UN MOULIN
* CHOMAGE D'UN MOULIN. C'est l'espace de temps qu'un moulin est sans travailler.
Suivant l'art. 45 du lit. 37 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669. ceux qui occasionnent le Chorasga d'un Moulin, par leur navigation ou flotte 'C, doivent payer \<> sous d'indemnité, pour le temps de vingt-quatre heures, au propriétaire de ce moulin, ou au meunier, son fermier : mais cette indemnité n'est due que pour le Chômage des Moulins établis avec titre et concession, sur les rivières navigables ou flottables. Il est au surplus très-expressément défendu d'exiger une indemnité plus lorte que celle dont on vient de parler, et de retarder, e n aucune manière, la navigation ou le flottage, à peine de 1,000 livres d'amende, outre les dépens, dommages et intérêts qui, dans ces cas, doivent être réglés par les ofliciers des maîtrises.
L'art. 46 du titre cité porte que, s'il arrive quelque différend pour le droit de Chômage des Moulins, ou pour les salaires des maîtres de pont et gardes des pertuis, portes et écluses des rivières navigables ou ilottables, ces droits ou salaires doivent être réglés par le grand-maître, ou, en son absence, par les ofliciers de la maîtrise, après que les marchands trafiquants et les propriétaires ou meuniers ont préalablement été oiiis. Les ordonnances rendues à cet égard , doivent s'exécuter par provision, nonobstant l'appel et sans y préjwdicier.
L'art. 14 du chjp. 17 de l'ordonnance du mois de décembre ifiji, a aussi réglé a 4° *ous par jour le Chômage d'un Moulin, de quelque nombre de roues qu'il soit composé, lorsqu il virnt à chôov r au sujet du passage des bois flottés : la même loi porte que, si les marchands de ces bois sont en possession de payer une moindre somme aux propriétaires des moulins ou à leurs meuniers, ceux-ci seront tenus de s'en contenter . elle défend d'ailleurs aux meuniers, h peine du fouet, de se faire paver aucune autre somme, sinon pour leur travail particulier, comme ils ont pu en convenir de gré à gré avec les marchands ou leurs facteurs.
y. Moulin, Flottage, etc. ( M. GtlTOT.)'
[[Le décret du a", janvier 1807, concernant le flottage des bois sur les ruisseaux et canaux qui coulent dans la vallée de Neustadt. portait, art. 10, c- que le Chômage des Moulins..., occasionné par le passage des (loties, serait pavé aux propriétaires ou à leurs fermiers, a raison de 2 francs a5 centimes par vingt-quatre heures. »
L'art. 1 1 du même décret ajoutait « qu'il ne serait pavé aucuu Chômage pour les moulins a builectà scies. «
« Il est expressément défendu (coni iuuait l'art. 10) à tout propriétaire ou fermier d'exiger, pour le (.bornage, une indemnité plus considérable que celle cidessus lixée, à peine de rcstituiion du triple et d une amende qui ne pourra excéder 100 francs. »
On voit que ce décret, fti fixant à a fr. 2j cent, l'indemnité duc pour le Chômage, dérogeait à l'article 45 du tit. 31 de l'ordonnance de ifitjo. Mais celle dérogation devait être resserrée dans les
CHOSE JUGÉE, § I et I dis.
limites du territoire pour lequel le législateur Payait faite.
Le sieur Gally, propriétaire d'un moulin sur la rivière de Cousain, fait citer les marchands de Lois flottés pour l'approvisionnement de Paris, devant le juge-dc-paix du canton d'Avalon, pour se voir condamner à lui payer une indemnité de 5 francs par
I'our, a raison du Chômage auquel le passage de ces >ois force son moulin. — Les marchands de bois offrent 40 sous par jour, conformément a l'ordonnance. — Jugement qui , attendu la hausse qu'ont éprouvée les denrées depuis 1669, fixe le Chômage à 3 francs par jour. — Appel au tribunal civil d'Avalon, qui, par jugement du a juillet 1806, confirme celui du juge-de-paix. — Recours en cassation. Par arrêt du 37 juillet 1808, au rapport de M. Sicycs, « vu l'article 45, lit. 37, de l'ordonnance de 1669; attendu que la disposition de l'article ci-dessus n'a jamais été révoquée ni modifiée, qu'elle est obligatoire pour tous les tribunaux, et qu'il y a été formellement contrevenu; la cour casse et an nul le... »
Du reste, la loi du a8 juillet t8a4 contient 11dessus de nouvelles dispositions-]]
•CHOSE J1JCÊE. C'est ce qui est décidé par un jugement en dernier ressort, ou par une sentence dont il n'y a ou ne peut y avoir d'appel, soit parco que l'appel n'est point rcccvablc, ou qu'il y a un acquiescement a ce que porte la sentence de condamnation, soit parce qu'on n'en a point appelé dans le temps, ou que l'appel a été déclaré périmé. Voilà ce qu'on doit entendre par Chose Jugée, aux termes de l'art. 5 du tit. 37 de l'ordonnance de 1667.
L'acquiescement est l'obstacle le plus insurmontable qu'on puisse opposer, en matière civile, aux tentatives que l'on pourrait faire pour revenir contre un jugement. V. Acquiescement.
Pour ce qui est du délai d'interjeter appel, il faut distinguer [[en matière civile]] entre une sentence qui a été signifiée et une sentence qui ne l'a pas été. Lorsqu'une sentence n'a pas été signifiée, l'appel •'en reçoit en tout temps; il suffit qu'on l'oppose, pour qu'on puisse en appeler, quand même elle serait contradictoire et d'une date de plus de trente ans, [[pourvu néanmoins que, dans l'intervalle elle soit restée trente ans sans exécution.]] C'est ce qui est nettement décidé par un arrêt qu'on trouve dans la Collection de jurisprudence , et dont voici l'espèce.
« La princesse de Nassau demandait au sieur de Bctbcry, détenteur d'un héritage, qu'il lui passât titre nouvel d'une redevance en grains, qu'elle prétendait lui être duc à cause de cet héritage, et qu'il lui en payât vingt-neuf années d'arrérages. Elle n'appuyait sa demande que sur une sentence de 168a,
3ui en énonçait une autre de 1657... Et sur le foncment de ces deux sentences, le sieur de Bethcry avait été condamné a payer la redevance, par sentence rendue au bailliage dcTroies, |c a5 juin 1748.
» Le sieur deBethery interjeta appel, et de cette dernière sentence et de celle de 168a, qui n'avait été ni signifiée ni exécutée par la prestation de la rente. La princesse de Nassau le soutenait non-rcccvablc dans l'appel de la sentence de iG8a; clic disait que 5*. TOME IL .
eette sentence étant contradictoire, elle devait passer en force de Chose Jugée. Le sieur de Bethcry soutenait, au contraire, que son appel était rcccvablc, au moyen de ce que la sentence n'avait vu le jour pour la première fois qu'au moment de la demande.
Par arrêt du aa août 1748, le parlement de Paris, en infirmant la sentence de 1748, débouta La princesse de Nassau de sa demande.
A l'égard des sentences signifiées, Appel, section i", § 5.
Un autre moyen à la faveur duquel une sentence peut obtenir la force de Chose Jugée, est la péremption d'appel. Il est certain que, lorsqu'on laisse périr son appel, ne fût-il porté que dans un tribunal inférieur, comme dans un bai lliageou une sénéchaussée, celte péremption emporte de plein droit la confirmation de la sentence. P. Péremption, sect. i".(M. Damai». )*
[[11 s'est présenté à la cour de cassation un trèsgrand nombre de questions relatives à l'autorité de la Chose Jugée, à l'exception qui en résulte, aux ca» où elle peut avoir lieu, et aux personnes a qui cllo peut être opposée. Voici les plus remarquables. § 1. Les motifs d'un jugement qui sont relatifs à un objet sur lequel il n'y a point eu de conclusions prise» par les parties, sufp\sent-ils pour que, sur cet objet, non compris d'ailleurs dans le dispositif, il résulté du jugement une exception de Chose Jugée? V. Le plaidoyer du 1 1 germinal an i3, rapporté à l'article Cens, $ 5.
Les principes qui y sont développés et les autorités qui y sont citées, sont encore confirmés d'une manière bien positive par l'arrêt de la cour de cassation , du 5 juin i8ai, qui est transcrit au paragraphe suivant, n« a.
