‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 250 sur 308 · L, S IL · texte numérisé non relu

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commencé avant l'introduction du pipier-tnonnate, avaient expiré pendant le cours de ce papier, et les Cheptels qui, ayant commencé pendant le cours de ce papier, avaient expiré après sa démonétisation.]]

5 II. Du Cheptel h moitii.

I. Le Cheptel à moitié est une véritable société de bestiaux , dans laquelle chacun des contractants fournil la moitié des bestisux, pour être, le profit' qui en naîtra, partagé par égales portions entre les parties. [[Code civil , art. 1818.]]

Dans cette sorte de convention , celui qui se charge de garder et de nourrir les bestiaux de la société, se nomme le preneur; l'autre contractant est appelé bailleur.

Il est évident, comme l'observe Polbier, que, dans le Cheptel à moitié, le preneur fournit a la société plus que le bailleur, pnisqu'en y mettant autant de bestiaux que lui , il fournit en outre ses soins pour les garder, ses écuries pour les loger, et son fourrage pour les nourrir : il est par conséquent juste de lui assigner un dédommagement proportionné a ses charges; aussi le bailleur lui laissc-t il a cet effet les fumiers et le laitage que produisent les bestiau» du Cheptel; et il a d'ailleurs le droit d'employer les KHes a corne et les chevaux pour labourer se» terres.

Ainsi , tout ce que le bailleur peut prétendre dans les profits de la société, consiste dans la moitié des laines et des croîts. [[Code civil, art. 1819 ]]

Observez que, si le bailleur d'un Cheptel h moitié était propriétaire d'une métairie, et que le prenenr en ftil le fermier, les règle» de l'équité ne seraient point blessées en chargeant ce dernier de donner & l'autre une certaine quantité de beurre ou de fromage pour sa part dans le laitage. La raison en est que le preneur ne mettant alors dans la société que ses soins pour la garde du Cheptel commun, ils se trouvent compensé» avec les écurie» et les pâturages que fournit le bailleur pour loger et nourrir les bestiaux. [[Code civil, art. 1819 ]]

Quant aux fumiers, comme ils sont employé» i fumer les terre» dont les fruits se partagent entre le bailleur et le preneur, chacun des associés y participe : il faut en dire autant du service des animaux qui servent à labourer les terres de la métairie.

II. Puisque le Cheptel à moitié est une société dans laquelle le preneur fournit, de même que le bailleur, une portion du bétail, il faut en conclure que chaque associé est oblig* à la garantie des bête» qu'il a fournies pour former sa mise dans la chose commune. Ainsi , dans les cas où la société viendrait h être privée de quelques-unes de ces béïes, soit parcequ'elles auraient été légitimement revendiquées par le propriétaire , ou pour quelque autre cause que ce fût, l'associé dont elles auraient formé la mise, serait tenu, sans difficulté, d'y substituer d'autre? bétes de mflme valeur; linon, il faudrait qu'il fit raison de cette valeur et des intérêts a l'associé, lore du partage du Cheptel.

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