BIENS, S I
Voici des détails qui vont plu» particulièrement développer cette distinction.
II. Comme les vaisseaux, les navires, les bâtiments de mer sont susceptibles de mobilité, et que le lieu de leur repos actuel n'est pas le lieu de leur destination perpétuelle, on ne laisse pas de les regarder comme des meubles, quelque vaste que soit leur construction. Il en est de même, à plus forte raison, des barques et des bateaux qui sont sur les rivières.
III. Rousscaud de Lacombc voudrait mettre au rang des immeubles les bateaux des blanchisseuses sur 1j Sri ii fi Paris, attendu que leur usage est perpétuellement destiné à occuper un certain endroit de la rivière concédé par le prévùt des marchands ; mais puisque les moulins sur batcaui destinés aussi en quelque sorte à servir a l'usage du public dans un certain canton sont réputés mobiliers (Code civil, art. 53l), nous ne voyons pas pourquoi les bateaux des blanchisseuses seraient d'une qualité différente. Ils ne sont pas sur la rivière pour le service de la rivière elle-même, mais pour le service du public; c'est la leur vraie destination : ainsi, quoiqu'ils soient perpétuellement destinés au blanchissage, ils n'en sont pas moins mobiliers que les moulins sur bateaux destinés à une mouture perpétuelle. Il faut, avec la destination, l'inhérence au fonds; or, ils ne sont inhérents ni à la rivière, ni a aucun endroit qui soit de la qualité des immeubles.
[[Aussi le Code civil réputé til meubles sans distinction , art. 53 1, les bacs, bateaux et navires.]]
Cependant il faut excepter les bacs qui sont destinés, dans la seigneurie d'un fief, pour le passage des particuliers. Lorsque leur destination est déterminée, et qu'ils emportent avec eux des droits de fief, on les regarde comme faisant partie de la seigneurie, et par conséquent comme étant de la nature des immeubles.
[[ i.c droit seigneurial de bac est aboli. V. B.ic.]]
IV. Quoiqu'en général les moulins assis sur les bateaux soient meubles comme les bateaux euxmêmes, il en faut excepter le cas où ces moulins sont banaux, parce qu'alors ils font partiede la seigneurie. C'est ce qu'a judicieusement fait remarquer Dumoulin sur l'art. 38a de la coutume du Bourbonnais, f [ Mais son observation n'a plus d'objet depuis l'abolition des banalités seigneuriales. V. Banalité.]]
Les autres moulins construits sur le tuf ou sur îilotis, même les moulins à vent, sont immeubles.
Art. 5ig du Code civil.]] U en est différemment de ce» petits moulins à bras que l'on construit dans les maisons: lorsqu'on peut les transporter sans les désassemblcr et les détériorer, on les met dans la classe des meubles.
V. Les pressoirs. 1rs cuves rl les tonnes qui sont construits dans un bâtiment, de façon qu'on ne puisse les transporter sans les mettre en pièces ou sans agrandir les portes et kl passages, sont censés faire partie de ces bâtiment! , ainsi que les ustensiles qui dépendent de» pressoirs. [[Code civil, article 5a5.]|
Il en est de même de l'artillerie qui sert à défcndie
fi
une pince, un chAteau, une forteresse, ainsi qno d'une horloge pour laquelle on aurait construit une tour ou un donjon particulier; la destination de ces objets est à perpétuité.
Les vases sacrés et les ornements d'une chapelle qui f lit partie d'une terre suivent la loi des immrubles, selon l'arrêt du parlement de Paris du ? juin 1 585 , cité par Chopin. Il en serait différemment du mobilier d'une chapelle qu'un seigneur aurait obtenu de faire construire dans son château, à raison de ses infirmit's.
VI. Tout ce qui est établi pour l'exercice d'un art ou d'un métier est au rang des choses mobilières , et suit la personne de l'artiste ou de l'ouvrier. Ainsi, on peut déplacer les presses d'une imprimerie, le le métier d'un tisserand, etc. A l'égard d'une forge de serrurier, mmme celle-ci demande une construction inhérente au fonds où elle se trouve, on la met au rang des immeubles, de même que tout ce qui en est L accessoire. On met aussi dans cette classe les chaudières des brasseurs, des teinturiers, des tanneurs, lorsqu'elles sont assises en fonds de terres, et qu'elles sont scellées à perpétuelle demeure. [[Code civil, art. 5a:}.]]
VIL Les marbres et les boiseries d'un appartement qui servent à le compléter sont immeubles, comme l'appartement même: il faudrait en dire autant des glafes et des tableaux , si. après 1rs avoir ôtés, ce qui se trouverait derrière faisait une difformité, parce qu'alors ou juge qu'ils ont été placés i perpétuelle demeure; il en est de même d'une statue qui est dans sa niche ou sur un piédestal permanent, d'un contrefeu attaché avec des pattes de fer, et des cloisons qui servent de retranchement; il faut dire 1a même chose des serrures, des cadeuals, des châssis, ca un mot de tout ce qui serti rendre un appartement complet.
