veuve
Gnm.il r.'a-t-elle pas également perdu, cl par la loi du 7 mars 1793, et par l'art. i.\ de celle du 17 nivôse au a , le droit d'éliri' k son mari un autre hérilicr que François Grimai .' Nu Ici est-il pa» é^alc-
ment devenu impossible de donner à son mari un autre héritier que celui qu'il avait institué, en rus de défaut d'élection de sa part?
» Que serait-il arrivé si, avant la publication des lois des 7 mars 1793 et 17 nivùse an a , la veuve Grimai eût été frappée de mort civile ou d'interdiction? Très-certainement , la condition négative sous laquelle François Grimai était institué, aurait été, dès-lors, réputée faillie. Dès-lors, par conséquent , François Grimai eut été considéré comme institué purement et simplement; et, par une conséquence ultérieure, dés lors, l'hérédité entière eut été irrévocablement dévolue à François Grimai.
i) Or, ce qu'eût fait, avant les lois des 7 mars i;y.'l et 17 nivôse an a, la mort civile ou l'interdiction de la veuve Grimai, ces lois Tout fait ellesmêmes par leur toute-puissance : elles ont placé la veuve Grimai dans la même incapacité de disposer, que si elle eut été interdite ou morte civilement; elles ont donc fait manquer la condition négative sous laquelle François Grimai était institué; elles ont donc rendu l'institution de François Grimai pure et simple ; elles ont donc saisi irrévocablement François Grimai de la succession de son père.
» A ces raisons, que nous osons croire inexpugnables , on oppose une autorité grave, in posante, mais qui, toute grive, tout imposante qu'elle est , doit u ilcr a ces raisons moWs, et à la loi dans laquelle elles sont puis es. C'est l'arrêt de In cour du a3 fructidor aa 8, dont vous connaissez l'espèce et les natifs (1).
(1) Jean P.mcli, père de cinq enfant* mâle* et de quatre fille*, avait fait, le Su s (.timbre t'w\i'j , un tournent pi lequel il avait institué pnut snu lérili r jién ml et nimwl relui «le ses cinq cnCants iti.il. s qu'il plaisait .1 Clail iiiK Cliassinp , sa f Mine, et Pierre i'uurli, son frète, de nommer; fi il avilit déclaré ijuV/i ci» de discordance entre sa veuve et ton frère , au à dé faut de chou de l>ur fiai t . l'institution demeurerait Jatte eu faveur de l'aine Jet fffttfci 7111 exigerait à l'ipn ue du tfttèt du dentier mourant des deux charges d'élire ; laen enu-n 'ii q<te le surviiumt de ceux-ci ftourrait «.•«/ J'vire i\lectimi. -- l.e Ir.tateur était moi t au moi) ilr ci e ml.re suivant. — pi' ire Poucli , -.on frère , ne lui avait survécu que tiè -peu île li mpi. — Claulim Cins* siiiÇ. «;i v uve , u'ctail mort • que pusU-t ieitrciueut à la puliltration de la loi du 17 iuvùm! au », tt n'avait fait aucun Choix.
Antoine PjiuIi, qui m- lii>iiv,iil «Inr; Patié des c nfants wale* a leclumé P II. t "V l ui t 11 que son prie avait laite pour le cuis où son cputiM- et viiu 11 ère ne un. à Ht sans lui avoir élu un héritier. — Les autres enfants mit anmlntln fj prétention , et Peut Lit \ rosrrin* pu un jug Meut i!u tribunal civil «lu départrra ut du Lut, GOitlirieatil d uu autre
du InLuanl r.vd e.11 d. eaitriiiei.t .le la ( orrrse.
