‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 264 sur 308 · CHIRURGIEN, S I · texte numérisé non relu

CHIRURGIEN, S I

Lo 'célèbre d'Aguesscau, depuis chancelier de France, s'exprimait en ces termes, lors de l'arrêt du 19 février 1691 : « La loi roulant que les donations et les testaments fussent l'ouvrage d'une volonté libre et entière, n'a pas cru que la libéralité d'un pupille envers ses administrateurs piit porter avec elle les caractères d'une parfaite liberté qu'elle demande dans tous les actes qui tendent a dépouiller des héritiers. C'est pane que la raison de l'ordonnance est générale, qu'elle comprend également tous ceux qui peuvent avoir quelque empire sur l'esprit des donateurs. Vos arrêts en ont étendu la disposition aux maîtres, aux médecins, aux confesseurs. Ces principes ne sont ni douteux , ni incertains, ni arbitraires; ils sont écrits dans les ordonnances, dans les coutumes et dans vos arrêts. »

M. Joly de Fleury, depuis procureur-général, développa ces vérités avec la plus grande étendue , lors de l'arrêt du aa juin 1700, recueilli par Augeard. Après avoir rapporté les textes, cité les lois romaines, et distingué les différents genres d'adminislraiion, ce m. ^istrat continuait en ces ternies:

pendant des fonctions de son état j l'incapacité légale cessera.

Voilà le principe dans toute sa pureté; et, comme l'on voit, les circonstances peuvent le modifier, sans que, pour cela, il perde de sa force.

Il n'y a peut-être pas d'arrêt rendu pour ou contre les Chirurgiens , qui ne soit calqué sur ce principe ainsi modifié.

Le sirur de Casanavc, prêtre, avait fuit, pendant sa deruiere maladie , un legs à Arnaud de Garesle , son Chirurgien, et un autre à Gabriel de Garestc , fils de celui-ci. Arnaud et Pierre de Casanavc, neveux et héritiers du testateur, demandèrent la nullité de ces deux dispositions; et elle fut prononcée par arrêt du parlement de Bordeaux , le a juillet tCog, rapporté dans le recueil de Maynaxd, liv. 9, chap. ia.

Le parlement de Paris, par arrêt du 1" mars 1646, a pareillement annulé un legs fait par une femme malade au profit de son Chirurgien. On alléguait pour celui-ci un arrêt qui avait confirmé une disposition faite en faveur du sieur llalin , médecin. Mais

« Dans la prohibition de l'ordonnance, sont aussi monsieur l'avocat-gcnéial fit voir que cet arrêt ne

compris les maitres qui ne peuvent recevoir de donations de leurs apprentis ; les couvents , qui ne peuvent recevoir de leurs novices ; enfin les confesseurs , les médecins , les Chirurgiens et les apothicaires, à l'égard des donations qui leur sont faites par leurs malades. Dans tous ces cas, les avantages sont censés faits a des personnes prohibées. La relationméccssairc qui se trouve entre ces sortes d'administrateurs et ceux qui sont sous leur di pendance, iail présumer qu'il y a en de la séduction d'un côté,

et de la contrainte de l'autre Le danger qu'il y a

que des médecins, Chirurgiens ou apothicaires n'abusent de la confiance de leurs malades, souvent affaiblis par de longues douleurs, et toujours prêts à sacrifier tout à l'espérance d'une prompte guérison , tous ers motifs pressants d'ordre public, rendent ces donations inutiles, comme étant l'cITet de l'artifice de ceux qui les extorquent. »

Tel est le point de vue, le seul juste, sous lequel la jurisprudence a envisagé la prohibition prononcée par les ordonnances et la coutume, contre quiconque a profité de la supériorité que lui donne son état, pour acquérir des droits excessifs sur la fortune des personnes confire* à ses soins.

