EL, § I
saisis cher lui, ces coutumes exigent qu'il fasse preuve littérale ou par témoins, que ces mêmes bestiaux lui appartiennent; mais une preuve testimoniale, et même un bail sous seing-privé, seraient aujourd'hui insuffisants pour établir le droit du bailleur dans le cas de saisie de la part d'un tiers; il faut, pour cet effet, un bail par-devant notaire, [[ou du moins un bail dont la date soit devenue certaine avant la saisie. F. Acte sous seing-privé, 5 t , et Date. ]]
Le droit de suite accordé au bailleur, peut être exercé, non-seulement lorsque le preneur a vendu les bestiaux du Cheptel a l'insu du bailleur et par un acte purement volontaire, mais encore dans le cas où ces mêmes bestiaux ont été vendus judiciairement à la requête des créanciers du preneur. C'est ce que les coutumes de Nivernais et de Berry décident d'une manière expresse.
Ainsi, dans ces coutumes, celui qui s'est rendu, même de bonne foi, adjudicataire de bestiaux du Cheptel, et qui s'en trouve évincé par le bailleur, n'a d'autre voie que celle de se pourvoir, pour se faire remettre le prix de l'adjudication, soit par les créanciers saisissants auxquels il a été délivré, soit par le preneur. Il faut néanmoins remarquer que le bailleur qui rentre dans ses droits, est tenu de rembourser à l'acheteur de bonne foi, les frais qu'il a faits pour nourrir les bestiaux; mais si cet acheteur avait retiré quelque profit de ces bestiaux ; il faudrait qu'il en fit déduction sur les frais de nourriture. Et cependant si ce profit excédait les frais de nourriture, le bailleur ne pourrait rien répéter de cet excédent à l'acheteur. La raison en est que le possesseur de bonne foi ne doit point être obligé de restituer les fruits. Ainsi, le bailleur ne peut prétendre a cet égard que des dommages et intérêts contre le preneur qui a laissé vendre les bêtes sans l'avertir.
D'un autre coté, si l'acheteur de bonne foi a été mis en demeure de restituer les bêtes, c'est-à-dire si le bailleur a formé i ce sujet une demande ou fait une saisie, il n'a nul droit pour répéter les frais de nourriture fournie postérieurement a celte demande ou saisie.
De ce que les coutumes dont il s'agit , ont accordé au bailleur le droit de suite des bête» de Cheptel, même sur ceux qui s'en sont rendus adjudicataires judiciairement, sans qu'il soit tenu de leur rendre le prix de leur adjudication, Polhier conclut avec laThaumassièrc,que, dans ces coutumes, le bailleur doit avoir le même privilège contre les personnes qui ont acheté de bonne foi les bêtes de son Cheptel exposées en foire.
Cette opinion est particulièrement appuyée sur divers jugements que rapporte laThaumassicrc, lesquels établissent en effet que la jurisprudence constante de la province de Berry, est d'admettre le bailleur à revendiquer les bétes de son Cheptel contre les acheteurs qui les ont achetées de bonne foi, même en foire, sans qu'il soit obligé de leur rendr* le prix qu'elles leur ont coûté.
On ajoute à cela que le droit de propriété qu'une personne conserve sur les tffeU qu'on lui a volés,
renferm c essentiellement le droit de les revendiquer
partout où elle les trouve; et que la loi naturelle oblige celui qui les possède, à les rendre au propriétaire, lorsqu'il le connaît : qu'au contraire, on ne peut assigner aucune cause qui puisse obliger le propriétaire à rendre au possesseur d'effets volés, le prix qu'il en a pavé en les achetant : il n'est, dit-on , intervenu aucun contrat entre ce propriétaire et ce possesseur, d'où puisse dériver une telle obligation : le paiement fait au vendeur par l'acheteur, est un fait qui ne peut nuire au propriétaire, puisqu'il lui est étranger.
Quelque spécieux que paraissent les moyens dont les auteurs cités font usage pour accréditer leur sentiment, je crois néanmoins que l'opinion contraire, qu'ont adoptée Coquille, Brodcau et plusieurs autres, est mieux fondée, En effet, qiioiqu'cn général, le droit de propriété d'une chose volée, donne
se rend suspect de
passant, homme non connu,
mauvaise foi.
» Pourquoi j'estime qu'avec grande raison se peut dire que le bétail vendu en foire publique, qui est célèbre et renommée, et si le bétail a demeuré publiquement en foire, et a été vendu au chaud de la foire, ne peut être évincé par le seigneur du Cheptel ou autre propriétaire; car, quand au Cheptel, le bailleur doit être soigneux de la fidélité du preneur, et doit l'observer et veiller; et si c'est autre propriétaire à qui on ait dérobe du bétail , il doit être soigneux de suivre les foires, pour reconnaître son bétail. Tout au moins semble que tout propriétaire qui reconnaît son bétail ainsi vendu en foire , ne le doit recouvrer, sinon en pa vant à l'acheteur le prix qu'il lui a coulé; car, si le bétail n'cilt été vendu à cette foire , le larron l'eût tiré plus loin et eut 6té au pro
au maître le droit de la revendiquer, il ne faut pas priétaire le moyen de le revendiquer, suivant la raien tirer la conséquence que, dans tous les cas, l'ache- son de la loi mulier , D. de cxplivis et de postiliminio. leur d'une chose qui n'appartient pas au vendeur, Ce qui ne peut se dire, sinon que l'acheteur en foire soit obligé de la remettre au véritable propriétaire, fût voisin du vendeur, ou vraisemblablement suivît sans que celui-ci soit tenu d'en rembourser le prix, sa condition . facultés et moyens, pour juger que le Il convient de distinguer à cet égard l'achat fait de vendeur ne soit en faculté pour avoir du bétail probonne foi et en foire, d'avec les autres achats qui pre à lui; car, en ce cas, l'acheteur ne se pourrait méritent moins de faveur. Et cette distinction n'est dire être de bonne foi. »
pas nouvelle : on la trouve dans les coutumes de Au reste, dans les coutumes qui n'ont pas , comme BeaUTOltU, que Philippe de Beaumanoir, la lumière celles de Lîcrry et de Nivernais, une disposition cxde sou siècle, rédigea en i a83 : voici ce qu'on y lit, presse qui accorde au bailleur le droit de suivre et chap. a5 : « Se chil qui a la chose, l'acheté en mar- de revendiquer les botes du Cheptel , lorsqu'elles ont chic commun , en cel cas, chil qui poursuit sa chose été saisies et vendues par les créanciers du preneur, que il perdit, ou qui li fut emblée, ne la raura pas, le bailleur peut bien, jusqu'à la vente, s'opposer à se il ne rend l'argent que l'y atheteures en paya; la saisie et obtenir la créance de ces bétes; niais car, puisqu'il acheta sans fraude et eu manhic, il lorsqu'il n'a point formé d'opposition, on ne doit ne doit pas recevoir la perte de son argent pour pas l'admettre, après la vente, àlcs suivre et revenautrui méfiait; mais s'il l'avoit acheté hors du mar- diquersur l'adjudicataire. C'est l'avis de Polluer , clué par mendre prix que la chose ne vaudroit, le tiers ou la moitié, et il ne pouroit trouver son gnrant, li demandierres rauroit sa chose sans l'argent de la vente payer, parce que l'en doit avoir grand présomption contre chausqui ainssiut ai hâtent. »
Cette jurisprudence est, ce me semble, celle qui mérite la préférence. On peut l'opposer aux jugements cités parla 1 haumassierc, et y ajouter nue les coutumes de Toulouse, rédigées par écrit en ia8f>, ont une semblable disposition. Voici ce que porte le
qui nous parait bien fondé.
