‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 253 sur 308 · AL, N°* I — IH · texte numérisé non relu

AL, N°* I — IH

conformité d'icelle, seront exécutés suivant leur forme et teneur.

» Art. 1". Les juments, pouliches ou poulines seront déclarées marchandises de contrebande à la sortie du royaume. La cour fait inhibition cl défenses d'en emmener hors du royaume, à peine de confiscation et de 5oo livres d'amende.

» a. Pourront les commis, gardes et préposés du fermier de sa majesté, saisir, à la sortie du royaume, les juments, pouliches ou poulines, même dans le cas où les conducteurs leur présenteront des permissions, si elles ne sont contre-signées de l'un des secrétaires d'Etat de sa majesté, et visées du contrôleur-général des finances.

» 3. Il en sera usé comme par le passé, & l'égard des voyageurs; néanmoins, la cour a permis et permet aux gardes et commis du fermier, de saisir, à la sortie du royaume, les juments, pouliches ou poulines sur lesquelles , sous prétexte de voyager, seront montés des marchands de Chevaux, leurs valets ou agents, ou des personnes qui, sans avoir la qualité de marchands, seront notoirement connues pour élever des Chevaux et en faire trafic.

» 4- Les commis et gardes du fermier qui seront d'intelligence avec les marchands ou conducteurs dea juments, pouliches ou poulines, pour en favoriser la sortie, seront poursuivis extraordinaircment par les juges des traites, jusques à sentence définitive exclusivement, sauf l'appel en la cour, et condamné* aux peines portées par l'art. 618 du lit. i4 de ladite ordonnance.

» 5. Le tiers montant de la confiscation sera donné au dénonciateur, après en avoir préalablement distrait les frais, et payé les droits du fermier.

» 6. Les procès- verbaux de saisie des juments, pouliches ou poulines, â la sortie du royaume, seront affirmés véritables, dans le délai de l'ordonnance, par-devant le juge des traites dans le département duquel la saisie aura été faite.

» 7. Seront tenus les juges des iraites du ressort, de procéder, toutes autres affaires cessantes, au jugement sur Icsdits procès-verbaux de saisie qui leur seront présentés par les commis et gardes du fermier de sa majesté, en la forme prescrite par l'art, a de la même ordonnance de 1687, sauf l'appel en ta cour. »

Le 5 mars de la même année, la cour des aides et finances de Bordeaux a rendu un arrêt dont l'objet est le même que celui du règlement dont on vient de transcrire les dispositions, mais qui va plus loin; en voici le préambule:

« Ce jour, le procureur-général du roi est entré et a dit : Que le commerce des Chevaux étant une branche de commerce intérieur , d'autant plus essentielle qu'elle vivifie les autres et qu'elle concourt au produit de l'agriculture, a la formation, à l'entretien des troupes, a la subsistance des armées, sa majesté, k l'exemple des rois ses prédécesseurs, lui a toujours accordé une protection particulière.

» L'exécution des principales ordonnancesdonnées sur ce sujet, ayant été confiée à la cour, dans l'étendue de son ressort, et en première instance aux

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