Le vecu général de nos coutumes est de conserver les biens dans les familles; et le premier caractère de toute libéralité est d'avoir la liberté pour base : donc toulc donation qui n'est pas censée l'ouvrage d'une volonté parfaitement libre , doit être proscrite.

Cependant la jurisprudence, en admettant la présomption tirée de l'empire et de l'espère d'administration attaché*! à l'étal de Chirurgien sur ses malades, n'a pas entendu rompre tons les autres genres de liaisons qui peuvent exister entre eux. Ainsi , un Chirurgien sera le parent, l'héritier, l'ami intime et ancien de son malade, il lui aura rendu des services d'une autre espèce que ce dernier voudra reconnaître; alors, comme il y a un motif connu et iudé- fie. Encore que ce ne soit pas le lieu d'examiner

devait pas être tiré à conséquence, parce qu'il était fondé sur le mérite particulier du médecin , qui exerçait son art fort honorablement, sans en demander aucune rétribution. ( Ricard, des Donaliont, part. 1, n° 399. )

Le 3 1 août 1 605, la même cour confirma le legs de a5,ooo livres, fait par le sieur Pilet de la Mesnarditre, au sieur Lirot. Chirurgien , qui l'avait saigné doti7.e fois pendant sa dernière maladie; celui de ses bijoux à sa femme, et encore celui de sa bibliothèque à son fils, parce qu'il paraissait que, depuis longtemps , il y avait eu une amitié très-étroite entre !e Chirurgien et le défunt. L'arrêt contient le plaidoyer do M. l'avocat-géné-ral Talon, qui portait la parole dans cette affaire. Vinci comment s'est expliqué ce grand magistrat: « 11 s'agit de la validité1 du testament et codicille du sieur de la Mesnardièrc

Ils sont contestés par les héritiers collatéraux du

défunt, à cause de l'incapacité de Lirot les

ordonnances et arrêts ont perpétuellement réprouvé les donations faites aux médecins, Chirurgiens et apothicaires ; de plus, Lirgt était hôte du défunt : ces deux qualités l'avaient réduit en sa dépendance, et en état de ne pouvoir lui refuser aucune chose ; en sorte qu'il lui aurait été f, cile de suggérer au défunt le testament et codicille dont est question; et, après sa mort , ayant tous ses effet* en sa disposition, d'en divertir la meilleure partie. Ces mou-ns nous paraissent peu considérables : les médecins, Chirurgien* et apothicaires n'ayant jamais été jugé* par les arrêts ini apables d'accepter les II gs lorsqu'il s'est remontré d'autres causes que leur art seul qu» les pouvait avoir mérités, comme en l'espèce qui se présente, où il est constant et |ustil'té que le défunt et Lirot ont vécu ensemble pendant plusieurs années avec une civilité et une confiance tout entière. La qualité d'hôte, loin de faire préjudice à Lirot, rend

au contraire la dunalion plus favorable et la justi-

CHIRURGIEN, S I. f,"„,

présentement ce qui peut résulter de l'enquête d'exa- penses qu'il avait faites pour l'établissement qu'Ut

me ii à futur , néanmoins, nous n'avons pas laissé avaient l'un et l'autre en vue.

de la voir et la preuve de la suggestion se trouve Cet acte fut passé le aa juillet 1777. Le a4 du

fort légère : le testateur a survécu près de deux mois même mois, il intervint, au conseil d'Artois, une

après le testament, et il l'a continué et expliqué par sentence qui prononçait la main-levée de l'opposi-

son codicille » tion au mariage, et cependant ordonnait que le < on-

Lc recueil de Socfve, tom. a , cent. 4» chap. 11, trat ne pourrait cire fait que de l'avis de M' Cor-

nous offre uit autre arrêt du 1 4 mars 1668, qui con- nuil, avocat, nommé pour coostil à la dame de

firme « un testament fait par un médecin au profit Servins.

