‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 270 sur 308 · CHOIX, S I · texte numérisé non relu

CHOIX, S I

fait on partage extrajudiciaire : le véritable héritier l'héritier qui avait le droit tic recueillir toute la pourrait, en ce cas, répéter contre celui qu'il a , par succession , peut encore la revendiquer contre rem erreur, regardé comme son cohéritier, le lot tpj'il qui Tout dûment partagée avec lui, à plus forte

lui a assigne par suite de M méprise : Plane si sine judice diviterint res , etiam condictionem earum re~ runt , quœ ei cesserunt , quem cohœredem eue putavit , qui fuit lucres competere il ici potest. — Et vainement lui objecterait-on qu'il est censé avoir transigé avec son ropartagcanl; supposer héritier celui qui ne l'est pas, ce n'est pas transiger avec lui : .Von enim tr.insactmu inter eus intetliijitur , eum tlle cohœredem esse putnvrrit .

» La loi suivante ajoute, en expliquant le pre-

raison, peut-il, quand l«s choses sont encore en-

tières, repousser ceux avec le

il avait , par

erreur, même de droit, consenti de partager.

» C'est d'ailleurs ce qu'a jugé formellement un arrêt du in juillet iliyi , que nous trouvouj dans le recueil d'Augcard.

» Ignorant la disposition d'une coutume qui lui déférait la totalité de la succession de benjamin l edut bat, Charles Leduchat avait, par plusieurs «rte» privés et publics, reconnu trois cohéritiers; mais, ier membre de cette décision, que, tant que le ju- éclairé sur ses véritables droits, il s'était rétracté, getnent n'est pas rendu sur l'action en partage, et avait demandé que les noms de ces trois ; prétendus l'héritier universel qui a intente cette action, peut cohéritiers fussent tirés des qualités d'un procès revenir de son erreur j parce qu'agir en partage d'une dans lequel ils étaient parties conjointement avec succession, ce n'est pas reconnaître pour cohéritier lui, contre Jérémie Lcgoulon, détenteur des biens celui contre lequel on agit en cette qualité : Qui fa- de cette succession.

miliœ erciscundœ judicio agit , non confilelur adversa- » L'affaire portée à l'audience du parlement de rhum sibi cohœredem. Et en effet, dit le président Metz, « M. le procureur-général de ( orberon (c'est Eavrc, dans ses rationalia sur cette loi, en agissant » l'arrétiste qui parle) examina d'abord la lin de

contre un homme que l'on croit son cohéritier, on ne lui en reconnaît pas la qualité, on ne fait que la lui supposer; et une supposition n'est pas une reconnaissance proprement dite : Qui familiœ erciscundœ agit, non tam fateri quant supponere adversarium esse sibi cohœredem , videiur.

>» Aussi Voit] dans son traité de Familia erciscunda, chap. t4in° 1 a , enseigne-t-il que tout partage auquel une erreur a fait admettre comme héritier celui qui ne l'était pas, peut être rétracté quand

la vérité est découverte-; et après avoir dit que la » cision de la loi suivante, qui finit par ces chose est sans difficulté, si Teneur n'a roulé que sur » Cœtcrum omnibus juris error in damais amittendœ un fait, il ajoute : De juris errore non idem forte vi- » rei suœ non nocet. Cujas , dans le commentaire deri posset dicendum , cum régula prodita sit ejus » qu'il a fait sur ces deux lois, explique fort clairequod per juris ignorantiam datum aut solntum est, » ment celte jurisprudence, et dit que, si Tignocessare repetitionem , nrque quicqnam acquirere vo- » ranec du droit ne peut servir à faire sa condition lenti juris ignorantiam prodesse , sed nocere ; erranli- >• meilleure par de nouvelles acquisitions, et si elle

