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l'inspection d'un docteur (en médreinc ou en ihirurgie), dans tes lieux où celuj-ri sera établi. Dans le cas d'accidents graves, arrivés a la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de l'inspection prescrite ci-des»us, il y aura recours à indemnité contre l'officiel d-j santé qui s'en sera rendu coupable. » ]]
§ III. De ceux qui s'immiscent dnnt l'exercice de la chirurgie, sans ijualilc.
I. Plus cet art est intéressant dans l'ordre social, plus le gouvernement doit avoir attention qu'il ne soit exercé que par ceux qui sont eu état île t'en acquitter dignement. Le public est facile à surprendre; les véritables maures ne connaissent point toutes ces pratiques qu'emploient les charlatans pour s'accréditer. Ils ont des principes, ils respectent la nature; ils cherchent a l'aider, et jamais à la combattre. Quand ils s'aperçoivent qu'elle résiste à leurs secours, ils ne vont point au-dcîa, ils lui abandonnent tous les prodiges qu'elle se pl~it quelquefois à opérer sans eux.
Mais il n'en est pas de même des ignorants, de ces téméraires empiriques, qui abusent de ce désir qu'ont la plupart des malades de surmonter des atteintes contre lesquelles tous les efforts de l'art sont inutiles. Leur grand axiome est que le public veut être trompé, et qu'il doit l'être : vulgus vult decipi, decipiatur ergo. Le souverain, attentif à la conservation de ses sujets, instruit des maux qu'occasionnent la plupart de tous ceux qui se mêlent de prétendues CUIVS extraordinaires, a proscrit dans tnus 1r s temps leurs eut reprises téméraires. ce que portent àccsujel les lettres-patentes (!t septembre |G«)Q; ledit de septembre 1723; la déclaration du a.{ février 1730; la déclaration du 3 septembre 173G; etc.: et ajoute/, y l'arrêt du parlement de r'aiis.du l5 juillet
déchirant la mère aussi-bien que l'enfant, votre 1755, qui <■ ordonne que les édils et règlements, épouvantable manœuvre vous a conduit à une autre concernant l'exercice de la chirurgie, seront exécuté* plus terrible encore. » — Sur CCI raisons, le juge de suivant leur forn.e et teneur; en conséquence, fait Sedan, après avoir reçu lui-même les déclarations défenses à tous empiriques, vendeurs d'orviétan , et des femmes qui avaient été présentes à l'opération, a toutes autres personnes, de quelque qualité et sur l'opération même, fit défense au Chirurgien condition qu'elles soient, non reçus maîtres dans les d'exercer à l'avenir s i profession dans la juridiction communaulésdeCl.irurgiens des villesdu royaume.., de Sedan, et le condamna, en outre, à 5 >o livres d'exercer en façon quelconque l'art de chirurgie; d'amende applicables aux pauvres. — Le Chirurgien -l'ur défenses de distribuer aucuns remèdes spécifiques concernant ledit art , comme orviétan , poudres, baumes, onguents, et autre* médicaments, tant internes qu'externes, à moins qu'ils ne soient pourvus de brevets cl permissions revêtus des formalités prescrites par les statuts; le tout, sous lu
a appelé de cette sentence. Le parlement de Nancy (dit le rédacteur du Journal drs causes célèbres, année 1773, tom. a4, pag. 3o) s:- serait certainement empresse de la confirmer, a si elle eut eu pour base des preuves légales, et si le mari et les enfants de la vii tune infortunée de l'ignorance du Chirurgien de campagne, eussent demandé vengeance contre lui dans les tribunaux. I.e^i magistrats regardèrent les Chirurgiens de Sedan comme n'ayant aucun droit de poursuivre le Chirurgien qu'ils accusaient; et le parlement de Nancy, par arrêt de 177."), a débouté la communauté des Chirurgiens de ses demandes. >» ]
[f La loi du 19 ventôse ar. 11 porte, art. 39 : « les nflieiers de santé uc pourront pratiq'uer les grandes opérations chirurgicales , que sous la surveillance et
peines portées par les statuts, arrêts et règlements, et de 5oo livres d'amende, en c,»j d- conlraveuUon: permet au suppliant { le premier Chirurgien du roi ) et à ses lieutenants, de faire saisir et arrêter les chevaux, équipages et médicaments dont les contrevenants se trouveront munis; a cet effet, de se faire assister d'huissiers et d'archers de ra.ué. hau ssée, cl de toutes autres personnes, en nombre sufiisant, pour que force demeure a justice, etc. »
[II. On jugeait autrefois qr.c hs magistrats, à qui.
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est confiée la police, pouvaient déroger à ces défenses par dos permissions particulières.
J.a fi»lM Hanneton, rabarclière a Lille, était p.irvcnue, à l'aide de plusieurs certificats contenant qu'elle possédait le secret d'un onguent très-spétifique contre les L -morroides, a obtenir des échevins •ic Lille, une ordonnante qui lui permettait de débiter cet onguent, jusqu'à ce qu'il en fat autrement d Vidé.
La communauté de Chirurgiens de Lille forma opposition à cette ordonnance, sur le fondement iju:-. par l'cditdu mois de septembre 169a, il était d< fendu à toutes personnes de se mêler de chirurgie, sans j avoir été admises après examen.
