‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 265 sur 308 · CHIRURGIEN · texte numérisé non relu

CHIRURGIEN

rapport que la ft:mmc nVlait pas enceinte. Mais, après IWcution, on reconnut le contraire; car à l'ouverture du cadavre, on trouva l'enfant. I'. Blessé et Cadavre.

111. Louis XIV a créé, pnr un étlït du mois de mars 1691, un médecin et des Chirurgiens- jurés dans toutes les villes du royaume, pour faire des rapports

fit) 1

malade et autrement, de la manière dont le Chirurgiens etaiteomporté, si l'opération elles pansements avaient été faits suivant les régies de l'art, etc. » — Le rapports'étant trouvéen faveur du Chirurgien , sa demande lui fut adjugée, avrcSo iiv. de dommages-intérêts, pour réparation de l'inculpation d'ignorance et de maladresse ; et la sentence fut confirmée

il l'exclusion de tous les autres; mais dans les en- par un arrêt du t4 septembre i;G4, dont il est fait droits ou la création de ces offices n'a pas eu lieu, mention , ainsi que de l'espèce sur laquelle il est incc sont les médecins et Chirurgiens ordinaires qui les font. Au Chàtclet de Paris, les rapports sont attribués aux médecins et Chirurgiens-jurés de la juridiction : ce sont eux qui, en fait de grossesse, font leur rapport, conjointement avec la sage- femme chargée de la visite.

Quand il est question de visite par des médecins et Chirurgiens, autres que ceux qui sont en titre d'office, suivant l'éditdc 169a, ces médecins et Chirurgiens sont tenusde prêter serment de s'acquitter lidvlemcntdcleurcommission, et d'affirmer ensuite leur rapport véritable : on peut voir sur cela lu lit. 5 de l'ordonnance criminelle de 1670.

[[ Il n'existe plus d'offices de médecins ni de Chirurgiens-jurés. Mais les tribunaux ne peuvent appeler aux fonctions qui étaient ci-devant déléguées exclusivement à ces officiers, que les médecins ou Chirurgiens reçus suivant les formes anciennes, ou des docteurs reçus suivant celle que prescrit la loi du 19 ventôse an 1 1. C'est ce que porte expressément l'article 1-) de cette dernière loi. ]]

IV. La discrétion est encore une qualité morale essentiellement requise dans le Chirurgien : il doit s'abstenir de divulguer aucune de ces maladies secrètes, qu'on ne peut publier sans compromettre l'honneur et la délicatesse de ceux qui en sont atteints. [[ y. Apothicaire, et l'art. 3;8 du Code pénal de »8io. *

tervenu, dans les Additions à lu collection de jurisprudence.

Mais aussi, quand l'impéritic est manifeste, la justice ne ménage point le Chirurgien, comme on peut s'en convaincre par un arrêt du parlement do Paris, du 11 juin. 1768, par lequel un Chirurgien privilégié, qui avait passe les bornes .. lui prescrites, fut condamné a i5,ooo Iiv., par forme de réparation civile, envers un jeune homme à qui il fallut coupée le bras, pour remédier aux suites du mauvais traitement d'une fracture, avec défenses à te Chirurgien d'exercer la chirurgie.

[ Cet arrêt n'est pas le seul exemple de l'attention des parlements à puuir Limpérilie et l'entêtement des Chirurgiens.

En l5g6t les enfants cl héritiers d'un Chirurgien qui avait blesse un malade en le saignant, furent condamnés, par arrêt du parlement de Bordeaux x a 4^o Iiv. de dommages-intérêts. La condamnation fut précédée d'une visite d'un médecin et de deux Chirurgiens. { Plaidoyers dédiés à M. de Xémond,

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11 est pourtant bien rare que de pareilles actions réussissent.

Brillon, au mot Chirurgien, dit qu'un arrêt du parlement de Paris, du mois de juin 1P96, a confirmé, sur les conclusions de M. l'a vocal-général Portail , une sentence du Chàtelet par laquelle il avait

V. Dans les opérations délicates de son art , il doit été jugé, en faveur du nommé Lacroix , que « lesChisc comporter avec loule la prudence que lui prescri- rurgiens ne sont pas garants et responsables de leurs vent 1rs statuts, et n'en entreprendre aucune de remèdes, tant qu'il n'y a que de l'ignorance ou de celte espèce, sans avoir consulté ses anciens confrères, l'impérilic de leur part , qui* wijrotus débet sibi im- Lorsqu'il a pris toutes les précautions nécessaires , puture cur talem elegerit. »

et qu'il s'est comporté suivant les règles et les indi- Il n'y a , continue cet auteur, « qu'un seul cas où cations de son art, il n'est plus responsable des l'on ait une action contre eux : c'est lorsqu événements fâcheux qui en sont quelquefois la suite. C'est sur ce principe que fut rendu , en faveur d'un Chirurgien, l'arrêt dont voici l'espèce.

