III. Il faut appliquer au Cheptel à moitié, ce qu
tons avons dit ia Cheptel simple, tant au suji-t de l'obligation que contracte le preneur de nourrir «tgartlcr le béuil confié a «es soins, comme ferait un bon père de famille, qu'à l'égard de la défense qui lui est faite de vendre aucune bête du Cheptel sans l'exprès consentement du bailleur.
Pareillement, le bailleur est assujetti, dans le Cheptel a moitié, aux règles que nous avons établies sur le Cheptel simple , relativement à l'obligation de laisser jouir de tout le Cheptel le preneur pendant le temps que doit durer le bail, à moins toutefois que le bailleur ne justifie que le preneur mésuse de la (hose commune. Dans ce cas-ci, le bailleur peut, comme nous l'avons observé à l'égard du Cheptel simple, demander, non-seulement la résolution du bail, mais encore des dommages et intérêts.
IV. Quanta la durée du Cheptel à moitié, elle est déterminée par une clause de bail, ou elle ne l'est pas: si elle est déterminée par le bail, il faut attendre que le temps convenu soit écoulé, avant qu'aucune des parties soit en droit de demander le partage : il n'y a sur cet objet aucune différence entre le Cheptel •impie et le Chrptel à moitié; mais lorsque le temps n'est pas déterminé par le bail , il y a cette différence entre ces deux sortes de Cheptel, que, selon la remarque que nous en avons faite précédemment, le partage peut être demandé dans le Cheptel simple au bout de trois ans, et que, dans le Cheptel à moitié, ce même partage ne peut être exigé qu'au bout de cinq ans- C'est ce qui résulte des art. 1 et a du tit. 17 de la coutume de Bcrry.
Polluer remarque fort bien , d'après la Thaumassière, que, quoique la coutume, dans la défense qu'elle fait d'exiger le partage avant l'expiration des cinq ans, ne parle que du preneur, on doit néanmoins étendre cette disposition au bailleur : il est juste, pour que l'égalité soit conservée entre les parti», que le bailleur ne puisse pas, avant la mé'me époque, dissoudre la société malgré le preneur, sans une cause légitime.
La coutume établit aussi, dans le Cheptel i moitié, une sorte de renouvellement tacite de la convention pour une année au-delà des cinq qui sont écoulées, lorsque, dans la quinzaine après l'expiration de ces cinq années, le partage n'a pas été demandé. Après cette quinzaine, l'un des associés ne peut pas forcer l'autre à partager et à dissoudre la société avant que l'année de renouvellement tacite soit expirée.
Cette dilfércncc sur le temps auquel le partage peut être demandé, est à peu près tout ce qui distingue le Cheptel simple du Cheptel à moitié; et les règles établies pour celui-là, sont communes à celui-ci.
[[Le Code civil va plus loin : il résulte de son 1820' article, que, même pour la durée du bail, il n'y a aucune différence entre le Cheptel simple et le Cheptel à moitié.]]
S IH. Du Chrptel de fer.
I. Le Cheptel de fer est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, avec les
CHEPTEL, S HI. <ï3fl
bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il a reçus en commençant le bail. [[Code civil, art. 1821. ))
Celle sorte de Cheptel se nomme Cheptel de fer ou de bètetdefer, parce que les bétes sont, en quelque manière attachées à la métairie, attendu l'obligation où est le preneur d'y en laisser, en sortant, pour la valeur de ce qu'il en a reçu lorsqu'il est entré.
II. Le fermier doit avoir seul le profit du Cheptel de fer pendant toute la durée du bail.
[[Le Code civil le décide ainsi, art. i8?3;roaistl ajoute, art. 1824, que, « dans les Cheptels donnés au fermier, te fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. » ]]
III. Le Cheptel de fer s'établit ordinairement par l'acte qui contient le bail de la métairie, à moins qu'elle n'ait été affermée par un acte antérieur.
