CHOIX
111. Du reste, quand une personne sans qualité ne ferait ses pansements ou n'appliquerait ses remèdes qu'en présenced'un médecin, la contravention n'en serait pas moins réelle. En effet la chirurgie et la médecine sont deux arts tout-à-fait distincts : le préambule de l'édit de i ; ] 3 les différencie très-clairement, lorsqu'il dit qu'il n'est pas moins important d'avoir de bons Chirurgiens que des médecins instruits. Ainsi, un médecin qui aiderait de ses conseils une personne sans qualité pour exercer la chirurgie, contreviendrait lui-même aux lois portées en faveur des Chirurgiens, et ne couvrirait conséquemment pas la contravention de cette personne. Incapable par état de faire des pansements et d'appliquer des remèdes, il ne peut donner à qui que ce soit la capacité de faire l'un ou l'autre, et ce qu'il ne peut pas par lui-même, il ne le peut pas non plus par autrui.
C'est ce qui a été jugé par deux arrêts du parlement de Flandre, des 26 novembre 1756 et g mai
Dans l'espèce du premier, que nous Tenons de rapporter, Verly avait été trouvé appliquant ses remèdes et faisant ses pansements en présence de son fils, médecin. Cette circonstance n'a pas pu empêcher sa condamnation.
Le deuxième a été rendu contre Guillaume Dclsart, courtier de toilette à Valencicnnes. Ce particulier se mêlait d'appliquer aux plaies extérieures , un certain emplâtre qu'il prétendait merveilleux. Poursuivi devant les prévôt, jurés et écbevins do Valenciennes, par le collège de chirurgie de la même ville , à l'occasion du traitement de la femme du sieur PÊvêque, attaquée d'un cancer , il employa pour sa défense deux moyens qui d'abord firent illusion. Le premier était qu'il ne tirait aucune rétribution de ceux qu'il pansait; le second, qu'un médecin avait constamment visité la femme l'Evéque tout le temps qu'il l'avait pansée.
Parscntenccdu 1" décembre «773, les parties furent mises hors de cour.
Le collège de chirurgie appela de cette sentence, et fit valoir, outre les lois concernant les communautés de Chirurgiens , la déclaration du a5 avril 177a, portant défenses i toutes personnes sani qualité de distribuer ni appliquer aucun remède particulier, qu'il n'ait été préalablement examiné et approuvé par la commission royale de médecine.
Par arrêt du g mai 1776, au rapport de M. O-Farcl , la cour a infirmé la sentence, et a fait défenses audit Delsart de distribuer on donner A l'avenir aucun remède ou emplâtre non légalement approuvé.]
IV. Il est assez ordinaire que les exécuteurs de la haute justice entreprennent Je remettre les fractures et les luxations. Le vulgaire s'imagine que, parce qu'ils sont au fait de rompre 1rs os à un malheureux, ils doivent avoir plus d'habileté qu'un Chirurgien pour les remettre; et par ce moyen , ils cherchent à faire illusion et a s'accréditer. Celui de Fontcnai-le- Comte était parvenu au point d'enlever toutes ces opérations aux Chirurgiens du lieu : ceux-ci le recherchèrent a ce sujet, pour qu'il lut fallait défenses 5*. TOME II.
de s'immiscer a l'avenir dans cette partie ni dans aucune autre de la Chirurgie. Cet exécuteur, se prétendant aussi habile que quelque Chirurgien que ce fdt, demanda a subir un examen et a être reçu Chirurgien ; mais sa demande fut mal accueillie; on comprit parfaitement qu'elle n'était fondée que sur l'idée qu'il avait de la répugnance qu'auraient 1rs Chirurgiens de s'associer un tel personnage et d'accepter le défi; les juges éclairés sentirent en mémo temps que, si l'on devait supposer les Chirurgiens capables d'opérations plus délicates, comme celles du trépan , de la taille, de l'amputation et de tant d'autres , on devait les croire également capables de remettre des fractures et des luxations : qu'au surplus, il ne suffit pas de savoir faire une réduction, mais qu'on doit être en état d'obvier aux suites fâcheuses qu'elle peut avoir; que cette capacité ne s'acquiert que par une instruction qui ne se présume point dans ceux qui n'ont fait aucune étude raisonnée de la chirurgie; en conséquence l'exécuteur fut débouté de sa demande par un arrêt de la grand'chambre, du 8 mars ij55; il lui fut fait défense de faire à l'avenir aucune opération de chirurgie, à peine de plus forte amende que celle qui avait clé prononcée, et qui, par modération, fut réduite à 10 livres, sans tirera conséquence.
Cet arrêt est d'ailleurs conforme aux règlements qui di fendent à toutes personnes, excepté aux maîtres en chirurgie, d'exercer cet art, sous quelque prétexte que ce soit
F. Charlatan, Dentiste, Médecin, Hipport, etc# (M. Dabeau.)*
[[ V. La loi du tg ventôse an 11 détermine les conditions et les formalités nécessaires pour être admis à l'état de Chirurgien; et elle prescrit des peines correctionnelles contre ceuxqui s'immisceraient dans l'exercice de cet art, sans avoir rempli ces conditions ou formalités.]]
• CHOIX. Préférence, soit d'une personne, soit d'une chose à une ou plusieurs autres personnes ou choses.
[[ Nous parlerons ici, i° du Choix d'un héritier, soit direct, soit fidéicomniissaire, ou, ce qui est la même chose, de l'institution d'hériticravec la faculté d'en élire un autre, ou avec la charge de restituer la succession à celle d'entre plusieurs personnes désignées que l'institué voudra choisir; — a* Du Choix déféré, entre deux ou plusieurs choses , par un contrat ou par un testament.
S L Du Choix d'un héritier direct ou idéicommusaire. ]]
I. Le Choix de celui qui doit recueillir une succession , se fait ordinairement par le testateur. Quelquefois ce Choix est fait par contrat de mariage; ou bien le père qui marie un de ses enfants , se réserve la liberté de choisir pour héritier celui de ses enfants qu'il jugera à propos.
II. Quelquefois le testateur défère, par son testament, le Choix de son héritier a une autre personne, soit ea lui indiquant plusieurs personnes entre lesquelles elle pourra choisir, soiten lut laissant
la liberté entière de choisir qui bon lui semblera ; et
Juc-lqucfois celle personne, à laquelle le testateur onne pouvoir délire, est par lui d'abord instituée lié n litre, à la charge de remettre 1 hoirie à un du Ceux qui sont indiqués, ou a telle personne qu'elle jugera a propos.