Ce Chirurgien fut appelé pour remettre le bras qu'un particulier s'était cassé. Cette réduction fut suivie de la gangrène, et il fallut eu venir a l'amputation. Quelque temps après, le Chirurgien voulut être payé : sa demande déplut au particulier , qui ne

dol, auquel cas c'est un véritable délit. Mais il en est autrement, lorsqu'on ne peut leur imputer qu'un quasi-délit, à la différence du droit romain, qui Toulait que l'impéritic fut regardée com n e faute. >i Lapcyrcrc, lettre C, n" 13, édition de i-a5, rapporte une espèce qui a été décidée d'après ce principe. Un sieur Manodé, Chirurgien, avait estropié le chevalier de Ségur , en lui fatsaut une incision.

se croyait pas obligé de payer la perte de son bras, n'y avait eu ni malice ni dol de sa part ; mais il et qui reprochait de l'impéritie au demandeur. Ce- avait à se reprocher beaucoup d'opinidtreté; car il lui-ci soutint que l'amputation n'était devenue né- avait opéré contre l'avia de deux autres Chirurgiens

qui y avaient été appelés. Poursuivi en dommages-intérêts, il forma sa demande reconventionnelle en paiement de ses pansements et remèdes. Par sentence du sénéchal de Guyenne, les deux parties furent mises hors de cour sur leurs prétentions respectives. Appel par le Chirurgien. « On cita pour lui ( dit

ressaire que par la faute du malade , qui s'était agité après la réduction, et qui avait négligé de se comporter suivant qu'on le lui avait prescrit. — Celte contestation donna lieu à un interlocutoire par lequel il fut dit que , « par experts-Chirurgiens nomde part et d'autre , il serait vérifié , d'après le

dixiiraiions respectives. Uni du Chirurgien que du Laperrèrc ) quelques arrêts rapportés par Mornac,,

ce* chirurg:

d'autres qui sont insérés dans le 3* tome du Journal

iU* Auditrices, et la doctrine de Pélcus dans ses Âctiones (oreruet. ( On ajouta) que les termes de la loi si maie et imperite ne s'appliquaient qu'à des Chirurgiens mal habiles qui n'étaient pas maitres-jun-s et sans expérience, cl non à des maitres qui avaient donné des preuves de leur suffisance dans d'autres cures qu'ils avaient faites; qu'il pouvait arriver, dans ces sortes de cures, des accidents et des événements fâcheux par le mauvais tempérament du malade, ou par la faiblesse de la nature, dont le Chirurgien (qui avait d'ailleurs de lionnes intentions ) ne pouvait être tenu. » — Sur ces raisons , il intervint , le 9 avril 17 10, arrêt qui confirma la sentence du sénéchal dcGuycnnc. Maisaprèslaprouonciation, monsieur le premier président, adressant la parole à Manodé, lui dit : « La cour, e:i considération de votre habileté, de laquelle vous avez, donné des preuves pendant longues années , et de vos bonnes Intentions, a Lien voulu ne pas donner un jugement rigoureux : elle vous enjoint d'appeler à l'avenir un conseil dans les grandes cures; et soit que vous soyri l'ancien ou le plus jeune, de déférera l'avis du la majeure partie, dans la consultation qui sera faite. »

Laper ri re ajoulc qu*, par un autre arrêt du 6 juin 17 1 4, le parlement île Bordeaux déchargea en- « ore un Chirurgien dcsdommages-intérêts que lui demandait le sieur Monter, avocat à Limoges, « pour «voir piqué l'artère à sa fille, et l'avoir estropiée. »

Au reste, il est ronstanl qu'un Chirurgien, avec quelque impéritie qu'il ait opéré, n'en est pas responsable lorsqu'il a agi par l'ordre d'un médecin. C'est ce qui a été jugé dans l'espèce suivante.

La femme du nommé Marlin, laboureur, d'une paroisse située près de Meaux, étant sur le point d'accoucher, son mari fit appeler une sage-femme, qui demeurait dans le village voisin. Cette femme se rendit auprès de la malade, et , à ce que l'on prétendit par la suite, après lui avoir fait éprouver les douleurs les plus cruelles, elle fut forcée d'avouer son ignorance, et de demander qu'on fit venir le

sieur P , Chirurgien, son mari. Aussi ignorant

que sa femme, mais plus téméraire, le sieur P

employa les moyens les plus violents pour parvenir à l'aciouchemcut, malgré les représentations qui lui furent faites; et il arracha l'enfant sans vie des entrailles de sa mère. — Peu de temps après l'accouchement, cette infortunée ressentit des douleurs horribles, qui étaient occasion né-espar le déchirement des parties internes. Des vomissements fréquents tirent paraître bientôt une tumeur qui déconcerta le Chirurgien. Il avoua dans cet instant, mais trop tard , son ignorance. Il fut chercher dans la ville voisine, un médecin aussi ignorant que lui. L'un et l'autre arrivés, décidèrent que la tumeur était un corps étranger qui était gangrené, et qu'il fallait extirper. Après des efforts multipliés du médecin et du Chirurgien , puur faire celte terrible extirpation , la mère infortunée mourut dans des douleurs inconcevablcs. — Voila comment le nommé Marlin présentait les circonstances de ce triste événement. — Le Chirurgien soutenait, au contraire, que la femme

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