5 I bis. l* Peut-on, après avoir succombé sur la demande en nullité d'un acte notarié que l'on attaquait comme irrégulier sous un rapport , former une nouvelle demande en nullité du mente acte, en l'attaquant comme irrégulier sous un autre rapport?
a* L'héritier qui, en défendant à la demande en délivrance d'une donation entre-vifs, conclut à ce qu'elle soit déclarée révoquée par survenance d'enfant , et soutient en même temps qu'elle est susceptible de réduction comme entamant sa légitime ou réserve, peut-il encore, après avoir succombé sur s» demande en révocation, se pourvoir pour faire réduire ta donation? Le peut-il surtout , si le jugement qui a rejeté sa demande en révocation, a déclaré par ses motifs que la donation n'était pas sujette à réduction pour légitime?
I. Sur la première question, l'affirmative ne aérait pas douteuse, si la ointe d'une demande s'identifiait avec le moyen sur lequel une demande est fondée; car l'exception de Chose Jugi'c ne peut, aux termes de l'art. 1 35 1 du Code civil, sortir du jugement qui a rejeté une demande, que lorsque la demanda nouvelle est fondée sur la même cause que la première. Mais il s'en faut de beaucoup que, dans le langage de la loi , fonder une demande surun n ouveau moyen , ce soit la fonder sur une nouvelle cause. Dans le cas
68a CHOSE JUGEE, g I bis.
sur lequel porte noire question , la cause de la de- ayant éle formée» par elle* cl contre elles en la même
mande était la nullité de l'acte attaque. Cette cause, qualité, l'arrêt dénoncé, loin de violer les art. i35t
le demandeur pouvait la déduire de tels moyens cl 1 35a du Code civil et l'art. 48o du Code de procé-
qu il jugeait expédient d'employer; mais il devait dure, en a fait au contraire la plus juste application.»
les employer tous à la fois; et tant pis pour lui, s'il II. La seconde question devrait sans difficulté se
en a négligé quelques-uns. La loi ne lui laisse plus résoudre par la négative, si la demande en réduclioa
de ressource pour revenir sur ses pas, à moins que d'une donation formait, par sa nature cl son objet,
la voie de la requête civile uc lui sott ouverte par une exception contre la demande en exécution do
l'art. 481 du Code de procédure civile, comme mineur la donation attaquée comme révoquée, par surve-
valablement défendu, nanec d'enfant: a cette hypothèse, en effet, s'ap- Ces vérités élémentaires ont été solennellement p tiquerait le principe que le défendeur doit opposer consacrées dans l'espèce suivante : à la demande intentée contre lui, toutes les excep- Le i4 décembre 181 { arrêt de la cour royale de lions dont elle est passible, comme le demandeur Colmar, qui déboute le sieur Erhard de la demande doit employer à l'appui de sa demande, tous le» qu'il avait formée en nullitéd'un acte notarié du 16 moyens qui peuvent la justifier; et que, par suite, floréal an 10. sur le fondement que. suivant lui , l'un le défendeur qui a négligé de faire valoir une excepdes témoins intrumentaircs était mineur. tion à l'aide de laquelle il eût pu repousser son ad- Peu de temps après, il reproduit lamémcdcmandc versaire, n'est plus recevait le, comme le décident exdevant le tribunal de première instance de Belfort, presséiucnt la loi { , C. Je judiciis (1), cl la loi a, C. et la fonde sur ce que le second témoin instrumen- senteiiliam rescendi non poste (a), à la reproduira taire était étranger. datu une nouvelle instance pour faire juger une se-
I.c sieur Lévi, son adversaire, lui oppose l'cxcep- conde fois la question,
tion de Chose Jugée. Mais ce n'est pas ainsi que l'on doit considérer la
Jugement qui , sans s'arrêter à celte exception , or- demande en réduction pour réserve ou légitime:
donne aux parties de plaider au fond. elle n'est pas une défense à la demande en exécution.
Appel de la part des héritiers du sieur Lévi , et le de la donation ; elle est , au contraire , subordonnée i
1" juillet 181G, arrêt iniîrmatif de la cour royale la validité et à l'efficacité de la donation même, car
de Colmar, « attendu que, par un précédent arrêt, elle ne peut avoir lieu qu'autant que la donation est
du 1 4 décembre 1 8 1 4 > confirmatif d'un jugement du ou reconnue valable et non révoquée , ou jugée telle.
a8 juillet i8i3, la nullité prétendue de l'obligation File n'a donc pas la m,'me came, et par conséquent
notariée, hase «les poursuites des appelants, a été elle ne peut pas être écartée par le jugement qui a re-
rejetée; qu'ainsi, celte obligation est défendue par jeté la demande en révocation pour survenauce d'eu-
l'autorité de la Chose Jugée ; que l'intimé n'a pu, fant.
sans y porter atteinte, remettre en question cette Ce- t ce que jugent formellement deux arrêts rendus
même nullité, sous prétexte d'un autre vice de forme en t8a 1 par la cour de cassation et par la cour royale
que celui qu'il avait d'abord objecté; que la simple de Uourges, et qui prononcent en même temps sur
proposition d'un nouveau tnojen ne constitue pas d'autres questions indiquées aux mots Ratification,
une nouvelle cause de demande, ou d'exception; que n' 8 bis ; Renonciation , §3, n" 1; Réserve, sect 3,
les cas rares où une partie peut, par des moyens n" 3 bis ; et Transaction , § .\ , n" a.
qu'elle aurait omis de produire, faire rétracter les Voici le premier, tel qu'il existe dans les registre»
arrêts ou 'jugement» en dernier ressort , sont énoncés de la cour suprême.
parmi les ouvertures de requête civile, voie que l'in- e< Par contrat du 1 3 prairial an a , le sieur Girault ,
timé n'a tente ni pu tenter. M se mariant en secondes noces avec la d.imc Prévost ,
Le sieur Erhard se pourvoit en cassation. Mais sa veuve Guignard, lui fit donation entre-vifs et irre-
requéle est rejetée le 3 lévrier 181 3, « attendu que, vocable de tout ce dont les nouvelles lois lui pernict-
lorsdu premier arrêt du 14 décembre 1 8 ■ 4 > Briard taient de disposer, sous la réserve, néanmoins, de
se refusait à l'accomplissement de son obligation, sur l'usufruit pendant sa vie.
le motif qu'elle était nulle; que, lors du second , au- » En l'an 5, la dame Prévost mourut sans enfant»
jonrd'hiii dénoncé à la cour, c'est sur le même motif de cette union , laissant pour ses héritières deux fille*
qu'il y résistait, et demandait par suite l'annula- de son premier lit , mariées , l'une au sieur Uelorme,
tion des pOOT*uite* dirigée» contre lui ; qu'à la vérilé, l'autre au sieur Laurcndcau.
lortdu premier arrêt, Erhard fondait la nullité allé- » Le 6 pluviôse au 9, le sieur Girault se remaria
goéc sur la minorité du témoin Kauffman; tandis
que, lors du «ccond , il la fondait sur la qualité (,) V| , cum t&i pretium pr.edi.nan a emMonUi c<va-
d'étranger non naturalsc de l'autre témoin înstru- pamtornm rrptitwitur, et instrumenta emptinùt ttmtcren*
mentaire de l'aete ( Matthias I- blé ) ; que ce n'élait fur, OfMtttKMeM tsmtum cvkticnh imn mOviâti, Lutlli^it
point là une cause différente, mais seulement un lenul finitom litem imUi^ruri nonpntse.
moyen nouveau qu'Erhard taisait valoir lors de Par- (») i'?™»'"»"" exception»* omitsat in (mtio, antcqnom
rêt dénoncé; d'où suit que l une et l'antre action ont ^££7^
eu évidemment le même objet et la même cause, qui
était la nullité de l'obligation, et que toutes deux rfgùai ^wnqm* "m» ôppônttl pneiaipiionù s'étant successivement agitées entre les mêmes parties, eitru rtmsdi-.jn app:lUtioni$, rescimli non potest.
reititnlio pertia'ttitur. Xiun judienlum ermiru majtvxi
CHOSE JUGÉE, S I bis.
avec la demoiselle Croward , et lui fit encore une donation entre-vifs.
» Le 8 messidor suivant , il mourut laissant sa femme enceinte et sa légataire.