[[Celte opinion est implicitement consacrée par l'art. 808 du Code de procédure civile , et parla sont abrogées , même dans le ci-devant Bcrry et le ci-devant Nivernais, les dispositions contraires des coutumes de ces pays. V. Revendication , § 1 , n" 5. JJ
On a agité une autre question, si, après que les hftes du Cheptel ont été vendues A l'insu du bailleur et qu'elles n'existent plus, il y a encore action contre l'acheteur qui en a profité, pour en répéter titre de Emptione et venditione, art. 3 : Est 'usus et la valeur. La Thaumassicrc a adopté l'affirmative, et ronsurtudo Tolosœ quod ti aliquis emerit res mobiles il rapporte à l'appui de son opinion un jugement in Totosa m carreria (carreria est via lata per quam rendu au présidiul de Bourges, le 3o juillet i6G5,
currus transire possunt), pnblica vel foro quod
emptor débet recuperare prelium ah Mo cujus res est , et qui petit rem. quamvis res sit furliv*.
[[C'est aussi la disposition du Code civil, article aa8o.J]
Voici d ailleurs comment Coquille, l'un des meilleurs interprètes des coutumes qui ont traité des Cheptels, fait l'application de cette doctrine aux baux dont il s'a" i t.
dans l'eipèce suivante
Un particulier qui tenait du sieur de Gamache des bestiaux a Cheptel, vendit à la foire de Raymond , au nommé Cousin, boucher, deux bœufs pour la somme de 60 livres, qui fut payée au vendeur, à la réserve de i5 livres. Le boucher tua les bœufs et en débita la viande. Trois ou quatre mois après , le sieur de Gainai he lit assigner Cousin au présidial de Bourges , pour ii- voir condamner a lui payer en entier le
« L'acheteur en foire doit être réputé de bonne prix deslncufs, attendu qu'un preneur ne peut venfoi , et semble, par manière de dire, que la foi pu- dre les bétes du Cheptel sans la participation et sans blique lui est garant; et ne se peut dire contre tel l'ordre exprès du bailleur. — Cousin offrit de payer ai licteur ce que l'empereur dit in l. incivile et in t. ci- au sieur de Gamache les i5 livres qu'il redevait enviie, C. de /unis, où est dit que celui qui achète d'uu corc sur l'achat; quant aux 45 livres qu'il avait
payées au vendeur Ion de la convention, il soutint que le bailleur n'avait, h cet égard , aucune action contre lui, attendu que les boeufs ayant clé achetés de bonne Toi, en pleine foire, et se trouvant consomma sans fraude, le droit de suite attribué par la coutume, ne pouvait être exercé, puisque les bœufs n'existaient plus. — Le sieur de Camache réponditque, quoique les boeufs eussentété achetés de bonne foi et qu'ils fussent consommés, Cousin n'était pas moins obligé de lui en payer la valeur puisqu'on les débitant, il en avait profité : il ajouta que le paiement fait au preneur, ne pouvait pas préjudicier au bailleur, attendu que la coutume avait interdit au preneur la faculté de rendre les bêtes du Cheptel j et enfin il observa que la bonne foi de Cousin pouvait bien le mettre a couvert de la poursuite extraordinaire qu'un bailleur est en droit d'intenter contre ceux qui achètent des bestiaux qu'ils savent être tenus à Cheptel; mais que cette bonne foi ne pouvait pas le dispenser de payer la valeur entière des bestiaux, puisqu'il en avait profité, et que te propriétaire n'en avait rien reçu. — Le présidial adopta ces moyens, et par jugement en derrtier ressort, il condamna Cousiu à payer le prix entier des bestiaux.
Mais ce jugement singulier ne doit pas faire loi. Je crois, avec Pothicr, qu'un boucher qui a acheté d'un preneur à Cheptel une bétc, et qui l'a tuée et débitée, ne doit être condamné a en restituer le prix au bailleur , que dans le cas où il l'aurait achetée de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il aurait eu connaissance que le preneur la vendait à l'insu du bailleur. En effet, lorsque l'acheteur a cessé de posséder la bétc de Cheptel, soit en la revendant, soit en la consommant, il ne reste contre lui aucune action au bailleur : ce dernier ne peut pas exercer celle de revendication, puisqu'elle n'a lieu que contre les possesseurs, ou contre ceux qui, par dol, ont cessé de posséder : on ne peut pas dire qu'un acheteur de bonne foi ait cessé par dol de posséder la bétc. Le bailleur ne peut pas non plus exercer d'action personnelle contre un tel acheteur pour obtenir la restitution du prix de la le1 te, puisque les actions personnelles dérivent de quelque obligation ; or, il n'est intervenu aucun contrat, ni quasi-contrat, ni délit, ni quasi-délit, d'où puisse résulter une obligation dans la personne de l'acheteur dont il s'agit : on ne peut pas d'ailleurs fonder une telle obligation sur cette règle d'équité naturelle, qui ne pcrmrt pas de s'enrichir aux dépens d'autrui; car on ne peut pas dire qu'un acheteur de bonne foi, en revendant ou consommant les bêles d'un Cheptel dont il ne connaissait pas le propriétaire, se soit enrichi aux dépens de ce propriétaire, puisqu'il a payé au vendeur le prix de l'achat.