V. le Code civil, art. 5a5.]] remarquez Cependant que, si tous ces objets provenaient de la dépense ou du travail d'un usufruitier ou d'un loeataire, ceux-ci pourraient Us enlever à la lin d'un bail ou de l'usufruit, parte qu'alors ces mêmes objets ne seraient plus censés avoir eu uno destination perpétuelle. Mais il serait libre au propriétaire du fonds de les retenir en les payant suivant qu'ils seraient estimés par drs exp- rts.
VIII. Les arbres, les arbustes, les « fiions de fleurs et les semences qui se trouvent, rien dans des caisses mobiles ou dans des pots, mai; sur un terrain, sont censés faire partie de ce terrain même, ainsi que ce qu'on a retiré de la terrr aux approches de l'biver avec dessein de le replanter ; u retour de la belle saison.
Par la même raison, les rchalas d'une vigne ne laissent pa» de faire partie de la vignes quoiqu'ils en aient été séparés pendant l'hiver; il suftit que la destination en soit désignée par le premier usage auquel on les a fait servir pour qu'ils conservent cette destination. U en serait autrement s'ils n'avaient point clé encore employés.
Les arbustes nés de prpins semés dans une pépinière font aussi partie du terrain; ce qui ne serait
MENS, S h
pas la même chose si ces arbustes, d'abord arrachés, avaient été rais ensuite en dépôt sur un autre ter* rain; ils seraient alors au rang des choses mobilières, ainsi «rue les arbres coupes ou renversés par le vent.
On doit dire la même chose des carrières : la pierre qui n'en est point tirée est censée faire partie du fonds; au lieu qu'elle fait un objet séparé aussitôt qu'elle est hors de la carrière.
Les pailles et les engrais qui proviennent des fourrages recueillis d'un domaine sont censés en faire partie [[Code civil, art. 5a4]|, à moins que le propriétaire ne soit dans l'usage de les vendre.
IX. A l'égard des animaux, il faut distinguer entre ceux qui sont familiers et ceux qui ne le sont pas. Ceux de La première espèce, comme les chevaux, les bœufs, les moutons et la volai Ile sont au rang, des choses mobilières. Les animaux mêmes destinés a l'exploitation d'une terre sont réputés mobiliers, et peuvent être vendus séparément de cette terre; ce gcs. V. Calleux. qui entraîne souvent bien des inconvénients, sui- [[Ces coutumes sont abolies par le Code civil, vant qu'on peut le remarquer à l'article Animaux. V. Part. 7 de la loi du 3o ventôse an 1 2.]]
Il faut pourtant faire une exception pour les Biens Quoique nous ayons dit que les fruits cueillis et substitués : l'art. 6 de l'ordonnance de 1747 vint séparés du fonds sont mobiliers, ils ne laissent pas qu'ils soient compris dans la substitution lorsqu'ils d'être réputés immeubles lorsque le fonds vient â
être saisi réellement avant la récolte. Les deniers qui
Bestiaux, a' 4.]]
Pour ce qui est des animaux non familiers, ils suivent la nature du terrain où ils vivent. Ainsi, les lapins d'une garenne, les pigeons d'un colombier, les poissons d'un étang sont au rang des immeubles,
11 y a pourtant une différence à faire , a cet égard , entre un propriétaire et un fermier. Si le propriétaire meurt avant la récolte, l'héritier de ses meubles succède', comme cela est naturel . aux fruits qui se trouvent encore pendanls par racines; au lieu que ces fruits appartiennent à l'héritier mobilier du fermier qui n'a que le droit de recueillir des fruits sans pouvoir prétendre au fonds qui les a produits.
11 faut néanmoins observer, à l'égard du propriétaire, que, dans quelques coutumes, on n'attend pas que les fruits soient cueillis pour les juger mobiliers : les foins à la mi-mai , les blés et autres grains après la Saint-Jean et les raisins à la mi-septembre sont regardés comme meubles. Mais cette fiction ne s'étend pas aux autres coutumes : elle n'a lieu même, dans les pays où elle est introduite, que pour les cas prévus par la loi municipale; et ces cas ordinairement ne concernent que les successions et les parta-
Îu 11s soient compris dans la substitution lorsqu us a être réputés immeubles lorsque le lonas vier épendent d'un corps d'héritages substitués. [[Voyez être saisi réellement avant la récolte. Les deniers ,
en proviennent se distribuent, en ce cas, par ordre d'hypothèques entre les créanciers.
