EIS
lirmé le jugement d'ordre du ay pluviôse an 10, et rejeté La «allocation faite par ce jugement, pour donner à de Bachelier une hypothèque antérieure à telle de la veuve d'IIoudetot, doit- il subsister et recevoir ion exécution, quand les arrêts des 6 avril et iy juin 1808, dont celui du 4 août suivant n était que l'exécution, comme le prétend d'inglcmare, ont étécassés par arrêt de la cour de cassation du 17 janvier l8ofj, qui a remis les parties au ru<'rac et semblable état qu'elles t talent avant les arrêts des 5 avril et a; juin 1808?
» La veuve d'IIoudetot a l-cllc repris son rang d'hypothèque? Cet arrêt du 4 août 1808 ne doit- il pas être regardé comme non avenu, ne doit - il pas être regardé comme l'exécution des arrêts cassés?
» La cour de Paris, saisie par l'attribution cjui lui a été faite par l'arrêt de la cour de cassation du 7 mai 1 8 1 1 , de la connaissance de la distribution à faire, par suite de celle commencée par le jugement du ay pluviôse an 10, changera- t-elle l'ordre des collui atiuns arrêtées parce jugement confirmé? Ou, sans s'arrêter aux demandes de Bachelier, ordonnera-t-rlle que d'Ingk-mare, cessionnairc de la veuve d'IIoudetot, sera payé des sommes détaillées dans se* requî tes et demandes, sur les deniers à distribuer, par privilège et pr -férenec à de Bachelier, en principaux, intérêts et frais?
» .N'est-ce pas le cas d'ordonnerqu'il srra délivré à dlnglcruare un bordereau de collocalion desdites créantes en principaux, intérêts et frais, pour être le montant d'icelni payé par les acquéreurs du domaine de Mortain en déduction de leur prix?
» De Bachelier ne doit-il pasêlre condamné aux dépens faii» tant a Roues qu'à Caen et en la cour, sur ladite demande, pour être, lesdits dépens taxés par uu seul et même exécutoire? Ne doit -il pas être autorisé à employer ce» dépens en frais et mises d'exécution de ses titres, pour en être payé par même privilège et préférence?
a fixé l'antériorité de la créance de la veuve d'Houdetot sur celle de Bachelier; qu'en conséquence, par le greffier de la cour, il sera délivré bordereau de collocation a d'Inglemare, pour sa créance en principal , intérêts et frais , et à de Bachelier sur le surplus des deniers, si surplus il y a; condamne de Bachelier aux dé'pcns faits tant à Caen qu'à Kouen et eu la cour, pour en être payé par mèiiie privilège et préférence. »
Le sieur de Bachelier d'Ages se pourvoit en cassation coulrc cet arrêt.
« Vous n'avez à examiner dans cette cause (ai-jc dit à l'audience de la section des requêtes, le ay avril l3l3 1| qu'une seule question , celle de savoir si l'article 1 35 1 du Code civil est violé par l'arrêt que vous dénonce le demandeur.
» Suivant cet article, l'Autorité de la Chose Jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit ta même; que la demande soit fondée sur la même cause; que ta demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
» Ici . nous trouvons bien une identité parfaite entre la cause de la demande formée par le sieur de Bachelier, devant la cour de Caris, et la cause de la demande qu'il avait précédemment formée devant le tribunal de première instance de Mortain, dont le jugement du ay floréal an 10 était passe en force de Chose Jugée.
» Nous trouvons bien aussi une identité parfaite entre les parties qui avaient ligure dans l'instaure terminée par le jugement du triKunal de première instancedeiMortain, du ay pluviôse an 10, et les partiel qui ont depuis figuré dans l'instance terminée par l'arrêt de la cour de Palis, qui vous est dénoncé.
u Mais y trouvons-nous la même identité entre la chose qui avait été demandée au tribunal de Mortain, et la chose qui a été depuis demandée à la cour de Paris? Voila le poiut où git toute la difficulté de cette affaire.
» Quelle était, devant le tribunal de Mortain, la chose demandée par le sieur de Bac bélier, d'une part , et la dame d'IIoudetot, de l'autre?
» C'était, et c'était uniquement, la somme de
» La cour, faisant droit sur le renvoi de la cour y.ôtfi fr. qui restait à distribuer, d'après la préfé-
rence qu'avaient obtenue sur eux les créanciers colloqués dans les trei/.c premiers rangs.
» Quelle était, devant la cour de Paris, la cho«c demandée par l'une des mêmes parties et contestée par l'autre?