» Par son décès, l'usufruit qu'il s'était réserve des biens compris dans la donation du i5 prairial an a, ayant pris fin, les dames Dclormc et Laurendeau, filles et héritières de. la dame Prévost, assistées de leurs maris , firent signifier, le a } du même mois de messidor, cette donation à la dame Oossard, veuve Girault, avec défense de s'immiscer dans les biens donnés, opposition aux scellés qu'elle avait fait apposer, et saisie des loyers et fermages ; et le 1" thermidor suivant, elles la citèrent en conciliation , pour faire décLrer valables ces défense, opposition et saisie; pour avoir délivrance des meubles donnés existants sous les scellés , des souches de bestiaux et des titres de propriété des immeubles "compris dans la donation, dont, eu cas de besoin l'exécution serait ordonnée selon sa forme et teneur, et pour la faire condamner à vider la maison de U Brillicre, faisant partie des mêmes biens.
» La veuve Girault, déclara qu'elle était enceinte, et qu'elle avait fait nommer un curateur qui lit, de son coté, ses protestations dans l'intérêt de l'enfant à naître. Elle accoucha , le to nivôse an 10, d'un enfant nulle qui mourut le 19 du même mois, la Iaisaant pour son héritière, d'après la loi du 1; nivûse an a.
» Le ai du même mois, la veuve Girault, agissant en qualité d'héritière de cet enfant qui était lui-même héritier de son père, cita, h son tour, les sieurs et dames Delormc et Laurendeau en conciliation, pour, sans s'arrêter à leurs opposition, saisie et défense, avoir main-levée pure et simple du tout, ainsi que des scellés apposés sur les meubles qui garnissaient la mai-ion de la Brillièrc et les autres domaines composant la succession de feu Girault; pour, lesdits meubles et effets mobiliers . lui être délaissés en pure et pleine propriété et jouissance.
» Loin de se concilier sur cetiederaandc, les sieurs et dames Delormc et Laurendeau assignèrent, le 9 ventôse suivant, la veuve Girault devant le tribunal civil de Montmorillon, aux fins de leur citation du premier thermidor.
» De spn côté, le ao du même mois, elle les assigna devant le même tribunal , aux fins de sa citation du ai nivôse, prétendant que la donation faite le |5 prairial an a, avait été révoquée par la survenanec de l'enfant né du mariage subséquent dudit Girault avec elle.
» Par jugement du 1 1 messidor an 10, le tribunal de Montmorillon jugea que la donation était révoquée par la survenance de cet enfant, et adjugea a la veuve Girault les fins de sa demande.
» Les motifs de ce jugement furent que, suivant l'ordonnance de i;3i, les donations étaient révoquées par survenance d'enfant; que, si cette ordonnance faisait exception des donations faite» entre époux, ce n'était qu'à l'égard des enfants nés de l'union en faveur de laquelle elles étaient faites, et que celte doctrine, loin d'être abrogée par la loi du
17 nivdse an a, se trouvait en harmonie parfaita avec elle.
» Sur l'appel, au contraire, par arrêt du a5 nivôse an 1 1 , la cour royale de Poitiers décida que U donation n'était pas révoquée, et adjugea aux sieurs et dames Delormc et Laurendeau les conclusions par eux prises.
» Les motifs furent que l'ordonnance de 1 - ."J 1 était abrogée par la loi du 17 nivôse an a; que cette loi consacrait, en faveur du mariage, le système le plus étendu de libéralités entre époux , et ne plaçait à côté que deux cas de restriction, savoir: celui où il y avait des enfants de leur union, et celui où il en existait d'un précédent mariage du donateur; qu'ello ne parlait aucunement du cas où il lui surviendrait dos enfants d'un mariage subséquent, ce qui alors eût rendu la loi sans effet pour le donataire décédé.
» La veuve Girault se pourvut en cassation de cet arrêt. Le 19 messidor an 1 1, son pourvoi fut rejeté, attendu que l'art. 61 de la loi du 17 nivôse an a n'avait pas abrogé l'art. 3g de l'ordonnance de 173 1 , puisque la première de ces lois ne traitait pas de la révocation des donations par survenance d'enfant ; que cet art. 39 ne permettait pas de révoquer les donations faites entre époux, même par survenance d'enfant, et que les art. i3 et i4 de la loi du 17 nivôse ne réduisent les donations faites entre époux qu'en faveur des enfants nés de leur union ou d'un précédent mariage du donateur; qu'ainsi , l'arrêt dénoncé n'avait violé aucune loi(i).
» L'arrêt de la cour de Poitiers fut exécuté relativement a certains chefs; mais les parties entrèrent en instance relativement au surplus des condamnations , et elles étaient sur le point d'y eut rer encore relativement à la conversion d'une rente perpétuelle due par liiehe, en une rente viagère. Désirant faire cesser et prévenir ces contestations , elles passèrent , le ta floréal an ta, une transaction par laquelle, après avoir traité sur le tout, elles terminèrent leur accord par une clause portant qu'au moyen des présentes , lesdites contestations demeuraient éteintes et terminées, sans autres répétitions de part cl d'autre.
» Les choses étaient en cet état, lorsque , par exploit du i4 févrien8i8, la veuve Girault fit citer les sieurs et dames Delormc et Laurendeau en conciliation, pour voir dire qu'attendu la réserve légale i laquelle elle avait droit comme héritière de son fils, qui était lui-même héritier de feu Girault, laquelle réserve «'tait des trois quarts des biens de ce dernier, aux termes de l'art, »*' de la loi du 4 germinal an 8, il serait f.iil une masse tant des biens compris dans la donation du i5 prairial an a, que de ceux échus postérieurement audit sieur Girault, pour les trois quarts de ladite masse des biens être remis a la veuve Girault en sadile qualité, auquel effet estimation serait faite desdils biens.
» Les parties n'ayant pu se concilier sur cette demande, elle fut portée, par suite de récusation, devant le tribunal de Loudun, où les sieurs et dames
(1) y. mon Recueil de Questhiu d« droit, aux nwU Itti ocalion dt dwwtion, J 1 .
CHOSE JUGÉE, S bu.
Dclormc et Laurendcau soutinrent que la demande en réduction était non-rccevablc , parce qu'elle ■rait été jugée et rcjeléc par l'arrêt du a5 nivôse in it, et parce que ta donation avait été exécutée par la délivrance volontaire d'une partie des biens donnés, et ratifiée par la transaction du ia floréal an ta.
» Par jugement du la mars 1819, le tribunal de Loudun, aans s'arrêter à ces fins de non-recevoir, ordonna que la veuve Giraull plaiderait au fond.
» Sur l'appel, au contraire, par arrêt du a4 décembre suivant, la cour royale de Poitiers accueillit ces deux fins de non-recevoir, et déclara la veuve- Girault purement et simplement non-reccvablc dans sa demande.
n Les motifs furent, t° que la vcutc Girault étant défenderesse en l'instance jugée par l'arrêt du a5 nivôse an 1 1, avait du opposer en défense la demande en réduction , et que, faute de l'avoir fait , il résultait de cet arrêt une exception de Chose Jugée, qui la rendait non-reccvablc dans sa réclamation; que, quand elle pourrait être réputée demanderesse, cette exception ne lui serait pas moins applicable, parce que, dans l'instance en réduction, comme dans celle en révocation, les parties plaidaient dans les mêmes qualités, et sur des biens compris dans la donation : qu'elles plaidaient aussi pour la même cause; qu'en première instance, le commissaire du gouvernement avait manifesté son opinion sur la réduction , et que, devant la cour de Poitiers en traitant la révocation, la veuve Girault s'était exprimée de manière à susciter la question de réduction ; que cette question était un moyen de droit, et que la cour de Poitiers ne s'était pas bornée à discuter la révocation; qu'elle avait en outre examiné dans quel cas il devait y avoir restriction en fiveiir des enfants du donateur, ce qui était rechercher si la donation était passible d'un retranchement quelconque, au profit de l'enfant Girault; et, après avoir reconnu que les cas de restriction n'étaient pas celui où se trouvaient les parties, elle en avait conclu que le donateur étant décédé sans enfants de son mariage avec la donataire, ou d'un mnrijge précédent, tout était consommé au décès de trlui-ci; et, en conséquence, clic avait ordonne que la donation du i5 prairial an a serait exécutée suivant sa forme et teneur; que, par conséquent, la question de réduction avait été implicitement et virtuellement jugée par l'arrêt du 36 nivosc an 1 1; qu'enfin , la cour de cassation l'avait pensé de mémo eu rejetant le pourvoi dirigé contre cet arrêt.