Comme les bétes du Cheptel de fer sont destinées à l'exploitation de la métairie, on ne les estime que pour faire constater ce qu'elles valaient lorsqu'elles ont été remises au preneur, et non pour qu'il puisse les retenir en payant la somme à laquelle monte l'estimation. On conçoit que si, à la fin du bail, U: preneur pouvait emmener les bestiaux en payant In somme à laquelle ils ont été estimés, cela serait contraire à la nature du Cheptel de fer, qui n'est ainsi appelé qu'à cause qu'il est, pour ainsi dire, indivisible de la métairie. [[Code civil, art. 1822.]) A la fin du bail, on doit procéder à une nouvelle estimation du Cheptel de fer. Si elle se trouve égale à celle qui a eu lieu en commençant le bail, tout le Cheptel doit rester dans la métairie, sans que le preneur en puisse rien emmener . si la seconde estimation se trouve inférieure à la première, le preneur doit payer en argent ce qui manque de cette pre-
mière estimation, quand même la diminution du Cheptel serait arrivée par des cas fortuits ou de force majeure, attendu que, devant avoir tout le profit du Cheptel, lorsqu'il y en a, il est juste qu'il en supporte toute la perte.
Enfin, si la nouvelle estimation s'élève à une somme plus forte que la première, le preneur ne sera tenu de laisser des bestiaux dans la métairie que jusqu'à concurrence du montant de la première estimation; le surplus étant un profit qui lui appartient, il a droit de l'emmener. [[Code ci vil, art. i8a5 et 1826.]]
IV. Quelques-uns ont prétendu que, si les créanciers du bailleur venaient à saisir le Cheptel de fer, le preneur serait fondé à s'opposer à la saisie et à en demander main-levée, sauf à ces créanciers à saisir les fermages; mais c'est une erreur que Pothier a très-bien réfutée : en effet, le bail à ferme ne donne au preneur qu'une créance personnelle contre lu bailleur, pour qu'il soit tenu de le faire jouir de la chose louée, et ne lui transfère aucun droit réel dans la chose: ainsi, dans le cas de la saisie du Cheptel, le preneur a seulement le droit de demander aux créanciers saisissants que, si le Cheptel >v
qui la garnissent, à la charge qu'à la fin du vend au-delà de l'estimation faite lors du bail , cet
«4* CHEPTf
excédant de l'estimation lui soit délivré. Une telle demande est légitime, puisque le bailleur n'a conservé la propriété du Cheptel que jusqu'à concurrence de la somme à laquelle il a été évalué lors du bail : c'est pourquoi ce qui excède cette somme, doit être remis au preneur, sans qu'on puisse le faire contribuer aux frais de saisie ni de vente. La raison en est qu'un créancier ne pouvant exercer ses droits que sur les effets qui appartiennent à son débiteur, rc sont ces effets seuls qui doivent répondre des frais.
Puisque l'augmentation de la valeur du Cheptel de fer appartient au preneur seul, il faut en conclure qu'il a droit d'exiger que les créanciers saisissants fassent vendre en détail les bêtes qui le composent, et qu'il peut faire cesser la vente aussitôt qu'elle se trouve égaler le montant de l'estimation.
Le preneur est pareillement fondé à demander que les bâtes dont il a particulièrement besoin, ne soient vendues qu'autant que la vente des autres serait insuffisante pour représenter l'estimation originaire du Cheptel.
Au surplus, lorsque le preneur vient i être privé de la jouissance du Cheptel , il peut exercer un recours contre le bailleur, et le faire condamner aux dommages et intérêts résultants de l'inexécution de la convention.
IV. Le preneur a le droit de vendre les croits a son profit : il suffit qu'il conserve les bêtes nécessaires pour représenter le fonds du Cheptel ; mais s'il lui arrivait d'en vendre de celles-ci, et que par conséquent il diminuât le fonds du Cheptel, le bailleur pourrait, sans difficulté, exercer undroit de suite et de revendication , comme dans les autres espèces de Cheptels.
[[V. Mais le bailleur peut-il, lorsqu'il a d'ailleurs des sûretés suffisantes, qu'il ne lui est dtl aucun terme échu, et que le preneur n'est pas en déconfiture, empêcher les créanciers de celui-ci de faire saisir et vendre les bestiaux qui composent le Cheptel de fer?
Voici une espèce dans laquelle cette question s'est présentée devant la cour de cassation.
Le sieur Debar avait affermé aux sienrs L'héritier père et fils, un domaine dans lequel étaient des bestiaux estimés '»,"); 7 francs 5o centimes, valeur de 1790, et que les preneurs s'étaient obligés, solidairement et par corps , de lui rendre en nature , sur le pied de cette valeur, à la fin du bail. Le sieur L'héritier, fils, avait de plus affecté à cette obligation, ainsi qu'au paiement des fermages, une maison, des terres à labour et un pré, qui lui appartenaient personnellement.