«C'était la somme de 17*1,000 fr. qui se retrou-
dc rassation prononcé par arrêt du 7 mai 1811, ensemble sur les autres demandes des parties;
» Considérant que le jugement du tribunal civil de Mortain, du ay pluviôse an 10, a prononcé sur l'antériorité du rang de la créance de la veuve d'IIoudetot ; que i e jugement est devenu définitif, au moyen
de l'arrêt de la cour d'appel de Bouen , qui a jugé de vait à distribuer d'après la n formation que la cour Bachelier non redevable dans son apjicl ; que la dis- d'appel de Caen avait faite , le y juin 1 808 , des distribution à faire actuellement ne constitue pas un positious du jugement d'ordre du tribunal de Mornouvcl ordre; que l'arrêt de la cour d'appel de Caen, tain.
du 4 août 1808, ordonnant bordereau de colloca- » H n'y a donc pas d'identité entre la chose de- Paris. L'arrêt jugement de
pour règle immuable.
Bachelier, dont il est débouté, ordonne que le juge- » C'est ainsi que raisonne le sieur de Bachelier;
uu 4 août 180», ordonnant bordereau de couoea- » 11 n y a aonc pas u icwnuic cuire 1.1
lion , est devenu sans effet par suite des dispositions mandée successivement à Mortain et à Pa
de l'arrêt de la cour de cassation du 17 janvier i8oy; de Paris n'a donc pas dû prendre le jn
» Sans s'arrêter aux conclusions et demandes de Mortain pour règle immuable.
ment du tribunal de Mortain, du ag pluviôse an 10, continuera d'être exécuté, quant à la disposition qui
et, comme vous le voyez, son raisonnement repos* tout entier sur la supposition qu'une
6ua
9,5i6fr. est la seule chose qui ait été on litige, entre lui et la dame d'Houdetot, devant le tribunal de Mortain.
CHOSE JUGEE , g XI bis.
dans la même supposition, à des conséquences aussi intimement lices au principe dont elles découlent ! » Dira-ton que la cour de Paris ne pouvait pas
» En admettant cette supposition, pourrait- on écarter le raisonnement du sieur de Bachelier, par le premier motif de l'arrêt de la cour de Paris, lequel consiste à dire que le jugement du tribunal de Mortain a prononcé sur l'antériorité de r ing de la créance de la veuve d'Houdetot ?
» Non, car ce motif confond évidemment la cause de la demande avec la chose demandée.
o Dans la supposition dont il s'agit, la dame d'Houdetot et le sieur de Bachelier se disputaient, dev.uU le tribunal civil de Mortain, une somme de j),5 ! 6 fr.; et dans l'état où étaient alors les collocations qui les primaient tous deux, ils ne pouvaient, devant ce tribunal , se disputer que celte somme. Cette somme était donc pour eux ce que l'art. 1 35 1 du Code appelle la chose demandée.
» Pour appuyer chacun la demande qu'ils faisaient de celle somme, que disaient-ils respectivement?
» Le sieur de Bachelier disait à la dame d'Houdetot : Je dois vous primer, parce que je suis inscrit à la date du ifi messidor an G, cl que vous ne l'étei qu'à celle du 10 vendémiaire an 7.
» La d:ime d'IInudclot , de son côté , disait au sieur de Bachelier : Je «lois vous primer, parce que vous n'êtes inscrit qu'à la date du 1 5 messidor an 6, et que je suis censée l'être à la date du 14 du même mois, au moyen de ce que mon titre hypothécaire du 1 { messidor an G se trouve relate1 dans celui du 10 vendémiaire an -, quoique ce dernier titre soit seul énoncé dans mon inscription.
» Ces dires respectifs présentaient sans doute à juper, au tribunal de Mortain, la question de savoir qui , du sieur de Bachelier ou de la daine d'Houdetot, devait être préféré à l'autre; mais dans la supposition que fait le sieur de Bachelier, ils ne la lui présentaient que limitée à la somme de <),5iG fr.; et ils ne formaient, relativement à cette somme, que ce que l'art. i3j! du Code appelle la cause de la demande.
» Sans doute ces mêmes dires respectifs , en se reproduisant devant la cour de Paris, y ont reproduit la même question; mais ils l'y ont reproduite pour une autre tomme.
h Si donc il y a eu , devant la cour de Parts , tndem causa pelendi, que devant le tribunal de Mortain, du moins il n'y a plus en eadem res.