» La cour de Poitiers donna, pour second motif, qu'après l'arrêt du a5 nivôse an 1 1, la veuve Girault avait remis une partie des biens compris dans la donation , et qu'après l'arrêt de la cour de cassation , elle avait complété l'exécution de la donation et des condamnations prononcées contre elle, non-seulement sans demander formellement la distraction de la réserve, mais même sans aucune protestation; ce qui, aux termes des art. i338 et i34o du Code civil, emportait de sa part, une renonciation volontaire a tous moyeuj et exceptions contre cette dona-
tion; que d'ailleurs, par la transaction du ta floréal
an ta, elle avait confirmé la donation, en transigéant sur les contestations qui s'étaient élevées et qui étaient prêtes a s'élever sur son exécution, et en stipulant que ces contestations demeuraient éteinte* et terminées sans répétition de part ni d'autre.
» La veuve Girault a demande la cassation Ho cet arrêt par deux moyens.
» Elle a fait résulter le premier de la violation cl fausse application des lois ta, 1 3 et 1 4 , D- detxceplione rei judicalee , et de l'art. 1 35 1 du Code civil, concernant l'autorité de la Chose Jugée, en ce qno l'arrêt déclarait la demande en réduction non-reccvablc, sous prétexte qu'elle avait été jugée par l'arrêt du afi nivosc an 1 1.
» A l'appui de ce moyen, la veuve Girault faisait observer que , ppur qu'il y ait Chose Jugée, il faut que la demande soit entre les mêmes personnes, dan» les mêmes qualités, pour la même chose et pour la même cause ; qu'il y avait mêmes personnes dans le» deux instances; mais qu'il n'y avait ni mêmes qualités, ni même i hose,ni même cause, puisqu'en l'an 1 1, la veuve Girault demandait, comme héritière do son fils, la révocation de la donation, à cause de la survenanec de cet enfant; et que, lors de l'arrêt attaqué, elle réclamait, comme légitimairc, la réservo due à ce même enfant sur les biens de feu Girault, son père;
» Que les juges, ne pouvant se dissimuler ces différences, les avaient écartées par deux motifs également futiles;
» Qu'ils avaient dit, pour premier motif, qu'en l'an 1 1, la veuve Girault était défenderesse à l'exécution de la donation dont elle demandait la révocation; qu'à ce titre, elle avait dû opposer la réduction ;
» Que ce premier motif manquait en fait et en droit;
» Qu'en fait, la veuve Girault n'était pas seulement défenderesse dans l'instance de l'an 1 1, qu'elle y était aussi demanderesse, puisqu'elle concluait, de son côté, non-seulement à la révocation de la donation, mais encore au dé laissement des biens de la succession de feu Girault;
» Qu'en droit , le défendeur est véritablement tenu d'opposer en défense tous les moyens qu'il a contre la demande; mais qu'il n'en est pas de mémo des droits qu'il peut avoir, d'ailleurs, pour des causes qui ne sont point des exceptions contre la demande ; que la réduction pour la réserve n'est pas un moyen contre l'exécution do 1a donation; qu'au contraire, elle en suppose la validité et l'exécution , puisqu'elle ne peut avoir lieu qu'autant quo la donation existe avec effet, ni être exercie que jusqu'à duc concurrence ;
» Que les juges avaient donné pour second motif, que la question de réduction avaitété implicitement et virtuellement jug :c par l'arrêt du a5 nivôse an 1 1 , parce que cet arrêt, après avoir examiné dans quel cas il y avait lieu à restriction des libéralités entre époux, avait reconnu que ces cas n'étaient pas cclûi des parties, et avait ordonné l'exécution de la dona-
CHOSE JUGÉE, § I dis. f»8î
tion , mais qtie, dans le fait, Part* n'aTait point mais que celte ratification Jetait , comme l'exécuj tige ta réduction pour ta réserve; que, si, dans ses tion de la donation elle-même, être restreinte à la motifs, il avait examiné les cas où il pouvait y avoir donation qui en était l'objet; qu'on n'avait pu en lieu a restriction des donations entre époux en faveur induire une fin de non-recevoir contre la réduction
des enfants, ce n'était que pour savoir si celle près- pour la réserve , sans violer les art. 5o$8 et ao4p, ,
critcl cet égard parles art. 1 3 et 1 4 de la loi du 17 ni- suivant lesquels les transactions se renferment dans vôse an a, en cas d'enfants nés de l'union en faveur leur objet , sans que la renonciation qui y est faite
dclaquclleladonalionavaitété faite, oud'un mariage à toutes actions et prétentions, puisse s'entendre
précédent, devait être bornée a ces deux cas, ou si que de ce qui est relatif aux différends qui y ont
elle comprenait aussi les enfants nés d'un mariage donné lieu.
subséquent; et quand il se serait occupe de la ques- » Les défendeurs répondaient, sur le premier
tion de réduction dans ses motifs, et quand il l'au- moyen, qu'on ne pouvait douter que la réduction
rait ainsi implicitement et virtuellement jugée, il pour la réserve n'eût été jugée par l'arrêt du a5 ni-
n'en résulterait pas une exception de Cbose Jugée vûse an 1 1 ;
contre la réduction, parce qu'il n'y avait eu dans >» Qu'il n'y avait pas seulement identité de par-
l'instancc aucunes conclusions prises à cet égard , et ties dans les deux demandes; qu'il y avait aussi
que l'arrêt n'avait, ni pose la question , ni prononcé identité de qualités , de cbose et de cause , puisque ,
le rejet ou l'admission de ce cbef ; qu'il est de prin- dans celle de l'an 1 1 , la veuve Girault demandait ta
cipe consacré par la loi première I). de lie Judicatn, révocation de la donation à cause de la survenance
par l'art. 1351 du Code civil, et par la jurispru- de l'enfant dont elle était héritière, et qu'en 181 8,
dencedes tribunaux que, pour qu'il y ail Cbose Ju- elle réclamait . en la même qualité, les trois quarts
gée sur un chef dans un jugement, il faut que le juge- des biens de feu Girault pour la réserve de ce même
ment contienne l'admission ou le rejet de ce chef. enfant;
» Le second moyen était pris de la violation des » Que d'ailleurs, suivant les lois antérieures au >rt. 1 1 63, i338, i34°> 2048 et ao4<) du Code civil, Code civil, comme suivant les lois postérieures, en ce que l'arrêt avait déclaré la réduction non-rc- notamment suivant la loi 4, C. de judùiis, et l'arccvablc, sous prétexte que la donation avait été exé- tietc 3a, tit. 35, de l'ordonnance de 16G7, te défencutée volontairement par la délivrance des biens Heur était tenu d'opposer en défense à la demande donnéj, et formellement ratifiée par la transaction tous ses moyens et exceptions , quelle qu'en fût la du ta floréal an la, portant que, moyennant ce, cause, faute de quoi il n'était plus reccvablc I s'en les contestations des parties demeuraient éteintes, prévaloir après le jugement, parce qu'ils se trousans répétitions de part ni d'autre. vaient rejelés par l'exception de Chose Jugée ; que , » A l'appui de ce moyen, la veuve Girautt dans le fait, la vcove Girault, était, en l'an 1 1, dédisait que, suivant les art. «338 et i34o, pour fenderesse à la demande en exécution de la donation qu'une exécution d'acte emporte renonciation à tous contre laquelle elle opposait la révocation; qu'il moyens et exceptions, il faut qu'elle soit volon- était indifférent qu'elle demandât aussi le délaissctairc ; que la délivrance des biens compris dans la ni'-nt des biens de la succession ; qu'il n'en demeudonation, n'avait été faite qu'en exécution de l'arrêt rait pas moins qu'.i l'égard des sieurs et dames Deconfirmatif de cet acte; qu'elle avait été l'effet de tonne et Laurcndeau, elle était défenderesse, par la contrainte résultant de cet arrft, et non l'cxécu- conséquent tenue d'opposer sa prétention à la rétion libre de la donation; que conséquemment il stvc; que, si elle ne l'avait pas fait, c'était sa n'en résultait aucun acquiescement; faute; que l'arrêt de l'an 1 1 ayant rejeté la révoca- » Que, d'ailleurs , cette exécution fut-elle volon- tion et ordonné l'exécution de la donation , il en rétaire, n'emportait, suivant les art. i338 et i34o, sultait , contre la réduction , une exception de Chose renonciation qu'aux moyens et exceptions qu'on Jugée qui la rendait non-rcccvable ; qu'en vain on pouvait opposer contre la donation; qu'il n'en ré- opposait que la réduction n'était pas un moyen contre sultait aucune fin de non-recevoir contre la réserve la donation : qu'il n'en est pas moins vrai que *i < lie qui n'était ni un moyen, ni une exception contre la ne l'annulait pas réellement, elle tendait a en rednnation , et qui ne pouvait avoir lieu et être exer- vcndiqu<-r les biens , sinon pour le tout , du moins cée qu'autant que la donation serait valable et au- jusqu'à concurrence du complément de la réserve; rait reçu son exécution; qu'en jugeant le contraire, » Que d'ailleurs , dans le fait, la réduction pour l'arrêt avait violé l'art. 11 63 du Code civil , suivant la réserve avait été jugée par l'arrêt du a5 tn\6»e lequel lesconventions ne comprennent que les choses an 11; que cet arrêt ne s'était pas borné à discuter •ur lesquelles les parties se sont proposé de cou- la révocation ; qu'il avait encore examine lestas dans tracter ; lesquels la donation pouvait être passible de r» strie- • Qu'à l'égard de la transaction, il en résultait tion au profit de l'enfant Girault, ce qui était retextucllcmcnt, et l'arrêt attaqué lui-même couve- chercher si la donation était susceptible de retrannait, qu'elle n'avait en pour objet que les contesta- chôment pour la réserve; et, après avoir reconnu tions dont elle contient le détait, qui s'étaient éle- que la donation n'était dans aucun de ces cas, il en ▼ées et qui étaient au moment de naître snr l'exécu- avait ordonné l'exécution ; que c'était bien là avoir tion de l'arrêt confirmatif de la donation ; qu'il ré- jugé la réduction ; qu'il était indiffèrent que la qui ssultait bien de la une ratification de la douation , lion n'eût pas été posée, et que l'arrêt ne l'eut pas
CHOSE JUGÉE, § I bis.