de son Chirurgien , duquel il se servait depuis vingt La dame de Servins mourut le a8. Les sieurs

a vingt-cinq ans Ce qu'il y avait de particulier d'Anbrinc, ses neveux, lui succédèrent.

en la cause, et qui peut avoir servi de fondement Le sieur Itaymondon voulut faire valoir contre a l'arrêt, était que le testateur n'était pas décédé eux la donation; et, le 18 décembre de la même onde la maladie dans laquelle il avait fait le testament , née, il les (il assigner en paiement de la rente viamais avait vécu depuis pendant deux ou trois ans gère de 3, 000 livres.

sans le révoquer, comme on prétendait qu'il aurait II fut rendu une première sentence, le 9 janvier

Lot, si cette disposition cûtété l'effet de quelque im- '778, à l'échevinage d'Arras, qui ordonna l'exécu-

pression faite par le Chirurgien sur son esprit. * tion de l'acte du aa juillet précédent.

Cet arrêt et le précédent sont, comme on voit , Appel au conseil provincial d'Artois. Un jugedans le cas de l'exception. Celui dont il nous reste ment du 18 mars 1780, parties ouies pendant neuf à rendre compte, rentre dans la thèse générale. audience*, ensemble le substitut de l'avocat- général

La dame de Cay de Ilamecourt, veuve du sieur du roi, a confirmé la sentence de l'échevinage, et

de Servins des Arènes, gentilhomme d'une noblesse néanmoins réduit la donation dont il s'agit à 1 ,5oo li-

fort ancienne en Artois, fut, à l'âge de cinquante vres de rente viager/.

ans, attaquée d'un cancer. Les gens de l'art les plus Cette réduction arbitraire passait visiblement les

habiles et de la province et de la capitale furent bornes de l'autorité des premiers juges. L'acte était-

consultés sur la nature de ce mat. Le célèbre Louis il nul ou valable? Dans le premier cas, il fallait l'a-

décida qu'il tenait a un vice du sang qu'il fallait néanlir; et dans le second, l'exécuter. On ne devait

guérir, et que l'opération ne produirait aucun effet, pas diviser un tel titre et le restreindre arbitraire-

Le régiment de Condé était alors eu garnison à ment à la moitié de sa valeur. Aussi les deux parties

Arras; le sieur Itaymondon, attaché a la suite de ce ont appelé de la sentence.

corps en qualité de Chirurgien, fut vanté par plu- LcdcLnseur des héritiers cmployaitdeux moyens :

sieurs oltkicrs de ce régiment, qui étaient reçus l'un, que la donation était nulle en soi, comme

chez la dame de Servins. Lllc le fit appeler ; le sieur faite dans la dernière maladie, dix jours avant le

llaymondon la flatta d'une guérison absolue, si elle décès, et en vue de la mort, quoique faussement qua-

se taisait opérer. La dame de Servins s'y détermina; liliée entre-vifs; l'autre, que le sieur Kaymondon ,

il lui lit l'opération avre un succès apparent. La en qualité de Chirurgien , n'avait pu recevoir cette

plaie se cicatrisa; mais le vice interne subsistait. Le donation.

sieur haymondon tic sut pas le déraciner; peut-être Le premier de ces moyens était dénué de tout n'était-il pas possible d'y parvenir. La dame de Scr- fondement. La coutume d'Artois ne répute pas dovins n'eut, depuis celte dernière opération , qu'une nations à cause de mort, celles qui sont faites pensanté languissante et mauvaise; toujours obligée de dant la dernière maladie; et le droit commun tes faire des remèdes et de suivre un traitement, son fait valoir comme donations entre-vifs, lorsqu'elle Chirurgien lui devint de jour en jour plus intéres- en ont la qualité et le caraclcre^F./tonrtti'on , scct.i, sant, plus nécessaire. §a-)