Le testateur peut aussi instituer héritier celui qui sera nommé par la personne à laquelle il donne ce pouvoir. [[ T. Institution d'héritier, sert. 4. ]]
Os sortes de dispositions sont fort usitées dans 1rs pays de droit écrit, où il est assez ordinaire que le mari et la femme s'instituent réciproquement héritiers, a la charge de remettre l'hoirie à tel de leurs enfants que le survivant jugera à propos. ■
III. Lorsque celui qui avait le pouvoir d'élire , décède sans avoir fait son Choix, tous les héritier* présomptifs succèdent également. C'est ce qu'ont jugé deux arrêts des 1 G avril 1 585 et i5mai t5ga.
IV. L'époux survivant qui a le pouvoir d'élire, ne le perd point en se remariant. Maynard rapporte un arrêt du mois de mai 1 588 , qui l'a ainsi jugé.
Mais plusieurs prétendent que , si la femme se remariait pendant l'année du deuil , elle serait privée du droit de choisir entre ses enfants un héritier à son mari. Majnard dit l'avoir ainsi décide par une sentence arbitrale, à laquelle les parties aquiescérent.
Celte opinion n'est, au surplus, fondée sur aucun • texte de la loi : aussi a-t-cllc des contradicteurs.
Ceux qui l'ont adoptée, disent, pour l'appuyer, que la veuve , en se remariant dans l'année du deuil, fait à la mémoire de son mari une injure qui la rend indigne de faire le Choix dont il s'agit.
Les autres , au contraire , soutiennent que les lois n'ayant rien déterminé sur cette question, on ne do.t point étendre a ce choix les peines prononcées contre les vcutcs qui convolent en secondes noces dans l'année du deuil : ils fondent ce raisonnement sur la loi inlerpretatione , D. de Ptrnit. Cette dernière opinion parait devoir être préférée à la première. [[ V. Deuil, 5 a.]]
V. On a agité une autre question, qui consiste a savoir si la mère chargée de rendre les biens de son mari a l'un de ses enfants de leur mariage, peut choisir un des petits-enfants au préjudice des entants du premier degré?
On peut dire en faveur de celui des petits-enfants que la mère a choisi , que suivant la loi liberorum , L*. de V rrlorum signiffeatione , nomine liberorum veniunt nepotes ; et qu'ainsi , la faculté de choisir ne doit pas moins s'étendre aux petits- enfants qu'aux enfants. En effet, liai tôle et les autres interprètes de la loi qu'on vient de citer, ont remarqué que, quan.l 1 héritier venait a mourir sans laisser des enfants nés Jeson mariage, mais en laissantdcs petits enfants, ceux-ci excluaient le substitué. La raison en est qu'on présume que le testateur n'a pas moins d'affection pour ses petits-enfants que pour ses enfants , et qu'il considère les uns et les autres comme s'ils étaient tous au me1 me degré. Il faut donc en conclure que le testateur, en donnant le pouvoir d'élire un de ses enfants, n'a point eu l'intention d'exclure se» pclits-cnfàaU.
CHOIX , S ï.
Ajoutez que la représentation a lieu i l'infini en ligne directe, etquc le fils venanta mourir, l'enfant qu'il laisse, le représente et prend sa place : ainsi, le droit de succéder passe en sa personne-, aussi sucrcde-t-il avec ses oncles, lorsque son aïeul n'a point lesté, ou que sa grand'rr.ère, qui avait pouvoir d'élire, est venue à mourir sans faire aucun Chois. U faut par conséquent en conclure que, puisqu'il est capable de succéder, lorsqu'il n'y a point eu d'élection, il doit pareillement être capable de concourir avec ceux que sa grand'mère peut choisir.
Ceux qui tiennent l'opinion contraire, disent que le Choix ayant été limité aux enfants , il ne doit pas s'étendre aux petits-enfants; et que, quand le testateur n'a parlé que de ceux-là, il n'a pas entendu parler de ceux-ci; que si , en quelques endroits, la lui semble confondre filios et nepotes, les enfants et les neveux, aussi-bien que liberos , c'est lorsque la testateur l'adonné à connaître , et que son intention peut être présumée telle, par ce qui précède ou par ce qui suit; mais que, dans tout autre cas, et surtout en matière d'élection , le mol enfanls démettre restreint ù sa propre signilication.
C'est, ajoutent-ils, ce qu'on peut établir sur divers textes du droit, notamment sur la loi eum tto, § Al fdeicommissis , D. de LejMtU a", où il est dit qu'on doit choisir ceux de la famille qui ont été nommés par le testateur; et qu'à leur défaut, il Lut choisir ceux qui, lors du décès du testateur, portaient son nom, dans le degré le plus prochain, à moins qu'il n'ait, en termes exprès, étendu sa volonté à d'autres plus éloignés.
On doit inférer de là, continuent les partisans de l'opinion dont il s'agit, qu'on ne peut élire qu'un de ceux qui étaient vivants lors du décès du testateur, et que les plus proches doivent être préférés aux plus éloignés. La raison en est qu'ils sont présumés plus chéris, et qu'on n'estime pas que le testateur ait
pensé à ceux qui n'étaient pas encore au 1 moins qu'il ne l'ait expressément déclare.
La question s'étant présentée au parlement de Paris, elle a été jugée contre celte dernière opinion, par arrêt du ta février 169a, dans l'espèce suivante ;
Le sieur Jean de .Navette, de la province de Foret, avait institué pour héritière la dame Marie Rachel de .Mernault, sa femme, à la charge qu'elle rendrait l'hoirie à l'une de leurs trois filles, a son Choix, Cette dame étant à Paris, à la poursuite d'un procès, y fit son testament, par lequel elle institua pour héritier, Jean Allier de Seignard , petit-fils de Marr guérite de Navette, sa fille puînée. Après le décès de la mère, il y eut procès entre le petit-fils institué et Charlotte Ca'therine de Navette, fille aînée de Jean de Navette, laquelle prétendit que ce petit-fils n'avait pas pu être institué à son préjudice. — La cause ayantétéplaidéc auChatclet, parce que le testament avait été passé à Paris, et que le sccl duChàtelet c«* attributif de juridiction, ce tribunal, adoptant les conclusions de M. d'Aguesscau , avocat du roi, depuis chancelier de France, prononça en faveur d» petit fils, le 4 décembre 1690» et la sentence fui confirmée par l'arrêt cité, sur les conclusions «U
CHOIX, S I. f,G7
avocat-général , dcpuii premier interjeté de cette dernière , fut jugée insoutenable
par les avocats au parlement.