P»f sentence du 27 août iGc>j, les éclievinj de Lille déboutèrent la communauté des Chirurgiens •ii! son opposition , et ordonnèrent que la permission accordée par eux à la femme Hanneton, serait exécutée scion sa forme et teneur.
Appel par la communauté des Chirurgiens, tant de celle sentence, que de la permission qui en était
l'objet.
Par arrêt du parlement de Flandre, du 1.3 novembre 1G98 , 1 une et l'autre furent confirmées avec
dépens.
On trouve au Journal det Audiences, tom. 6, liv. 4 , thap. 33, édit. de 1733, un arrêt du parlement de Paris, du 3o mai 1714, T'< préjuge la même ' liose.
le sieur Poitevin, curé de la paroisse de Saint Venant de Tours, prétendait avoir un secret pour guérir les loupes, et voulait le faire gratuitement. 1 es Chirurgiens de la \ ille l'ayant traduit en justice pour le lui faire interdire, il avait demandé d'y ftro autorisé. Pur la sentence des juges de l'ours, les Chirurgiens avaient été déboutés.
Sur l appel, Mi l'avocat Joly de Henry conclut A l'iiifirmaliou de la sentence, u fondant sur l edit
de t <;.»•*.
M.iis par l'arrêt cité, la cour, avant faire droit, renvoya par-devant deux Chirurgiensqu'ellc nomma, pour examiner le secret dont il était question, et en faire leur rapport.
On préjugea donc qw , si le rapport était en faveur du remède du sieur Poiteviu, l'autorisation qui lui avait été accordée, quoiqu'il ne fut pas Chirurgien , devait être confirmée.
Il y a dans le Victinnnnire de droit normand, article Médecin, un arrêt du parlement de Rouen, du U'i mars I73", qui juge pareillement « qu'un prêtre, sans autre qualité , peut exercer la médecine , la chirurgie et la pharmacie, pourvu que ce soit gratuitement. M
Quelques année» auparavant, le 3 mai 17.3a, le parlement de Bretagne avait maintenu une femme qui avait le talent de remettre les membres disloqués, dans le libre exercice de ce talent, dont elle ('•lisait un usage gratuit.
Mais, depuisque les règlements faits p^r Louis XV sur la chirurgie, sont enregistrés dans toutes les cours souveraines du royaume, ce qui n'a été parfaitement exécuté qu'en 175a, on n'a plus fait d'ex-
en, s m.
ception, cl les permissions particulières des juge» de police ont été regardées comme insuffisantes pour autoriser des gens sans qualité à exercer quelque partie de la chirurgie.
Le 19 mars i"53, Louis Beaudoin Verly, mar- • hand épicier, obtint des échevins de Lille la permission d'appliquer des remèdes extérieurs, sans néanmoins pouvoir faire aucune opération de chirurgie.
La communauté des Chirurgiens de Lille formi opposition a cette ordonnance; mais , par sentence du aG, elle en fut déboulée, et condamnée aux dépens.
Sur l'appel, le procureur syndic de l'éelievinsge intervint, pour soutenir le droit et la possession que prétendaient avoir les échevins d'acrorder de semblables permissions, lorsque le bien public leur paraissait le demander.
La communauté des Chirurgiens opposa l'art. aG desstatuts pourles Chirurgiens de Versailles, étendu aux Pays-lias par un celit de 1723, suivant lequel •< personne, de quelque qualité et condition qu'elle soil , ne pourra exercer la chirurgie... pour quelque aune, prétexte ou occasion 1711e ce soit , s'il n'est membre de la communauté.... 11
Par arrêt du aG novembre 1 7 50 , au rapport de M. H'riguer, la cour infirma l'ordonnance des échcvins de Lille, du 19 mars 1 7 Tt 3 , et leur sentence du aG avril 1 7 Jjl , et fit défenses à Verly d'user à l'avenir de la permission qui lui avait été accordée. Le procureur-syndic fut condamné aux dépens d« son intervention.
Le sieur Alavoine, je qualifiant d'osléologistc, avait obtenu des échevins de Douai , de Lille et d'Arras, la permission d exercer sou ait dans ces trois villes, qui mémel'avaicnt pensionné. Il y a%att treize ans qu'il jouissait tranquillement du fruit de cette permission, lorsque le sieur lloussoy , lieutenant du premier Chirurgien du roi à Douai, se pourvut à la gouvernance de celte ville, pour qu'il lui fui fait défense de se mêler en aucune manière d'ostéologie.
Alavoine se défendit par le succès de presque toutes ses cures, par le long exercice qu'il avait fait de son art , par la possession publique dans laquelle il était de l'exercer a Do:iai depuis treize ans. Il prétendit que les lois prohibitives qu'on lui opposait, n'étaient point faites pour des artistes consommés et reconnus pour tels; que d'ailleurs l'ostc olog-e ne faisait point partie de la profession de Chirurgien. Enfin, il rejela l'offre du sieur lloussoy de l'admettre à l'exercice de l'ostéologie, nioycnniut un seul examen.
la? ta aoiit 17G.3, sentence de la gouvernance de Douai, qui déboute le sieur lloussoy.
Appel «u parlement de Flandre, où, après une instruction très-contradictoire, il est intervenu, le 39 juillet rjGG, au rapport de M. Eloy, un arrêt quia infirmé la sentence de la gouvernance de Douai, ainsi que la permission accordée à Alavoine par les •Vhevins de la même ville", le a3 décembre 175a, et a condamné celui-ci à tous les dépens.