Dans le cours du bail , le sieur DccbUelles , créancier des sieurs* L'héritier, fait saisir quinre vaches qui faisaient partie du Cheptel.
Le sieur Debar s'oppose à la vente de ces vaches ; mais son opposition n'en ayant pas empêché la ▼ente, il la rapporte sur le prix qu'il prétend tenir en séquestre, pour garantie, tant des fermages à échoir ( car il ne lui était dû que le terme courant), que de la restitution de son Cheptel à la fin du bail.
La cour d'appel de Bourge», par arrêt confirmatif d'un jugement du tribunal de première instance de Moulins-en-Gilbert donne main-levée de l'opposition du sieur Debar; et elle motive cette décision sur ce « que le prcncui d'un Cheptel de fer n'est pas privé du droit d'en distraire quelques parties, pour ses opérations commerciales, dans le cours de sj> jouissance, tant que le fonds du Cheptel ne s'en trouve point aliéné de manière à compromettre les intérêts du bailleur; que rien n'établit que, dans l'espèce, le Cheptel ne soit a peu près complet; qu'au surplus, par l'hypothèque consentie par L'héritier fils, l'un des fermiers solidaires, les intérêts du propriétaire se trouvent suffisamment i couvert, enfin , qu'il est constant que , lors de l'opposition du sieur Debar, il ne lui était dû aucun fermage. »
Le sieur Debar se pourvoit en cassation, et soutient que cet arrêt contrevient, i* à l'art. i8aa du Code civil , suivant lequel « l'estimation du Cheptel donné au fermier, ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met a ses risques; » a* 1 l'art, aoia du même Code, qui met les loyers et fermages des immeubles au premier rang des créances pri vilégiées « sur 1rs fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si , étant sous signature privée , ils ont une date certaine, n
Le sieur DrchizcUcs, assigné devant la section civile sur cette demande en cassation , répond au premier moyen, qu'à la vérité, le bailleur continue, après l'estimation d'être propriétaire du Cheptel de fer, nais que, par l'effet de l'estimation même, le preneur acquiert le droit de disposer des bestiaux, à la charge d'en rendre d'autres de la même valeur à sa sortie de la ferme; que l'exercice de ce droit ne peut être entravé par le bailleur, tant que celui-ci a des sûretés suffisantes ; que, si le preneur a ce droit, ses créanciers l'ont nécessairement aussi; que, dans les discussions sur celte matière, tout se réduit donc i une seule question de fait, a celle de savoir si le propriétaire a des sûretés suffisantes pour lui garantir, h U fin du bail, la représentation d u» Cheptel égal en valeur à celui qu'il a fourni; que cette question de fait est jugée pour l'affirmative par 1 arrêt attaqué; et qu'en la jugeant dans ce sens, l'arrêt attaqué n'a pu violer aucune loi, ni par conséquent donner prise i la cassation.
Au second moyen , il répond que sans doute le propriétaire a un privilège sur tout ce qui garnit la ferme, pour ses fermages, pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail : mais que ce privilège ne peut êlrc exercé que dans le cas où le propriétaire, se trouvant en concours avec d'autres créanciers, il courrait, s'il ne venait qu'après ou avec eux, le risque de n'être pas payé; ou ce qui revient au même, que dans le cas où le débiteur est en déconfiture; que l'art, aïoa du Code civil le suppose ainsi manifestement, puisque , d'une part, il parle du locataire ou fermier comme n'occupant plus la maison ou ferme du proprië-
cheptel;
taire, comme ayant disparu , comme ayant tous ses effets saisis; et que, de l'autre, substituant les créanciers du preneur a son bail, il leur donne le. droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et dé faire leur profit des loyers ou fermages ; que, hors le cas de déconfiture, le propriétaire n'a que deux droits à exercer : son privilège pour les loyers ou fermages échus, et la faculté d'exiger que le locataire ou fermier garnisse la maison ou la ferme de meubles suffisants pour lui répondre des loyers ou fermages à échoir, ainsi qu'il résulte de l'art. ijSa du Code civil; que la contestation se réduit donc encore à des questions de fait, à savoir si le fermier était en déconfiture; si, en supposant qu'il n'y fût pas, il devait des fermages échus; enfin, si la ferme était garnie d'effets suffisants pour la sûreté des fermages à échoir; que la cour d'appel de Bourges a résolu ces questions contre le sieur Dchar; que le recours en cassation du sieur Dehar n'est donc pu mieux fondu sous ce second aspect , que sous le premier.