Le raérac Henrys remarque néanmoins qu'on jugeait le contraire, tant au parlement de Toulouse que dans ceux de Provence cl de Dauphiné, comme piston que le parlementa condamnée, que sur les l'attestent d'Olive, Maynard , C'ambolns, Fcrrière,
Albert, Boniface, Depcrrier. Basset et Yulson.
Au parlement de Bordeaux, on distingue, dit Lapeyrere, si le Choix est fait par le contrat de mariage du (ils, ou par un acte particulier. Dans le
M. de Lamoignon,
président
Bretonnicr, qui rapporte cette décision, la croit opposée aux vrais principes. 11 se fonde, tant sur le* raisons que nous avons rapportées en faveur de l'o-
sui vantes, il observe — i" que la faculté qu'un époux laisse au survivant, de choisir un de leurs enfants pour héritier, est incontestablement un fidéiconimis : or, il est de maxime que la représentation n'a pas lieu dans le fidéicommis en faveur des petitscofanU, tandis qu'il y a des enfants au premier degré : c'est pourquoi les neveux ne peuvent jamais concourir avçp leurs oncles, et encore moius leur fitre préférés; — a" qu'en matière de substitutions faites en faveur des enfants, les petits-enfants n'y sont pas compris; que telle est la doctrine de Mnnochius, de Fusarius et d'Expilli; — 3" que les jurisconsultes, et entre autres Cujas, dans son Commentaire sur les questions de Papinien, décident que celui qui est chargé de rendre un fidéicommis & la famille du testateur ou de l'héritier, doit suivre l'ordre des degrés; — 4" 1uc plusieurs auteurs distingués, tels que Henrys, le président Favrc, Fernand, Lapeyrcrc, décident que la mère ne peut pas choisir les petits-enfants au préjudice des enfants.
A ces raisons, que Bretonnicr oppose à la jurisprudence du parlement de Paris, il faut ajouter que Catcilan fait mention d'un arrêt du parlement de Toulouse, par lequel il a été jugé qu'un homme qui, par son contrat de mariage, fait une donation à celui de ses enfants à naître qu'il jugera à propos de choisir, ne peut point, par la suite, choisir un de ses petits-enfants au préjudice de ses enfants du premier degré. S'il en doit <!trc ainsi a l'égard du donateur même, il faut en conclure qu'une mère, qui n'est qu'une simple dépositaire, ne peut, a plus lurte raison , avoir la liberté de choisir le (ils de la fille puinéeprédécedée, au préjudice de la iille ainée vivante.
De plus, M. de Saint-Jean, président au parlement de Provence, qui a traité savamment la même question dans ses dédiions, cite un arrêt du 18 mars 1 585 , rendu par ce parlement en faveur de la fille du testateur, contre le (ils d'une autre Iille qui était decédée, quoique la fille survivante eût approuvé le partage que sa mère avait fait des biens du fidéicommijsaire entre elle et son neveu.
Enfin , l'auteur des Lois civiles peine que la mère, chargée de rendre à un de ses enfants, n'a pas la liberté de choisir un petit-fils au préjudice de ses enfants.
[C'est aussi ce qu'a dévidé l'art. Ca de l'ordonnance de 17.I5. Substitution fidèieommissaire. J
VI. Une femme instituée héritière par son mari, à la ebarge de rendre la succession à celui de leurs enfants qu'elle aura choisi , ne peut pas selon llenrys, charger de substitution l'enfant sur lequel son Choix est tombé. Cet auteur, dont Bicard a embrassé l'opinion, dit que, l'ayant ainsi jugé, en qualité de juge de L'nôpital-sur-ftocbcfort, sa seutence fut confirmée parcelle du bailli de Forez; et que l'appel qui fut
premier cas, on rejette la suLslilution ; mais on l'admet dans le second.
Catellan adopte la jurisprudence du parlement de Toulouse, mais avec une condition : il dit que l'héritier chargé de rendre a plusieurs, selon son Choix , peut charger celui à qui il rend, de rendre à un autre des éligiblcs , mais qu'il ne peut pas le charger de rendre a un autre non éligiblc. L'auteur cité fait mention d'un arrêt du mois de février 1679, qui a jugé conformément à cette décision.
Bretonnicr pense qu'il faut mettre à la condition, dont on rient de parler, une limitation, et considérer si l'élu a des enfants, ou s'il n'en a point. Dans le premier cas, dit cet auteur, l'élu peut être chargé de rendre a ses enfants plutôt qu'à ses frères. Par exemple, un père ebarge sa femme de rendre sa succession à celui de ses enfants qu'elle voudra choisir; elle nomme l'ainé, à la charge de rendre à un de ses enfants : celte disposition est légitime, quoique les enfants du cet aîné ne soient point du nombre des éligibles; mais si le père avait chargé sa femme de rendre à l'un de ses enfants mAlcs, et que cctte~ femme, en remettant le fidéicommis à l'un des m à les, le thargc.it de le rendre .< une des filles, cette disposition ne serait pas valable, parce qu'elle ne serait pas conforme à l'intention du testateur.
[ Dans ce conflit d'opinions, c'est celle de Henrys , adoptée par Ricard, qui a prévalu. L'art. 63 de l'ordonnance de 1 j35 a décide indistinctement que celui qui est chargé d'élire un des enfants du testateur ou autres, ne peut grever celui dont il fait Choix d'aucune espèce de substitution, même en faveur d'un sujet éligible. f. Substitution (idéicommissaire. J VIL Par arrêt du 16 décembre i5ag, le parlement de Grenoble a jugé, contre l'opinion deGuypape, qu'un père chargé d'un fidéicommis envers ses enfants collectivement , ne pouvait choisir un d'entre eux, au préjudice des autres, pour recueillir ce fidéicommis.
Surcclle question, Papinien et, d'après lui, Cujas décident que celui qoi est chargé d'un fidéicommis , pour le rendre à la famille du testateur, satisfait a son devoir en rendant a un seul.
