III ET IV
de franc-flef; de sorte qu'il est toujours vrai de dire qu'il n'appartient qu'aux nobles de les posséder librement. F. Ban et Jrrière-Ban, Démembrement de Fief et Franc-Fief.
Dans les successions et dans les partages, on fait une grande différence, suivant plusieurs coutumes, entre les Biens nobles et les Biens roturiers. Dans les unes, tous les Biens nobles appartiennent à l'ail*'; dans les autres, il n'a qu'un préciput à y prétendre. Dans celles-ci, le préciput n'a lieu qu'entre nobles; dans celles-là , il est admis sans distinction : chaque pays a, pour ainsi dire, sa loi municipale à cet égard.
On met encore au rang des Biens nobles, les Biens de franc-alleu. Ces sortes de Biens sont regardés comme ne dépendant absolument que de ceux qui les possèdent ; ils ne sont tenus ni en fiefs, ni en censive; ils ne doivent ni foi ni hommage, ni aucune espèce de droits seigneuriaux. Il y a pourtant deux sortes de francs-alleux, le noble et le roturier. Foja Franc-Alleu.
Les Biens roturiers sont ceux qui sont charg s de cens, rentes et droits seigneuriaux; ils sont ordinairement possédés par des personnes roturières qui n'en ont que le domaine utile, le domaine direct en appartenant aux seigneurs dont ils dépendent Ces sortes de Biens sont le patrimoine du plus grand nombre des sujets de l'Etat.
Parmi ceux qui les possèdent, il y en a qui les tiennent à des conditions plus onéreuses les uns que les autres. Ceux-ci, en acquittant les charges auxquelles ils sont sujets , ont la liberté d'en disposer comme bon leur semble; les autres, au contraire, sont comme dans une espèce d'esclavage; ils sont tellement attachés au fond, à la glèbe, qu'ils ne peuvent l'abandonner sans le consentement de celui de qui ils l'ont reçu, semblables en cela à ceux qu'on appelait adscriptitii chez les Romains. Le seigneur a droit de les poursuivre partout où ils peuvent so retirer, et de revendiquer leur succession lorsqu'il* meurent sans postérité. Ils sont sujets à la taille, au guet , à la garde, aux corvées, etc., servitude qui sans doute a son origine dans le séjour que les Romains ont fait dans les Gaules, et qui est connue sous le titre de condition serve ou morlaillable , dans les coutumes du Bourbonnais, de Vitry, de Troyes, de Bourgogne, du Bcrry, du Nivernais, d'Auvergne et de la Marche. Cette espèce de servitude est néanmoins bien plus rigoureuse dans quelques-unes de ces coutumes que dans les autres : dans le Nivernais, ceux qui y sont sujets ne peuvent point se marier à des personnes d'une autre seigneurie, ni embrasser l'état ecclésiastique sans le consentement du seigneur; et supposé qu'ils fussent entrés dans le clergé, ils seraient à la vérité exempts de ces corvées, qui sentent absolument la servitude, mais le seigneur n'en aurait pas moins le droit de revendiquer leur suecession. Dans cette coutume, dans celle de Bourgogne cl dans celle de ta Marche, les serfs dont il s'agit ne peuvent aliéner leurs héritages sans le consentement du seigneur, excepté dans la coutume de la Marche, pour ceux qui dépendent de gens d'église,