‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 273 sur 308 · CHOIX, § I · texte numérisé non relu

CHOIX, § I

que Guillaume Grailhe devait profiter du défaut de Choix do la part de sa mue, parte que ce défaut de Choix, quoique involontaire, quoique forré par la loi qui avait olé à sa mère la f nulle de choisir, avant qu'elle eut exprimé son intention , avait fait faillir larondilion négative sous laquelle GuillaumcGrailhc était institué par son père.

i» Nous pouvons donc ici , sous tous les rapports, opposera l'arrêt du j3 fructidor au 8, celui que vous avci rendu le ly pluviôse dernier, et, dans la nécessité où vous êtes d'opter entre les deux, vous

» plisse de nouveau, quoique l'accomplissement ne » dure pas. C'est ce que les docteurs exprimeut par » cet axiome : CondUio lemel impleta non resumitur. » Comme aussi , lorsqu'une fois la condition a man- » que, elle produit son effet irrévocablement, et » détruit la disposition, sans que l'événement qoi » pourrait arriver dans la suite, puisse la faire re- » vivre ni la rétablir; et c'est ce que les auteurs ex - » priment par cet autre axiùme : CondUio tjuœ defe- » cit , non restauratur.a Même doctrine dans Cuju, Observ., lir. i3, chap. 4o : Defecta semel conditi*

ne trouvère: sans doute aucune difficulté à préférer poslca impltrttur frustra ; nec enim soient rtsumi

le second au premier.

» Il est pourtant encore une objection que l'on peut frire ici en faveur des demanderesses , et qu'il est de notre devoir de vu is soumettre. — Elle consiste à dire que la veuve Grimai vit encore ; qu'elle a recouvré , par la publication du Code civil , la faculté de disposer, dont elle avait été privée par les lois du 7 mars i;y3 et du i- nivôse an a; qu'elle peut par conséquent exercer aujourd'hui le droit d'élection que lui a conféré son mari , et que, par suite, tant qu'elle ne sera pas morte sans avoir fait un Choix, l'institution conditionnelle que son mari a faite de Pierre Grimai, son (ils ainé, demeurera en suspens.

>i Cette objection aurait pu être également proposée dans l'affaire que vous avei ju^c'e le 17 pluviôse dernier; carGuillaumeGrailhe avait, commePierre Grima), agi avant la mort de sa mere; et la mère de Guillaume Grailhe avait, comme la mere de Pierre Grimai, survécu à la publication du Code civil. Pourquoi donc, le i ; pluviôse dernier, ne vous étesvous pas arrêté à cette circonstance, qui d'ailleurs n'était pas plus relevée par les enfants Grailhe , qu'elle ne l'est ici par les demanderesses? Par uuc raison bien simple.

» Quel effet ont produit les lois des 7 mars 1 793 et 17 nivôse an a, relativement à la faculté donuée à la veuve Grimai, par le testament de son mari, de lui élire un héritier universel? Nous l'avons déjà dit, elles ont privé la veuve Grimai de cette faculté , et en la lui filant, elles ont fait faillir la condition négative sous laquelle Pierre Grimai était institue h ritier universel de son père.

» Or, Pierre Grimai , une fois saisi de la qualité d'héritier universel de son père, a-t-il pu en être dépouillé par une loi subséquente? Et la veuve Grimai peut-elle aujourd'hui , en vertu du Code civil, exercer, au préjudice de son fils aîné, un droit d'élection dont elle avait été privée par les lois des 7 mars 1793 et 1 7 nivôse an a? Non ; et pourquoi ? Parce qu'il a suffi, pour investir irrévocablement Pierre Grimai de la succession de son père, que la condition sous laquelle il a été institué, se soit accomplie un seul instant. « Il y a (dit Furgole, » Traité des testaments , chap. 7, sect. 4» n° 160) » une réflexion à faire, qui regarde la condition ac- » complie et la condition qui a manqué : c'est que » la condition qui ne consiste qu'en un événement h ou en un fait, étant une fois accomplie, il n'est ./ plus nécessaire qu'elle arrive ou qu'elle s'accom-

eontlitiones. C'est , au surplus , comme l'observe Furgole, ce que décident expressément la loi 3 1 , D. de l'iilijari et puyiUari substitutions ; la loi 7, C. de Instilutionibns et rondilionibus sub condition* flUtU; et la loi 4,C. (Jaando dits legatorum cedat (1).

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête des demanderesses. « Arrêt du i3 thermidor an i3,qui, « Attendu que les juges de la cour d'appel d'Agcn ont pu, sans blesser la loi , considérer la déclaration énoncée au procès-verbal de non-conciliation , comme n'emportant pis une renonciation formelle et positive , de la part de François Grimai , aux droits qui lui étaient acquis dans la succession de son pire;

h Attendu que l'institution d'héritier principal, faite en faveur dudit François Grimai , par le testament de son père , du 5 mai 1 78;), est devenue définitive, absolue et irrévocable, suit par le décès du testateur, arrivé eu 170/J, soit par la force de la loi du 7 mars 1 7 çj3 , qui a enlevée a la mère survivante la faculté de s'élire un héritier; et, par une conséquence nécessaire, celle d'en élire un dans la succession de son mari , décédé antérieurement ; que cette institution n'avait pu recevoir d'atteinte que par l'effet rétroactif au t4 juillet 1789, prononcée par la loi du 17 nivôse an 9 , parce qu'à celte époque du 14 juillet 17^9, le père testateur existait encore; mais que cet clfet rétroactif avant été abrogé par la loi de fructidor an 3, l'institution a repris son caractère d'irrévocabil.té, qui est confirmé par la loi du 18 pluviôse an 5, art. 7 ; que ce serait en vain qu'on objecterait que l'art. a4 de la loi de nivôse an a, qui serait applicable à l'institution dont il s'agit, n'a point été rapporté par celle de pluviôse an 5, puisque cet art. ai, qui n'aurait pu atteindre le testament que par l'effet rétroactif, a été supprimé par la loi de fructidor an 3 ;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi du demandeur....» (a). ]]

tur ur cenirrrr .1 aes pn " r» ou légataires universels dam nne. .Vais crttr Jti|uwi»iliau est- ■lue i'ai prononcé à l'audience

(1) En raisonnant ain<i je snp[Hj«iis qu- le Code ciiil avait rendu aux testateur» le |«>iiVoir de cenferrr > des b*n U faculté de cimier leurs héritier un nombre déterminé «le j rrsmme.

clic exacte? /'. le pbldovt-r que j'ai [ de la section civ ile . »- 1 1 m»M i S 1 1 . 'l-uis la cause du m. ur Lancier; il e,t rapporté »! >t J.rgnttiirf , » a, n. I.S bit.

(a! Il ne faut pas roiifiunlre l'ripcre sur laquelle a été ten lu cet arrêt . avec e Ile qui est rapportée sous lr> mot! Mitttutionjidtkivnmisiaire, scet. 8 , n. II.

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