XII. Par le bail & Cheptel , le bailleur et le preneur contractent des obligations réciproques , relativement au partage du Cheptel : le preneur s'oblige i représenter, lors du partage, toutes les bêtes du Cheptel ; sinon , à faire état de ce qu'elles vaudraient, si, par sa faute, elles étaient péries.
Il faut observer à ce sujet, que, si la perte des
bêtes a été l'effet de quelqu 'accident ou ras fortuit que le preneur n'a pu prévoir oi empêcher, il ne doit pas répondre de celte perte. [[Code civil, articles 1807 et 1810.]]
Mais s'il y a contestation sur la cause de cette perte, le preneur sera-t il tenu de prouver que c'est un cas de force majeure; où au contraire, sera-ce au bailleur a justifier que le dommage a été l'effet d« la négligence du preneur?
La Thaumassière prétend que la preuve doit être i la charge du preneur; et que, pour être déchargé do son obligation, il ne suffit pas qu'il représente les peaux des bêtes.
Il suit de cette opinion , que , si une bête du Cheptel vient a être estropiée ou a diminuer de prix par quclqu'autrc cause, il faudra que le preneur justifie que ce dommage est l'effet d'un cas fortuit ou de force majeure; sinon , ce même dommage sera censé une suite de la négligence du preneur, qui, en conséquence, sera tenu d'en faire raison au bailleur.
Coquille, Auroux et quelques autres on^ une opinion conforme à celle du la Thaumassicrc; mais Pothier nous apprend que des magistrats très-éclaircs de la province de Bcrry, l'ont instruit que l'usage de celte province était que, quand le bailleur n'était pas en état de prouver la faute ou la négligence du preneur, on présumait que 1rs bêtes étaient mortes par maladie ou étaient péries par l'accident qu'allé-
guait le preneur, lequel, en conséquence, était dispensé d'en faire raison en représentant les peaux. Cet usage paraît bien plus conforme aux lois de l'équité, que l'opinion de la Thaumassicrc : en effet, la présomption qui tend a décharger le preneur, est fondée sur ce que les maladies sont les causes les plus ordinaires de la perte des bestiaux : or, le preneur ayant intérêt a conserver les bêtes du Cheptel , tant à cause de la part qu'il a dans le profit, quo par rapport a celle qu'il doit supporter dans la perte, le cas de négligence qui peut occasionner le dommage, doit être bien plus rare que le cas de maladie : celui-ci doit donc être présumé plutôt que celui-là.
[[Le Code civil a prévu celte question; il porte, art. 1808, « qu'en cas de contestation , le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. »
L'art 1 80g ajoute : « Le preneur~qui est déchargé par cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux de bêtes. >» ]]
Une autre obligation du preneur est de supporter, lors du partage, la moitié de la perte qui peut se trouver sur le Cheptel.
Cette partie de la convention n'a rien que de trèslégitime, quoi qu'en disent l'auteur des Conférence* de Paris sur l'usure, et Freminvillc, qui a suivi soa opinion daos sa Pratique des terriers.
le système de ces écrivains est d'une mco»> séquence extrême. Ils ne condamnent pas I;» convention qu'on appelle Cheptel il moitié, et dans laquelle le preneur fournit le fonds des bestiaux conjointement avec le bailleur. Ils estiment que, daos ce cas, le preneur doit supporter U moitié de la
perte qui peut survenir sur le Cheptel par cas fortuit : mais n'ont-ils donc pas vu que, dans le Chep* tel simple, la condition du preneur était beaucoup meilleure que dans le Cheptel a moitié? Ou est-ce par cette considération qu'ils veulent qu'il soit déchargé des risques auxquels ils assujettissent le preneur du Cheptel à moitié!
Pour appuyer leur absurde doctrine, les auteurs cités ont osé employer le texte de plusieurs dispositions des coutumes de Bcrry, de Bourbonnais et de Nivernais; mais il est étrange qu'ils n'aient pas compris le sens de ces dispositions : ciles établissent cependant, avec la plus grande clarté, une doctrine tout opposée a la leur : pour s'en convaincre, il n'y a qu'à les lire. Voici comme s'exprime l'art. 4 du tit. 17 de la coutume de Bcrry : « Si l'appréciation desdites bêtes est moindre que le Cheptel que doit prendre le bailleur, la perte qui est sur ledit Cheptel , doit être divisée par moitié, et de la moitié sera tenu le preneur en rembourser le bailleur; et si, par la faute, coulpc et négligence du preneur, ladite diminution et détérioration des bêtes sont provenu os 1 il est tenu aux dommages et intérêts du bailleur. »
H est évident que la perte dont cette loi charge en commun le bailleur et le preneur, est celle qui arrive par cas fortuit , puisqu'elle charge le preneur de toute celle qui peut être causée par sa faute.
Ajoutez a cela que la même loi n'a jamais reçu d'autre interprétation dansleBcrry. LaTbaumassière rapporte même plusieurs sentences du présidial de Bourges, qui ont jugé que les preneurs des Cheptels simples étaient tenus de supporter la moitié de la porte des bestiaux pillés par les ennemis dans les temps des guerres civiles.
L'art. 55< de la coutume de Bourbonnais décide la question avec la même précision que la coutume de Berry : « Si . au temps de la prisée ( portc-t-il ) , lesdites bêtes sont moins prisées que du prix pour Icrjnel elles ont été baillées à Cheptel et croit, le bailleur prendra icelles bêtes on la somme du prix entièrement, comme dessus; et lesdits bailleur et preneur seront tenus, chacun par moitié, de la détérioration et perte, de laquelle moitié ledit preneur est tenu de rembourser ledit bailleur. Mais si ladite détérioration est provenue par dol, fraude ou malversation dudit preneur, il est tenu des dommages et intérêts envers ledit bailleur. »
Il en est enfin de la coutume do Nivernais comme des précédentes. Voici ce que portent les art. a, 3 et 4 du rhap. ai : •
« Le contrat de Cheptel est de telle nature que le bailleur baille et fournit le bestial, et le preneur le prend en garde et en sa charge pour le nourrir, trai- Code civil, ter. g.nrder et gouverner à ses dépens, comme il fait obligatii ou devrait faire le sien propre.
