CHER PILLE
comme de croix de Cens: »> mais cet auteur va trop loin , lorsqu'il ajoute qu'il n'y a aucune différence entre le chef-cens et lo Cher Cens proprement dit, et qu'on donne probablement le nom de Cher au chef-cens , parce qu'il porte sur les fonds de terr»». Le Cher Cens est une espèce particulière de chefcens plus considérable que le chef-cens ordinaire, qui ne consiste qu'en quelques deniers , ou en une autre somme modniiie.C'est ce que la fin de l'art. i35 de l.i coutume d'Orléaus indique clairement , et ce que Lalande explique fort bien dans son commentaire sur cet article. ( M. Gamah de Coulos. ) *
[[ Le Cher Cens est supprimé, comme le chefcens, par l'art. 1" de la loi du 17 juillet i;g3. F. Cent. ]J
* CilEUPILLE (•-»)• C'est un usage singulier ou plutôt un abus qui a lieu depuis long-temps dans la banlieue de Villefranche , capitale de Beaujolais.
Lorsque le petit peuple croit que les grains sont mûrs, il va en troupe les moissonner, de son autorité privée , sans l'ordre ni la permission des propriétaires , fermiers, ou cultivateurs.
Il ramasse avec soin tous Ici grains, les met en g/rbe, en compte le nombre avec le propriétaire, et se paie de sa peine en emportant la dixième gerbe.
Cette manière de faire la moisson s'appelle, dans le pays , /<i Cherpille; on ignore i'étymologie de ce terme.
Cet usage a toujours fort déplu aux propriétaires, fermiers ou autres cultivateurs, lesquels ne sont pas maîtres de faire faire leur récolte en tel jour qu'il leur convient, ni par qui bon leur semble. On a même tenté plusieurs fois d'abolir u t usage, sans pouvoir y réussir. Le peuple regarde comme un droit à lui appartenant, et dont il est < n possession immémoriale, de faire la rércolte d« s grains qui croissent dans la banlieue de Villcfranch.-. Les seigneurs qui ont des droits de rorvées sur leurs habitants, les obligent de venir faire leur récolte aux jours et heures qu'ils leur indiquent; ici , au contraire, ce sont de simples particuliers qui, sans aucun droit ni titre, s'insèrent de faire la récoite du propriétaire des grains, sans sou aveu it même maigre lui.
Les privilèges de Villefranche ont été imprimés dans cette ville, en 161 1, chez Antoine Beaudrand. On ne croit pas qu'il s'y trouve aucun acte capable d'autoriser une telle voie de fait.
Tout ce qu'on peut imaginer sur l'origine de la Cherpille, est que cet usage peut venir ile ce qu'il y avait autrefois des serfs dans la banlieue de Villefranche, qui étaient obligés de faire la moisson de leurs seigneurs, et qu'ayant été- affranchis, ils ovt continué à faire la moisson des mènes terres, pour se procurer un ouvrage utile. Cela peut avoir été introduit dans d<-s te.aps de trouble et de disette, où le peuple manquait d'ouvrage et de moyen» pour sub>ister, supposant que les propriétaire» étaient sans intérêt , et qu'il devait leur être indifférent par qui leur récolte fiit faile , pourvu qu'elle le fdt bien, et qu'il ne leur en coûtât pas p'.js rjuc
CHEVAGE ; CIÎE\
ce qu'on a coutume de donner pour cet ouvrage; mais cela est contraire à la règle, fO&flM rei sure moderntor et arbiter. (M. Bolchfii d'Argis père.)*
[[Une voie de fait de celte nature , si elle se rcnoiiTclait aujourd'hui , devrait au moins être punie d'une peine de simple police. V. le Code des délits et des pciiirs du 3 brumaire an 4, art. 6o5, n» 8; la loi du a3 thermidor an 4 , et l'art. 484 du Code pénal de 1810.I]
* CHEVAGE ou CHEFAGE, était un droit dû au roi dans le bailliage et ressort de Vcrmandois , par chaque chef de famille marié ou veuf, bâtard ou aubain, né en pays qui n'était pas de la souveraineté de la couronne de France.
Ce droit ne doit pas être confondu avec celui de formariage , que les bâtards étaient aussi tenus de pajcr au roi, pour obtenir le congé ou la permission de se marier à une personne d'autre condition que la leur.
Le Chefage ou Chcvagc était une espèce de capitation à laquelle étaient imposés les bâtards et aubains, pour avoir connaissance des personnes de cette condition qui venaient demeurer dans l'étendue du bailliage de Vcrmandois. (M. Boucher d'Arci» père.)'
'CHEVAL. Animal quadrupède fort utile et que tout le monde connaît.
I. Les services que l'on tire des Chevaux, tant par rapport à la guerre, que pour l'agriculture et pour le commerce, ont fait prendre, dans tous les temps, des mesures propres à multiplier ces animaux dans le royaume f. ttaras.
IL Suivant un arrêt du conseil, du ai mars 176a, les Chevaux, les poulains, les juments, 1rs mules et mulets, de quelque Sge, valeur et qualité qu'ils puissent être, doivent payer, à l'entrée des cinq grosses fermes, 4 livres la pièce.
[[La loi du 1 6 avril ijg3 affranchit de tout droit d'entrée les Chevaux qui viennent des pays étrangers* en France.
Remarquez 1 ce sujet que, par un arrêté du i3 thermidor an g, le gouvernement avait prohibé l'importation des Chevaux anglais en France; mais que cette prohibition a été levée par une ordonnance du roi du 18 novembre 181 4, citée au mot Célibat,
III. Suivant les art. 1 et a du lit. 8 de l'ordonnance de 1G87, il est défendu de faire sortir des Chevaux du royaume, à peine de confiscation cl de 3oo livres ' d'amende.
Le conseil a décidé, le ao septembre 1736 et lo a8 septembre 1741- que les mules cl mulets étaient exrrptéi de celle défense,
[L'inexécution de l'ordonnance de 1G87, en cette partie, a obligé la cour de* aides et finances de Montaubnn, d'en renouveler les dispositions par un arrêt de règlement du ao février 17C8. — Voici le dispositif de cet nrrêt :
« La cour a ordonné et ordonne que l'ordonnance du ntois de février 1G87, vérifiée et enregistrée en la cour, sera gardée et observée, aux peines y contenues; en conséquence, que les articles suivants, arrêtés en