[[ V. au surplus l'article Meuble. ]] XII. Lois des Biens meubles. Les Biens de cette nature ne sont point susceptibles d'hypothèque. V. Uyainsi que la garenne, le colombier et l'étang. [[Code poth'eque, Privilège et Saisie. civil, art. 5a4* ]] Mais si ces lapins sont mis dans Ils se régissent suivant la loi du domicile de celui un endroit particulier, si les pigeons sont dans une auquel ils appartiennent, quelque part qu'ils soient volière et les poissons dans un réservoir, ces a ni- situés, et cette loi change à mesure qu'on change dr maux deviennent des objets mobiliers. demeure. — [[ Cependant V. Loi, § 6, n' 3. ]]
Chopin et d'Argentrée assurent, à l'égard des Les meubles ne donnent point ouverture à la rcspoissons, qu'il suffit que la bonde de l'éUng ait été tilution pour lésion d'outre moitié du juste prix, levée pour que, dès ce moment, les poissons soient comme les immeubles, excepté en faveur d'un miau rang des choses mobilières. neur quoique émancipé, ainsi que l'observe Charon-
Quantaux abeilles, c'est mal à propos qucChopin, das. V. Lésion. Lebrun, Duplessis et d'autres auteurs les ont mises Ils ne sont pas sujets à l'action en complainte, 1 dans la classe des immeubles. L'avis de Polhier, qui moins qu'il ne s'agisse d'une universalité de meules regarde comme meubles, est préférable. [[Il ne bles. V. Complainte.
l'est plus depuis la publication du Code civil. Voyez Les donations d'héritages sont soumises a l'insinuation; les choses mobilières en sont exemptes, quand il y a tradition réelle, ou qu'elles n'excèdent
fias la somme de 1,000 livres une fois payée. — [[ La brmalilé de l'insinuation est abolie. Voyez Insinua-
Abeilles.']) Si les poissons sont immeubles c'est parce qu'ils ne font qu'un tout avec l'étang où ils vivent; les abeilles de même ne font qu'un tout avec leur ruche, et leur ruche est sans contredit un objet mobilier.
X. Les nègres, ces esclaves de nos colonies, sont meubles ou immeubles suivant leur destination. La déclaration du mois de mars 1 685 les répute immeubles, lorsqu'ils sont destinés à la culture des héritages; autrement, s'ils ne sont que pour l'usage des maîtres en qualité de serviteurs, ils sont réputés meubles.
XL On met aussi dans la classe des Biens meubles, les fruits que produisent les héritages aussitôt qu'ils ne sont plus attachés a ces héritages, fussent-ils encore sur le champ qui les a produits; mais ils sont immeubles tant qu'ils sont sur pied et pendants par racines. [[Code civil, art. 5ao.J] 5«. TOME IL
lion. ]]
La possession d'un meuble vaut titre de propriété; il n'en est pas toul-à-fail de même d'un immeuble. [[ Code civil , art. 2279. ]]
L'immeuble peut être substitué ; le meuble ne peut l'être qu'autant que le prix doit en être employé en achat de fonds. [[Voyez Substitution jldéicommissaire.]]
Les meubles vendus, s'ils ne sont déplacés, peuvent encore être saisis par un créancier, parce qu'il est de maxime qu'en fait de mobilier, la vente n'est parfaite que par une tradition réelle.
Il en est autrement de ceux dont la profession est de louer des meubles, comme celle des tapissiers :
i54 BIENS, § I.
lorsqu'ils rapportent un bail passé devant notaires, ils sont écoutés dans leur réclamation, en affirmant que les meubles leur appartiennent; c'est l'usage du
[[Et il ne faut pas, comme quelques-uns l'ont fait, distinguer à cet égard le fermier à longues années, d'arec le fermier qui n'a qu'un bail de neuf ans
Ch.iteli t de Paris. Le propriétaire de la maison est ou d'une durée encore moindre. V. Bail, § 4.]] le seul à qui ces sortes do baux no peuvent nuire Si, en faisant l'acquisition d'un fond», on acquépour le paiement des loyers, dans les villes où il est fait par le mime contrat quelques objets mobiliers ,
d'usage que le locataire tienne les lieux suffisamment garnis de meubles. Bail.
Ajoutons que les meubles ne sont pas naturellement affectésà une ligne plutôt qu'à une autre, excepté dans la coutume d'Auvergne, où il est dit qu'ils estoi/ucnt au premier degré,
ces objets ne laisseraient pas de conserver leur nature : un contrat ne change rien à la qualité des choses. Mais si, par exemple, il m'avait été légué un héritage , ou pour cet héritage une somme de 1 0,000 livres à mon choix, et que je fusse venu a décéder sans avoir fait mon option, auquel de mes héritiers
[[ Ils ne le sont plus nulle part; et les immeubles appartiendrait le legs? serait-ce à celui de mes fonds
ne le sont pas davantage. V. la loi du 1; nivôse an a, ouàccltti démon mobilier? Ceci dépendrait du choix
art. 6a, et le Code civil, art. 78a. ]] le plus avantageux qu'on présume que j'eusse fait ,
Il j a entre les meubles et tes immeubles plusieurs et on le reconnaîtrait aux circonstances où je me sc-
autres différences qui sont connues, et qu'il est inu- rais trouvé lors de mon décès. [[ Mais V. mon Re-
tilc de détailler ici. cueit de Questions de droit, aux mots Dévolution cou-
XIII. Meubles incorporels. Les Biens de cette espèce tumière, $ 3. 11
sont les droits qui tendent à nous procurer des objets mobiliers en vertu de contrats, de promesses ou d'obligations : les actions auxquelles ces droits donnent lieu sont aussi de la même nature, suivant la maxime, omnis aetio ad consequendum mobile , est mobilis. [( Code civil, art. 5ag. ]]
On ne doit point faire attention à la cause de la dette, pour décider si la créance est mobilière ou non, mais simplement à l'objet dû; cY.%1 la nature de l'objet en lui-même qui détermine la qualité de la créance ou de l'action. Ainsi , que je laisse dans ma succession à réclamer d'un acquéreur le prix d'un héritage que je lui ai vendu, ce prix, quoiqu'il ait la vente d'un immeuble, n'en est pas
Ce que l'on accepte en paiement est meuble ou immeuble, suivant la nature de ce que l'on prend pour sa créance, soit que cette créance soit mobilière
Les fruits civils qui nous sont dus, comme les loyers de maisons, les revenus de forges, de moulins, de garennes , de colombiers, d'étangs; les arrérages de rentes constituées , de douaire pré fix ; les pensions , les intérêts des sommes principales, sont des objets qui entrent dans notre mobilier d'un jour a l'autre, avant même que le quartier soit échu.