» Kt doit ledit preneur telle garde audit bestial ue, s'il se meurt, perd ou dépérit par ses dol, raute ou coulpc, le dommage se prend sur lui ; mais (i c'était par fortune ou inconvénients non prévus, qui ne se pourraient prévoir, il n'en sera tenu ; mai* est le péril ou perte commun.
CHEPTEL, S t 855
» Aussi est le péril dudit bestial commun régulièrement entre lesdits preneur et bailleur, tout ainsi que le croît et profit qui en procède, sauf) es graisses, labeurs, laitage de bêtes qui appartiennent au preneur, hormis en métairie, dont sera usé comme l'on a accoutumé, ou qu'il sera convenu. »
Qu'on apprécie, d'après cela, le degré de confiance qnc méritent des écrivains qui interprètent les lois comme ont fait ceux dont nous parlons, pour établir leurs opinions.
lis ont joint à leurs fausses et ridicules interprétations, un argument qui décèle une grande ignorance de la jurisprudence établie, et des principes du droit. Us ont dit que, selon les règles du droit naturel, les choses devaient être aux risques dt ceux & qui elles appartenaient ; que la perle, lorsqu'elle arri' l'ait par cas fortuit, en devait donc être supportée par eux, conformément à la maxime res périt domino, et qu'on ne pouvait , sans injustice, la faire supporter par d'autres : en conséquence ils ont conclu que, dans le Cheptel simple, le bailleur fournissant seul les bestiaux, et en étant seul propriétaire, il devait en supporter seul la perte.
Mais tout le monde sait que la maxime, res périt domino, est sujette a plusieurs exceptions. Il est incontestable que le propriétaire d'une chose quelconque peut valablement convenir qu'elle sera aux risques de quelqu'un pendant un certain temps , moyennant une somme que l'on proportionne aux risques.
C'est ainsi que, tous les jours, des compagnies d'assureurs se chargent des risques que peuvent courir les vaisseaux et les marchandises que les négociants envoient dans des pays éloignés. On sait que cette sorte de convention est formellement autorisée par l'ordonnance de la marine. On pourrait pareillement faire assurer un édifice contre le feu, contre une inondation, etc. Pour que la convention soit légitime, il suffit que l'assureur reçoive le prix des risques qu'il court.
Dans le bail à Cheptel simple , le preneur a , pour prix des risques qu'il court, la moitié dans le croit des bestiaux.
L'auteur de la Collection de jurisprudence, qui n'a rien compris à la matière des Cheptels, quoiqu'il en ait fait un article dans son ouvrage, parait, par ce qu'il dit au n* 10 de cet article, avoir adopté l'opinion ridicule que nous venons de réfuter; mais cela ne doit pas lui donner plus de crédit.
([ Aussi n'a-t-elle plus repasu dans la nouvelle édition que des jurisconsultes éclairés ont donnée de cet ouvrage en l?84-
Elle est au surplus proscrite par l'art. 1804 du ui mut expressément au nombre des u preneur, celle de supporter la moitié
de la perte. ]]
XIII. héciproqucroent le bailleur s'oblige à faire participer, pour moitié, le preneur au profil qu'aura produit le Cheptel lors du partage. [[Code civil, article i8o4.]]-
Ce partage peut être demandé, Uni par le preneur au bailleur, que par le bailleur au preneur;
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payées au vendeur lors de la convention , il soutint que le bailleur n'avait, a cet égard , aucune action contre lui, attendu que les boeufs ajant été achetés de bonne foi, en pleine foire, et se trouvant consommés sans fraude, le droit de suite attribué par la coutume, ne pouvait être exercé, puisque les bœufs n'existaient plus. — Le sieur de Gamache réponditque, quoique les bœufs eussent été achetés de bonne foi et qu'ils fussent consommés, Cousin n'était pas moins obligé de lui en payer la valeur puisqu'en les débitant, il en avait profité : il ajouta que le paiement fait au preneur, ne pouvait pas préjudicierau bailleur, attendu que la coutume avait interdit au preneur la faculté de vendre les bétes du Cheptel ; et enfin il observa que la bonne foi de Cousin pouvait bien le mettre a couvert de la poursuite extraordinaire qu'un bailleur est en droit d'intenter contre ceux qui achètent des bestiaux qu'ils savent être tenus 1 Cheptel; mais que cette bonne foi ne pouvait pas le dispenser de paver la valeur entière des bestiaux, puisqu'il en avait profité, et que le propriétaire n'en avait rien reçu. — Le pré.<idial adopta ces moyens, et par jugement en derflier ressort, il condamna Cousiu à payer le prix entier des bestiaux.
Mais ce jugement singulier ne doit pas faire loi. Je crois, avec Pothicr, qu'un boucher qui a achrté d'un preneur à Cheptel une bête, et qui l'a tuée et débitée , ne doit être condamné a en restituer le prix au bailleur, que dans le cas où il l'aurait achetée de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il aurait eu connaislance que le preneur la vendait à l'insu du bailleur. En effet, lorsque l'acheteur a cessé de posséder la bête de Cheptel, soit en la revendant, soit en la consommant, il ne reste contre lui aucune action au bailleur : ce dernier ne peut pas exercer celle de revendication , puisqu'elle n'a lieu que contre les possesseurs, ou contre ceux qui, par dol, ont cessé de posséder : on ne peut pas dire qu'un acheteur de bonne foi ait cessé par dol de posséder la bête. Le bailleur ne peut pas non plus exercer d'action personnelle contre un tel acheteur pour obtenir la restitution du prix de la bâte, puisque les actions personnelles dérivent de quelque obligation ; or, il n'est intervenu aucun contrat, ni quasi-contrat, ni délit, ni quasi-délit, d'où puisse résulter une obligation dans la personne de l'acheteur dont il s'agit : on ne peut pas d'ailleurs fonder une telle obligation sur cette règle d'équité naturelle, qui ne permet pas de s'enrichir aux dépens d'autrui; car on ne peut pas dire qu'un acheteur de boune foi, en revendant ou consommant les bétes d'un Cheptel dont il ne connaissait pas le propriétaire, se soit enrichi aux dépens de ce propriétaire, puisqu'il a payé au vendeur le prix de l'achat.
XII. Par le bail à Cheptel , le bailleur et le preneur contractent des obligations réciproques, relativement au partage du Cheptel : le preneur s'oblige i représenter, lors du partage, toutes les bêles du Cheptel ; sinon , à faire état de ce qu'elles vaudraient, s;, par sa faute, elles étaient péries.