rtjctée explicitement; qu'il suffisait qu'il l'eût jugée virtuellement, puisque la Chose Jugée implicitement n'est pas moins absolue que celle jugée explicitement.
» Sur le second moyen , les défendeurs disaient qu'aprèl l'arrêt de l'an i i, la veuve Giraull avait volontairement exécuté la donation; que c'était là un fuit constaté par la transaction du ia fioréal
au l u, formellement reconnu par l'arrêt attaqué, et tous ses moyens à l'appui de la demande , le défendont la veuve Girault ne présentait aucune preuve deur était obligé d'opposer toutes ses exceptions en contraire; qu'en induisant de cette exécution que la veuve Girault avait renoncé' a la réduction de la donation , l'arrêt, loin de violer l'art, i iG3du Code
civil, n'avait fait que se conformer aux art. 1 338 et l34<t;
u Qu'en outre, la transaction du la floréal an ta n'était pas suspecte de contrainte ; qu'il en résultait que les parties avaient traité et transigé sur les contestations nées et à naître sur l'exécution de l'arrêt du u5 nivosc au i t et la donation , avec clause que ces contestations demeuraient éteintes au moyen des présentes , sans répétition de part ni d'autre; qu'en induisant de ce fait, que les parties avaient transigé sur la réserve, I arrêt n'avait juge qu'un point de fait , et n'avait aucunement violé les art. ao/|8 et a<»49 Code.
» Surquoi, oui le rapport fait parM. Cassaigne...., les observations de Kochcllc , avocat de la demanderesse, celles de GuicharJ, avocat des défendeurs , ainsi que les conclusions de M. l 'avocat-général Cahier..., et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil , le tout aux audiences d'hier et de cejourd'hui ;
» Vu les art. Ii63, 1 35 1 et 3048 du Code civil.... ;
» Attendu i° qu'aux termes de l'art. 1 35 1 du Code civil , conforme aux anciens principes, l'autorité de la Chose Jugée n'a lieu qu'autant que la demande est fondée sur la même cause ; que la demande de la veuve Girault, rejetée ptr l'arrêt du a5 nivôse an 1 1, tendait à la révocation de la donation du i5 prairial an a, pour la survenance d'un enfant au donateur, et sa demande actuelle a pour objet la réduction delà donation pour la réserve de cet enfant; que cet deux demandes différent par leurs causes comme par leurs effets, puisque la révocation par survenance d'enfant a son principe dans l'intérêt du donateur, et opère la nullité de la donation, au lieu que la réduction pour la réserve a sa source dans l'intérêt des enfants et suppose la validité et l'effet de la donation sur laquelle elle ne peut être exercée qu'au besoin, et jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour remplir la réserve; que, par suite , il ne résulte aucune exception de Chose Jugée contre la réduction , de ce que l'arrêt du a5 nivosc an 1 1 a rejeté la révocation;
» Qu'on n'a pu décider le contraire sous prétexte que, lors de cet arrêt, la veuve Girault était défenderesse a la demande en exécution de la donation, et qu'à ce titre elle devait , suivant les lois alors existâmes , opposer la réduction en défense à la demande , puisque aucune de ces lois ne lui imposait
cette obligation; qu'au contraire, les lois d'alors, comme aujourd'hui l'article précité duCode, en exigeant l'identité de cause pour établir l'exception de Chose Jugée sur une demande, prescrivaient celte condition d'une manière générale, absolue et sans distinction, par conséquent a l'égard du défendeur, comme à lYgard du demandeur; d'où il suit que, tout comme le demandeur était tenu d'employer ns à l'appui de la demande , le défe igc d'opposer toutes ses exceptions 1 défense à la demande; mais que, de même que le demandeur pouvait , nonobstant le jugement, exercer les droits qu'il avait pour d'autres causes , le défendeur demeurait libre de faire valoir les droits qu'il avait pour des causes qui n'étaient point des exceptions à la première demande , nonobstant la Chose Jugée à laquelle ils étaient étrangers, et ne portaient aucune atteinte; que la réduction n'est point une exception contre la validité et l'effet de la donation, puisqu'elle en suppose l'exécution; qu'elle ne porte conséquemment aucune atteinte a la Chose Jugée par le jugement qui en ordonne l'exécution;
» Qu'on a pu encore moins induire l'exception de Chose Jugée sur U réduction , de ce que la question aurait été implit itcmenl et virtuellement jugée par l'arrêt du a!> nivosc an 1 1 , puisque, suivant l'article déjà cité du Code, également conforme en ce point aux anciens principes, il csl indispensable, pour constituer la Chose Jugée sur un objet quelconque, qu'il y ait des conclusions prises par les parties sur ce clirf, et nue disposition du jugement qui en prononce le rejet ou l'admission; qu'il n'y eut dans l'instruction qui pu'para l'arrêt du a5 nivôse an 11, aucunes conclusions prises sur la réduction, ui dans les qualités cl le dispositif de cet arrêt aucune question posée, ni aucune prononciation sur ce < M\ que par conséquent il n'y eut pas Chose Jugée surce point ; que si , dans les motif» , on examina s'il y avail lieu à restriction de la donation au profit de l'eufant Girault. ce lut uniquement sous 1« rapport de la réduction des donations entre époux, prescrite par les art. 1 3 et 1 4 de la loi du 17 nivôse in a, en cas d'enfants et non sous celui de la réduction pour la réserve, donl il ne fut fait aucune mention; qu'enfn. quand on s'en serait occupé sont ce dernier rapport , on ne l'aurait [ait que pour en raisonner relativement à la révocation , en sorte qu'en ce ras mèaie, faute de conclusions, de position de questions et de prononciation sur la réduction , il n'y aurait j oint Chose Jugée sur ce chef ( 1 ) ;
» Qu'il suit de là qu'en déclarant la veuve Girault non-reccvable dans sa demande en réduction, sous prétexte de la Chose Jugée par l'arrêt du a5 nivôse an 11, l'arrêt a violé et faussement appliqué l'ar-
ticle 1 35 1 duCode,conformcau\aiicicnsprincij
« Attendu a" que,
suivant les art. 1 1 63 et
ta
du même Code, les conventions et les transactions se renferment dans leur objet et ne peuvent être
(1) Par ces trrmes que je mets en italique, I» coin- A* caution juge nettcuicul pour la négative la question qiù UU l'objet àT?,.