Depcrricr et Bretonicr distinguent entre les fidéicommis faits en ligne directe, avec pouvoir de choisir, et ceux qui sont faits en ligne collatérale Dans le premier cas, ces auteurs pensent que le père et la mère ont la faculté de choisir un des enfants, ou d'en nommcrplusieurs, comme ils le jugent à propos; dans le second cas, ils décident su contraire qu'un parent collatéral ne doit pas jouir de cette faculté,
fi08 CHOIX , s i.
& moins que le testament ne la lui ait accordée ex- un acte cnlrc-vifs. Cet arrêt prcssémcnl ou tacitement.
Cujas, sur la loi ununt tx familia, D. de Legatis a", examine si celui qui a le pouvoir d'élire un héritier en peut choisir deux ou plusieurs, et il décide •ju'il le peut, La raison en est, dit-il, que celui qui a le droit de nommer entre plusieurs celui qu'il juge n props, peut faire en sorte que le fidéicommis appartienne a tous également : il suffit pour cela de ne point faire de nomination; or si, par son silence, il peut produire un tel effet, il est bien juste qu'il puisse opérer la même chose par une disposition expresse.
Cette opinion de Cujas , a été embrasser par Fernand, Govéan, Fusarius, Dcspcisscs et Lapcyrère. Elle est d'ailleurs conforme à la jurisprudence des arrêts. Boyer cl Papou in rapportent un du i \ mars 1 535 , par lequel le parlement de Bordeaux a jugé selon la décision de Cujas. Cambolas en rapporte un autre du -j \ mars iCo3, par lequel le parlement de Toulouse a jugé qu'un père qui avait promis, dans son contrat de mariage, de faire héritier un de ses enfants a naître de ce mariage, pouvait en choisir plusieurs pour leur laisser son hérédité. Le parlement de Paris a jugé de même le i5 janvier i63g.
Les exceptions qu'il faut faire à la règle qu'on a établie, dépendent toutes du point de savoir si l'intention du testateur a été que le fidéicommis ne fut point divisé. On doit, à cet égard, considérer nonseulement ses expressions, niais encore les circonstances qui peuvent faire connaître sa volonté.
VIII. Il se présente une autre question , qui est de savoir si celui auquel la faculté d'élire un des enfants a été accordée, peut varier cl faire un second Choix.
Pour prononcer sur celle matière, on doit distinguer si la faculté d'élire est accordée simplement, ou dans un temps limite, ou indéfiniment.
Si le survivant a simplement la faculté d'élire un des enfants , son pouvoir est fini aussitôt qu'il a . fait son Choix.
Il faut en dire autant du survivant qui a été chargé de choisir un des enfants, lorsqu'il sera majeur ou qu'il se mariera, comme cela se pratique souvent.
Mais quand la faculté de choisir est indéfinie, comme quand le testateur a donné au survivant le pouvoir d'élire lorsqu'il lui plaira, ce pouvoir dure pendant toute la vie du survivant; et il peut varier jusqu'au dernrer moment. Toutes ces distinctions sont établies par Cujas, par Fcrnaud et par Barry.
On doit aussi distinguer entre les différents actes par lesquels l'élection est faite. $1 c'est par un testament ou par quelque autre acte à cause de mort, il n'y a pas de doute qu'elle ne puisse être révoquée, puisque l'acte qui la contient, peut l'être dans toute» *cs dispositions, commellenrys l'a fort bien prouvé eu discutant la question 76 du liv. 5 de ses oeuvres.
Mais si le Choix est fait par une donation entrevifs , Chopin pense qu'il ne peut plus être révoqué. Cette opinion te trouve coulirmée par un arrêt du ao avril 16G0, rendu en faveur des créanciers de celui des enfanta qui avait ne le premier nommé par
, rapporté au Journal des Audiences, est cité par l'auteur des additions au Truite des Substitutions de Ricard. Bonifacc rapporte aussi, à la suite de ton recueil, un arrêt du 7 mai 1 674 , par lequel le parlement de Provence a jugé que le Choix fait dans une donation en tre-vifs , éuit irrévocable. Il est vrai que la donation était de bien» sujets à restitution.
Lorsque le choix est fait par un contrat de mariage, en faveur des époux ou de leurs enfants, il est absolument irrévocable. Le parlement de Paris l'a ainsi jugé par arrêt du 37 juillet i658.
C'est aussi la jurisprudence des parlements de Provence et de Bordeaux , comme le prouvent les arrêts rapportés par Bonifacc et par Lapcyrèrc : mais au parlement de Toulouse, on juge que, si celui qui a été élu par son contrat de mariage, vient à décéder sans enfants, l'héritier fiduciaire peut faire un autre Choix. C'est ce que justifient les arrêts rapportés par d'Olive, par Cambolas et par Dcspeisses. De plus , l'arrêt du 37 mars 1 G3 1 , que rapportent ces auteurs, a jugé qu'une fille que son père avait nommée héritière en la mariant, étanldevcnue veuve sans enfants , avait pu être valablement privée de l'hérédité, ou moyen du nouveau Choix que le père avait fait de la personne de son fils par un acte postérieur. D'Olive remarque à ce sujet que plusieurs des juges estimèrent que, s'il y avait eu des enfants, la première nomination n'aurait pu être révoquée à cause de la faveur du mariage et des enfants; ce qui fait connaître, ajoute Brctonnicr,quel'espritdn parlement deToulousc est que toutes sortes d'élections, par quelque acte qu'elles soient faites, même par contrat de mariage, sont recevabics quand il n'y a point d'enfants issus du mariage.
( Mais celte jurisprudence particulière dn parlement de Toulouse doit céder a l'art. 64 de l'ordonnance de 1735, qui déclare purement et simplement irrévocable tout Choii fait par contrat de mars ou par acte accepté dans la forme prescrite I donnance de 1731.
Il est même a rcmarquerqu'aux terme* de l'art. 65, cette irrévocabililé a lieu , quoique le Choix ait été fait avant le temps porté par le testament, i moins que te testateur n'eût défendu expressément de faire le Choix avant ce temps. V. Substitution jidéicommissaire. ]
IX. Par arrêt du 3 juillet 1640, le parlement da Paris a jugé qu'un Gis que sa mère avait élu héritier en vertu du pouvoir que le père lui en avait donné, s'était rendu indigne de ce Choix, en se mariant sans le consentement de sa mère.