Il faut observer k ce sujet, que, si la perte des
bétes a été l'effet de quelrju'acr ident ou cas fortuit que le preneur n'a pu prévoir ni empêcher, il ne doit pas répondre de celte perte. [[Code civil, articles 1807 et 1810.]]
Mais s'il y a contestation sur la cause de celte perte, le preneur sera-t-il tenu de prouver que c'est un cas de force majeure; où au contraire, sera-ce ao bailleur à justifier que le dommage a été l'effet dt la négligence du preneur?
La Thaumassière prétend que la preuve doit être i la charge du preneur; et que, pour être déchargé de son obligation, il ne suffit pas qu'il représente Ici peaux des bêtes.
Il suit de celle opinion, que, si une bête du Cheptel vient à être estropiée ou à diminuer de prix par quelqu'aulre cause, il faudra que le preneur justifia que ce dommage est l'effet d'un cas fortuit ou de force majeure; sinon , ce même dommage sera censé une suite de la négligence du preneur, qui, en conséquence, sera tenu d'en faire raison au bailleur.
Coquille, Auroux et quelques autres on| une opinion conforme à celle de la Thaumassière; mais Pothier nous apprend que des magistrats très-éclairé* de la province de Berry, l'ont instruit que l'usage de cette province était que, quand le bailleur n'était pas en état de prouver la faute ou la négligence du preneur, on présumait que les bêtes étaient morte» par maladie ou étaient péries par l'accident qu'alléguait le preneur, lequel, en conséquence, était dispensé d'en faire raison en représentant les peaux. Cet usage parait bien plus conforme aux lois de l'équité, que l'opinion de la Thaumassière : en effet, la présomption qui tend à décharger le preneur, est fondée sur ce que les maladies sont les causes les plus ordinaires de la perte des bestiaux : or, le preneur ayant intérêt à conserver les bétes du Cheptel , tant à cause de la part qu'il a dans le profit, que par rapport a celle qu'il doit supporter dans la perte, le cas de négligence qui peut occasionner le dommage, doit être bien plus rare que le cas de maladie : celui-ci doit donc être présumé plutôt que celui-là.
[[Le Code civil a prévu cette question; il porte, art. 1808, « qu'en cas de contestation , le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. »
L'art 1809 ajoute : « Le preneur qui est déchargé par cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux de bétes. » ]]
Une autre obligation du preneur est de supporter, lors du partage, la moitié de la perte qui peut se trouver sur le Cheptel.
Cette partie de la convention n'a rien que de trèslégitime, quoi qu'en disent l'auteur des Conférence* de Parit sur l'usure, et Fremin ville, qui a suivi son opinion dans sa Pratique des terriers.
le système de ces écrivains est d'une m cou» séquence extrême. Ils ne condamnent pas la convention qu'on appelle Cheptel à moitié, et dans laquelle le preneur (bnrnit le fonds des bestiaux conjointement avec le bailleur. Ils estiment que, dans ce cas, le prenenr doit supporter la moitié de la
perte qui peut survenir sur le Cheptel par cas fortuit : mais n'ont-ils donc pas vu que, dans le Cheptel simple, la condition du preneur était beaucoup meilleure que dans le Cheptel a moitié? Ou est-ce par cette considération qu'ils veulent qu'il soit déchargé des risques auxquels ils assujettissent le preneur du Cheptel à moitié?
Pour appuyer leur absurde doctrine, les auteurs cités ont osé employer le texte de plusieurs dispositions des coutumes de Berry, de Bourbonnais et de Nivernais; mais il est étrange qu'ils n'aient pas compris le sens de ces dispositions : elles établissent cependant, avec la plus grande clarté, une doctrine tout opposée a la leur : pour s'en convaincre, il n'y a qu'à les lire. Voici comme s'exprime l'art. 4 du tit. 17 de la coutume de Berry : « Si l'appréciation desdites bêtes est moindre que le Cheptel que doit prendre le bailleur, la perte qui est sur ledit Cheptel, doit être divisée par moitié, et de la moitié sera tenu le preneur en rembourser le bailleur; et si, par la faute, coulpc et négligence du preneur, ladite diminution et détérioration des bétes sont pro venues, il est tenu aux dommages et intérêts du bailleur. »
» Aussi est lepe'ril dudit bestial commun régulièrement entre lesdtts preneur et bailleur, tout ainsi que le croît et profit qui en procède, sauf les graisses, labeurs, laitage de bétes qui appartiennent au preneur, hormis en métairie, dont sera usé comme l'on a arroutumé, ou qu'il sera convenu. »
Qu'on apprécie, d'après cela, le degré de confiance qne méritent des écrivains qui interprètent les lois comme ont fait ceux dont nous parlons, pour établir leurs opinions.
Ils ont joint à leurs fausses et ridicules interprétations, un argument qui décèle une grande ignorance de la jurisprudence établie, et des principes du droit. Us ont dit que, selon les règles du droit M' turel, les choses devaient être aux risques de ceux â qui elles appartenaient ; que la perte, lorsqu'elle arrivait par cas fortuit, en devait doue être supportée par eux, conformément à la maxime rks périt domino, et qu'on ne pouvait , sans injustice, ta faire supporter par d'autres : en conséquence ils ont conclu que, dans le Cheptel simple, le bailleur fournissant seul les bestiaux , et en étant seul propriétaire , il devait «» supporter seul la perte.
Mais tout le monde sait que la maxime, res périt
H est évident que la perte dont cette loi charge domino, est sujette à plusieurs exceptions. Il est in-
celle qui contestable que le propriétaire d'une chose quelcon-
en commun le bailleur et le preneur, est arrive par cas fortuit, puisqu'elle charge le preneur de toute celle qui peut élrc causée par sa faute.
Ajoutez a cela que la même loi n'a jamais reçu d'autre interprétation dans le Berry. LaTbaumassière rapporte même plusieurs sentences du présidial de Bourges, qui ont jugé que les preneurs des Cheptels simples étaient tenus de supporter la moitié de la perte des bestiaux pillés par les ennemis dans les temps des guerres civiles.