Le sieur Raymondon profita rapidement de ces Mais le second moyen était décisif, et 1rs héri-

rirronslances. Le ta avril 1777, il fut passé entre tiers avaient encore l'avantage de pouvoir l'appuyer

lui et la dame de Servins, un contrat de mariage, par toutes les circonstances qui prouvaient la sug-

par lequel il se faisait donner la propriété de tous gestion.

les meubles et effets mobiliers de celle-ci, avec une Par arrél du 3i décembre 178a, le parlement de

pulsion viagère de a, 000 livres, à prendre sur ses Paris a infirmé la sentence du Conseil d'Artois, et ,

autres hiens, annulé la donation en totalité.

l-rs parents collatéraux de la dame de Servins for- On peut encore consulter, sur cette matière , les

mirent opposition au mariage; et , assignés par elle articles Àpoil.icnirr et Midecin. ] en main-levée, ils demandèrent qu'elle fiU interdite. (f Voici ce que porte la-dessus l'art, gog du Code

Pendant le procès , au moment où UdamedeSer- civil : vins était sans espérance, et frappée d'un coup qui « Les docteurs en'médecine on en chirurgie, le»

la conduisit, six jours après, au tombeau, elle fit officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité

au Chirurgien llaymondon une donation entre-vifs une personne pendant la maladie dont elle meurt,

d'une rente viagère dc3, 000 livres, et cela (portait ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou

l'acte) pour s'acquitter envers lui de toutes les obli- testamentaires, qu'elle aurait faites en leur faveur

gâtions qu'elle lui avait, et le dédommager des dé- pendant le cours de cette maladie.

GCo

» Sont exceptées,

CÏHRURGIEX, S n.

1rs dispositions rémunéra- lettres de rescision, et demanda que les pansements

du Chirurgien fussent estimes. Le vicomte de G i sors

toires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; a° les dispositions universelles, dans le cas de parenté, jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le déiéde n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que c-lui au profit de qui la disposition a été faite, r oit lui-même du nombre des héritiers.» V. l'article Renie viagère, n° 3. J] [Au surplus, il est à remarquer que l'incapacité d'uu Chirurgien de recevoir des libéralités excessives du ses malades, ne pourrait pas former obstacle au mariage que voudrait contracter avec lui une personne du sexe qu'il aurait traitée.

Le jugement du conseil d'Artois, du ai juillet 1777, l'a ainsi décidé dans l'espèce que l'on vient de rapporter; et il en a clé jugé de même, par arrêt du parlement de Flandre, du 3o mars 1784.

Le sieur V..., ancien échevin de Lille, avait une fille majeure, qu'un ulcère menaçait d'une mort lente et cruelle. Plusieurs médecins et Chirurgiens avaient épuisé inutilement, pour la guérir, toutes les ressources de leur art. Le mal semblait avoir prescrit contre les remèdes, et s'être assuré pour toujours la possession de l'infortunée demoiselle

V Enfin, le sieur Courant, Chirurgien-major du

régiment d'Orléans, fut appelé auprès d'elle, et, par une cure habile , parvint à lui rendre la santé et la vie. Bientôt la reconnaissance et l'habitude de le voir inspirèrent à la demoiselle V.... un sentiment plus profond, qui lui fit croire qu'elle se devait ellemême à l'homme bienfaisant et éclairé qui l'avait sauvée du tombeau. Mais elle trouva dans les vues intéressées de son père, un obstacle auquel elle ne s'était pas attendue. Celui-ci forma une opposition au mariage. La demoiselle V.... le fit assigner en main-levée devant les prévôt, majeur, et échevins de Lille. Après une instruction ordinaire, il intervint, le a3 février 1784, uik> sentence qui ordonnait un interlocutoire inutile. La demoiselle V.... en interjeta appui, et ce ne fut pas sans succès. Par l'arrêt cil/-, rendu 4 l.i seconde chambre, au rapport de M. de Franr.jueville de Bourlon, la cour mit l'appellation et ce dont appel au néant, entendant , trouvant le principal suffisamment instruit , l'évoquant et y faisant droit, iM.otita le sieur V.... , père, de son opposition , et le condamna aux dépens.