Et ce n'est pas seulement pour s'être marié sans le consentement de sa mère, qu'un enfant peut être privé du bénéfice d'un tel Choix; il peut aussi être révoqué pour les injures que cet en tant" peut faire a sa mère. C'est ce qu'a jugé le parlement de Grenoble , par arrêt du 3o juillet 1675.
f[X. L'institution d'héritier faite par un testament dont l'auteur est mort avant la loi du 17 nivôse an s, et subordonnée a la condition qu'un tiers à qui le testateur avait douné le pouvoir da
CHOIX, s I. 669
lui élire un Lérilicr, serait mort tans avoir pu M- «ciiiémes. — L'aîné , François Grimai , déclare qu'il lire valablement, est-elle devenue pure et simple ; l'en tiendra à la yorlion qui sera fixée aux aulrtt. a-l «lie dû produire tout son effet on faveur de Le 1 1 frimaire suivant, la veuve Grimai fait sil'instilué , du moment où ce tiers institue a été mis gnifier a ses huit enfants le procès-verbal de nonpar la loi du 17 nivôse an a , dans l'impuissance conciliation , et les fait tous citer devant le tribunal d'exercer le droit d'élection que lui avait conféré civil du département du Lot.
le testateur? — N'csl-ellc pas redivenuc condition- L». tg ventôse de la même année , jugement ron-
nelle par la force du Code civil? tradictoire entre la veuve Grimai et la femme Bas-
Ces questions, et une autre qui est indiquée sous les roots Renonciation à une succession tenue, n° 4 , ont été agitées et jugées dans l'espèce suivante.
Le 5 mai 1789, Pierre Grimai fait un testament mystique, par lequel, après avoir légué à chacun de ses huit enfants, une somme de a,5oo livres,
lit, mais par défaut 0 l'égard des autres enfants, qui ,
« Attendu que, d'après les lois existantes, lesdits enfants se trouvent avoir la propriété de l'en» titre succession dudit feu Grimai leur père, qui doit être divisée en huit lots égaux; que cependant
a titre d'institution particulière, il s'exprime eu ce* [a yCuve Grimai, leur mère, ne doit pas souffrir de
termes
« Et en tous et chacun mes autres biens meubles et immeubles, je fais, nomme et institue pour mon héritier universel et général, celui de mesdits enfant* qu'il plaira a mon épouse de nommer pour recueillir mon hérédité, voulant que la nomination qui en sera par clic faite , vaille et serve à titre d'institution générale, en faveur de celui ou de celle qu'elle nommera & madite hérédité, ainsi et de même que si je la faisais moi-même; ce que je n'ose faire, à
cause du bas «ge de mesdits enfants, et de l'inccr- y]s^ cn hu]t ioU r^Ux , dont un et cb: litude où je suis de ce qu'ils deviendront. assigné, aussi par le sort, à chacun des
» Je veux et entends néanmoins qu'au cas où mon épouse viendrait à décéder sans pouvoir faire validairement ladite nomination , que François Grimai, mon Cls aîné, soit et demeure mon héritier universel et général institué, a la charge par lui de payer mes dettes et legs, sans que la présente clause puisse cependant empêcher mon épouse de nommer a madite hérédité celui ou celle de mesdits enfants qu'elle jugera à propos, comme n'étant insérée au présent
qu'au susdit cas seulement A laquelle madite
épouse je donne et lègue l'usufruit de mes biens , pour, par elle, en jouir jusqu'à ce qu'elle fera ladite nomination; auquel temps elle pourra, si elle le juge à propos, se réserver telle pension qu'elle jugera à propos, suivant son état et condition; la déchargeant par exprès de toute reddition de compte et de faire procéder à un inventaire; comme m'en rapportant à sa probité.»
En novembre 179a, mort du testateur. Le 17 décembre de la même année , ouverture solennelle de son testament.
Le a brumaire an 7, la veuve Grimai comparaît, avec ses huit enfants devant le bureau de paix où elle les a appelés pour se concilier avec elle , sur ce que, ne pouvant pas, d'après tes lois existantes, user du droit d'élection qui lui a été conféré par son mari , elle entend jouir de la moitié de la succession, et leur en abandonner l'autre moitié, divisible entre eux par portions égales, & raison du seizième qui doit revenir à chacun pour sa légitime paternelle. — Jeanne Grimai, femme Bastit, et Josrpbe Grimai, femme Bru , soutiennent que la succession doit être divisée en huit lots égaux, sauf l'usufruit delà moitié de la totalité appartenant a leur mère. — D'autre* insistent, avec leur mère, sur le partage par en déclaration, du jugement
cette division , quant à l'usufruit de la moitié de ladite succession ;
» Ordonne que, par experts convenus ou nommés d'office, il sera procédé a la division et partage de tous et chacun des biens composant la succession de Grimai, mari cl père commun... ; lesquels experts scrout tenus de diviser le tout cn deux lots égaux, dont l'un sera assigné par le sort, à ladite veuve Grimai, pour en jouir pendant sa vie; et l'autre lot, ainsi que celui grevé de la jouissance, être di-
-hacun sera coparta-
geants.
François Grimai forme opposition à ce jugement; et conclut h ce qu'en exécution du testament du père commun, il soit reconnu seul héritier, et maintenu comme tel dans l'hérédité universelle, sous l'offre qu'il fait d'expédier à ses frères et sueurs leur légitime de droit.
Le 9 prairial an 8, jugement par lequel, « Considérant que, d'après les termes du testament de Pierre Grimai, sa veuve a incontestablement le droit de jouir de l'entier usufruit des biens dudit Grimai ; que cet usufruit ne prive pas néanmoins les enfants de demander une légitime sur les Liens de leur père , laquelle n'a pu être grevée d'usufruit; que celle question ainsi décidée, celle de savoir si François Grimai , appelé par le père a recueillir son hérédité dans le cas que sa veuve ne pût faire d'élection , est prématurée; que d'ailleurs telles circonstances peuvent survenir avant le décès de ladite veuve Grimai, qui pourraient changer les droit*
des parties ;
»Letribunal(civiIdcl'arTondisscmcntdcCahor*), disant droit sur l'opposition de François Grimai , rétractant le jugement de défaut du 19 ventôse an 7. relaxe, quant à présent, ledit Grimai et ladite veuve Grimai de la demande en partage de l'hérédité dudit Grimai père , sauf auxdit* enfants a réclamer leurs droits légitimâmes, 5 il y a lieu , aiusi qu* de droit. »
JeanneGrimal, femme Bastit, appelle de ce jugement.