Les droits de seigneurie, quant au fonds, sont immeubles; mais ils changent de qualité lorsqu'ils sont échus, et cette échéance n'a pas lieu d'un jour înoins un objet mobilier dans ma succession , parce à l'autre, comme celle des autres revenus particuliers
qu'en effet il ne m'est dit qu'une somme mobilière. L'hypothèque qui accompagne cette créance, ne la fait point changer de qualité, non plus que le terme de payer, quand il serait au-delà de dix ans; parce que l'hypothèque, le terme, et toutes les autres clauses et conditions ne sont, en pareil cas, que l'accessoire de la créance. C'est ce qui a été jugé dans la coutume de Paris par deux arrêts , l'un du 8 janvier 161 1, et l'autre du 1" août 1G29.
Il en serait de même quand la créance proviendrait d'un retour d'échange ou de partage; il y a pourtant des cas où des créances de cette espèce ne tomberaient point dans une communauté conjugale. /'. Communauté.
Par une suite de notre principe, l'action qu'exercerait celui qui aurait acheté des arbres de haute futaie, pour qu'il lui fut permis de les faire abattre, ou celle qu'aurait un fermier pour entrer en jouissance d'un héritage à lui affermé, ne serait qu'une action mobilière, parce qu'elle ne tendrait qu'à un objet qui deviendrait mobilier par l'effet même de l'action. Mais en serait- il de même du droit d'un tier ou d'un emphytéote à longues années?
dont nous venons de parler; de sorte qu'une rente foncière n'est due pour le temps, et n'est mobilière qu'au jour où elle est échue. Il en est de même d'une dime qui n'est due qu'à la récolte, des lods et ventes qui ne sont ouverts que le jour du contrat, et d'antres droits de cette espèce.
[[ Il n'existe plus ni droits seigneuriaux ni droits de ilime. A l'égard des rentes foncières, le Code civil les mobilise, même quant à leur capital. V. les art. 5ag et 53o de ce Code, et Rente foncière. ]]
Les meubles incorporels suivent la loi du domicile du créancier, et non de celui du débiteur, par la raison que ces sortes de meubles ne sont pas des Biens pour le débiteur, mais pour le créancier à qui iLs appartiennent.
[[ Mais V. Prescription, secl. t, § 3, n° 7.]] XIV. Meubles fictifs. Ce sont des Biens qui sont immeubles de leur nature, mais qu'on ameublit, c'est-à-dire qu'on rend mobiliers par de* raisons de famille, ce qui n'arrive que dans des contrats de mariage, dans des donations ou dans des testaments: ainsi, te père, la mère, ou d'autres ascendants, en mariant leurs enfants, et même des étrangers qui Non, le droit de ceux-ci 'est un droit"qui fait, en font des donations à ces enfants, peuvent stipuler quelque façon, partie de l'héritage; c'est ce que les que les fondsqn 'ils leur donnent, demeureront aroeudocteurs appellent droit dans la chose, jus in re : au blis, à l'effet d'entrer dans une communauté, ou de lieu que le droit d'un fermier 11 'est qu'un droit résul- pouvoir en disposer comme de choses mobilières; Uni d'une simple créance personnelle. et cela, parce quo les donatcari sont maîtres d'im-
ÎNS
poser à leur libéralité telle condition que bon leur semble. Mais hors ces cas-la, il n'est pas permis aux particuliers de donner à leurs Bieus une qualité qu'ils n'ont pas, et de déroger de cette manière a l'ordre des successions qui est de droit public Vojes Ameublissement.
XV. Questions relatives aux Biens meubles. Un particulier par son testament me lègue tout son mobilier: aurai-jeses bestiaux, ses meubles meublants, ses créances mobilières, etc. ?
L'affirmative ne soulTre aucune difficulté. Dès que la loi de son domicile lui a permis de léguer tout son mobilier, tout os qui tient de la nature mobilière entre sans contredit dans la libéralité; car qui dit tout n'excepte rien. [[ Code civil, art. 535. J]
[Si, au lieu de tout son mobilier, le testateur m'avait simplement légué les meubles qu'il a en sa maison, l 'or et l 'argent monnayés seraient- i 1s compris dans sa disposition ? V. Meubles ( legs de). )
Si le testateur me lègue ses meubles meublants, aurai- je les tableaux, les tapisseries et la vaisselle d'argent ! L'affirmative est reçue; ces objets particuliers sont des meubles meublants ; on se meuble de vaisselle comme d'autre chose : qu'elle soit d'argent ou d'autre matière, ceci est indifférent, elle sert toujours a meubler un buffet; d'ailleurs la chose a été ainsi jugée par un arrêt du parlement de Paris de l'année 1626.
