CHEVAL, N
et de mulets, faisant route d'Espelette à Ilintion, sans être accompagnés d'aucune expédition des douanes. Mais l'administration des douanes s' étant pourvue contre ce jugement, arrêt est interTcnu, le 17 juin i8oG, par lequel la cour de cassation,
« Vu l'art. |5 du lit. 3 de la loi du mois d'août 1791....;
» Attendu que les mules, mulets et Chevaux saisis par le procès-verbal des employés des douanes,
étant âgés de plus d'un an, étaient prohibés à la drait : des maréchaux-experts do régiments' avaient sortie, par la loi du 19 thermidor an 4; que les con- certifié que le Cheval n'était pas poussif, mais duetcurs de ces animaux n'étaient porteurs d'aucune échauffé considérablement du travail qu'on lui avait expédition des douanes, qu'ainsi, la saisie en a été fait faire.
légitimement faite; » Sermat répondait qu'il avait interrompu la fa-
» Attendu que les mules, mulets et Chevaux ne du dt,ai dc huitaine par le procès-verbal de
sont pas compris dans l'expression générique bet- v'S'te dressé à sa requête, aussitôt qu'il s'était aperçu tiaux; qu'on en est convaincu, soit en consultant ^uc 'e çhcval était poussif; il ajoutait qu'occupé de
bal de visite, et vingt jours après la vente, que Seriziat avait formé sa demande.
» Le sieur de Gcnncsloux le soutenait non-recevable, parce que, disait-il, la coutume de Bourbonnais veut qu'il y ait demande en rédhibition dans la huitaine de la vente , et non pas un acte de visite de Cheval. Outre cela, le sieur de Gcnncstoux observait que le Cheval avait été exposé pourétre vendu au plus offrant, aux risques de qui il apparlien-
les meilleurs dictionnaires de grammaire, soit en consultant le législateur qui en a fait lui-même la distinction dans les lois des i3 pluviôse an 3 et a5 messidor an 6; d'où il suit que le tribunal do Bayor.ru: a fait une fausse application de l'art. 4 de la loi du 19 vendémiaire an 6, qui uc concerne que les bestiaux et non les mules, mulets et Chevaux;
» Casse cl annuité le jugement du tribunal de l'arrondissement de Bayonnc du i3 thermidor an 13, pour contravention à l'art. i5 du tit. 3 de la loi d'août 1791 , et pour fausse application de l'art. 4 de celle du 19 vendémiaire an G. » ]]
V. Dans la vente des Chevaux , la pousse, la morve et la courbature sont des vices qui donnent lieu à
la conduite d'un nombre considérable de Chevaux , et éloigné-alors de plus de cinquante lieues de l'endroit où il avait acheté le Cheval, ç'aurait été le réduire à l'impossible que de l'obliger à former l'action dans la huitaine; que, lorsque l'état du Cheval se trouvait juridiquement constaté dans la huitaine de la vente, l'action pouvait être intentée utilement dans les quarante jours de la vente; enfin, que les prétendus certificats des maréchaux-experts de régiments étaient donnés par gens qui n'en avaient pas reçu la mission par ordonnance de justice, qu'ainsi, ils n'étaient d'aucune considération.
» Les choses en cet état, la sentence des premiers juges, qui avait entériné les rapports faits à la rc-
obltgcr le vendeur à reprendre l'animal vendu et à rembourser le prix de la vente; mais il faut que cette action soit intentée dans le temps utile. Ce temps est de neuf jours à Paris, et de huit seulement dans ta coutume de Bourbonnais.
Voici ce que porte fart. 87 de cette dernière coutume : « un vendeurde Chevaux n'est tenu des vices,
l'action redhibitoire, c'est-à-dire que l'acheteur peut ^ dc f."?*.' ct ?ui avail Lit droit sur la dc" nhi{.n, u „„.,.l... 4 j.. i.„: 1 » mande redhibitoire, fut confirmée par arrêt rendu
en la grand'chambre, au rapport de 51. Roland dc Chalcrangc, le vendredi 7 septembre 1770. »
Dans le rcssoit de la coutume de Cambray ct dans celui du bailliage dc Péronne, le vendeur n'est à l'abri des recherches de l'acheteur, qu'après un laps dc quarante jours. C'est ce qui résulte, tant de l'art. 5 du tit. ai dc la coutume dc Cambrai . uuc excepte de morve, espousse, corbes et corbatures , d>un aclc dc „olori -té donn . , bailliage de l£ s non qu.l les a.t vendus «a.ns et net.: auquel cas, ronne, le a3 janvier ,683. P ' • I est tenu de tous vices latents ct apparents huit ■ t , 1 , . ,
jours après la édition. » PP * £ ^J^™**? dc/ar' 30 «*•*■ G"V
r ,. ,. ... c .. ... , - , venantes ct autres contrats, donne pareillement i
Cette disposition a fait naître la qoest.on de sa- .««licteur d'un Cheval poussif, morveux ou courvo.r s. 1 action redhibitoire devait être nécessaire- battu , quarante jours pour en réuéter le orix au ment intentée dans la huitaine dc la vente du Cheval, ou s'il suffisait, pour couvrir la fin de non-rccevoir, que l'acheteur eût fait constater, dans la huitaine de la vente, l'état du Cheval.
L'affaire qui a présenté cette question, est ainsi rapportée dans la Collection de jurisprudence :
«Le nommé Seri/.i.it, marchand dc Chevaux, avait acheté un Cheval du sieur dc Gcnncstoux, ccuyer, seigneur dc Vallièrc. Après cinq jours de marche; il s'aperçut que ce Cheval, qu'il avait attelé à une voiture chargée d'un millier par Cheval, était poussif; il avait fait constater en présence d'uu notaire, assisté de deux maitres-maréchaux, gardes en charge, l'étal du Cheval que les expertsmaréchaux avaient déclaré être atteint de la pousse. Ce n'avait été que quinze jours après le procis-ver-
jours pour en répéter
vendeur.
Ln Normandie, l'acheteur a trente jours pour intenter la même action , mais après ce temps, il doit être déclaré non-rerevable. C'est ce que porte un arrêt de règlement rendu au parlement de llouen, le 3o janvier i;a8.
Un arrêt de règlement, rendu au parlement dc Paris, le a5 janvier 1781, a ajoute aux cas redbibitoires dont on a parlé, les maladies de siiïlagc et dc cornage dont les Chevaux sont attaqués.
[[ L'art. 1G48 du Code civil s'en réfère aux usages du lieu où la vente a été faite, tant pour la naturo des vices qui donnent lieu à l'action redhibitoire, que pour le délai dans lequel cette action doit être intentée. V. Redhibitoire.]]