Intimés surcet appel , François G rimai et la veuve Grimai font assigner Joscphe Grimai , femme Bru,
r,7o choix
La cause portée à l'audience de la cour d'appel d'Age»,
Jeanne Grimai, famine Baslit, conclut à l'annulation du jugement du 9 prairial an 8, pour vices de formes, et à ce que , vu le consentement donné par François Grimai devant le bureau de paix, de s'en tenir à ta portion qui sera fixée à ses autres frères et sœurs, celui-ci soit déclaré non-recevable dans son opposition au jugement par d ifaut du 19 ventôse an 7.
La veuve Grimai et son (Ils aîné concluent à ce qu'il plaise à la cour, suis avoir égard a l'appel do la femmr Bastit, coolirmer le jugement du <)prairial an 8; et dans le cas où la cour viendrait à considérer le droit d'élection conféré à la mère commune des parties, comme aboli par les nouvelles lois, sans s'arrêter à la (in de noi»-rccc\oir proposée par la femme Bastit, et la rejetant, donner acte à François Grimalde l'appel qu'il déclare interjeter incidemment de son chef, du même jugement, du 9 prairial an 8 , annuler ce jugement, et, faisant droit sur l'opposition par lui formée au jugement par défaut du 19 ventôse au 7, le déclarer héritier universel du père commun.
Ln (in Josephe Grimai, femme Bru, déclare s'en rapporter à la justice.
Le a3 germinal an ta, la cour d'appel d'Agen p'>ic aiusi les questions à juger :
«c i° Le jugement dont est appel , est-il nul? a* Le tribunal doit-il prononcer sur le fond? 3" Doit-il dire droit de l'opposition formée par François Grimai, envers le jugement du 19 ventôse an 7? 4° Doitil déclarer que la loi du 17 nivôse an a , a ôté à la veuve Grimai le droit d'élire, qui lui avait été conféré par son mari? 5" Doit-il déclarer François Grimai héritier de son père, et le maintenir dans l'hérédité; ou le déclarer non-rcccvable dans ta demande, et déclarer ladite hérédité échue à tous les infants du père commun? »
Sur la première question, la cour d'appel considère que le jugement du 9 prairial an 8 est nul dans la forme; qu'il l'est aussi du rhef de déni justice , en ce que « le tribunal de première instauce ayant à dérider si la veuve Grimai avait conservé le droit d'élire, ou si, l'ayant perdu, François Grimai était héritier général du père commun , ou si son hérédité était divisible entre tous ses enfants, il ne pouvait, sous aucun prétexte, se dispenser de prononcer sur ces questions; et il le pouvait encore moins, sous le prétexte des circonstances qui pourraient survenir avant le décès de la veuve Grimai , parce que si les circonstances qui pourraient survenir pouvaient différer la décison d'un procès, il n'en est aucun dont on ne pût différer le jugement, puisqu'il n'en, est aucun dont les circonstances ne puissent changer ht décision; mais que le juge est obligé de prononcer en l'état où se trouve l'affaire; que, sinon , il y a déni de justice. »
Sur la seconde question, la cour d'appel trouve le fond susceptible d'être jugé, attendu que les parties ont déjà subi , sur le fond même un premier degré de juridiction.
Sur la troisième, elle pense que le jugement du
17 ventôse an 7, ayant été rendu par défaut contre François Urimal, celui-ci est sans difficulté recevable a y former opposition.
Sur la quatrième, elle reconnaît que l'art. a3 de la loi du 17 nivôse an a a annulé le droit d'élection conféré a la veuve Grimai, par le testament de son mari ; qu'à la vérité, les lois des 9 fructidor an 3 et 3 vendémiaire an 4 ont rapporté la disposition de cet article, en tant qu'elle était rétroactive; mais qu'elles l'ont maintenue en tant qu'elle statuait pour l'avenir : qu'ainsi, par ces lois et par l'art. 7 de celle du 18 pluviôse au 5, les élections faites avant la publication de la loi du 1 7 nivôse an a , sont coofirmées; mais que le droit d'élire, non encore exercé à l'époque de cette publication, est anéanti.
Sur la cinquième, elle établit que François Grimai, en comparaissant devant le bureau de paix, n'a pas renoncé expressément i ses droits; que sa renonciation, fût-elle expresse, ne pourrait pas le lier, puisqu'elle n'a pas été acceptée par ses adversaires, et qu'il n'y a pas eu de conciliation; que le testament du père commun a été fait, et que le testateur est décédé dans un temps où il avait la libre disposition de ses biens; que ce testament est donc une loi de famille; que si, avant la loi du 17 nivôse an a, la veuve Grimai était morte, ou tombée dans un état d'infirmité de corps ou d'esprit qui l'eût rendue incapable de disposer, le fils ainé eût été incontestablement héritier universel; que la loi du 17 nivôse an a a fait ce qu'eût pu faire la mort ou l'infirmité de la veuve Grimai; qu'elle a ôté a celle-ci la faculté d'élire; que la condition sous laquelle le tils uiué est institué héritier universel , est donc arrivée.
Lu conséquence, la cour d'appel, n sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par la femme Bastit, faisant droit des appels respectivement interjetés par la femme Bastit et par François Grimai, du jugement du 9 prairial an 8, déclare ledit jugement nul et de nul effet; ce faisant, rrçoit ledit Frauçois Grimai opposant envers le jugementeontre lui rendu par défaut, le 19 ventôse au 7 ; remet les parties rn l'état qu'elles étaient avant ce jugement ; et leur faisant droit, déclare ledit François Grimai héritier de Pierre Grimai , père commun , en conformité du testament de ce dernier, du 5 mai 1789; à la charge par lui, suivant ses offres, de délivrer à chacun de ses frères et sœurs les droits légitimâmes qui doivent leur revenir, avec les intérêts; et à la charge encore de la jouissance duc à ladite veuve Grimai, mère commune, sur les biens qui composent la succession dudit Pierre Grimai; déclare le présent arrêt commun à Josephe Grimai, épouse Bru; et moyennant te, n'y avoir lieu de prononcer sur les plus amples conclusions des parties.... »
Jeanne Grimai, femme Bastit, et Josephe Grimai, femme Bru, l'une et l'autre autorisées de leurs maris, se pourvoient en cassation contre cet arrêt. — Contravention à deux règles de droit, qui disent, l'une : nemo poiest contra proprium factum venir* , l'autre : omnet licentiam kabent his qwe pro se introducta sunt, renuntiare; — violation de l'arL a4 de la loi du t7 nivôse an a, cl taussc application des.