» non-recevoir { que l'on opposait à Chartes Ledu- » chat), et dit qu'elle se trouvait décidée dans la » loi 7, D. De juris et facti ignorantia, où le jurisu consulte Papinien s explique en ces termes : Juris a ignorantia non prodest acquirere volentibus , sunni » vero petentibus non noret. Suivant celte loi, 1*1- » gnorance du droit est seulement nuisible h ceux » qui veulent acquérir; mais elle ne peut exclure de » leurs demandes, ceux qui n'ont intention que de » conserver ce qui leur appartient. C'est aussi la de-

bus subveniri, non stultis qui quid contra jus admiserunt — Quibus non obstantibus , probabilius est recle desiderari posse rescisionein divisionis cum eo celebratœ , quem postea cohœredem non esse constitit; veluti si quis res divisent hœreditarias cum eo qui in gradu erat remoliore, exislimans eum œqualiler ad hieredilatem defuncti admittendum esse, non obslanle graduum diversitate , vel si processeril ad divisionem cum alio in eodem quidem testamento , verum inuti' liter instituto ; dnmmodo docuerit dtspositionem testamentariam, rujus vi'.inm ante non animadverteral , juris aucloril.tte deslitui respecta cohœredis. — Ici Voet cite les lois romaines que nous venons de rappeler; apres quoi, il continue ainsi : Quo faciunl ea quœ tradit Christinœu.% , vol. î.decis. 183, aliquotiet esse judicatum fratri succurrendum esse, si quidem ignarus res quasdam jure prœcipui sibi competere, eas cum tororibus dwiseril tanquam communes hœreditarias. Sic ut in divisione circa juris ignorantiam , sit exceptio a régula , cujus hanc merilo ralionem reddideris . quod is qui cum alio res dividit hœreditarias , i statim falelur eum esse cohœredem.

» Et l'on sent bien que si, après un partage, 5'. TOME. IL

» peut nuire à celui qui veut recouvrer ce qu'il a » perdu, elle ne nuit point a celui qui veut conscrit ver ce qu'il n'a pas perdu : Erranti in jure subve- » nilur, ne suum amittat , non eiiam ne amiserit ; ne » damnum facial , non eliam nefecerit. — Il explique » ensuite la distinction que la loi fait des femmes, » des mineurs et des villageois, d'avec les autres o personnes. Elle consiste, dit il, en CC que l'igno- » rance du droit ne leur nuit point (en certaines » circonstances déterminées par des lois expresses), » lors même qu'ils désirent d'acquérir et de faire » leur condition meilleure; au lieu qu'elle nuit, » dans ce cas, aux autres personnes; et il persiste » toujours dans le même sentiment, que l'erreur de » droit ne nuit à personne, pour lui faire perdre » son bien : llis personis et casibus exceptis, cœteris » error in compeudiis nocet, in damnis minime nocet. » — Or, on ne peut pas douter que Charles Ledu- » chat n'ait erré dans le droit , supposé qu'aux » termes de ta coutume, il soit seul héritier légi- » time do Benjamin Leduchat ; puisque, par les actes » et les billets qu'il a faits, il a reconnu trois cohe- « riliers dans cette succession ; mais comme il a cor-

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» rigé son erreur ayant le jugement de l'instance in- an 4; si, comme on le lui reproche, elle a violé » tentée contre Jérémic Legoulon , les choses étant l'art. a4 de la loi du 17 nivôse an a. » encore en leur entier, il n'a pas perdu le droit qui u On convient que l'arrêt de cette cour serait u lui était acquis avant les fausses démarches qu'il a inattaquable au fond, ti Pierre Grimai avait fait « faites, et la fin de non-recevoir qu'on lui oppose, dépendre l'institution de son fils ainé, non de la » ne peut lui faire perdre les trois quarts de celte condition que son épouse n'aurait pas élu pour lui n succession, si elle lui appartient tout entière. — un autre héritier, mais de la condition que son » Deux considérations d'équité concourent encore en épouse n'appellerait pas un autre héritier à sa prou fnve.ir de Charles l.oJutliat. La première est que pie succession; et l'on reconnaît que la question a m la question qui se présente à juger, est purement été ainsi jugée le 17 pluviôse dernier, au rapport de n de droit; on en trouve même peu d'espèces dans M. Douln-pont.

