CHIFFONS. Ô
Desquinemus fut condamné solidairement, comme détenteur, à payer vingt-neuf années d'arrérages de la redevance échue au jour de la demande, ceux échut depuis, et à la continuer à l'avenir, sauf ton recours contre qui il aviserait, défense au contraire.
On avait produit, contre les religieux du Saint- Bertin, des certificats du Boulonnais, par lesquels il paraissait que les habitants de cette province paient divisémcnl tes rentes de Chiens d'Avoine. Mais les religieux répondaient a cela que l'usage d'Artois était différent de celui du Bolonnais; qu'apparemment, dans celle dernière province, les titres originaires des Chiens d'Avoine ne les constituaient pas avec solidarité. V. Chientge. (M. Boucher d'Abcis père.)*
[[Ces sortes de redevances' sont abolies, comme on l'a vu au mot Chiénage, par l'art. 9 du tit. a de la loi du t5-a8 mars 1790. Mais elles ne le sont, aux termes de cet article même, qu'autant qu'elles ne sont pas dues par les fonds invariablement, et qu'elles sont, pour les habitants, des charges personnelles ou mixtes.
Conclurons-nous de là qu'elles peuvent encore être exigées par les ci-devant seigneurs qui sont en état de prouver qu'elles étaient dues par les fonds invariablement, ou , ce qui est la même chose, purement réelles? Il faut distinguer.
Ou les ci-devant seigneurs les percevaient, avant 1789, comme rentes seigneuriales , ou ils les percevaient alors comme simplement foncières.
Au premier cas, quoique maintenues et déclarées rachetantes par la loi du i5-u8 mars 1790, elles sont abolies, sans indemnité, par l'art. 1" de la lui du 17 juillet 1793.
Au second cas, elles sont conservées par l'art. 3 de cette dernière loi.
Mais comment discerner si, dans la main des cidevant seigneurs, ces redevances étaient seigneuriales ou foncières? V. Cens, § .">; Quart ou Tiers- H'iiiin; cl mon Recueil de Questions de droit, aux mots Ilente foncière, Rente seigneuriale, § 10, et Tcrraqe,
•CHIFFONS. On appelle ainsi les vieux linges, les vieux drapeaux qui servent à fabriquer du papier; et l'on donne le nom de chiffonniers à ceux qui et» font commerce.
Différentes lois ont défendu de faire sortir celle espèce de marchandise du royaume, et de la transporter chez l'étranger. (M. GdïOT.)*
[[La loi du 3 avril 1793 contient, sur cette matière, les dispositions suivantes:
«Art. 1" La sortie des drilles ou Chiffons hors de la république, demeure interdite.
>< a. Nul entrepôt ni circulation desdile* matières nepourra se faire dans l'intérieur de trois lieues des frontières, soit de terre, soit de mer, à moins qu'il ne soit justifié, par un acquit à caution, de leur destination pour l'intérieur de la république.
» 3. Toutes drilles ou chiffes prises dans l étendue de trois lieues des frontières, soit de terre, soit de mer, qui circuleront sans ces formalités, seront saisies et confisquées. >>
La loi du i5 août de la même année porte, arl. 3,
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qu'à Ii peine de confiscation, sera ajoutée celle d'une amende qui, dans tous les cas, même dans celui de l'entrepôt, sera de 5oo livres.
La lot du la pluviôse an 3 maintient la défense d'exporter les matières servant à la fabrication du papier et de la colle, papier blanc et gris, cartons et g rois il.
Ce sont les juges-de-paix qui connaissent des contraventions à tes lois, sauf l'appel aux tribunaux d'arrondissement.
/'. Douanes, et mon Recueil de Questions de droit, au mot Douane*, % 6. ]]
* CHIlïLHÇILiN. La chirurgie est une branche de médecine pratique, qui suivant l'élymologic grecque du mot, consiste dans l'art de guvrir avec le secours de la main. Le Cfiirurgien est celui qui possède cet art, et qui en fait probssion.
([ Pour traiter celle matière sous les rapports qu'elle a maintenant avec la jurisprudence, nous parlerons,
i" Des actions que les lois donnent aux Chirurgiens contre ceux qu'ils ont panses; des privilèges dont ils jouissant dans l'exercice de ces actions, et des libéralités qu'ils peuvent ou ne peuvent pas recevoir;
a" Des obligations que contractent envers le public, ceux qui s'adonnent à la chirurgie, et des fautes dont ils sont responsables;
3* Nous finirons par quelques observations sur ceux qui s immiscent dans l'exercice de cet art , sans titre ni capacité.
^ L Des action* des Chirurgiens, de leurs privilèges , et de leur capacité ou incapacité de recevoir des donations. ]]
I. Les Chirurgiens ont le même privilège que les médecins et les apothicaires , sur le mobilier de ceux qu'ils ont traites.
[C'est ce qui a été jugé par arrêt du 8 février i5o,f>. Les nommés Colot, Chirurgiens, demandaient paiement d'une somme de 5oo crus qu'un sieur d'Obleur avait promis pendant sa dernière maladie, pour les soins qu'ils lui avaient donnés, et les pansements qu'ils lui avaient faits. La succession étant en déconfiture, il fut question de savoir qui, d eux ou de la veuve, créancière de ses conventions matrimoniales, devait être colloqué au premier rang. L'arrêt jugea en leur faveur, en réduisant, néanmoins, à la somme de 3oo livres, lapromesseque le défunt leur avait faite. ( Louct, lettre C, $ 39. )
Mais, si le débiteur était vivant, ou qu'il s'agît de pansements faits pendant une maladie antérieure à celle dont il serait mort, le Chirurgien n'aurait aucune préférence. C'est ce qui a été jugé par arrêt du 3o mars 1 638 , confirmât if d'une sentence rendue au bailliage de Troyes, lea4 septembre i63G, entre le sieur Fauvcau, conseiller eu ce siège, et le sieur Millet, Chirurgien en la même ville. (Crodcau sur Louet , a l'endroit cité. )
[[Le Code civil, art. 2101, n° 3, et aio5, veut que tes frais quelconques de la dernière maladie soient ( concurremment entre ceux à qui ils sont dus , ce qui