BIENS
el encore faut-il que cette aliénation se fasse en faveur de personnes de la même condition; ils n'ont pour héritiers que leurs enfants , ou ceux de leurs parents avec lesquels ils possèdent des Biens indivis.
Dans les autres coutumes, ils sont traités plus favorablement: ils ne sont serf* qu'a cause des héritages qu'ils possèdent; et en les remettant au seigneur, ce qu'ils ont le droit de faire, ils jouissent de leur pleine liberté.
[{ 11 n'y a plus ni fiefs, ni censives, ni main-morte, ni différence entre les francs-alleux nobles et les francs-alleux roturiers. Aujourd'hui, tous les Biens sont tout simplement libres etallodiaux, tels que la nature les a créés. F. Fief, Franc-Alleu, Cens , Mainmorte, etc. ]]
j V. fii cm domaniaux \ \ et nationaux. 11 Ce sont ceux qui dépendent de la souveraineté, •oit en fonds de terre, soit en droits particuliers.
[[ La dénomination de Biens domaniaux est particulièrement affectée, dans le langage actuel, aux immeubles et aux droits qui, avant la révolution de 1789, étaient regardés comme le patrimoine ou la dot de la couronne. F, Domaine, Échange, Engagement, Inaliénabiliti , Aliénation, Bar, Liste civile, etc.
Et l'on entend spécialement par Biens nationaux, ceux que les lois émanées de nos assemblées nationales ont, ou retires des mains du clergé et des corporations supprimées, ou consfisquéssur les émigrés. On comprend aussi sous cette dénomination, les Biens qui , avant la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814, ont été acquis à l'Etat par confiscation prononcée pour crime attentatoire à la sûreté générale. F. Clergé, Complainte, Confiscation, Moulin, et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Biens nationaux.
5 VI. Biens d'église, de fabrique et d'hôpital.
Les Biens d'église sont des Biens privilégiés qui ne suivent pas absolument la loi des autres Biens temporels de la société.* ceux-ci se prescrivent par dix ansentre présents, et par vingt ansentreabsents, avec titre et bonne foi de la part des uns et des autres, et par trente ans san* litre ; mais pour les Biens ecclésiastiques, ils ne peuvent se perdre que par une prescription de quarante ans. Si l'on a jugé à propos d'accorder cette grâce pour les Biens d'église, c'est parce qu'on sait que ceux qui en sont possesseurs ne sont pas toujours fort exacts à les conserver; cependant, pour les revenus, ils se prescrivent par trente ans, comme les autres Biens temporels. F. Prescription.
Parmi les Biens ecclésiastiques, il y en a qui sont absolument imprescriptibles, tels que les dîmes, et d'autres qui, pouvant se prescrire, peuvent, i plus forte raison , s'aliéner; mais, pour l'aliénation de ces sortes de Biens , il faut des formalités particulières. F. Aliénation.
Les Biens des fabriques et des hôpitaux se rapportent assez aux Biens dont nous parlons. V . Bail, î i8j Fabrique, Hôpital, MarguiUicr,ac
v— vn. r>o
[[ Sur la révolution qu'ont éprouvée les Bicoccclésiastiqucs en 178g, et sur la nature des Biens que les gens d'église peuvent aujourd'hui acquérir, F. Clergé, $ a.]]
$ VII. Biens d'une communauté d'habitants.
Ce sont les fonds et revenus que les habitants d'une ville , d'un bourg, d'un village ou d'un hameau, possèdent en commun. Ces sortes de Biens, pour les habitants de la campagne , ne consistent guère qu'en bois et landes qui ont été réservés pour le pâturage de leurs bestiaux. Ces bois et ces landes sont ce qu'on appelle des Biens communaux. Foye* Communaux.
Le seigneur et les habitants jouissent pour l'ordinaire de ces sortes de Bien* par indivis. Quoique les habitants ne puissent point entre eux en faire de partage pour s'en procurer chacun une propriété séparée, ce partage peut néanmoins avoir lieu entre eux et le seigneur, lorsque les fonds viennent de lui à titre de concession gratuite. En ce cas, le seigneur peut, suivant l'ordonnance de 1G69, demander qu'il y en ait un tiers de distrait à son profil, pourvu que les deux autres tiers soient suffisants pour l'usage de la paroisse.
Si les habitants n'aveient pas ces fonds en propriété, et que leur droit se bornât a un simple usage, le seigneur ne pourrait alors demander qu'un canton particulier. F. Marais et Usage ( droit £ ).
[[ Le droit de triage est aboli par la loi du i5-af* mars 1790; mais celle du 2; septembre de la même année maintient le canton nement, F. Triige, et mon Recueil de Questions de droit , aux mots Coinmunau.r, Triage et Usage ( droit d' ).
Il arrive quelquefois que les communautés ont des parties de fonds dont elles ne peuvent pas facilement jouir en commun; alors il leur est libre, suivant l'art 7 du tit a5 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, de les donner, par ii libération prise dans les formes ordinaires, à titre de ferme pour deux ou trois ans; mais il faut, suivant la même loi, que le bail se fasse par adjudication devant les officiers des lieux; et le prix qu'on en retire doit être employé aux réparations dont b'S habitants sont tenus dans leur paroisse, et aux affaires urgentes de la communauté.
[[ Aujourd'hui, les Biens communaux peuvent, sans autorisation supérieure, être affermés pour oeuf ans. F. Bail, $ 18. ]]
Les Biens communs des paroisses doivent rester perpétuellement indivis entre les habitants; autrement, l'intérêt commun en souffrirait. Ceux qui 5ont destinés pour la pâture des bestiaux, ne peuvent pas être défrichés: un arrêt du conseil du ag mars 1735, qui rappelle a cet égard les dispositions de l'ordonnance du mois d'aodt 16(19, défend tout défrichement, a peine de 1,000 livres d'amende, etc.
[[ La loi du 10 juin 1793 est a disposé autrement; et tout ce qui a été fait régulièrement en exécution de cette loi , est maintenu par celle du 9 ventôse an ta. F. ces deux lois et les décrets des 9 bru-
m. lire et quatrième jour complémentaire an i3, rapportes au mot Murais, $ 5. Y
Il est à plus forte raison défendu de commettre «les usurpations dans les Biens communaux.
Chaque particulier peut, en son nom seul, agir contre les usurpateurs pour leur faire abandonner lesparlies de terrain dont ils se sont indûment empan:s. [[ Erreur. f. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Paine pâture, § 2. ]]
Jamais ceux-ci ne peuvent opposer la prescription, parce que, pour prescrire, il faut posséder à litre de propriété. Or, on ne peut pas faire présumer qu'on ait été légitime propriétaire d'un fonds qui ne pouvait point s'aliéner. ([C'est encore une erreur. F. Prescription, sect. 3, £6. Cette erreur a pourtant été consacrée, contrôles ci-devant seigneurs, parl'article 8 de la loi du 28 août 1793. V. Communaux, Usage ( droit d' ), et, dans mon Recueil de Questions de droit, aux mêmes articles, un grand nombre de questions relatives à cette matière.