» I.c jugement do tiihtinal de Mortain se trouvait donc sans autorité devant la cour de Paris.
« La cour de Paris devait donc réparer, relativement à la somme de it'vjoo fr. sur la distribution de laquelle votre arrêt du - mai 1S1 1 l'avait chargée de pronom er, l'erreur que le tribunal de Mortain avait commise relativement à la somme de ;),.">iG fr. , en l'accordant à la dame d'Houdetot de préférence au sieur de Bachelier.
» Elle a donc violé, en jugeant qu'elle ne le pouvait pas, l'art. 1 35 1 du Code civil.
» Que peut-on objecter, en demeurant toujours
rendre, sur la question de laquelle dépendait le mode de distribution de la somme de i;5,ooo fr. , un arn't contraire au jugement irrévocable que le tribunal de première instance de Mortain avait rendu sur la même question.
» Sans contredit elle ne l'aurait pas pu, si la rlm^e en litige dit été la même devant elle que devant le tribunal de Mortain.
» Mais elle le pouvait incontestablement, s'il n'existait point d'identité entre la chose qui avait été en litige devant le tribunal do Mortain, et la chose qui était en litige devant elle.
» Qu'importe que la question lut la même pour l'une et l'autre chose? De ce que la question est, dans une instance nouvelle, la même qui s'est déjà présentée dans une autre, il ne 's'ensuit nullement qcc le jugement rendu dans celle-ci, ait l'autorité de la Chose Jugée dans celle-là.
» D'où vient, dans deux instances qui se succèdent, l'identité de la question à juger? Elle vient uniquement, ou, pour parler plus juste, elle vient nécessairement de ce que, dans lr>s deux instances, il y a identité de la cause de la demande; de ce que, dans les deux instances, il y a eadem ausa pettndi.
» Or, pour qu'un jugement rendu dans une instance ait l'autorité de la Chose Jugée dans une instaure nouvelle, il ne suffit pas que, dans les deux laitance*, la demande toit (ondée sur la même Cause; il faut encore que M chose demandée soit U même dans l'une et dans l'autre.
» Par exemple, vous avez réclame" sur mon terrain une servitude qualifiée par les lois romaines de scrt'iltis itinerit, c'est-à-dire un droit de passage pour les gens de pied; et vous avez fondé votre réclamation sur un titre que j'ai combattu. Par le jugement qui est intervenu entre vous et moi, votre titre a été ronsidéni comme informe, et vous avez été déboute. Ce jugeraeut passé en force de Chose Jugée, vous me n'assignez devant le même tribunal, pourvoir dire que vous avez sur le même terrain une servitude qualifiée par les lofs romaines de itrvitUS nctni, c'esta-dirc un droit de passage pour les bêtes de somme; et vous fondant sur le même litre qui a servi de base à votre première demande, vous démontrez que c'est par erreur que ce titre a été regardé comme informe, vous démontrez que ce titre est parfaitement régulier. Pourrai-je vous opposer l'exception de Chose Jugée ? Pourrai- je vous dire : « Votre nouvelle demande » présente la même question qui s'cstdéjàélevéecnrrc » nous, qui déjà a été décidée en ma faveur; vous » êtes donc non-recevable? •> Non , répond la loi II, ^6, D. de exception/ Rri Judicat»; non, la question; quoique la même, doit être jug^c de nouveau, parce que la chose demandée est différente : Siquis iterpetient, deinde actif» petat , ptito fortiiu defendendum alittd videri finir prtitum , aliud nunc, et ideo ejeetplionem ftei Judicatof cettare.
» Et c'est sur ce fondement que, par arrêt du 3o germinal an u, au rapport de M. Rousseau et sur
CHOSE JUC
conclusions, la cour a décidé m lerminis, entre le sieur Suucgnn . les héritiers Mculan et la dame Lafnrge, qu'un jugement rendu en dernier ressort, relativement aux intérêts d'une portion du prix d'un immeuble vendu pendant le cours du papier-monnaie, sur la question de savoir s'ils devaient être payés d'après l'échelle départementale, conformément à la loi du 1 1 frimaire an G, ou s'ils devaient l'être d'après une expertise, conformément a la loi du 16 nivôse de la mémo année, n'avait pas, entre les mêmes parties employant les mêmes moyens, l'autorité de la Chose Jugée sur la même question élevée relativement aux intérêts et au rapital de l'autre portion; et cela, a dit la cour elle-même; parce que, nonobstant l'identité de la question résultant du même titre, il n'y avait pas eadem res.