Par arrêt du 8 décembre 1806, au rapport de M. Gandon.
u Attendu qu'il est établi en fait, par l'arrêt attaqué, i° qu'à l'époque de l'action intentée par le demandeur, il n'était dû aucun fermage échu ; a* qu'il n'était nullement justifié que le Cheptel ne fût à peu prés complet; 3" que le demandeur n'avait pas réclamé contre la première vente fuite par son fermier, de six boeufs compris dans son bail; 4° qu'il n'est pas contesté que le fermier est encore en jouissance de son bail; et que, d'après ces faits, il ne peut être opposé avec fondement aucune contravention aux dispositions des art. 1822 etaioa du Code civil, dans l'arrêt al laqué;
» La cour rejette le pourvoi du sieur Debar »
§ IV. Du Cheptel donné au colon partiaire.
Voici quelles sont là-dessus les dispositions du Code civil.
« Art. 1827. Si le Cheptel périt en entier, sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
» 1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire; que le bailleur aura une plus grande part du profit; qu'il aura la moitié des laitages. Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute ht perte.
» 1829. Ce Cheptel finit avec le bail à métairie.
n l83o. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du Cheptel simple, » ]]
§ V. D'un Cheptel d'une espèce particulière.
En Lorraine, dans l'Orléanais et dans plusieurs autres provinces, on confie souvent une vache à quelqu'un qui se charge de la loger et de la nourrir. Le bailleur reste propriétaire de la vache, et elle est à ses risques : les veaux qu'elle produit , lui appartiennent; et il abandonne au preneur le laitage, à l'exception de ce qu'il en faut pour nourrir les veaux jusqu'au moment où ils doivent être sevrés. Le fumier est pareillement laissé au preneur, en con- 5'. TOM. 11.
S iv et v. 641
sidération de ce qu'il fournit la litière. [[ V. l'article 1 83 1 du Code civil. ]]
Une telle convention n'est ni un contrat de louage, ni un contrat de société. — Ce n'est pas un contrat de louage, puisqu'il est do l'essence de ce contrat qu'il y ait une chose louée pour un certain prix , soit en argent, soit en une portion des fruits de la chose louée; ce qui n'a pas lieu dans l'espèce de Cheptel dont il s'agit. — Ce n'est pas non plus un contrat de société, puisque, dans cette sorte de contrat, les parties font une mise commune dans le dessein de faire un profit commun; ce qui ne se rencontre pareillement pas dans notre Cheptel : il faut donc dire avec Pothier, que ce Cheptel est un contrat innommé, par lequel le bailleur donne au preneur les profits du lait et des fumiers de sa vache, pour qu'il la nourriss» et en prenne soin.
Comme le bailleur s'oblige, dans cette convention, à laisser jouir le preneur du lait de la vache, à l'exception de ce qu'il en faut pour allaiter le veau, depuis qu'il est né jusqu'au moment où il peut être sevré et vendu , il faut en conclure qu'aussitôt que le veau est en état d'être vendu , le bailleur est tenu de le retirer; sinon , il doit au preneur une indemnité proportionnée au lait dont celui-ci aura été privé, depuis l'instant où le veau aurait dû être retiré.
Le preneur, pour fonder son action, doit mettre le bailleur en demeure, et , à cet effet , le faire assigner pour retirer le veau.
On stipule quelquefois, par la convention, que le veau sera allaité pendant cinq ou six semaines : s'il n'y a rien de stipulé à cet égard, l'usage le plus commun est de considérer comme en état d'être vendu, tout veau qui a trois ou quatre semaines.
Si, parla convention, on a déterminé le temps pendant lequel la vache doit rester cher, le preneur, cette clause doit être exécutée, à moins toutefois que le bailleur ne puisse justifier que le preneur mésuse de la vache : dans ce cas-ci , le bailleur doit être autorisé à la retirer avant le temps fixé.
