CHOIX
XI. De» enfants étant convenu» de partager entre eux le fideicommis, sans attendre le Chois, de leur père ou de leur mère, et ayant transigé en conséquence, on demande si c'est uac injure ou une indidignité suffisante pour les faire priver du fideicommis?
Brclonnier, qui propose cette question , répond qu'on doit distinguer si tous les enfants ont passé de concert la transaction , ou s'il n'y en a que nurlques-uns : dans le prrmicr cas, dit-il, ce ne serait pas une indignité qui dut leur faire préférer un étranger ; dans le second cas , au contraire , il estime que ceux qui ont eu la témérité de transiger sans le consentement de leur père ou de leur mère , doivent être exclus du Choix, lequel ne peut être fait qu'entre les autres enfants, quand même ce serait des cadets ou des filles.
Lapcyrëre dit qu'une telle transaction doit être déclarée nulle, parce que autrement ce serait contrevenir à la volonté du défunt, et donner aux enfants l'occasion de manquer d'égards pour leur mère.
boniface rapporte néanmoins un arrêt du 29 octobre 1686, par lequel le parlement de Provence a déclaré une pareille transaction valable ; mais c est que le perc , en maltraitant ses enfants , et en tirant d'eux de l'argent pour faire différents Choix, tantôt en faveur de l'un, et tantôt au profit de l'autw, s'était rendu indigne de choisir.
[[XII. On ne peut plus, en créant une substitution, laisser au grevé le Choix de celui qui devra la recueillir. La substitution, dans les cas où elle est permise , ne peut plus avoir lieu qu'au profil de tous les enfants du grevé. F. le Code civil, article 1 o5o.
Par la même raison , lorsque, par contrat de mariage, an donne des biens présents a l'un des futurs époux , on ne peut pas stipuler que ces biens appartiendront, avant ou après sa mort , a celui de ses enfants à naître qui aura été choisi par lui ou par un tiers. Cela résulte du 5 a de l'art. 1081 du Code
5 H. Du Choix dt(M entre deux ou plusieurs choses par un contrat ou par un testament. ]]
I. Lorsque dans la vente de l'une ou de l'autre de deux choses on n'rst pas convenu que l'acheteur en aura le Choix , le vendeur peut délivrer elle qu'il jugea propos. La raison en est que , dans ce cas, te vendeur est considéré comme un débiteur, et qu'il est de principe qu'un débiteur peut se libérer de la manière qui lui paraît la plus avantageuse. [[ Code ci\il, art. 1 190.]]
II. Par la même raison, si un testateur, propriétaire de deux héritages de valeur inégale , eu avait légué un sans le distinguer de l'autre, et sans que rien indiquât lequel des deux il avait eu Intention de léguer, l'héritier serait alors considéré comme débiteur, et pourrait délivrer au légataire celui des dciln héritages qu'il jugerait à propos, sans que le légataire pût choisir l'uu par préférence à l'autre.
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Mais , si le legs était de choses qui , dans la mêtne espèce, peuvent être de différentes qualités, comme de chevaux, de tapisseries, la liberté du Choix, qu'aurait l'héritier, n'irait pas au point qu'il fût en droit de délivrer au légataire une tapisserie usée et de nulle valeur, ou un cheval poussif. La raison en est qu'on ne présumerait pas que le testateur eut donné cette étendue au droit de choisir qu'il laissait à son héritier. Ainsi , dans ce cas, l'héritier ne peut donner la plus mauvaise chose , ni le légataire choisir la meilleure : on doit déterminer le legs d'après les qualités du testateur ou du légataire, et les autres circonstances qui peuvent faire connaître l'intention de ce testateur. [[ Code civil , article
Si le testateur a donné au légataire le droit de choisir une chose entre plusieurs, comme entre les chevaux qu'il a dans son écurie, ou entre les carrosses qui sont dans ses remises, le légataire peut choisir la meilleure de ces choses: c'est pourquoi l'héritier est obligé de représenterau légataire toutes les choses de la succession qui sont de l'espèce de. celle dont le Choix est légué, ht même si , par hasard , et sans le fait de l'héritier, il s'en trouvait qui n'eussent pas été représentées avant le Choix du légataire , il pourrait choisir de nouveau. Au surplus, si parmi ces choses, il y en avait quelqu'une qui fût singulièrement nécessaire à l'héritier pour assortir quelque bien de la succession, il serait équitable de l'excepter du Choix du légataire, sauf a indemniser celui-ci eu argent, dans le ras où il ne se trouverait aucune autre chose de valeur égale à celle que garde/ail l'héritier. Celte décision est l'ondée sur ce que le droit du légataire ne doit pas •'étendre jusqu'au pouvoir de nuire à l'héritier; et puisque celui-ii ne peut pas abuser de la liberté du Choix, comme on Ta vu plus haut, il convient que le légataire ne puisse pas en abuser non plus.
