‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 254 sur 308 · CHEVAL, N° IV · texte numérisé non relu

CHEVAL, N° IV

juges des traites privativement a tous autres cours » 3. Il en sera usé comme par le passé, â l'égard et juges, clic se rappelle quelles furent en général des voyageurs : néanmoins, ladite cour a permis et les vues du législateur, et qu'en particulier, les dis- permet aux gardes et commis du fermier, de saisir, positions de l'ordonnance des ferme*, du mois de à la sortie du royaume , les juments et pouliches sur février 1687, titre des marchandises de contrebande, lesquelles (sous préteste de voyage), seront montés et de celles dont la sortie ou l'entrée du royaume est des marchands de chevaux, leurs valets ou agents, défendue, semblaient ne laisser aucune ressource à ou des personnes qui, sans avoir la qualité de maria fraude, ni aucun prétexte aux fraudeurs. Quelle chands, élèvent des Chevaux et en font trafic. Ta être la surprise de la cour, en apprenant des faits u 4- Lps commis cl gardes du fermier qui seront que le ministère public ne peut dissimuler. d'intelligence avec les marchands ou conducteurs de » La dépopulation, occasionnée principalement juments et pouliches, pour en favoriser la sortie, par la sortie du royaume, des juments et pouliches, seront poursuivis extraordinairement en la juridica tellement diminué ce commerce dans la province lion des traites, jusqu'à sentence définitive incluside Guyenne, que ses habitants sont obligés d'aller vement, sauf l'appel en la cour, et condamnés aux ailleurs chercher des Chevaux pour leurs différents peines portées par l'art. 18 du lit 1 4 de ladite orusages; et, ce qui mérite la plus grande attention, donnance.

la plus grande partie du ressort de la cour, dans » 5. Le tiers du montant des confiscations sera

laquelle les troupes légères de sa majesté faisaient donné au dénonciateur, après en avoir préalablement

ci-devant les plus belles remontes avec beaucoup de distrait les frais et payé les droits du fermier,

facilité, ne fournit presque plus de Chevaux qui » G. Les pructs-verbaux de saisie des juments et

soient propres pour le service du roi. pouliches, à la sortie du royaume, seront affirmés

» Si la cour voit d'avance la nécessité d'arrêter véritables, dans le délai de l'ordonnance, par-devant

les progrès de ces contraventions, elle lui paraîtra le juge des traites, dans le département duquel la

plus instante encore par le compte qui reste à lui saisie aura été faite, ordonne ladite cour qu'il con-

rendre. naîtra, privativement à tous autres juges, des con-

» Par une double erreur (bien manifeste, si elle n'est pas volontaire), les marchands de Chevaux prétendent que les juments ni les pouliches ne sont point comprises dans la défense générale portée par l'ordonnance de 1687, contre la sortie des Chevaux hors du royaume; que du moins le fermier de sa majesté, ses gardes, commis ou préposés seraient sans droit et sans commission pour saisir, au préjudice des marchands de Chevaux, de leurs valets

testations qui pourraient nailrc à l'occasion desdites saisies-, fait défense aux parties de se pourvoir ailleurs en première instance, à peine de nullité des procédures, dépens, dommages et intérêts, et de 3,ooo livres d'amende.

n 7. Enjoint ladite cour aux juges des traites do son ressort, «le procéder au jugement,. toutes autres affaires quittées, sur les procès-verbaux de saisie des juments et pouliches qui leur seront présentés parles

ou agents, les juments et pouliches sur lesquelles commis et gardes du fermier de sa majesté, en la

ils seront montés, pourvu qu 'ils déclarent qu'ils forme prescrite dans le tit. 1 1 de la même ordon-

étaient voyageurs, que c'était pour leur usage et nanre de 1G87. >» ]

commodité qu'ils emmenaient leurs montures dans (['-a W '*u mars '793 renouvelle et étend à

un autre royaume, et non pas pour les y vendre. tous les départements de la France, la prohibition

» Interprétation évidemment absurde, aussi con- d'exporter, tant par terre que par mer, les Chevaux

traire aux premières notions qu'à l'esprit et à la lettre et même les mulets, sous peine de confiscation , dont

de la loi; système insoutenable : plus il tend à ou- elle accorde la moitié aux dénonciateurs cl aux sai-

vrir de nouvelles voies à la fraude, et encourager les sissants.

fraudeurs par l'espoir de l'impunité, plus la cour y Cette prohibition est renouvelée, pour les Chetrouvera des motifs puissants pour se hater do faire vaux , par la loi du 19 thermidor an 4- Mais elle est connaître aux peuples de son ressort les intentions modifiée, par la même loi, pour les mules et mude sa majesté, de rappeler les dispositions de l'or- Icts : la sortie de ces animaux, lorsqu'ils sont audonnanec de 1687, et d'en ordonner l'exécution. » dessous d'un an, est permise pour l'Espagne seule- Sur cet exposé, arrêt qui contient les articles ment, moyennant un droit de 5 francs par tête, suivants : L'art. 5 de la loi du 3o avril 1806 va plus loin : « 1. Les juments et pouliches sont déclarées mar- il permet indéfiniment la sortie des mules et muchandisrj de contrebande à la sortie du royaume; et lets; mais il double le droit établi par la loi precéil est fait inhibitions et défenses d'en emmener hors dente.

du royaume, à peine de confiscation et de 5oo livres d'amende.

» a. Pourront les commis, gardes ou préposés du fermier de sa majesté, saisir, à la sortie du royaume, les jumeuls et pouliches, même dans le cas où les conducteurs leur présenteraient des permissions, si tranger ? elles ne sont conf re-signées .le l'un des secrétaires Le tribunal de première instance de Bayonne d'Etat de sa majesté, ou visées du coutrolcur-guné- avait jugé pour l'affirmative, le 1 3 thermidor an ta, ral des finances. en déclarant nulle une saisie de Chevaux, de mules

IV. Les Chevaux sont-ils compris sons le motfce»tiaux , dans l'art. 4 de la loi du 19 vendémiaire an G, suivant lequel les beili-nix peuvent, lorsqu'ils ne font pas route vers la frontière , circuler sans passavant dans les deux lieues limitrophes de l'é-

ru

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