Lorsque les parties n'ont fixé aucun temps pour la durée du Cheptel, le bailleur peut retirer la vachu quand il le juge a propos, et le preneur la rendre, pourvu que cela se fasse dans un temps convenable. Il ne serait, par exemple, pas juste que le bailleur la retirât immédiatement après en avoir reçu le veau. Il doit alors la laisser encore pendant un certain temps au preneur, afin qu'il puisse s'indemniser , relativement au lait dont il a été privé tandis qu'elle nourrissait son veau.
Par une raison de réciprocité, le preneur ne pourrait pas rendre la vache lorsqu'elle est sur le point de vêler : il ne serait pas juste qu'après avoir eu le profit du lait il pût se dispenser de la charge de nourrir la vache tandis qu'elle allaiterait le veau.
Le bailleur ne pourrait pas non plus retirer la vache au printemps, s'il l'avait donnée à l'entrée do l'hiver précédent. Dans une telle circonstance, le juge doit déterminer le temps pendant lequel la vache sera laissée au preneur pour le dédommager de ce qu'elle lui aura coûté pendant l'hiver. De «on
Gia CHER CENS;
coté, le preneur oc serait pas fondé a rendre la vache à l'entrée de l'hiver, s'il I avait reçue tu printemps.
C'est le preneur <iui doit conduire la vache au taureau, lorsqu'elle est en chaleur.
Comue il est obligé de nourrir et entretenir la vache avec le méliiie soin qu'un bon père de famille prendrait des siennes, on doit en conclure que, si, faute d'avoir rempli cette obligation , la vache venait à diminuer de valeur, il serait à cet égard tenu des dommages et intérêts du bailleur.
S'il survenait, par accident, une maladie a la vache, il faudrait que le preneur en avertit le bailleur, pour qu'il la fit traiter. Les frais de la cure doivent «'ire à la charge du bailleur, attendu que Ton ne peut exiger du preneur que la nourriture ordinaire.
Si une telle maladie empêchait la vache de donner du lait, le preneur pourrait la rendre avant le temps fixé par la convention : on conçoit qu'il ne serait pas juste qu'il fît des frais de nourriture, et qu'il n'en retirât rien.
11 nous reste a remarquer avec Pothier. que, quoique ordinairement, dans l'espèce de Cheptel dont nous parlons, la vache soit entièrement au» risques du bailleur qui en conserve la propriété et qui a tout le profit des veaux , on convient néanmoins quelquelois que le preneur aura lu moitié du profit des veaux, au moyen de quoi on le charge pour moitié du risque des cas fortuits qui pourraient causer la perte de la ■tache. Une telle convention n'a rien d'injuste , parce q ic la moitié dans le. profit des veaux est un prix suffisant du risque de la moitié de la perle de la vjehe.
F. Bail, Fol. Foire, etc. (M. Gutot.)'
•CHER CENS, C11EH i'KIX.L'art. i35dc la coutume d'Orléans dit que « l'héritage tenu à droit de Cher Cens en la ville d'Orléans, n'est sujet à droit de relevoisons ne ventes : et n'est réputé Cher Cens s'il n'excède tfl sous tournois pour une seule prise, ou s'il n'y a titre nu contraire. »
Les coutumes de Blois, art. 109 et 1 1 5, et de Danois, art. icr, disent a peu près dans le même sens, Cens à Citer prix. Mais ces deux coutumes n'admettent de Cens ù Cher prix , qu'en vertu de titre particulier. F. le proces-verbal sur l'art, loy de la coutume de Dlois, et L'apostille Je Dumoulin sur le même art» le.
Suivant llagueau , dans son Indice, « le Cher Cens est tjravior Censtts et major ordinario ; non capitalis Ccnsus , qui est le chef, le gros ou premier Cens. Le Cens est Cher, quand l'héritage etnsuel est chargé de Cens annuel à peu près de ce qu'il peut valoir de revenu par an : tel Cens est Cher et onéreux au détenteur, et partant tel Cens n'est sujet au droit «le relevoisons ne ventes, par ladite coutume d'Orléans. »
Dom Carpentier observe fort bien , au mot Census carus. que le Cher Cens est un chef-cens. Il le prouve par plusieurs monuments, et particulièrement par l'extrait suivant d'une charte de i3i4i tirée d'un cartulaire de Saint- Magloire , où le Cher Cens est distingué du croit de Cens: ci pour i3suus de bons tournois, chacun an, Uni de CliLr Cens,