CHOSE JUGÉE, S I bis. f»S7
étendues au delà sans excès do pouvoir; que, dans sentes, dans quelque article de la loi qu'ils nient éié le fait, en s'expliquant sur l'exécution do la dona- puisés, tendaient à ce bal unique; que les tribunaux lion et sur l'objet de la transaction du ia floréal successivement saisis ne l'ont ét" que île ri- point; an la, l'arrêt attaqué dit qu'après l'arrêt du a5 ni- que c'est le irai aussi sur lequel ils ont prononcé: vûse au il, la veuve Cirault remit les biens corn- » Que, dans le procès actuel, la dame Girault pris dans la donation, et compléta les condamnations demande qu'en sa qualité d'héritière de son fils, il prononcées contre elle, et que, par la transaction, lui soit accordé, pour sa légitime, une portion Ues clic confirma la donation, en transigeant sur les biens compris dans la donation ; contestations qui s'étaient élevées par rapport a son » Que les demandes formées aux deux époques, exécution; maisqu'il ne dit pointqucla réserveavait loin d'être identiques, sont contradictoires et s'exfait partie de ces contestations; qu'il suit de là, cluent mutuellement ;
conformément à l'art. i34o dudit Code, que cette ■> Que la première tendait à anéantir la donation , exécution, en la supposa ni volontaire, et cette trans- à exclure irrévocablement les appelants, à les rendre action emportent, de la part de la veuve Girault, étrangers à la succession Girault; renonciation aux moyens et exceptions qu'elle pou- » Que, dans la seconde, au contraire, la dame vait opposer contre l'exécution de la donation; mais Girault reconnaît et confirme la donation; qu'elle qu'il n'en résulte point qu'elle ait renoncé à en de- considère les appelants comme propriétaires des mander la réduction, au besoin, pour remplir la biens donnés; que c'est à eux qu'elle s'adresse pour réserve ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué obtenir la portion, que suivant elle, la loi a réservée a étendu la donation et la transaction hors de l'objet à son fils sur ces biens ;
qu'il leur a reconnu, et a, par suile, commis un » Qu'en vain les appelants objectent que ce qu'ils excès de pouvoir et violé les art. i iG3 et 2048 du demandaient, lors du premier procès , c'était la pro- Code; priété entière, exclusive de tous les biens compris
» La cour casse et annuité l'arrêt de la cour royale dans la donation ; et que ce que demandait la dame de Poitiers, du 34 décembre 1819, dont est ques- Girault, c'était la propriété entière, exclusive de tion ; renvoie la cause et les parties par-devant la tous les biens composant la succession de son mari ; cour rojalc séante à Bourges ', pour y être procédé qu'il ne s'agissait entre eux que d'un combat de procl statué ainsi que de droit.... » priété; que, la justice leur ayant attribué tous les
La cour royale de Bourges, saisie, par cet arrêt , biens , c'est revenir contre la Chose Jugée . que d'en de la connaissance du fond de la cause, y a statué vouloir retenir une portion quelconque, la partie après uuc discussion nouvelle et contradictoire, par se trouvant dans le tout;
uu arrêt du 1 1 décembre i8ai , qui a confirmé pu- » Que c'est confondre l'effet avec la cause ; que, rement et simplement le jugement du tribunal de dans le premier procès, il s'agissait sans doute de Loudun. savoir à qui , en définitive, appartiendraient les
« Attendu, sur la première fin de non-recevoir, biens de la succession Girault; qu'ainsi, c'était réclqu'aux termes de l'art. 1 35 1 du Code civil, il n'y lement un combat de propriété; mais que cette pro- * lieu à l'autorité de la Chose Jugée à l'égard de ce priété devait être l'effet du maintien ou de la révoqui a fait l'objet du jugement, que lorsque la chose cation de la donation;
demandée cstla même, qu'elle est fondéesurla même » Que l'arrêt de Poiliers ne prononce pas par une cause, qu'elle est entre les mêmes parties, et formée disposition directe sur la propriété des biens; qu'il par elles et contre elles en la même qualité; n'en donne point une quotité déterminée; que se u -
» Que, dans la citation au bureau de paix donnée lement, ayant ordonné l'exécution de la donation , par les sieurs et dames l.aurcndeau et Delorme à la il attribue aux donataires les biens qu'elle comprend, dame Girault, le ai thermidor an 9, lors du pre- sans dire si tous ceux trouvés dans la succession eu micr procès, ils ont conclu h ce que la donation du font partie, s'ils sont ou non sujets à la réduction i5 prairial an a, consentie par le feu sieur Girault pour la légiiimc de l'enfant, question qui n'était p. s au profit de la dame veuve Guinard, leur auteur, soumise à ce liibunal;
fût exécutée selon sa forme et teneur ; à ce qu'en cou- » Qu'après avoir établi que l'objet de la demanda séquence, elle fut tenue de vider la maison de la formée aujourd'hui par la dame Girault, dilfeic Brilliérc, de leur remettre les meubles, titres de pro- essentiellement de celui qu'elle se proposait dans lo priétédesimmeublrscomprisenladitcdonation , etc. premier procès , il est inutile d'examiner si on re- » Que la dameGirault,défeudantàceltcdemand<', trouve dans l'espèce les autres conditions exigo s leur déclara qu'elle était enceinte , et soutint que sa par l'art. i33i du Code, puisque ce n'est qu'a la grossesse leur enlevait leur titre et leur qualité, réunion des divers éléments exigés qu'il «Hacha parce que, dans son opinion, la donation était ré- l'autorité de la Chose Jugée;
voquée de droit par la survenance d'un enfant au » Attendu, sur la seconde lin de non retevoir , donateur; qu'on ne peut pas dire que la dame Girault a remis
» Qu'ainsi , il est évident que c'était la donation volontairement les objets compris en la donation, dont les appelants voulaient faire ordonner l'exécu- lorsque, pour les conserver, elle s'est adressée au tion ; que eïtait la donation dont la dame Girault tribunal de Montmorillon , au tribunal d'appel d« voulait faire prononcer la révocation; que tous les Poitiers, et jusqu'à la cour de cassation; moyens, de quelque manière qu'ils aicut été pré- • Que, pour appuyer celte fin de nou-rcccvoir,
G88 CHOSE JUGÉE, $ II— IV
les appelants font un double raisonnement dont ils comme « poux de Marie Marguerite Causs.inct, *en<l ne peuTenl rien conclure; au sieur Bussière le domaine de Cotubrccave.
•> Si , disent-ils, la dame veuve Girault a fait la re- bn i;85, le sieur Lostanges, fils du vendeur, à misecncxéculiondcrarrét,clleconvicntquccctarrét la succession duquel il a renoncé, forme, en qualité avait rejeté sa demande en réduction pour légitime; d'héritier de Marie-Marguerite Caussanet sa mère, que, si elle prétend que ce n'est pas eu exécution de une demande en délaissement de ce domaine. Le cet arrêt, rien alors ne l'obligeant a remettre tous sieur Bussière, petit-fils de l'acquéreur, défend a lcsbicns,larcmiscqu'elleafaitcauraété volontaire: cette demande, et la fa:t rejeter par une sentence
de la sénéchaussée de Figcac, du mois de janvier
1787. Mais sur l'appel , arrêt d'expédient, du a mai
1788, qui adjuge le domaine au sieur Lostanges; et le lendemain, transaction qui, en exécution de cet arrêt, liquide les droits respectifs des parties.