CHOIX, § T. €jt
lois des g fructidor an 3 et 3 vendémiaire an 4 : — » a* !1 n'est pas moins constant que la renonciatel» *ont leurs moyen» de cassation. tion d'un héritier présomptif à une succession tes- » Le premier (ai-je dit a l'audience de la section tnmrntaire ou légitime qui lui est déférée, opère so:i des requêtes, le i3 thermidor an i3) parait ne pas effet sans acceptation ; et que, du moment qu'elle est inspirer une grande confiance aux demanderesses; faite, les cohéritiers du renonçant, ou, à défaut de car elles ne l'ont qu'indique dans leur requête, et cohéritiers, ceux qui sont appelés après lui, acno l'ont plus reproduit dans leur mémoire d'am- quièrent irrévocablement la saisine de ses 'droits, plialion. C'est ce que décident le paragraphe dernier, /ru/, de m On ne peut cependant pas nier que les règles de Httredum qualitite et differentin , la loi i , § 6 , D. de droit sur lesquelles il est fondé, ne soient vraies en Successorio edicto , et la loi 4, D. ijru's ordo in possesthése générale; et il ne peut y avoir de doute que sionibus sen>etur. « En effet ( dit Lebrun, desSuccestur le point de savoir si elles sont applicables à la » sions, liv.3,chap. 7, scct.a, n'ai)), ily a une grande déclaration faite par François Grimai , le a brumaire d différence entre les droits dont on est déjà en posan 7, devant le bureau de paix. » session , rt auxquels on ne renonce que par un liât Il est certain que François Grimai, en décla- » tre légitime qui doit être accepté par ceux qui rant, le a brumaire an 7, qu'il s'en tiendrait à la » veulent profiter de la renonciation, par exemple, portion qui serait fixée à ses frères et saurs, en- » par une donation ou par uno vente, et des droits tendait ne prendre dans la succession paternelle, » qui sont simplement déférés a quelqu'un, et dont qu'une portion virile; et dès-là, il semble qu'il n'a » il n'est pas encore en possession actuelle, auxquels pas pu ensuite revenir sur ses pas, réclamer l'effet » il peut renoncer par une simple déclaration, sans de son institution universelle et s'arroger l'hérédité » le consentement ni l'acceptation de personne, entière. » comme un legs, une suctession , une commu- » Cependant si, comme on n'en saurait douter, » nauté; le légataire qui n'est point saisi de son ce n'est pas dans l'intention de renoncera ses droits, » legs, n'ayant besoin de personne pour y renoncer, qu'il a fait celte déclaration; s'il n'a fuit cette décla- » ni l'héritier qui est bien saisi, mais n'est pas enration que parce qu'il ignorait les dispositions des j> corc en possession actuelle, ni la femme qui n'a lois sur son institution, que parce qu'il regardait » jamais eu qu'un droit habituel dans la cornmuson institution comme annulée par la législation » nauté. »
nouvelle, a-t-on pu tirer de cette déclaration une » Furgole enseigne la même chose dans son
fin de non-recevoir, soit contre son opposition au Traité des Testaments, chap. 10, sect. 3, n° 98 :
jugement par défaut du 19 ventôse an 7, soit contre « il y a différence, dit-il, entre la répudiation et le
les conclusions qu'il a prises en conséquence? » pacte, la remise et la renonciation en faveur. La
» La cour d'appel d'Agen a jugé que non; mais o répudiation est l'acte du seul héritier qui s'abs-
ses motifs ne sont pas à l'abri de toute critique. Elle u tient ou répudie; il n'a d'autre fondement que sa
s'est fondée, d'une part, sur ce que François Grimai u volonté; ainsi, elle n'a pas besoin de l'acceptation
n'avait pas renoncé expressément à ses droits; de u d'aucune partie. »
l'autre, sur ce que sa prétendue renonciation u'a- » Et il n'importe qne ce soit par erreur de droit
vait pas été acceptée par ses adversaires. qu'un héritier présomptif renonce ainsi i la succes-
» Or, i° il est constant que, le a brumaire an 7, sion qui lui est déférée, et par conséquent a une époque beaucoup antérieure » Dans lescas prévus par l'art. 67 de l'ordonnance à la publication du Code civil, dont l'art. 784 n'ad- de 1735, c'est certainement par erreur de droit que met, en fait d'hérédité, que les renonciations ex- l'héritier institué par un testament en bonne forme, presses et consignées dans un registre spécial, tenu mais revêtu, au besoin, de la clause codiciltaire, rri cet eftet au greffe, on pouvait, en pays de droit garde mal à propos ce testament comme nul, et deécrit , renoncer à une succession testamentaire, mande qu'il ne soit exécuté que comme codicille, comme à une succession ai intestat, non-seulement Cependant, que décide l'ordonnance? Elle décide par une déclaration formelle, mais encore par des que cet héritier ne peut pas varier; elle décide qn'a- Hctes équipollenU, par de simples faiu qui annon- près avoir agi en vertu de la clause conciliaire, raient l'intention de ne pas user du droit de soccé- qu'après avoir par la renoncé à la qualité d'héritier der que l'on tenait d'un testament ou de U loi. Re- institué, qu'après avoir par là fait passer l'hérédité cusari hœreditas, nontantumvirbis,sed eliam repot- sur la tête de l'héritier ab intestat, il ne peut plus est et alio quovis indicio volunlatis : ce sont les ter- revenir au testament, et qu'il demeure irrévocablemes de 1a loi 95, D. de acquirenda vel omittenda ha- ment réduit à la qualité de légataire. — Il est d'ail* reditate. leur* écrit en toutes lettres, dans la loi a, C. de Jn-
» Et c'est par cette raison que l'art, 67 de l'ordon- ris et facti ignoranlia , que la renonciation à une sur-
nancede 1735, porte : a Si l'héritier institué par un cession ne peut pas être rétractée, sous le prétexte
» testament qui contient la clause codicillairc, n'a qu'une erreur de droit en a été la cause ; Ciim igno-
• prétendu faire valoir la disposition du testateur ranim juris facile excusari non possis , si major annis
«que comme codicille seulement, ou «'il n'a agi vigenti quinque hareditati matris tuée renunciasti ,
» qu'en conséquence de ladite clause , il ne sera plus sera prête subveniri tibi desidera*. s recerable à soutenir ladite disposition en qualité » U est donc bien clair que François Grimai au-
» de testament, w rait pu renoncer à la succession testamentaire du
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père commun , sans en faire h déclaration expresse ; et que, s'il y avait renonce effectivement, même par erreur de droit, la non-acceptation de ses frères et sœurs ne serait pas une raison suffisante pour l'autoriser a révoquer sa renonciation : mais est-il bien vrai qu'il y ait effectivement renoncé?
