‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 262 sur 308 · IEN, S I · texte numérisé non relu

IEN, S I

comprend les médecins, les Chirurgiens, les apothicaires et les gardes), cotluqués par privilège sur tes meubles et les immeubles, après les frais d« justice et les frais funéraires.])

Au reste, il faut que les Chirurgiens forment leur action dans l'année, à compter du dernier traitement de la maladie. Ils doivent tenir un registre exact, jour par jour, de leurs opérations, de leurs pansements et de leurs médicaments. L'extrait de ce registre, qu'on appelle mémoire de Chirurgien, n'est point sujet au contrôle, pour être signifié. Pendant l'année, ils en sont crus à leur mémoire; ce temps passé, ils sont obligés de s'en rapporter au serment du détendeur, sur le paiement que celui-ci prétend qu'ils ont reçu.

[Cela résulte d'un arrêt du parlement de Bordeaux, que I-apcjrére, au mot Prescription, nous retrace en ces termes : » La prescription , pour le paiement des marchandises vendues en détail, est annale. Il en a clé jugé de même contre les Chirurgiens qui n'ont pas fait demande, dans l'an , des pansements et médicaments, par arrêt du 4 mars 1G97, rendu au rappurtdc M. de Constantin, entre la veuve de Clicty , nuilrc Chirurgien , et la dame de la Salle du Giiou. Cet arrêt est fondé sur l'ordonnance de Louis XII, de i5io, art. 6H; sur la coutume de Paris, ait. ia5 et ia6, et sur l'ordonnance de iG;3, lit. 1", art. 7, 1 1. »

Il parait , par un arrêt du a5 novembre t6-5, inséré dans le recueil de Ëoniface, tom. 45 9i lit. 1 , chap. 4, que, dans le ressort du parlement de Provence, la prescription s'acquiert par le seul espace de six mois, et cela, parce que l'on applique aux Chirurgiens l'art. 8 du tit. 1" de l'ordonnance de 167*3, qui porte : « L'action sera intentée dans six mois, pour marchandises et denrées vendues en détail, par boulangers, pâtissiers, bouchers, rôtisseurs, cuisiniers, couturiers, passementiers, selliers, bourreliers, et autres semblables. »

Dans les Pays-Da», le tenue de la prescription n'est pas aussi court : le placard de Charles-Quint, du 8 octobre i54o, le fixe a deux ans, pour tous salaires de médecins, Chirurgiens , apothicaires....]

([L'art. aa;o et l'art. 3374 du Code civil déclarent l'action des Chirurgiens prescrite par une année, encore qu'il y ail eu continuation de service» et travaux.]] ~

IL Lorsque les mémoires qu'ils produisent sont exorbitants, on peut faire des offres sur ce que l'on croit leur être du légitimement, et demander que ces mémoires soient taxés par un ancien Chirurgien. CettQ taxe doit se faire sommairement. Llle se met au bas du mémoire, et le juge prononce en conséquence,

Le sieur P..., maître en chirurgie à Paris, ayant présenté un mémoire de 5,5oo livres à la dame de Chaleauvillars, légataire universelle du sieur de Launai, pour en être payé sur le montant de la succession, à raison des traitements et des pansements qu'il disait avoir faits au défunt, pendant deux ans; ce mémoire a été trouvé excessif par les juges du CMtclet, qui l'ont réduit à i,8oo livre». Le Chirur-

CIIIRURGI

gicn ayant appelé de leur sentence au parlement, celte voie, bien loin de lui réussir, a donné lieu à une nouvelle modération; de sorte que la dame de Chàtrauvillart, par arnît du 5 août 1 7G6, n'a été condamnée à lui payer qu'une somme de i.aoo liv., dépens compensés.

Lorsqu'il se présente des contestations de cette espèce, autant que les juges doivent réprimer la cupidité, autant ils doivent craindre de favoriser Tingratitude ordinaire des malades; et le Chirurgien mérite un degré de faveur, lorsque ses soins et ses talents ont réussi.

Voici un préjugé qui prouve aussi qu'il n'est point permis aux Chirurgiens de faire de convention avec leurs malades, pour les traitements qui leur sont corifiis.

Un Chirurgien de Chaillot fut appelé pour panser d'une maladie la femme d'un menuisier. Le Chirurgien, avant d'entreprendre aucun traitement, exigea un billet de 3oo livres; quand il fut muni de ce billet, la guérison ne tarda pas a s'effectuer; il ne tard.» pas non plus à demander le paiement des ■Sou livres. Le menuisier, qui ne pouvait croire que sa femme fut aussi promptemcnl guérie, refusa le paiement. Ceci donna lieu à une contestation au (.h.îtclct , sur laquelle on ordonna que la femme serait visitée. Le rapport du Chirurgien commis pour la visite, fut que la femme était parfaitement guérie. Le mari observa alors que le traitement avait été bien prompt, qu'on n'avait pas employé beaucoup de médicaments, cl qu'on avait fait peu de visites à la malade.

Sur cette observation, il intervint une seconde sentence, par laquelle il fut dit que le Chirurgien fournirait un mémoire détaillé des drogues qu'il avait employées, et des visites qu'il avait faites. Celte sentence a été confirmée au parlement, le 5 septembre «776.

111. Quand le mobilier du défunt ne suffit pas pour tout les frais de la maladie, les médecins, les Chirurgiens, les apothicaires n'ont point de préférence entre eux ; ils partagent au prorata de leur dû. ([ On a déjà vu que telle est la disposition expresse du Code civil. V. Privilège de créance.']]

[ IV. A l'égard des libéralités que les Chirurgiens peuvent recevoir de leurs malades, il est un principe connu de tout le monde, qui semble devoir en fane prononcer indistinctement la nullité.

L'essence de toute donation est qu'elle soit l'effet de la volonté seule de la personne qui donne , et non d'un empire étranger : dunatio est liberalitas nullo jure coqente farta.

Il suit de cette vérité, que quiconque a, par son état on par ses fouettons, sur la personne qui dépend de lui, une domination telle q;ie cette personne ne puisse lui rien refuser, est, par cette seule circonstance, incapable d'en rien recevoir.

I.'art. i3l de l'ordonnance de François I**, de i!i3i),di'elare« toute disposition entre-vifs ou testamentaire, faite au prolit des tuteurs, curateurs, gardient, baillistesei autres administrateurs, nulle j'. IO.ME IL

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