ainsi que les autres laines, à proportion de la part que chacun y doit avoir; défendons aussi à tous preneurs de bétes à laine, à moitié ou autrement, même au propriétaire, de vendre ou exposer en vente aux marchés, foires et dans les maisons particulières, aucunes écouaillcs, avant le 10 du mois de juin de chaque année, à peine de pareille amende que dessus, et de confiscation desdites écouaillcs, au profit de l'hôpital le plus voisin, préalablement déduits les frais de saisie, exécution et paiement des impositions de celui a qui lesdites écouaillcs se trouveront appartenir; auxquelles peines voulons pareillement que soient sujets et condamnés les drapiers, bonnetiers, cardeurs et autres fabricants ou trafiquants en laine, chci qui il sera trouvé des écouaillcs avant ledit temps, à moins qu'elles ne soient de l'année précédente, ou provenucs de bêtes dont ils seraient eux-mêmes propriétaires. Ordonnons qu'en cas que, pour la santé et entretènement des bêtes à laine, il fut nécessaire do leur ôter de la laine avant le temps ordinaire de la tonte, les preneurs ne puissent le faire qu'en le dénonçant au propriétaire de son consentement, a l'effet de partager entre eux lesdites laines tirées avant ledit temps; le tout, sous les mêmes peines do ao livres d'amende, et de 10 sous de dommages et intérêts pr chaque bête à laine, envers le propriétaire d'icelles. >»

[[ L'art. 1 8 1 4 du Code civil porte que « le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur. »

Ainsi, il maintient le principe sur lequel sont fondées les dispositions pénales que l'on vient de transcrire. Mais ces dispositions elles-mêmes sontelles encore en vigueur? V. Armes, § a, n" a ; Chasse, $ 10, n* a, et l'art. 484 du Co.le pénal de 1810. ]]

XI. Les coutumes de Nivernais, chap. ai, art. 16, et de Berry, chap. 17, art. 8 et 10, ont attribué au bailleur a Cheptel un droit de suite ou de revendication, tant contre ceux qui ont acheté sans son consentement les bêtes du Cheptel, que contre ceux qui s'en trouvent en possession.

Lorsque le bailleur veut user de ce droit et se faire rendre les bestiaux vendus par le preneur ou

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