L'art. 55$ de la coutume de Bourbonnais décide la question avec la nulmc précision que la coutume de Borry : « Si. au temps de la prisée ( porte- t il ) , losdites bêtes sont moins prisées que du prix pour lequel elles ont été baillées à Cheptel et croit, le bailleur prendra icelles bêtes ou la somme du prix entièrement, comme dessus; et lesdits bailleur et preneur seront tenus, chacun par moitié, de la détérioration et perte, de laquelle moitié ledit preneur est tenu de rembourser ledit bailleur. Mais si ladite détérioration est provenue par dol, fraude ou malversation dudit preneur, il est tenu des dommages et intérêts envers ledit bailleur. »
11 en est enfin de la coutume de Nivernais comme des précédentes. Voici ce que portent les art. a, 3 et 4 du chap. ai : •
« Le contrat de Cheptel est de telle nature que le bailleur baille et fournit le bestial , et le preneur le prend en garde et en sa charge pour le nourrir, traiter, garder et gouverner à ses dépens, comme il fait ou devrait faire le sien propre.
» Êt doit ledit preneur telle garde audit bestial que, s'il se meurt, perd ou dépérit par ses dol, faute ou coulpc . le dommage se prend sur lui ; mais «i c'était par fortune ou inconvénients non prévus, qui ne se pourraient prévoir, il n'en sera tenu ; mais »»t le péril ou perle commun.
que peut valablement convenir qu'elle sera aux risques de quelqu'un pendant un certain temps , moyennant une somme que l'on proportionne aux risques.
C'est ainsi que, tous les jours, des compagnies d'assureurs se chargent des risques que peuvent courir les vaisseaux et les marchandises que les négociants envoient dans des pays éloignés. On sait que cette sorte de convention est formellement autorisée par l'ordonnance de la marine. On pourrait pareillement faire assurer un édifice contre le feu, contre une inondation, etc. Pour que la convention soit légitime, il suflit que l'assureur reçoive le prix des risques qu'il court.
Dans le bail à Cheptel simple , le preneur a , pour prix des risques qu'il court, la moitié dans le croit des bestiaux.
L'auteur de la Collection de jurisprudence, qui n'a rien compris à la matière des Cheptels, quoiqu'il en ait fait un article dans son ouvrage, parait, par ce qu'il dit au n" 10 de cet article, avoir adopté l'opinion ridicule que nous venons de réfuter; mais cela ne doit pas lui donner plus de crédit.
[[Aussi n'a-t-elle plus repasu dans la nouvelle édition que des jurisconsultes éclairés ont donnée d« cet ouvrage en 1 784*
Ellc est au surplus proscrite par l'art. : - ..4 du Code civil, qui met expressément au nombre des obligations du preneur, celle de supporter la moitié de la perte. ]]
XI il Réciproquement le bailleur s'oblige à faire participer, pour moitié, le preneur au profit qu'aura produit le Cheptel lors du partage. [[Code civil, article 1804.]]*
Ce partage peut être demandé, tant par le preneur au bailleur, que par le bailleur au preneur;
fi56 CHEPTEL, S I.
mais il faut que ce soit dans" le temps fixé par le bail ou par la coutume, ou qu'il y ait une clause portant que l'uni des parties pourra exiger le partage (ouïes fois et quant es elle le jugera à propos.
Coquille prétend qu'une telle clause n'est valable qu'autant qu'elle est réciproque.
La Thaumassièrc soutient, au contraire, qu'on peut valablement stipuler que le bailleur pourra exiger le partage, lorsqu'il le jugera a propos, sans que le preneur puisse user de la même faculté. Il observe, à ce sujet, que , de son temps , cette stipulation arait lieu dans la plupart des baux à Cbcptel qui se passaient dans sa province.
La décision de la Thaumassicre ne doit, selon la remarque de Pothicr, souffrir aucune difticulté relativement au Cbeptel qui fait partie du bail d'une métairie; mais il pourrait en être différemment, si le bail à Cbeptel était fait à tout autre qu'au fermier du bailleur : je crois que, dans ce cas-ci, il y aurait lieu d'annuler la clause comme usurairc, si l'avantage qui en résulte au bailleur , n'était compensé par quelque autre avantage fait au preneur. La raison en est que, selon l'esprit des coutumes qui ont traite des baux k Cbeptel, les avantages et les désavantages doivent, dans celte sorte de convention, se diviser en portions égales entre le bailleur et le preneur.
Il faut d'ailleurs observer que la clause en vertu de laquelle le bailleur peut demander le partage du Cbeptel, lorsqu'il le juge a propos, ne doit pas se prendre dans un sens trop rigoureux : ainsi, lorsqu'il n'y a point de péril en la demeure, elle n'autorise point le bailleur à exiger le partage dans le fort des moissons ou des travaux de l'agriculture. C'est ce qu'ont remarqué Coquille, sur la coutume de Nivernais, et Auroux, sur celle de Bourbonnais. Ce dernier commentateur cite un arrêt du 16 juillet i6aa , qui a jugé, dans la coutume de Bourbonnais , que, pour exiger le partage en vertu de la clause dont il s'agit, le bailleur devait attendre la Saint- Martin d'hiver.
XIV. Les coutumes de Berry, de Nivernais et de Bourbonnais ont déterminé une forme particulière pour partager le Cheptel.
L'art. 5 du lit. 17 de celle de Berry est ainsi conçu : « En Cheptel, celui qui veut exiger, après le temps conventionnel ou de la coutume passé, et qui demande partage, soit le bailleur ou le preneur, doit estimer ou priser les bûtes; et selon icelle prisée, pourra celui lequel on somme d'exiger, retenir lesdites bêtes ou les laisser pour ledit prix à celui qui les a estimées, dedans la huitaine en suivant : lequel priscur, où lesdites bêles scrout laissées pour ledit prix, sera tenu payer comptant; a savoir si le preneur les a prises et lui demeurent, de payer ledit droit de Cheptel au bailleur, et la moitié de ce que montera ladite prisée, outre ledit droit de Cheptel; et si elles demeurent au bailleur, sera tenu iielui bailleur déduire son droit de Cheptel, et, s'il y a gain, bailler la moitié d'icclui au preeeur. »
D'après celte disposition , supposez que le bailleur ail fourni au preneur une certaine quantité de bêtes
qui, par l'estimation qu'on «n a faite, en passant le bail, ont été évaluées a 1,000 écus : si, k la Gn du bail , l'une des parties , le preneur, par exemple, veut qu'il soit procédé au partage du Cbeptel, il doit l'estimer et en déterminer la valeur relativement à l'état où il se trouve alors : s'il déclare que le Cheptel vaut 5,ooo livres , le bailleur est en droit de le prendre pour cette somme; sinon, il reste au preneur pour le même prix. En conséquence, celui-ci doit payer comptant au bailleur, 1* 1,000 écus Lisant l'estimation des bêtes fournies lors de la convention; a* 1,000 livres, à quoi se trouve monter le profit fait durant le bail sur le Cheptel. Si, au contraire, le bailleur prend le Cheptel pour les 5, 000 livres auxquelles il a été évalué, il paiera i,oooliv. au preneur pour sa moitié dans le profit, et retien» dra le surplus, tant pour avoir fourni le fonds du Cheptel , que pourla moitié qu'il doit percevoir dans le profit.