En 1793, le sieur Lostanges rétracte sa renonciation à la succession de son père, et se déclare héritier de celui ci. Informé de ce changement, le sieur Bussierc se pourvoit contre le sieur Lostanges, et
dans l'un et dans l'autre cas, clic est également non rcccvable;
» Que l'arrêt de Poitiers imposait à la dame Girault l'obligation de remettre les biens compris en la donation; qu'elle avait le droit sans doute de réclamer sur < es biens la légitime qu'elle croit duc à son ûls; mais que, tant que la justice n'avait pas statue sur cette demande, ce n'était qu'une prétention; que , j une la , l'arrêt , avec sa disposition générale ,
conservait toute son autorité; que la dame Girault demande qu'attendu qu'en acceptant la succession
uc pouvait se refuser à son exécution ;
n Attendu, sur la troisième fin de non-recovoir, que 1rs transactions se renferment dans leur objet; qu'elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ( art. 2048 et 2049 du Code );
» Que , dans celle du 1 2 floréal an 1 2 , les parties
de son père, il a renoncé au bénéfice de l'arrêt et du la transaction des 2 et 3 mai 1788, il soit condamné a lui rendre le domaine de Combrccave. La cause portée par appel au tribunal du département de Lotet-Garonne, jugement y intervient, le 5 prairial an 5, par lequel le sieur Bussière est déclaré 1
ont formellement déclare qu'elles transigeaient sur vable dans sa demande, comme contraire à
les condamnations prononcées par l'arrêt de Poitiers, restitutions de jouissances, rétablissement de dégradations, etc.;
» Que l'arrêt de Poitiers n'a rien statué sur la réserve r< clamée pour l'enfant du donateur; que n'ayant pu prononcer sur ce point aucune condamnation , les parties ne s'en occupaient pas lorsqu'elles traitaient en l'an 12; que leur transaction, renfermée dans son objet, est étrangère à la question actuelle;
cl à la transaction. Mais, sur le recours en cassation formé contre ce jugement, arrêt du 7 messidor an 7,
« Vu les lois 12, i3 et 14, D. de exception Ret Jndicata; l'art. 5 du lit. 27 de l'ordonnance de 1667; l'art. 1" du tit. 35 de la même ordonnante, et l'ordonnance du mois d'avril i5Co;
» Considérant que, dans le procès terminé par l'arrêt d'expédient du a mai 1788 et la transaction
1 1 1 • r . tJ ■ ■ ■ — — ■ X i
» Que les parties prétendent mutuellement tirer du lendemain , Lostanges, procédant comme héritier avantage des sacrifices qu'elles disent avoir faits de sa mère, n'exerçait que les droits de sa mère;
que, dans le second procès jugé par les tribunaux civils des déparlcmentsdu Lot et de Lot-et-Garonne, Lostanges n'ayant été actionné et n'ayant agi qu'en qualité d'héritier de son père, u'a exercé que les droits de son père; que les parties entre lesquelles l'arrêt d'expédient et la transaction étaient intervenus, ne procédaient donc point ici en la même qualité que dans le premier procès; qu'ainsi, en admettant en faveur de Lostanges, héritier de son père, l'exception de la Chose Jugée cl transigée avec lui, comme héritier de sa mère, le tribunal civil du département de Lot-et-Garonne a fait une fausse application des lois romaines et des dispositions de l'ordonnance de 1G67, relatives à la Chose Jugée, et de l'urdonnance de tjGo, relative aux transactions;
» Par ces motifs, casse et annuité »
S IV. Le débiteur qui a été condamné à payer, suivant l'offre qu'il en avait (aile, tous la condition d'être remboursé, en cas qu'il retrouvât la preuve que U somme n'est pas due, peut-il, lorsqu'ayanl retrouvé cette preuve, il assigne le prétendu créancier, en restitution de la somme payée indûment, être écarté par l'exception de Chose Jugée?
Va arrôt de la cour de cassation, du 24 frimaire
dans cette transaction ; mais que la cour n'a point à s'occuper de leurs réclamations particulières; qu'elles doivent d'abord faire juger leur contestation au fond ; que, «i la demande de la dameGirault était accueillie, ce serait alors que chacune d'elles aurait à faire valoir ses prétentions à l'effet de déterminer ce qui devrait former la réserve. »
J IL Le jugement rendu contre un créancier exerçant les droits de son débiteur, en vertu d'une ordonnance de justice qui l'y autorisait, a-t-il force de Chose Jugée contre le débiteur lui-même? V. Le plaidoyer et l'arrêt du i5 avril 1S0G, apportés à l'article Cassation, $ 8.
5 III. Peut-on, d'un jugement rendu au profit d'un enfant, en qualité d'héritier de sa mère, tirer une exception de Chose Jugée qui paralyse l'action intentée contre lui en qualité d'héritier de son père? Non; car, pour qu'il y ait lieu & l'exception de Chose Jugée, il faut, suivant les lois 13, i3 et 14, D. de exceptione Rei Judicaiat, le concours de trois Choses : Idem corpus, eadetn causa petendi et eadem tonditio personaruiu. L'art. i35i du Code civil dit U même chose.
Le 18 février 1741, Ilugues Lostangce, agissant
CHOSE JUGÉE
m 10, a rejeté la demande du sieur Grisart, en cassation d'un jugement qui ava,it décidé pour la négative-, et il a motivé le rejet de celle demande, sur ce que « l'action en restitution formée contre Grisart, n'avait pour but que le remboursement d'une somme payée pour double emploi, et non la réfurmitioi du jugement rendu à son profit. »
§ V. Les légataires particuliers qui n'ont pas ét'é partirs dans l'instance en nullité du testament, sont-ils liés par le jugement qui a, contradictoirement avec le légataire universel, déclaré le testament nul? F. Le plaidoyer cl l'arrêt du a8 brumaire an i4,
rjpporlés à l'article Ministère public, $ 6, n" 4-
§ VI. Lorsqu après avoir parcouru les tribunaux A qui n'en appartenait pas la connaissance, mais qui sont devenus compétents par prorogation tacite, une cause arrive devant le tribunal qui s'en trouve le juge naturel, ce tribunal peut-il écarter, comme dénués d'une autorité légitime, les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux précédemment saisis, qui eu ont décidé quelques questions incidentes ou préjudicielles, et statuer sur ces questions, comme si elles étaient encore entières?
La négative est établie dans mon Recueil de Questions de droit , aux mots Chose Jugée, § 3.
J VIL lorsque, dans une instance relative il un objet sur lequel il avait été transigé précédemment, l'une de* parties a demandé que la transaction fût déclarée nulle quant à cet objet , sans que l'antre ait , à son tour, conclu à ce qu'en ce cas, la transaction fût annulée pour le tout ; le jugement qui déclare purement et simplement la transaction nulle, et en conséquence adjuge à hi partie réclamante les fins de sa demande, est-il censé annuler lu transaction dans tous ses <.utres points?
Non. F. ibid., aux mots Main morte (droit de), S 3- •
S VIII. L'autorité, le la Chose Jugée cesse-t-elle,lorsque, postérieurement au jugement à qui elle est acquise, il survient une loi interprétative de laquelle il résulte que ce jugement a été mal rendu?
Non. V. ibid., aux mots Chose Jugée, $ 8.
$ IX. En plaidant sur l'exécution d'un jugement avec des personnes qui n'étaient point parties dans l'instance sur laquelle il a été rendu, se prive-t-on du droit de leur opposer que ce jugement leur est étranger?— Lorsqu'un jugement a été rendu avec une partie des héritiers d'un défunt, et en leur faveur, ceux des héritiers qui n'étaient pas en nom dans l'instance, peuvent-ils s'en prévaloir, et l'opposer tomme Chose Jugée à celui contre lequel il a prononcé?— Celui qui a plaidé pour se faire adjuger la propriété d'un fonds et qui en d été débouté, peut il, par action nouvelle, demander, en vertu d'un autre titre, l'usufruit de ce même fonds ?
V. Ibid., aux mots Chose Jugée, S 9, un arrêt du ai vendémiaire an 1 1, qui, sur les deux premières question», juge pour la négative, et qui adopte l'affirmative sur la troisième.
, S V — XI bis. G89
$ X. Pour écarter l'exception de Chose Jugée, tirée mal à propos d'un jugement dans lequel on n'a pas été partie, est-il absolument nécessaire de former une tierce-opposition à ce jugement?
F. Curateur, $ a; Opposition (tierce), $ G , et mon Recueil de Questions de droit , aux mots Chose Jugée,
J XL Le jugement qui a prononcé sur la nature d'une portion d'un bien, a-t-il, pour l'autre portion du même bien, l'autorité de la Chotc Jugée?
F. Le § 17 ci-après, cl le plaidoyer, ainsi que l'arrêt du a5 thermidor an i3, rapportés à l'article Franche-aumône.
§ XI bis. i* Quel est, sous le rapport de l'autorité de la Chose Jugée, en ce qui concerne la preuve et la légitimité d'une créance, l'effet d'un jugement qui colloque un créancier dans un ordre, mais pour le paiement intégral duquel les fonds à distribuer ne suffisent pas? — a* Le jugement qui, dans l'ordre du prix d'un bien, a privé un créancier de son rang légitime, a-t-il, contre ce créancier, qui n'en a pas appelé en temps utile, l'autorité de la Chose Jugée dans la nouvelle distribution qui se trouve ensuite à faire des deniers devenus libres par l'annulation ou la réduction de collocations antérieures du même ordre?— 3° A-t-il l'autorité de la Chose Jugée contre le même créancier, dans l'ordre du prix d'un autre bien ?