[[ Cette doctrine que j'ai combattue a l'article Meubles ( legs de ) , parait aussi condamnée par l'article 534 du Code civil. ]]
Dnami m'a légué, sans autre explication, tous ses effets mobiliers ; ce legs me donne-t-il droit de réclamer tout l'or et l'argent qui ie trouve dans sa succession ? Cette question a donné lieu a un procès dont voici l'espèce.
Le sieur Delacour avait nommé un avocat au parlement son légataire universel, et en même temps son exécuteur tcstamentaire;ccpt-ndantilavaitajouté, par une disposition particulière, qu'il léguait tous ses effets mobiliers k un filleul et a une filleule qu'il avait. Ces légataires particuliers demandèrent la délivra nced'une somme de 800 livres oui se troova dans la succession : le légataire universel soutint que cette somme n'entrait point dans la classe des effets mobiliers, qui, suivant lui, ne devaient s'entendre que des meubles meublants. Les légataires particuliers prétendirent au contraire que, sous le nom d'effets mobiliers , on devait entendre , non-seulement les sommes de deniers comptants, mais encore les actions pour sommes mobilières ; et leur prétention fut adopté par arrêt du parlement de Paris du 18 mai 1768,
J Cette décision est confirmée par l'art. 535 dn e civil. ]]
Si , dans le legs d'une maison , le testateur avait compris en termes généraux et indéfinis tout ce qui pourrait se trouver dans cette maison au temps de sa mort sans en rien excepter, il est bien certain que ce legs renfermerait toutes les choses mobilières et même l'argent. Mais les créances y seraient-elles comprises, ainsi que les autres droits du testateur
, S H- 155 dont les titres se trouveraient dans cette maison ? La raison de douter se tire de ce que les titres se trouvant dans la maison, et les créances devant suivre les titres, le tout devrait appartenir au légataire; mais il faut décider avec Domat, que ces ob-> jets en seraient exceptés , parce que les dettes et les droits ne consistent pas dans les papiers qui en forment les titres, mais dana le pouvoir que la loi donne aux créanciers pour faire acquitter ces dettes et pour exercer ces droits ; les titres ne sont que la preuve des droits établis , et non les droiU eux-
[[ L'art. 536 du Code civil confirme l'avis de Domat. 11 décide même que l'argent comptant n'est pas compris dans un tel legs. V. Meubles (legs de).]]
I. Ces sortes de Biens sont de deux espèces ; les uns sont corporels, comme nous l'avons dit des meubles , et les autres incorporels.
Les immeubles corporels sont les fonds de terres, comme prés, vigues, étangs, bois, édifices, etc. Tout ce qui en dépend essentiellement, comme les fruits pendants par racines , les arbres , les clôtures, est de la même qualité; en un mot, tout ce qui n'est point susceptible de mobilité, et qui n'entre point dans la classe des choses mobilières dont nous venons de parler , est immeuble.
Les immeubles incorporels sont ceux dont l'immobilité n'est pas sensible , et qui , par cette raison, demandent un certain détail.
II. Au rang des immeubles incorporels sont, en première ligne, les droits de seigneurie, de justice, de cens, de terrage, de dîmes, de banalité, de corvée, etc.
[[Un'existeplus aucun droit seigneurial. V. Cens, Champart, Corvée, Banalité, Dtmt, etc. ]]
Les actions qui tendent à nous procurer un immeuble , sont de la même qualité que cet immeuble. Ainsi , une faculté de rachat, de retrait lignager ou féodal, sont des droits immobiliers , parce qu'en les exerçant, nous nous procurons des Biens immeubles. [[P. mon Recueil de Questions de droit, au mot légitime, 58. — Mais n'y a-t-U pas une distinction a faire là-dessus? V. Nantissement , $ 1, n" 5. ]]
Les rentes constituées sont au rang des choses mobilières dans les provinces de droit écrit.
Un arrêt de règlement du t5 mai 1706 l'a ainsi expliqué pour le parlement de Toulouse. La chambre des comptes , aides et finances de Montpellier l'a pareillement déclaré dans des remontrances fuites au roi , [[ le 10 avril de la même année]} au sujet du droit d'amortissement que l'on demandait aux ecclésiastiques de la province de Languedoc (1).
Le parlement de Grenoble et celui de Bordeaux leur donnent la même qualité.