Antunse Poueli a attaqué ce jwgnw m eu, .une contraire aux h.if alHUcat:v< s d: I'. ii 1 lUiuucl.i J. la lui du 17 uivute au a; mai - pal Panel cité,
« Attendu qu * l'a t. a j île ta loi du 1 - uiviVsr an a di.sjioso q le les institutions uoiiiin-tivi s .l'un lié. iiïci , subordonnées un cas ou un tii i» ilipnsi rail pas aulreim nl des lu us Bourprii eu U même matUntiQU . niai nulles ci dr nul
• ilrl , ii dal: r du 1 1 juillet 1 781) , si , » évite é|vt«|lie , le droit île I institué n'était [lai ...venu uivv . e.,!,l , suit par le dévés du 1 11-» - , suit par la transaction autltt-utiqiic [Mlbéc avec lut. 1. Oiic l'ail. 7 d< la lu; du iS pluviôse au l> uc rétablit dans
, Si- 67I
» Nous observerons seulement que cet arrêt a été rendu dans un temps encore voisin de relui où l'on avait cru devoir sacrifier tous les principes au désir de l'égalité dans les partages de successions ; et qu'on ne doit pas s'étonner si , encore imbus «le préveulions louables, alors même qu'elles sont exagérées, les magistrats qui siégeaient en l'an 8 dans cette section, se sont portés aussi facilement au rejet de la demande d'Antoine Fouch , eu cassation d'un jugement que ces préventions elles -mêmes avaient dicté.
11 Lt dans le fait, il n'est pas un seul des motifs de cet arrêt qui ne se trouve en opposition avec Par» i«'t que vous avez rendu le 1 7 pluviôse dernier, daus l'affaire de Grailhe.
» On y établit d'abord que l'orf. 7 de la loi du 1 8 pluviôse an 5 ne révoque pas l'art. 3 4 de la loi du 17 nivôse an a; — et, par votte anél du 17 pluviôse dernier, vous avez reconnu formellement que l'article a4 de la loi du 17 nivôse an a avait été abrogé, non pas , il est vrai, par l'art. 7 de la loi du 18 pluviôse au 5; mais par une loi bien.anléricure à celleci, par la loi du y floréal an 3
» On y expose eusuitc que l'ûuftfui ion nominative de l'aîné des enfants de Jean Pouch n'était pas irrévocable au jour de la promulgation de la loi du 1 7 nivôse, puisque la mire d'Antoine Pouch, demandeur en cassation, éWl encore vivante, et avait p.ir conséquent la faculté d'élire celui de ses enfants màla qu'il lui aurait plù de choisir; — et , par votre arrêt du 17 pluviôse dernier, vous avez, reconnu que la •veuve Grailhe avait bien pu nommer un héritier ù son mari comme à elle-même, avant la loi du 7 mars 1793, mars qu'elle en avait perdu la faculté par l'effet de cette loi, et que, dès ce moment, l'institution conditionnelle de Guillaume Grailhe était devenue pure et simple ; que , dès te moment, elle était devenue irrévocable.
» Fnlin, on y considère qu'Antoine Pouch', demandeur en cassation , ne pful pas ( pl,,s que set frires, profiter du défaut de Choix de la pu t de sa mère , puisque ce défaut de Choix n'a pas été roloulontaire, et que la loi lui «1 interdit la faculté de choisir, avant qu'elle eût manifesté sa volonté; — et, par votre arrêt du 17 pluviôse dernier, vous avez juge
leur élal piiiuit.fq ;r 1. s él CtiiMH iNtéliliciï qui , malgré leur riir.iet«*rr incontestable d'iirévncahililc avant la publication «le la loi du 17 uivuscun a , avaient uéauiuoiu» été annulé 1 s par Part. i3 de cite même toi, et UC tev. >;iu pas Paît. a^. r. latif aux él eliou» qui n'étaient p*j devenus* litevccaLK s u l.i u. ou. «|Hj«|ue ;
•.Que, dans P« <péce , P i^litnli >n nominative de l'aîné des enfants «lu testateur n'était pas inévucablc au jour de la promulgation «le la loi du 17 tiivnve, puis/pu- la mêle «Ht dciiian liur était encore vivante et avait | .u «otiséqucut la lac«iU«- d'élue celui de ses enfaut» mai s qu'il lui aurait plu d^ choisir;
h Kulin, une le demandeur ne peut pas, plus rpte se» frèi ri, prni'.ji r du d. faut de Choix de Li pari de sa im'rc, puin|iic <e 'iéfaul de Choix n'a pas 1 lé voluuliiire, et que la lui lui a interdit la faeu.te de diui»ii av.iut qu'elle eut uiauii.ttv, sa vol Mité ;
- La cour rejette ... »