I. La première de ces questions est traitée a l'ar* ticle Ordre des créanciers, § 8.
IL La seconde cl la troisième se sont présentées, et je les ai traitées dans l'espèce suivante :
Le 16 thermidor an 9, Tente par expropriation forcée, devant le tribunal de première instance de Mortain, d'un domaine saisi sur le sieur Collet de Saint-James. L'adjudication est faite aux sieurs de Bachelier d'Agés et d'lnglemare,pour6oo,ooo francs.
Le 1" frimaire an 10, ouverture du procès-verbal d'ordre. Dans la foule des créanciers qui se présentent, il faut remarquer, i* la dame Sevin , réclamant une créance de 1 10,000 fr. ; a* le sieur de Bachelier d'Agés, créancier par acte notarié du i5 messidor an 6, inscrit dans le délai fixé par l'art. 3y de la loi du 1 1 brumaire an 7 ; 3* la dame de Mervillc, veuve d'Uoudetot, créancière, tant en son nom qu'en celui de ses enfants, par un jugement du i4 messidor an 6, non inscrit, mais rappelé dans un acte notarié du 10 vendémiaire an 7, en vertu duquel seulement elle a pris une inscription dans le délai que lui accordait l'article cité de la loi du 1 1 brumaire suivant.
Le ag pluviôse an 1 0 , le tribunal de Mortain rend an jugement d'ordre.
Il colloque d'abord les créanciers privilégiés, puis les créanciers hypothécaires.
Parmi ces derniers, il colloque la dame Sevin au septième rang; il colloque ensuite d'autres créanciers, antérieurs tant au sieur de Bachelier qu'à la dame d'Uoudetot.
Ces collocations faites, il ne reste à distribuer, entre le jieur de Bachelier et la dame d'Houdetot,
6go CHOSE JUG
que f),5iG fr. ; et voici, à <.ct égard , comment le tribunal prononce :
« Considérant que, par jugement du \.\ messidor an G, et par acte du 10 vendémiaire an 7, la veuve d'Houdetot est créancière, sur Collet , d'une somme de 100,000 liv. de principal, avec les intérêts a 5 pour 100 sans rcteuuc, et que lesdils titres ont été valablement inscrits tant pour le principal que pour deux a nu i'es d'intérêts lors échues, mais qui' la somme à distribuer sera insuffisante pour la remplir de la totalité de ses demandes;
» Le tribunal ordonne que la veuve d'Iloudclot , aux qualités qu'elle procède, lera nvalidèe sur les autres biens de Collet, pour la somme de ioG,3j8 fr. 50 cent., à elle restant dus; ordonne pareillement que Bachelier sera rn-alidé, en quinzième ordre, sur les autres biens de Collet moi »
Le a6 germinal an 10, ce jugement est signifié, par le créancier poursuivant l'ordre, a tous les créanciers colloques OU revalidis.
Le sieur de Bachelier et la dame d'Houdetot appellent coujointemcnl de la disposition qui colloque avant eux la dame Scvin , et de quelques autres qui, selon eux, élèvent trop haut les sommes réclamées par certains créanciers.
Le 1 5 janvier 181 1, le sieur de Bachelier appelle «éparément, et contre la dame d'Houdetot, de la disposition qui la colloque avant lui.
La dame d'Houdetot oppose à cet appel une Fin de non-recevoir tirée de ce qu'il a clé interjeté après les trois mois de la lignification faite por le créancier poursuivant.
Le G avril 1808, premier arrêt de la cour d'appel de Caen, qui rejette celle fin de non-recevoir et ordonne de plaider au fond.
Le 9 juin suivant, second arrel qui rejette de l'ordre la créance de la dame Scvin, et en réduit d'autres; «ordonne en conséquence qu'il sera procédé à une nouvelle eollocation des sommes provenantes tant i!es réduction? on rées par le présent,que de la eollocation accordée p;ir le jugement dont est appel, à la dameSevin, et réformée par le présent; et vu le procès en priorité d'hvpothèque pendant en la cour entre le sieur de Bachelier et la daine d'Houdetot, ajourne la eollocation et distribution desdilcs sommes, u
Le 37 du même mois, troisième arrêt qui areordeau sieur dr bachelier la priorité sur la dame dHoudi lot.
Le 4 août de la même année , quatrième arrêt qu> , distribuant 1rs deniers restants , colloque le sieur de Bachelier pour la totalité de ses créances , adjuge ensuite a la d îme d'Houdetot les deniers demeurants libres, et la revtlide pour une somme de 33;a-8 fr., forma et le surplus de sa créance.
La dame d'Houdetnt se pourvoit en cassation contre l< s arrêts des G avril et 37 juin.
Quant à l'arrêt du 4 août, elle le fait signifier elle-même au sieur de Bachelier et en poursuit l'exécution , mai: sous la réserve de l'attaquer : ce qu'elle ne fait pas.
Le 17 janvier 1809, arrêt de la cour de cassntion qui « annuité l'arrêt rendu entre les parties tar la
&E, § XI du.
cour d'appel de Caen, le G avril 1808; et par suite, I arrêt définitif de la même cour, du 27 juin suivant, fins entendre rien préjuger sur l'effet de la revalidation portée par le jugement d'ordre du tribunal de Morlain, du a 9 pluviôse an 10, d,ms les autres ordres gui auraient pu ou gui pourraient avoir lien sur 1rs biens du sieur Collet de StiiU - James, débiteur commun; remet les parties au Pième état où elles étaient avant l'arrêt du G avril; et pour être fait droit , les renvoie devant la cour d'appel de ltouen. »
Le 7 juillet 1 810, arrêt de la cour de l.oucn qui, faisant droit entre le sieur de Bachelier et le sieur d'Inglemaie, » essionnaire des droits de la dame d lloudetot par acte du 29 mars précédent, déclare le sieur de Bachelier non-rccevable dane son appel de la disposition du jugement d'ordre du 29 pluviôse an 10, pjr laquelle la dame d'Houdetot est colloquée avant lui.
Le sieur de Bachelier retourne devant la cour d'appel de Caen pour faire prononcer, entre lui et le sieur d'Jnglemare, sur la distribution des deniers provenants des collocations reformées par l'arrêt de Ci lté cour, du 9 juin 1818. Mais, par arrêt du a3 février 18 1 1, cette cour se détiare incompi tente.
Le 7 mai suivant, arrêt de la cour de cassation qui renvoie les parties devant la cour île Paris, <• pour y être dit droit sur les errements portés en l'arrêt de la cour d'appel de Caen, du 9 juin 1808. »
Le i5 mai >8iu, anêt de la cour de Taris, ainsi conçu :
« la: jugement d'ordre rendu par le tribunal de Morlain, le a<j pluviê-se an 10, et infirme par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 27 juin tSoS, lequel a été cassé par arrêt de la cour de cassation du 17 janvier 1809, qui a renvoyé les parties devant la cour d'appel de l.ouen, laquelle a jugé, par son arrêt du 7 juillet 1810, que Bachelier était non rreovable dans son appel dudit jugement du 39 pluviôse an 10, dont il s'est désiste, a-l il fixé, d'une, manière positive et invariable, l'hypothèque de la veuve d'Houdetot et celle de Bachelier sur les deniers à distribuer provenants du prix de la vuitcdu domaine de Morlain?
» La veuve d lloudetot ayant été appelée, par ce jugement d'ordre du 29 pluviôse an 10, à toucher 9,5iGfr. par préférence à de Bachelier, cette somme étant la seule qui restait » distribuer du prix du domaine de Moi tain; mais l'in fi rma l ion de plusieurs dispositions qui prononçaient des collocations en fiveur de plusieurs créanciers, ayant fait rentrer dan» la masse a distribuer une somme de 1 72.077 fr. (17 cent., est-ce le cas d'ouvrir un nouvel ordre pour la distribution de cette somme, c<mme le prétend le sieur de Bachelier? Cet te nouvel le distribution n'estelie pas, comme le prétend d'Inglemarc, cet-ionairc des droits de la dame d'Houdetot , la suite de l'ordre ouvert à Morlain le 1" frimaire an 10, et jugé par la sentence du 29 pluviôse suivant? Cette nouvelle distribution n'est- clic pas l'exécution de ce jugement et le complément de l'ordre arrêté par ce jngiment; et les deniers rentrés à la mas*e, ne doivent-ils pas être remis à chacun des créanciers col-
CHOSE JUGEE
loqurs, suivant l'ordre qui leur a été assigné par ce jugement?
» L'arrêt Je la cour d'appel de Caen, du 4 août 1808, qui a Tait un nouvel ordre en exécution de l'arrêt de cette môme c our du ay juin , qui avait in-