u le droit romain et dans nos coutumes; ainsi, il » Par testament du 3 1 décembre 1778, Guillaume m n'est pas extraordinaire que Charles Ledudiat, Grailbe avait institué héritier universel celui de ses »> qui n'en a jamais pris aucune connaissance, et qui enfants m.iles et laïcs que leur mère instituerait ellc- » n'est point homme de lettres, s'y soit trompé. Cu- même dan. l'hérédité* qu'elle laisserait; cl il avait » jas, dans l'endroit cité, met une grande dilférence déclaré que leur mère venant, ou à n'instituer aucun » entre l'ignorance du droit naturel et celle du droit héritier, ou à instituer une fille, ou a instituer un » civil. L'une n'est pas pardonnable, l'autre s 'ex- garçon engagé dans l'état ecclésiastique, dans chacun n cusc facilement. — En effet, les principes du droit de ces trois cas, il instituait dèsee moinentGuillaume » naturel soutégalementconnus de tous les hommes. Grailhc, sou lits ainé.

» Ils ne sont autre chose que la lumière de la raison , » Le testateur était mort en 1783. — En l'an 6, la . ce discernement du bien et du mal qui leur est mère vivait encore, mais réduite par les nouvelles » commun, et qui les distingue du reste des ani- lois à l'impuissance d'instituer un héritier universel, u maux ; cette loi , gravée dans le fond de nos rieurs, les enfants DUIDCI ont demandé le partage de la suc- » qui nous avertit tous également de notre devoir, cession de leur père. Ils se fondaient su l'art. a 4 de » et qui nous inquiète toujours, lorsque nous uous la loi du 17 nivôse an a, qui annuité roui artet » écartons de ses sages préceptes. lias enim leges na- port ait institution nominative d' un héritier, néanmoins >• tur>i ipsaarripuimu.s, hausimus ,expressimus. C'ett subordonnée au cas où un tiers ne disposerait p<t» u pour cela que celui qui veut en excuser ligno- autrement des biens compris en la même institution. » rance, n'est jamais écouté. — Mais il n'en est pas u L amé a combattu cette demande, et a soutenu » de même d'une question de droit civil et positif, qu'à lui seul appartenait la succession paternelle. » telle qu'est celle dont il s'agit. Il est raisonnable II y a, disait-il, dans le testament du 3i décembre n d'excuser l'erreur d'un homme qui s'est trompe 1778, deux institutions qu'il faut bien distinguer : » SOT l'interprétation d'un article de coutume qui l'une au profit de l'enfant que la mère instituera »> peut recevoir plusieurs sens. — La seconde consi- son héritier, et par conséquent incertaine; l'autre à » dération est tirée de lenorroc lésion que souffri- mon profit, et par conséquent certaine, mais dé- » rait Charles Lediicb.it. s'il était exclu par cette lin pendant de la condition, si la m'ere n'institue pus n de non recevoir des trois quarts d'une succession d'héritier, ou si elle institue, soit une file, soit un u qu'il prétend appartenir à lui seul , et de l'avan- prêtre. La première institution est annulée par l'effet v tage immense dont ses adversaires profiteraient à des nouvelles lois; parce que les nouvelles lois d<<- » son préjudice contre la disposition de la loi aof», fendent à la rticre de se donner un héritier universel. » D. de reijulis juris, qui ne permet à personne de Mais de la même il résulte que 1a seconde institution, h s'enrichir des dépouilles d autrui : Jure naturce doit être dés maintenant exécutée. Car, en détendant » crt/uum est neminrm ru m alterius detrimento et in- à la mère d'instituer un héritier, les nouvelles lois » jurio fieri lociipleliorem. » — D'après ces raisons , ont accompli la condition à laquelle est subordonnée M. le procureur général de Corberon estima qu'il la seconde institution; et elles n'ont pu annuler y avait lieu de rejeter la iiu de non-recevoir qu'on cette seconde institution que par une rétroactivité opposait à Ch:irlcs Lcduchat; et par l'arrêt cité, le qui, aujourd'hui, n'existe plus, parlement de NtiU jugea conformément i ses con- » Ces moyens ont triomphe. Par arrêt du 1 8 ntesclusions. sidor an fa, infiimalif d'un jugement du tribunal