Si le testateur avait ordonné que le Choix de la chose léguée fût fait par une Lierce- personne, afin que les intérêts de l'héritier i l du légataire fussent ménagés respectivement, et que telle personne rc-' fusât de remplir la commission, le légataire pourrait demander à l'héritier l'une d»s choses dont le Choix lui aurait été attribué, et qui filt d'une valeur moyenne entre ce qu'il y auriul de plus précieux cl de moindre prix. S'ils ne pouvaient pas s'accorder a ce sujet, il laudrsiilque le Choix se lit pnr une personne dont il» seraient convenus . uu que le juge aurait nommée.
Lorsque l'héritier ou le légataire ont un Choix à faire, il fautqu'ilslcfasscntd.intti 11 délai convenable et relatif a l'él»t des choses, ou tel que le testateur ou le juge l'auront réglé. Si celui qui a le Choix , néglige de le faire, l'autre paitiern'iit le sommer de choisir, avec protestation de se faire adjuger les dommages-intérêts qui pourrout résulter du retardement.
Il suit de la que, quand l'héritier qui a le Choix tt* trouve en demeure à cet égard, que les chotct dont une est léguée, viennent n périr ou a être endommagées, il doit supporter la perte qui peut avoir
<;go CHOMAGE D
été occasionn ci par son retardement. On présume alors que , si la chose léguée eut été délivrée dan» le temps convenable, le légataire l'aurait Tendue ou en aurait prévenu la perte.
Ce qu'on vient de dire de I h ritier, s'applique au«îi au légataire qui a le Choix, et qui néglige de le l .ire: il doit supporter les dommages et intérêts auxquels son retard en en I a donne' lieu , tout comme l'héritier e«t tenu «!es suites du sien. Supposez., par exemple, que deux chevaux, dont l'un est légué au Choix du légataire , viennent i périr après le temps auquel le Choix aurait du être fait, la perte srr.iit supportée p^r L; légal. lire. La raison eu est que l'héritier n 'avant besoin d'aucun des deux chevaux, aunit pu vendre celui qui lui serait reste après le Choix du légataire, s'il l'eût fait duns le délai convenable.
Lorsque, après la mort du testateur, et avant le Choix à faire, soit pir l'héritier ou par le légataire, les choses soumises a ce Choix viennent à périr, sans qu'on puisse imputer à cet égard aucune faute à l'un ni à l'autre, chacun perd ce qu'il aurait eu sans l'accident : cependant, s'il reste une seule de ces choses, elle unit appartenir au légataire. lj raison en est que. quoique son legs ait été un droit de choisir, et qu'il n'y ait plus de Choix à faire, l'intention du testateur était qu'il eut une des choses à choisir: ainsi, celle qui reste, doit lui être délivrée.
Quand , après le Chois fait par celui qui en avait le droit, la chose choisie vient à p'rir, la perte en doit être supportée par le légataire, sans qu'il puisse prétendre aucun droit aux autres choses sur lesquelles s'étendait le Choix , avant qu'il fut fait. La raison en est qu'a l'instant de la perte, il était propriétaire de la chose, et que re« p'ril dovinu.
Lorsque l'héritier ou le légataire ont une fois choisi , srtit en justice ou de gre à gré, ils ne peuvent plus varier, parce que le droit cpie le testateur leur avait donné, est consommé par ce premier Choix.
Le légataire qui a le droit de faire un Choix, ne peut l'exercer, avant que l'héritier ait accepté la succession. La raison en est qu'auparavant il n'y aurait personne à qui il put faire connaître son Choix, et qui put ou le contester cm l'accorder, et faire la délivranre du legs. Ce serait par conséquent en vain qu'il aurait fait un Choix.
Si le testateur léguait une ou deux choses d'entre plusieurs au Choix d'un légataire, et le reste à un autre, et que celui auquel le Choix aurait été attribué, renonçât à son droit, toutes ces choses appartiendraient au second légataire, sans que l'héritier en piit prétendre aucune. La raicon en est que l'expression des c hoses qui restent après le Choix du premier légataire, les comprend toutes lorsqu'il n'en prend aucune.
Si le légataire vient à mourir avant d'avoir fait le Choix auquel il était autorisé, il transmet à son héritier, et le droit au legs et celui du Choix.
Au surplus, V. l'anale Oplionen matière de Legi. ( M. Oi yot. )*