Pothicr remarque fort bien que les coutumes, en prescrivant cette forme pour parvenir au partage du Cheptel , ont eu pour objet de faire régner entre les contractants l'égalité, par une juste estimation : en effet, la partie qui fait l'estimation, a intérêt de la faire juste, attendu que, si elle était trop faible, l'autre partie gagnerait à prendre le Cheptel; et que, si clic était trop forte, celte autre partie gagnerait encore en le laissant.
Mais l'auteur cité trouve que cette manière de partager, bonne, dit-il, lorsque les parties sont l'une et l'autre en argent comptant, a un grand inconvénient, en ce qu'elle donne beaucoup d'avanlagcàcclut qui a de l'argent , sur la partie qui en est dépourvue; car, ajoute-t-il , celui qui a de l'argent, peut, en estimant le Cheptel au-dessousdu juste prix, forcer l'autre partie k le lui laisser, et a supporter ainsi une perte plus ou moins considérable, parce qu'elle n'a pas l'argent qu'il faudrait pour payer le Cheptel : en conséquence, Pothicr conclut que, cette manière du procéder au partage du Cheptrl, ne doit pas être adoptée hors du territoire des coutumes qui l'ont prescrite. On a même mis en question, continue Potbier, si, dans lacoutumè de Berry, la disposition qui prescrit cette forme de partage, ne devait pas souffrir une exception relativement aux Cheptels de métairie : le bailleur, propriétaire de métairie, disait que, si l'on suivait, pourlc partage de ces Cheptels, la forme introduite par la coutume, il arriverait souvent que les métairies seraient dégarnies de bestiaux, ou que, pour les conserver, le propriétaire serait obligé de tel porter a un prix au-dessus do leur valeur; car, lorsque ce sera le propriétaire qui demandera le partage a la fin du bail, s'il n'estime le Cheptel qu'à sa juste valeur, le fermier sorUnt le prendra dans la vue de dégarnir la métairie : si, au
contraire, l'estimation est faite par le
fermier, il la
portera a un prix exorbitant; en sorte que le propriétaire , intéressé a conserver les bêtes du Cheptel dans sa métairie, tant pour ne pas la dégarnir, qu'a cause qu'elles y ont été élevées, se trouvera forcé de les prendre pour ce prix , quclqu'cxccssif qu'il soit. Nonobstant ces raisons, la Thaumassièrc rapporte
une sentence du bailliage de Bourges, par laquelle il Lorsqu'on 1714, le bail fut expiré, les preneurs, a été jugé que la forme <le procéder au partage des qui se trouvaient avoir un croit de deux jeunes Lœufs Cheptels, prescrite par la coutume, devait avoir cl d'une génisse, rendirent au bailleur les vaches et lieu pour les Cheptels de métairie, comme pour les les brebis qu'ils en avaient reçues, à l'exception de autres. quelques brebis qui manquaient, dont ils offrirent de
Au reste, les parties contractantes peuvent, par payer la moitié sur le pied qu'elles avaient été csli- Ic bail , déroger a cette disposition de la coutume, mécs par le Cheptel. Il n'y eut a cet égard aucune et convenir que l'estimation du Cheptel se fera par contestation.
des expert* qu'elles auront nommés. La Tbaumassière Mais le bailleur, ayant voulu reprendre aussi , sur conseille aux propriétaires de faire insérer cette le pied de l'estimation, les six boeufs, les six génisses, condition dans leurs baux. 1» jument et les quatre porcs énoncés au bail, et
L'art. 553 de la coutume de Bourbonnais contient ayant offert pour cet effet aux preneurs de leur payer les mêmes dispositions que la coutume dcBerry, rc- en argent leur part de l'augmentation de valeur de lativement au partage du Cheptel; mais Auroux-des- ces bestiaux, ces preneurs rejetèrent les offres; ils Pommiers , l'un des interprètes de la coutume de prétendirent que le bailleur ne pouvait prendre des Bourbonnais, nous apprend que cet article n'y est bestiaux en uaturc, que jusqu'à concurrence de 35o plus suivi, surtout pour les Cheptels de métairie, livres, à quoi étaient estimés ceux qu'il avait donnés On y est , dit-il, aujourd'hui dans l'usage, lorsqu'on a Cheptel, et que tous les autres devaient être parvint partager le Cheptel à la fin du bail, de faire tagés par moitié.