Mais dans les pays de droit écrit , qui sont du ressort du parlement de Paris, on les met au rang des immeubles, depuis un arrêt du 16 juillet 1668,
(1) Recueil judiciaire de Toulouse, t. 3 , p. t{6et i55, edit. de 1 ^83.
confircnatif d'une sentence de la sénéchaussée de Lyon. La question souffrait beaucoup de difficultés, à raison d'un acte de notoriété donné par les avocats et les procureurs de Lyon , qui attestaient que , dans ces pays, les rentes constituées avaient toujours passe pour mobilières; l'avocatgénéral Bignon avait conclu à ce qu'elles fussent jugées telles; mais la courtes regardaiommc une espèce de Biens stables et permanents, et crut devoir les mettre dans la classe des immeubles.
Dans les pays coutumiers en général, les rentes constituées à prix d'argent sont sans difficulté au rang des immeubles. Dans celles qui ne s'expliquent point à cet égard , on suit l'art. 94 de la coutume de Paris, qui les immobilise.
Cependant il y aquclquescoutumesdanslesquelles ccj rentes sont regardées comme mobilières : telles sont celles de Vitry, de Troyes, de Reims, de Chauny, de Blois , de Bourgogne, d'Artois, de Lorraine, etc.
Il faut pourtant observer que, dans la coutume de Blois , on ne suit point à cet égard la disposition de la loi municipale, suivant que l'attestent tous les officiers et les gens de palais de celte ville; les rentes constituées y sont au rang des immeubles.
Dans la Bourgogne , quoique ces rentes y soient mobilières, on ne laisse pas de les saisir réellement.
A l'égard des coutumes de saisine et de nantissement , il en est où ces mêmes rentes sont mobilières, jusqu'à ce que le contrat de constitution aitété nanti ou ensaisiné. V. l'art. 201 de la coutume de Senlis, l'art. i3j de celle d'Amiens, [[ Nantissement et Rente constituée, § 6 et 1 1 , n° 3. ]]
Il y a d'autres coutumes où les rentes constituées ne sont immeubles que quand elles sont spécialement assignées sur des héritages; telles sont celles de Montfort et de Mantes.
Les rentes viagères sont-elles de la mime qualité que les rentes constituées ? La coutume de Paris n'a mis aucune différence entre les unes cl les autres :
bïens, g n:
puis l'arrêt du conseil de 177 1, concernant le centième denier de l'évaluation des offices, on pourrait juger différemment; cependant la faveur qu'on a coutume de faire aux héritiers en leur remettant une partie de la finance de l'office, participe de la préférence qu'ils avaient avant cet arrêt,
[[ Il n'existe plus d'offices vénaux en France. ]]
La finance d'un office supprimé , non encore remboursée, est-elle immobilière? La négative semblerait devoir être adoptée; cependant le contraire a été jugé par arrêt du parlement de Paris le 8 mars t;36,et la cour a décidé que celte finance n'entrait point dans une donation d'effets mobiliers.
[[ Il faut qu'il y ait eu , dans l'espèce jugée par cet arrêt, quelque circonstance particulière. Très-certainement, aujourd'hui, on jugerait mobilière la finance non encore remboursée d'un des offices vénaux qui ont été supprimés en 1790. ]}
Quoique les offices vénaux soient au rang des immeubles, la pratique qui accompagne ceux des notaires, des procureurs et des huissiers ne pas d'être mobilière, parce qu'elle n'a rien de 1 mun avec ces offices en eux-r
Les offices domaniaux , tels que les greffes, sont pareillement dans la classe des immeubles.
Les lettres de privilège des perruquiers sont aussi regardées comme des Biens de cette espèce. — [[ Erreur. V. Perruquier.]]
Il y a encore une autre espèce d'immeubles qu'on appelle immeubles fictifs : ce sont ceux qui sont meubles de leur nature, et qu'on n'a rendus immeubles que par fiction pour des raisons de famille; c'est ce que nous expliquerons plus particulièrement en parlant des Biens propres.
III. Lois des immeubles. Partout ils sont susceptibles d'hypothèque, de restitution pour lésion, d'outre moitié, de saisie-réelle, d'action ea complainte, etc.
Mais pour bien des choses on considère leur situation, et cette situation se détermine différem-
ellc dit en général que rentes constituées h prix £ar- ment pour les immeubles corporels ou réels , et pour gent sont réputées immeubles; ce qui comprend, les immeubles incorporels.
suivant plusieurs auteurs, les rentes de l'une et de l'autre espèce sans distinction; mais Voyez Rente viagère.
[[Aujourd'hui, les rentes perpétuelles et viagères sont réputées meubles dans toute la France. Code civil, art. 529. ]]
Les offices vénaux sont aussi au rang des immeubles. C'est une disposition de l'art. 95 de la coutume de Paris. Par offices vénaux, on entend ceux de judicaturc et de finances , ceux des notaires, des procureurs et des huissiers. Anciennement, lorsqu'un office était vendu par décret, le prix s'en distribuait au sou la livre, comme celui des Biens meubles; mais l'édit du mois de mars 1 683 a rendu les offices immeubles, quant à tous les effets que l'immobilité peut produire; en conséquence, le prix s'en distribue par ordre d'hypothèque comme celui des immeubles. — Le droit de lever un office aux parties casuelles a même été jugé un droit immobilier , par arrêt du 6 septembre 1762 , mais dc-
Les immeubles corporels ne suivent d'autre loi que celle du lieu où ils sont situés.