n En voilà plus qu'il n'en faut pour nous con- civil du département de l'Aveyron, du a3 messidor vaincre que la cour d'appel d'Agen, tout en motivant an 7, la cour d'appel de Montpellier a déboulé les mal ta disposition de son arrêt qui rejette la fin de eufants puinés de leur demande en partage, 1ion-reccvoir opposée par les demanderesses à Eran- » Ceux-ci se sont pourvus en cassation, et le 17 çois Grimai, n'a cependant fait, par cette disposi- pluviôse an i3, vous avrt rejeté leur requête, « attion, que ce qu'elle a dii faire. En voilà , par corné- » tetiduque, parson testament du 3 1 décembre 1778, q.ient, plus qu'il n'en faut pour écarter le premier » Guillaume Grailbe père, décédé tu 1783, n'a pas moyen de cassation des demanderesses. »» seulement autorisé sa femme à lui élire un héritier

» Examinons — nintenant le deuxième, et voyons a général et universel entre leurs enfants maies et si , en prononçant sur le fond , lacour d'appel d'Agen » lins, mais qu'il s'est donné lui-même, pour son a fait, comme on le lui reproche, une fausse appli- » héritier général et universel, Guillaume GrailheT cation des lois des 9 fructidor an 3 et 3 vendémiaire » son Fils, sous 1a condition cependant que celle

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» institution n'aurait d'effet que dans le cas ou sa balance de la justice, 1rs principes étaient forces de

» femme n'instituerait pas pour son propre héritier fléchir dcTant la législation, quelque vicieuse qu'elle

» un autre de leurs enfants mita ou laïcs; d'où il fut. Mais ce temps n'est plus : l'effet rétroactif de

» résulte que Guillaume Grailhc fils a été irrévoca- la loi du 17 nivôse an 3 a été rapporté par les lois

» blement héritier pur et simple de son pere, du des 9 fructidor an 3 et 3 vendémiaire an 4 ; et avec

» moment que «a mère a été privée, soit par la mort, lui, a nécessairement disparu l'annulation des iu-

• soit par la force majeure de la loi , de la faculté de stitutions d'héritiers qni étaient subordonnées au cas » se donner un héritier général et universel entre ses où un tiers ne disposerait pas autrement des biens » enfants nu Ici et laïcs; attendu que la veuve Grailhc qu'elles avaient pour objet.

a a été privée du droit de se donner un héritier gé- » On objecte , il est vrai , que , par l'art, y de la

» néral et universel entre ses enfants mâles et laies, loi du 18 pluviôse an 5, il n'y a de rêlnbli d tnt leur

» par la loi du 7 mars 179.3, qui a aboli le droit de r//ef primitif, que les élections d'héritier qui, malgré

» tester en ligne directe; et qu'ainsi, depuis cette l'irrévocahilité qu'elles avaient acquise avant la loi

» époque, Guillaume Grailhe a été irrévocablement du 17 nivôse an a, avaient été annulées par le u3«

« 1 héritier général et universel de son père*, décédé article de cette dernière loi , et qu'il n'y est pas parlé

» dix années auparavant; attendu que l'art. a4 de la de l'art. 34, lequel n'est r latif qu'au» institution!

» loi du 17 nivùse an a n'a pu atteindre cette iusti- faites sous la condition qu'un tiers désigne n'élirait

» tion, devenue irrévocable depuis le mois de mars pas un autre héritier.

* précédent, que par la force de son effet rétroactif, » Mais a-t-on bien pensé, en proposant cette ob- » et que cet effet a été anéanti par la loi du 9 fruc- jeelion , a l'absurdité de la disposition que , par là , » tidor an 3. » on prête forcément a l'art. 7 de la loi du 1 8 pluviôse