faire, par des experts dont les parties conviennent, Lcbailleursoutint,aucontraire,qu'ayantdonnéun une nouvelle estimation de chacune des bétcs qui nombre fixe de bestiaux destines pour l'exploitation composent le Cheptel ; ensuite, le bailleur prélève de sa terre , il fallait lui en rendre autant de chaque autant de bêtes de chaque espèce qu'il en a fournies espèce, sur le pied de l'estimation, aux offres qu'il pour composer le Cheptel. Si , par la nouvelle esli- fesaitdc payer en argent, aux preneurs, leur part du mation, les bêles se trouvcntvaloirdavanlagcqu'cllrs proGt, et qu'il n'y avait que les bestiaux décroît qui ne valaient lorsqu'elles on été laissées 4 bail, le fussent sujets à être partagés, bailleur doit faire compte au preneur de la moiliéde Sur ce différend , sentence intervint, le 29 mars cette augmentation de valeur; si, au contraire, ces 171 5, auprésidial de Moulins, qui décida la question bétes se trouvent valoir moins que quand le preneur eu faveur des preneurs ; mais cette sentence fut inles a reçues , celui-ci doit faire raison au bailleur de firméc par l'arrêt cité en ces termes : la moitié de cette diminution de valeur; et le surplus, « Nolredile cour, par son jugement et arrêt, ni* qui est le croît de Cheptel, se divise en deux portions sant droit sur le tout, sans s'arrêter aux requêtes et égales, dont une pour le bailleur, et l'autre pour le demandes desdits Aubergers, dont ils sont déboules, preneur. [[ F. ci-après , n" 17.]] ayant aucunement égard à celles dudit Aurous , eu
XV. Lorsque le nombre des bétcs d\ine espèce quel- tant que touche l'appel desdits Aubergers, a mis et conque se trouve moindre qu'il n'était en commen- met l'appellation au néant, lescondanine en l'amende çant le bail , le preneur doit payer, conformément a ordinaire de 1 2 liv. ; et sur l'appel dudit Auroux, a l'estimation faite au moment où le bail a été passé, mis et met l'appellation et sentence au néant; éroenla moitié du prix de celles qui se trouvent manquer, dant, ordonne que les bestiaux mentionnés dans Cet usage qui, dans le Bourbonnais, autorise le l'obligation de Cheptel, du 18 octobre 1707, duhailleur à prélever, dans le partage du Cheptel, au* raeurerontetapparlicndronlaudit Auroux, eu payant tant de bétes de chaque espèce qu'il en a laissées à auxdits Aubergers, suivant ses offres, la somme de bail, a été confirmé par un arrêt rendu au parlement a35 livres pour leurs part et portion du profit desdits de Paris, le 20 août 1716, dans l'espèce suivante. bestiaux, suivant et conformément aux estimations Auroux-des-Pommiers, le même dontnous venons qui en ont été faites, tant lors de la sortie desdits de parler, avait fait bail de sa terre des Pommiers Aubergersdu domainedudit Auroux, que par le sieur aux nommés Aubergers. Queslon, tiers-expert, le Mjaoïil 17 i5; sera, le sur-
Celte terre était garnie de plusieurs sortes de bes- plusdcsdilsbcstiaux,conai*lanten «icnx jeunes bœuf» tiaux que les preneurs avaient reconnu être en leur et une taure, partagé enlie ledit Auroux et le»uii» possession , et au nombre desquels il y avait sept Aubergers; si mieux n'aiment, à cet égard , lesdits vaches et cent brebis qu'ils s'étaientobligés de rendra Aubergers laisser audit Auroux lesdits deux jeunes à la fin du bail ( vache pour vache, brebis pour bre- boeufs et la taure, pour le prix et estimation qui en bis ), sans qu'il en tut fait aucune estimation. a été faite par ledit Queslon, en payant, par ledit
Il fut convenu que, s'il n'y avait plus le même Auroux auxdits Aubergers, suivant ses oiirrs, la nombre a la fin du bail, les preneurs paieraient au somme de 60 livres. »
bailleurgliv.pourlamoiliéduprixdcchaquevaihe, Cette décision parait d'autant plus jusle, qu'elle et 10 sous pour chaque brebis, qui se trouveraient est conforme a la nature du bail à Cheptel, considéré manquer. dans ses rapports les plus ordinaires. Ln < 1 f< t , lu bail
Par le même bail, les preneurs avaient reconnu à Cheptel le plus commun, est celui par lequel le que le bailleur leuravail encore remis, moiliéde perte bailleur, fournissant tous les bestiaux, reste seul proet de profit, six bœufs, six génisses, une jument et priétaire de ceux qui composent le fonds du Cheptel; quatre porcs, le tout estimé 35o livres. il n'accorde de part au preneur que dans le croit ou
CF1EPTÏ
profit du Cheptel; il est par conséquent juste qu'en partageant IcChcplcl , le bailleur prélève, ou les bestiaux qu'il a fournis, ou ceux qu'on leur a substitué* et qui les représentent; à la charge toutefois de faire raison au preneur de ce que ces bestiaux peuvent valuir de plus qu'ils ne valaient lorsqu'il les a reçus.
XV L Quand , après un long bail , les bestiaux d'une < ertaine espèce, donnes a Cheptel, ne se trouvent jdus, et qu'il y en a chez, les preneurs un nombre plus considérable de la même espèce que ceux qui ;ont énoncés au bail, le bailleur doit, sans difficulté, prendre parmi ces bestiaux la quantité qu'il en Tant pour remplacer ceux qu'il a confiés originairement an preneur. Mais pour fairece remplacement, le bailleur peut-il choisir les meilleurs de ces bestiaux, i la charge de payer au preneur la moitié de ce que, par la nouvelle estimation, ils se trouvent valoir de plus que ce qu'ils ont été estimés au commencement du bail?
Polhicr décide judicieusement qu'il ne serait pas juste que le bailleur eut un tel choix : ce jurisconsulte veut que les bestiaux qui doivent être prélevés, soient désignés par les experts que les parties ont nommés pour faire l'estimation et le partage du Cheptel, et que ces experts n'attribuent au bailleur ni les meilleurs bestiaux ni les plus mauvais; les parties doivent ensuite se faire respectivement raison de ce que les bestiaux assignés pour le remplacement, valent de plus ou de moins que ceux que le preneur avait reçus en commençant le bail.
Observez aussi, avec Pothicr, que si, durant le bail, le bailleur s'est payé d'une partie du prix de son Chi -ptrl par des prélèvements faits sur les profits, il ne doit plus prendre de bétail en nature que jus-
3u'à concurrence de ce qui lui reste dû sur la valeur u Cheptel.
Si, loin de se payer sur 1rs profils, le bailleur avait au contraire augmenté le Cheptel, en fournissant de nouveaux bestiaux & ses frais, il serait juste qu'alors il préleva», dans le partage du Cheptel, non seulement les bestiaux donnés en commençant le bail , mais rncorc ceux qu'il aurait fournis durant le cours du bail.
XVII. Pothicr objerve encore très-bien que la justice de l'usage de Bourbonnais, sur la manière de procéder au partage du Cheptel, telle qu'on l'a exposée ci-devant, l'ayant fait prévaloir à une disposition de la co'itume de cette province, qui prescrit une forme de partager différente, on doit à plus forte raison l'adopter dans les provinces où il n'y a ni loi ni usage bien certain qui y ait établi une
4 différente forme de partage.
[[Ainsi est-il érigé en loi générale par l'art. 1817 du Code civil.
Il est a remarquer au surplus que, par cet article et par le y* de la loi du l\o ventôse an la, la disposition ci-dessus rappelée des coutumes de Berry, de Nivernais et de Bourbonnais est abrogée.
XVIII. Observez encore qu'il a été rendu, les |5 perminnl, at> lloréal et 1" frurtidor an 3, et le a thermidor an ti, des loi» dont l'objet était de régler la manière d'estimer, et les Cheptels qui, ayant