Pour ce qui est des autres immeubles, comme les droits de seigneurie, les rentes foncières, etc. , ces droits, ces rentes suivent la même loi que celle des fonds réels dont ils dépendent : mais les rentes constituées à prix d'argent, qui sont aussi des iuimrublcs incorporels, souffrent bien des distinctions. V. Rente constituée, § G et n.
IV. Parmi les Biens immeubles que nous possédons, il y en a que nous tenons de nos auteurs, et les autres ne sont que le produit de nos travaux, de notre industrie ou de la libéralité d'autrui; nous distinguons ces sortes de Biens en immeubles propres et en immeubles acquêts. V. Acquêt et Propre.
V. Une question qui se présente ici est de savoir si un fils qui aurait renoncé à la succession de sou père, et qui ensuite aurait acheté du curateur i la succession, avec le consentement des créanciers , le fonds de cette succession, transmettrait ensuite i
tes héritiers ces comme propres.
[[ Il faut dire
fonds,
BIEXS
acquêts OU
qu'il
ne lei transmettrait quo ne les aurait possédés ni
comme héritier ni à titre successif. Cependant on a soutenu, dans les deux premières éditions de cet ouvrage, qu'il les transmettrait comme propres, par la raison que la vente devrait être simplement regardée comme un moyen d'empêcher que les créanciers ne le troublassent dans sa possession. Mais quelle possession avait-il avant d'acheter? Aucune : il n'éuit saisi ni de droit ni de fait.
Et vainement s'est-on prévalu d'un arrêt du parlement de Paris du 16 mai 1781 ; « qui a décidé qu'un héritage de la succession d'un père, qu'un curateur à cette succession et les créanciers avaient cédé à la veuve et aux enfants pour un douaire préfix constitué en rente, était propre de succession dans la personne des enfants. » Cet arrêt est étranger à notre question ; le douaire est pour les cnfanU un litre successif, quoiqu'il ne les rende pas héritiers proprement dits. V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Tiers-coutumier.])
VI. Propres conventionnels. Celte sorte de Biens, qu'on appelle encore propres fictifs, sont ceux qui ne sont point propres de leur nature, mais qui deviennent tels par convention entre les parties. On a pu remarquer ci-dessus qu'il ne dépend pas de nous de donner a. notre Bien d'autre qualité que celle qu'il peut avoir par lui-même, ou par la force de la loi ; cependant cette règle ne laisse pas de souffrir des exceptions au sujet des contrats de mariage et de la communauté qu'on y stipule ordinairement entre époux.
Comme dans les pays de communauté tout le mobilier que les époux possèdent au temps de leur mariage, et qui leur survient pendant qu'ils vivent ensemble, leur est de plein droit commun, ainsi que les immeubles qu'ils acquièrent pendant ce temps-la, on leur a laissé la faculté de déroger k la loi en tout ou en partie, suivant les raisons qu'ils peuvent avoir, pour ne faire entrer dans leur communauté que ce qu'ils jugent à propos. Pour cet effet, il leur est libre de stipuler qu'il n'y aura qu'une certaine partie de ce mobilier ou des acquêts qui sera commune, et que le reste sera propre, c'està-dire n'entrera point dans la communauté. Co qui tombe alors dans cette réserve s'appelle propre de
A l'égard des autres stipulations de propres qui peuvent avoir lieu par contrat de mariage ( abstraction faite de toute idée de communauté ), ces sortes de stipulations demandent ici quelque explication et des exemples.
Lorsque, dans un contrat de mariage, il est dit que la dot mobilière d'un des époux lui sortira nature de propre, il résulte de cette stipulation quu, dans une coutume où le survivant des époux succéderait au mobilier de l'autre, ce survivant cesserait do pouvoir rien prétendre a celte dut mobilière; il en serait exclu par l'cfTut de la convention. S'il était stipulé que cette dot sortirait nature de
propre à lui et aux siens, comme, par le mot siens, on entend les descendants, l'effet de cette stipulation serait que, si l'un des enfants, après la mort, par exemple, de sa mère, avait recueilli sa portion héréditaire de cette somme mobilière, et qu'il vînt à décéder, les autres enfauts, ses frères et soeurs, excluraient leur père, quoiqu'il se trouvât, suivant la loi, héritier du mobilier. Mais observetque, si tous ces enfants venaient à décéder, la stipulation ne pouvant plus alors avoir d'effet , la loi reprendrait sa force en faveur du père, à moins qu'il ne fut ajouté au contrat que la stipulation aurait lieu pour la femme, pour les siens et pour ceux de son côté et ligne; car, par le terme de coté, les parents collatéraux étant désignés, la somme mobilière serait un propre maternel dans le dernier des enfants decédés, et le père n'y pourrait plus succéder au préjudice de ces collatéraux.