>» Mais on prétend qu'il n'en doit pas être de même an 5? Rappelons- nous les termes fle l'art. a4 de la dans l'espèce qui se présente aujourd'hui; on pré- loi du 17 nivôse an a : «Tous actes portant institend que Pierre Grimai n'ayant conféré h sa veuve » tution nominative d'un héritier, néanmoins suborqu'un simple droit d'élection, et n'ayant institué a donnée au cas où un tiers ne disposerait pas autreson iils aîné que dans le cas où sa veuve n'exercerait » ment des biens compris en la même institution , pas ce droit en faveur d'un autre enfant, l'institu- » sont nuls et de nul effet, à dater An 1 ^juillet 1 789, t;on de son fils ainé est devenue caduque par l'effet » si , à cette époque, le droit de l'institué n'est p;is de l'impuissance dans laquelle les nouvelles lois ont a devenu irrévocable, soit par le décès du tiers, soit placé sa veuve de la neutraliser, en lui nommant m par transaction authentique passée avec Int. » elle-même un autre héritier; on prétend, en un mot, » Si donc, par cela seul que l'art. 7 de la loi du 18 que, par l'impossibilité où s'est trouvée sa veuve pluviôse an 5 ne rapporte pas nommément l'art a4 de remplir la condition dont l'inaccomplissement de la loi du 17 nivôse an a, on doit regarder l'«rdevait faire valoir l'institution de son lils ainé, tide a4 de la loi du 17 nivôse an a comme main- 1 institution elle-même a été résolue et anéantie. tenu, indubitablement il faut reconnaître pour nulles

» N'est-ce p;>s dire en d'autres termes, que l'in- et de nul effet, toutes les institutions d'héritier qui

stilution du fils ainé a péri par la cause même qui ont été f..itcs en cas de défaut d'élection de la part

devait, en quelque sorte, lui donner la vie? N'est- d'un tiers, il faut, disons-nous, les reconnaître

ce pas dire en d'autres termes, que l'inactomplisse- pour nulles et de nul effet, même dans le cas où,

rneutdelaconditionquipouvaitseiile.élantreniplic, soit en 1790, soit en 1791, soit en J793, le tiers

faire faillir l'institution du fils ainé, a produit un qui avait originairement le pouvoir d'élire , l'a per-

effet tout contraire à celui que le testateur avait du, soit par mort, soit par incapacité, soit par

voulu en faire résulter? transaction. Or, oserait-on sérieusement soutenir un

■ Le testateur a voulu que son fils aîné fût son pareil système? Oserait-on sérieusement avancer ici héritier universel, dans le tas où sa veuve ne pour- que l'institution de François Grimai dut demeurer rait pas lui nommer un autre héritier : ces mots rie sans exécution, même dans le cas où sa mère fût pourrait pas, sont écrits en toutes lettres dans sou morte dans l'intervalle du 14 juillet 1789 au 17 nitestament Eh bien! ce cas est arrive : la loi du 7 vôse an a; même dans le cas où, pendant cet intermars 1793 et l'art. a3 de la loi du 17 nivôse an a valle , elle fût tombée en démence ; même dans le cas ont ôlé à la veuve le droit de nommer au testateur où, pendant cet intervalle, elle aurait renoncé, par un autre héritier que son fils ainé'. La condition sous transaction , en faveur de François Grimai . au droit laquelle le fils ainé est institué héritier universel, qu'elle avait d'élire un autre héritier que lui? Ce est donc accomplie. L'institution du fils aîné doit serait là , nous ne craignons pas de le dire, le comble donc recevoir sa pleine exécution. de la déraison ; et il n'est pas à croire qu'un para-

» Telle est la conséquence à laquelle nous con- doxe aussi monstrueux vienne jamais effaroucher les

duisent les simples lumières de la raison naturelle; oreilles de la justice. C'est cependant, il faut le répé-

et il serait bien étrange que la raison naturelle ne ter, c'est jusqu'à ce paradoxe qu'il faudrait s'abaisser,

fût pas en cela d'accord avec la loi. pour pouvoir colorer tant soit peu la conséquence que

» Nous savons bien que, pendant tout le temps l'on s'efforce de tirer du silence de l'art. 7 de la loi

qu 'a duré l'effet rétroactif de la loi du 17 nivôse an du 18 pluviôse an 5, sur l'art. a4 de la loi du 17

a, il existait, sur cette matière, une véritable lutte nivôse an a.

entre la législation et Us principes; cl que, dans la » Eb! comment ne sent-on pas que la loi du 18

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