Il ne faut pas croire non plus que toutes les obligations qu'un malade peut souscrire au profit d'un Chirurgien , pour cause de pansement, soient nulles sans distinction. Sans doute, lorsqu'elles paraissent

entérina ses lettres, et lui adjugea sa demande; mais, sur l'appel, le bailli cassa la sentence, débouta le laboureur, et le condamna au paiement de son billet. Le laboureur appela de ce jugement au parlement de Rouen, cl, par arrêt du 5 février iG36, l'appellation fut mise purement et simplement au néant , avec amende et dépens. — Cet arrêt est rapporté par Basn.' ge, sur l'art. 43g de la coutume de Normandie. ]

5 IL Des obligations que les Chirurgiens contractent einers le public , et des fautes dont ils sont responsables.

I. Le Chirurgien doit du zèle au public dans ses services. Si, dans un cas pressant où il serait appelé, il laissait périr quelqu'un par une négligence affectée, il serait dans le cas do recevoir des admonitions de la justice, et mêmu d'être condamné à des aumônes ou à d'autres peines, soit pécuniaires, toit corporelles, selon les circonstances.

[[ Celte assertion n'est justifiée par aucune loi positive, et le Code pénal de 1810, art. 4, met en principe, comme le faisait déjà le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4i arl- 2 tl 3, que nulle peine ne peut être infligée par les tribunaux , si clic n'est établie par une loi préalable au fait qui en motive l'application. ]]

II. Quand la justice commet un Chirurgien pour des visites et des rapports, il doit y apporter toute l'attention possible, commencer par désigner l'état dans lequel il a trouve le malade, détailler ses contusions, ses plaies ou ses blessures ; dire ce qu'il y a à craindre ou a espérer; faire son rapport sur les lieux mêmes, de crainte que sa mémoire ne le trompe; et s'expliquer le plus intelligiblement qu'il est possible, sans se servir, a moins qu'il n'y ait nécessité, des termes scientifiques , qui, pour l'ordinaire, ne sont entendus que des gens de l'art.

L'aventure tragique du malheureux Monbsilly est une preuve de la nécessité d'apporter la plus scrupuleuse attention à l'examen de ce qui doit faire l'objet d'un rapport. Celui que donnèrent les Chirurgiens dans cette affaire, induisit les juges en erreur : Monbailly expira sur la roue. Sa femme était réservée aussi pour le supplice; mais lorsqu'il fut question de revoir le proies, 011 reconnut, d'apies une très-savante consultation de M. Louis, de l'académie royale de chirurgie de Paris, dans laquelle le rapport des premiers Chirurgiens fut analysé, qu'en

excessives, il est du devoir des juges de les réduire, partant du fait tel qu'il était constaté , d'après IVlat comme l'a fait le parlement de Paris, par l'arrêt du du cadavre de la personne qu'on croyait avoir été 8 février |5g6, rapporté ci-dessus; mais hors ce

cas, elles doivent être exécutées.

Un Chirurgien avait bravé tous les dangers d'une épidémie, pour traiter un laboureur et sa femme qui en étaient attaqués; et il avait été assci heureux pour leur rendre la santé. Dans le premier mouvement de sa reconnaissance, le laboureur, pour récompense de ses soins, lui fit un billet de 4oo li

homicides, sa mort était simplement la suite d'uu accident, et non d'aucun coup porté par des ma ns meurtrières. La mémoire du .Monbailly a été réhabilitée, et sa femme » échappé au supplice , grâce à la sagacité du célèbre auteur de la consultation donne» dans cette affaire.

Une sage-femme ayant été appelée pour visiter une femme condamnée a mort, et savoir si la décla-

res; mais la reflexion le rendit ingrat : il prit des raliondejrossesscqu'clleavaitfaiteélaUvraic, Ctsoa

Page 1