Sur quoi il est bon d'observer qnc ces termes, de ceux de son côté et ligne, se réfèrent aux parents collatéraux de la femme, soit du chef de son père, soit de celui de sa mère, sans faire attention uniquement si ces parents lui appartiennent du chef dont elle a reçu la dot. Il suffit, pour succéder aux enfants dans l'espèce proposée , d'être leur parent du chef de leur mère, sans qu'il faille l'être du chef de celui qui lui a constitué la dot, parce qu'un propre conventionnel ne remonte jamais plus haut qu'a celui en faveur duquel il a été stipulé. C'est ce qu'a jugé un arrêt en forme de règlement du 16 mars 1733, au profit de la veuve Dumoulin, au sujet d« la succession du mineur Fieubct. Cet arrêt est rapporté par l'auteur du Traité des contrats de mariage.
Quelques jurisconsultes ont voulu faire une différence en fait de stipulation de propres, entre ceux qui se dotaient eux-mêmes et ceux qui étaient dotés par autrui; mais il parait que les arrêts connus en. cette matière n'ont point adopté celte distinction; et en effet , c'est la convention que l'on considère, et l'on juge qu'elle doit être exécutée contre celui qui l'a acceptée, quel que soit l'auteur de la convention en elle-même. Mais l'on juge aussi qu'elle ne doit s'exécuter qu'envers celui contre lequel elU est portée ; c'est ce qui résulte de l'espèce que voici :
M. Bcllanger Dessenlis avait stipulé par son contrat de mariage avec demoiselle Marguerite Maillard, qu'une partie de son mobilier scrak propre à lui, aux siens et à ceux de son côté et ligne. M. Dessenlis vint à mourir, et laissa pour héritier son fils , M. Bellanger de Beauvoir. Ce dis étant ensuite décédé en minorité sans enfants, ses aïeuls maternels ont réclamé tout son mobilier, et même celui qui avait été stipulé propre par le contrat de mariage. Les héritiers paternels se sont élevés contre cette réclamation , en faisant valoir la stipulation de propre. Les aïeuls ont répondu qu'une pareille stipulation ne pouvait point s'appliquer à une famille entière qui n'était pas censée faire une seule personne civile capable de contracter, mais simplement à celui qui avait accepté la condition ; qu'eux étant appelés par la loi i succéder au mobilier de leujc
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polit-fils, toutes les conTentions que sa mère avait pu accepter ne pouvaient nuire à un droit qu'ils réclamaient de leur chef, sans le secours d'aucune représentation. Ces raisons ont prévalu, et par arrêt du 17 mai 1763 , tout le mobilier de M. de Beauvoir fils, y compris celui qui avait été stipulé propre par le contrat de mariage de son père, a été adjugé à ses aïeuls maternels.
Suivant l'opinion commune qui régnait alors, on aurait jugé différemment ; mais l'arrêt nous paraît dans les principes, et quoiqu'il ait été cassé au coaseil le 9 février 1767, le parlement n'en a pas moins arrêté qu'il servirait de règlement jusqu'à ce qu'il ait plu au souverain do porter à ce sujet une loi dûment enregistrée.
[ V. au surplus Réalisation, et mon Recueil Je Questions de droit, aux mots Propres conventionnels.)) $ III. Des Biens dotaux et paraphernaux.
Les Biens dotaux sont ceux que la femme a apportés à son mari lors de son mariage, pour lui en laisser la lihrc administration. V. Dot.
Les Biens paraphernaux sont ceux que la femme n'a point voulu comprendre dans ses Biens dotaux, et dont elle s'est réservé la libre administration. Ce mot grec parapkernal signifie extra-dotal. F. Paraphernal.
$ IV. Des Biens nobles et des Biens roturiers.
Les Biens nobles sont ceux qui ne peuvent être possédés francs et exempts de certaines charges, que par des nobles ou gentilshommes.
Pour se meitre au fait de cette sorte de Biens, il faut observer que, dans les premiers temps de la monarchie, le souverain qui avait a son service militaire des chevaliers et des gentilshommes, venant à conquérir un pays, une province, donnait à chacun d'eux une portion de cette conquête, pour récompense de leurs services, sans autre charge que de lui jurer une éternelle fidélité, et que c'est de cette protestation de fidélité, qu'on appelle au jourd'bui foi et hommage, que ces Biens donnés portent encore le titre de frfs.
Après la mort de celui qui en avait été gratifié, le Bien donné retournait au souverain, qui en disposait en faveur d'un autre militaire. Sur la fin de la seconde race et au commencement de la troisième, les fiefs qui n'étaient qu'à vie devinrent héréditaires dans 1rs familles; mais il n'était point permis de les aliéner au profit des étrangers. Cependant comme ceux qui en étaient possesseurs ne pouvaient pas toujours en tirer parti à raison des absences qu'ils étaient obligés de faire pour le service du roi, ils s'accoutumèrent à les inféoder en partie à d'autres gentilshommes inférieurs, et c'est de là que viennent les arriére-fiefs; mais ii n'était permis encore alors qu'à des gentilshommes d'en posséder.
Dans la suite des temps, on se relâcha de cette rigueur ; on toléra que les roturiers s'en rendissent acquéreurs. Mais pour conserver à cette sorte de Biens leur première origine, cette permission ne fut accordée aux roturiers qu'à la charge par eux de payer au roi, tous les vingt ans, un droit qu'on appelle