» Pour que la déclaration faite, le a brumaire an 7, par François Grimai, devant le bureau de pain, pût être considérée comme une renonciation à la succession testamentaire du père commun, il faudrait que, d'après celte déclaration, telle qu'elle est conçue, la succession du père commun ne dût plus être réglée par son testament; il faudrait que, d'après celte déclaration, le père commun ne dut plus avoir que des héritiers ab intestat. — Or, il est constant que tel n'eut pas été l'effet de cette déclaration , si François Grimai ne l'avait pas rétractée.
» Le père commun avait fait, par son testament, trois sortes d'institutions : 1* il avait institué chacun de ses enfants héritier particulier dans Une somme de a,5oo livres; a* il avait institué héritier universel celui de ses enfanta qui serait élu en cette qualité par sa veuve; 3» a défaut d'élection de la part de sa veuve, il avait déféré le titre d'héritier universel à François Grimai.
» De ces trois institutions, la première ne devait valoir que comme legs, en cas d'eiécution de l'une des deux autres; mais los deux autres demeurant sans effet, elle devait se convertir en institution universelle, et tous les enfants devaient partager la succession , non comme héritiers ab intestat , mais comme héritiers testamentaires. C'est ce qui résulte d'une foule de lois romaines, qui décident que l'héritier institué/» re cer/<i, devient héritier universel, soit lorsque le testateur n'en a pas institué d'autres, soit lorsque l'héritier universel que le testateur a institué, ne veut ou ne peut pas recueillir; et un arrêt du parlement de Toulouse, du aa mars 1670, rapporté par Catellan, liv. 3, ch. 35, prouve que ces lois ont toujours été observées dans les pays do droit écrit.
* Ainsi, tous les enfants de Pierre Grimai devaient succéder également et comme héritiers testamentaires, dans lo cas ou leur mire, ne faisant ou ne pouvant pas faire d'élection, leur frère ainé se trouverait privé, par la loi, de l'institution universelle qui avait été faite subsidiaircment à son profit; et par conséquent, dans ce cas même, ce n'était pas comme héritier ab intettat , c'était véritablement comme héritier testamentaire que leur frère aîné , François Grimai , devait concourir avec eux au partage de la succession.
» François Grimai ne renonçait donc pas k la succession testamentaire du père commun , lorsqu'il déclarait, le a brumaire an 7, devant le bureau de paix, qu'il s'en tenait a la portion qui serait fixée à ses frères et sceurs.
» Mais que faisait-il par cette déclaration? II annonçait que, dans son opinion, l'hérédité testamentaire du père commun devait être partagée entre lui et ses coi n sli tués in re cerla; il annonçait que, dans son opinion, il devait avoir pour constitués,
dans la succession testamentaire du père commun, ceux qu'il eut pu exclure si son institution universelle eût été efficace; en un mot, il sVsociait ses frèn s et ses sœurs dans la succession testamentaire du père commun.
m Cela posé, il ne s'agit plus que de savoir si l'héritier qui , par erreur de droit , s'associe des cohéritiers qu'il ne devrait pas avoir, peut être assimilé à l'héritier qui, par erreur de droit, renonça pu rement et simplement à une succession qu'un testament ou la loi lui défèrent, et, nous devons le dire, la négative n'est pas susceptible du plus léger doute.
n Si, d'une part, la loi a, C. de Jurit et facti ignorantia, met en principe , comme nous l'avons vu, qu'un majeur ne peut pas, sous le prétexte qu'il s'est trompé sur un point de droit, rétracter la renonciation absolue qu'il a faite à une succession ; de l'autre aussi, la loi 4 du même titre décide nettement que l'erreur de droit qui a porté un héritier i s'associer des cohéritiers qu'il pouvait exclure, ne peut pas lui préjudicicr.
» 11 est question , dans cette loi , d'un héritier ab intestat, qui, trompé par un testament faux ou défectueux, par lequel des étrangers étaient institués avec lui, a fait avec eux le partage de la succession prétendue testamentaire; et elle déclare que si, après ce partage, il vient a découvrir que le tesiamcnt était faux ou nul, il pourra rentrer dans tous ses droits et revendiquer la surcession entière : Si, post divisionem factam, testamenti vitium in lucem emerserit , ex his , qnte per ignorantusm confecta snnt , prœjudicium tibi non comparabitur. Ostende igitur apud Redorent.... testamentiun vel /Me veri defeere, vel jurit rations stare non poste, ut infirmât* scriptura , ifuœ tettamenti vice prolata est , solidam succes no ne m obtineas. — Sans doute, dans le cas de celte loi, c'était par erreur de fait que l'héritier avait cru vrai un testament qui était faux ; mais c'était par erreur de droit qu'il avait cru valable un testament qui était nul par un vice de forme, soit intrinsèque,
soit extrinsèque Le résultat de cette loi est donc
que l'héritier qui, par erreur de droit, admet au partage d'une succession déférée à lui seul, des personnes qu'aucun titre légal n'y appelle, n'est pas lié irrévocablement i leur égard; et qu'il peut, mieux instruit, répéter contre elles les paru qu'elles ont indûment prises dans cette succession.
n Et c'est ce que confirme bien positivement la loi 36, D. Familiœ ercitcundw. Si, dit-elle, un héritier universel, supposant, par erreur, qu'il avait Titius pour cohéritier, a intenté ou soutenu contre lui une action en partage d'hérédité, et que, condamné par le juge a lui payer une somme d'argent , soit pour sa part, soit a titre de soulte, il la lui ait payée en effet, inutilement tenterait-il de répéter celte somme; il en sera empêché par l'autorité dr la chose jugée : gui ex attenant erat.ti, eu* putaret te Titium coharedem habere, acceperiteum eo familùe erciscunda judicium , et condamnationibus fat fis tolvtrtt peeuniam , guoniam ex causa judicati solvit, repeler* non potest. Mais il en jerait autrement, s'ils avaient