CHOIX , $ L
pluviôse an 5 n'a pas dû prévoir tous 1rs cas dans lesquels la loi du 17 nivôse au a avait rétroagi? Comment ne srnt-on pas «]ue toutes les dispositions rétroactives de la loi du 17 nivôse an a avaient été abrogées par la loi du 9 fructidor an 3? Comment ne sent-on pas que l.i loi du 18 pluviôse an 5 n'a été faite que pour expliquer , comme elle l'annonce elleinême dans son préambule, un certain nombre de diflu ultes que la loi du 9 fructidor an 3 avait f.nt naîtra? Comment ne sent-on pas que les dispositions rétroactives sur lesquelles la loi du 18 pluviôse an 5 est restée muette, n'en ont pas moins conservé f ur caractère de rétroactivité, et n'en sont pas moins, par une suite nécessaire, demeurées abolies par le 1 apport général que la loi du 9 fructidor an 3 en avait prononcé?
» Mais, disent les demanderesses, et ceci a droit, messieurs, de vous étonner, il n'y a if. .étroactivité •l ins l'art. a4 de la loi du 17 divôjc an a, qu'en tant qu'il fait remonter au 14 juillet 17H9 l'annulation des institutions d'héritier dont il s'occupe; cet article uc rélroagit point, en tant qu'il annulle ces institutions, à compter seulement du jour de la publication Je la loi dont il fait partie; il ne rélroagit point, en tant qu'il paralyse toute institution subordonnée au défaut d'élection de la part d'un tiers qui avait conservé le pouvoir d'élire jusqu'au jour do la publication de cette loi. Et pourquoi ne rélroagit- il pointa cet égard ? Parce que l'institution, dans l 'hypothèse dont il s'agit, n'était pas encore irrévocable :>u moment OU a paru la loi du 17 nivôse an a ; parre qu'étant encore incertaine a cette époque , il n'en résultait ptl de droit acquis à l'institué; parce q.ie l'institué n'avait encore à celle époque qu'une simple ex pet tative ; pane que la loi ne rétro.igit pas, quand elle n'enlevé pus des droit! complètement acquis , quand elle n enlevé qu'une expectative encore sujette à faillir.
» Eh quoi ! celui qui est iustitué sous une condition , n'acquiert-il pas , par le décès du testateur, le ciroitde recueillir l'hérédité, en casque la condition vienne à manquer, si rlle est négative, et à s'accomplir, si elle e^t affirmative? Quel est donc le i ode dans lequel on a puise une doctrine aussi étrange? — Sans doute, le droit qui est acquis par le décès du tes iteur à l'héritier institue* ioui au «ondition, peut ne &<• réaliser jamais; sans doute, il deviendra illusoire, si l'héritier meurt dans le t.mps que la condition est encore pendante: mais i! n'en rst pas moins v r:ii que, par le décès du testateur, l'héritier conditionnel est investi «lu droit irrévocable de succéder, en cas que In condition né- 1 ttive de sou institution vienne a faillir de son vivant : en cas que, de son vivant, la condition alternative de son Institution vienne à s'accomplir. — Aussi, n'hésilons-iious par. à mettre en fait qu'il n'y a pas aujourd'hui en Europe, un seul législateur «pu, eu abolissant pour l'avenir la faculté de tester, «.sit comprendre dans cette abolition les testaments dont les auteurs précédemment décédés, cul tait dépendre leurs dispositions, soil de ratciijJiplissen/viit,
soit de l'inacromplissemenl de conditions qui sont emore en suspens.
» Dira-t-on qu'il existe un exemple du contraire dans la loi du 14 novembre 179a, portant abolition des Giléicommis ? Dira-t on que, par cette loi, U législateur a aboli, après le décès dps testateurs, les conditions encore pendantes, sous lesquelles tes substitués étaient appelés à recueillir les substitutions non encore ouvertes? Dira-l-on que celle toi a triomphé, jusqu'à présent, de tous les efforts que l'on a faits, sous le prétexte de sa rétroactivité, pour en obtenir le rapport?
>> Tout cela est vrai. Mais il est vrai aussi que cette loi a rétroagi au préjudice des substitués. Et si les lois subséquentes n'en ont pas aboli la rétroactivité,c'estuniquement parecque, surce point, la raison civile a du céder à la raison politique ; c'est uniquement parce que l'intérêt général de l'Etat, qui doit toujours prédominer dans l'esprit du législateur, a fait taire tous les intérêts particuliers; c'est uniquement par l'effet de cette grande maxime, salas populi supremn lex esta.
» En toute autre matière, répétons-le, les dispositions testamentaires subordonnées à des conditions encore pendantes, forment, après la mort des testateurs, des droits véritables pour ies appelés ; et te législateur ne peut pas plus les anéantir, qu'il ue peut annuler après la mort des testateurs, «Jcs institutions pures et simples.
» Et ce qui d'ailleurs tranche ici toute diflicult'1 , c'est que, par votre arrêt du 17 pluviôse an i3, vous avez formellement déclaré que l'art. a4 de la loi du 17 nivôse an a était rétroactif, même par rapport aux institutions subordonnées au défaut d'élection île la part d'un tiers encore vivant à l'époque «le la publication deeelte loi ; et que sa rétroaetivilé avait été, à cet égard , abrogée par la loi du 9 fructidor au 3.
» Qu'importe que, dans l'espèce de cet arrêt, l'institution de Guillaume Gruilhe ne dépendit pis du seul défaut d'élection de la mère? Qu'importa qu'elle dépendît de la non-institution d'un héritier pur la mère , dans ses propres biens ? 11 y a si peu de différence entre les deux hypothèses, que, dans vos motifj du rejet de la demande en cassation de l'arrêt de la cour d appel de Montpellier, vous avez cité, comme nous venons de le dire, l'art. a4 de In loi du 17 nivôse an a, qui ne parle pas de la seconde, niais seulement de la première.
1» Et dans l'exacte vérité, n'y a-t-il pas indenlité parfaite de raison entre l'une cl l'autre? Pourquoi, dans l'affaire de Giaiilie, avez -vous maintenu l institution nominative de l'ainé? l'ane que la niere avait perdu, par la loi du 7 mars 1790, la ficulte «le disposer de ses biens, et que, par là, il lui était devenu impossible de faire faillir la condition sous laquelle l'aîné de ses enfants avait été institue pir
son mari, — EL bien!
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