» C'est sur le même fondement que, par arrêt du a3 thermidor an i3, au rapport de M. Genevois et encore sur nos conclusions, vous avez décidé qu'un arrêt du conseil, du 11 décembre 1738, qui avait jugé que les prieurs de Saint-Nicolas de Poitiers ne possédaient pas noblement une partie de leur maison, n'avait pas l'autorité de la Chose Jugée à l'égard de l'autre partie, pour laquelle cependant il y avait identité absolue de titres et do moyens, et qui , par conséquent, donnait lieu & la même question.
u Enfin . c'est sur le même fondement que , préciiéruent dans notre espèce, la cour a déclaré , par son arr^t de cassation du 17 janvier 1809, que la disposition du jugement du tribunal de Mortain du 19 pluviôse an 1 o, qui accordait la préférence à la dame d'Houdetol sur le sieur de Bachelier dans l'ordre de la terre de Mortain , pour' une somme de 9,5 16 fr., ne pourrait pas être opposée au sieur de Bachelier par la dame d'Houdetol, dans les autres ûrdrei qui f ourraient avoir lieu sur tes biens du sieur Collet, leur débiteur commun. Car c'est là le véritable, c'est la l'unique sens de la clause de cet arrêt dans lequel il et dit : sans entendre rien préjuger sur l'effet de la révilidation portée par le jugement d'ordre du tribunal de Mortain , etc.
» Cette clause, en effet, n'a été ajoutée dans l'arrêt île cassation du 17 janvier 1809. que pour répondre à l'observation laite par le sieur do Bachelier daiis son mémoire de défense, que , non- seulement le ju.jede Mortain avait aeeordè la priorité d hypothèque a la dame d'Houdetol , sur les deniers des biens expropriés à Mortain, mais que de plut il résultait de son jugement , par l'effet de In révalidation qui y était portée , que cette même préférence aurait encore lieu , lorsqu'il s'agirait des autres biens du débiteur commun f et des-lors, cette clause équivaut manifestement, de la part de la cour, à une déclaration expresse que le jugement du tribunal de Mortain ne peut avoir l'autorité de la Chose Jugée sur la question de priorité d' hypothèque entre le sieur de Bachelier et la dame d'Hondctot, que relativement à l'objet qui avait été eu litige entre eux devant ce tribunal.
» Ainsi , nul doute que , si le domaine de Mortain n'eût été vendu que g,5i6 francs, et que le sieur de Bachelier et la dame d'Houdetol eussent été les seuls créanciers iuscrits sur ce domaine, la préférence iu-
EE, § \1 BIS. fxp
driiucnt accordée sur cette somme à la dame d'Houdotot, n'eût pas privé le sieur de Bachelier du droit de réclamer la priorité sur les sommes qui seraient provcuues d'autres biens du débiteur commun.
« Et quelle différence y a-t-il cuire ce cas hypothétique et le cas qui se présente réellement , toujours en supposant que, dans le cas qui se présente réellement , il n'y ait eu en litige qu'une somme de 9,5 16 francs ?
» Dans ce cas hypothétique, la question de priorité d'hypothèque aurait été jugée entre le sieur de Bachelier et la dame d'IIoudelot, comme elle l'a été dans le cas qui est réellement arrivé. Mais elle ne l'aurait été dans l'un, comme elle ne l'a été dans l'autre, que pour une somme de 9,5iG francs. Dans un cas comme dans l'autre, les sommes qui se seraient trouvées i distribuer ultérieurement , auraient été , relativement au jugement rendu sur cette question , pour les 9,5 (G francs, des choses différentes de celles qui avaient été la matière de ce jugement ; elles n'auraient plus été eadem res. Ce jugement ne peut donc pas plus avoir l'autorité de la Chose Jugée dans le cas arrivé réellement, qu'il ne l'aurait eue daus le cas hypothétique.
» Mais il est temps de nous fixer sur la supposition d'après laquelle nous avons raisonné1 jusqu'à présent avec le sic ne de Bachelier. 11 est temps d'examiner s'il est vrai , comme le suppose le sieur de Bachelier, que la somme de g,5iG francs qui 1 estait a distribuer, de la part du liibunal de Mortain , après la collocation des treize premiers créanciers du débiteur commun , était la seule chose qui fut en litige , devant ce tribunal , entre te sieur de Bachelier et la dame d'Houdetol.
» Que demandaient respectivement le sieur de Bachelier et la dame d'iloudet'it, eu produisant leurs titres au procès-verbal d'ordre ouvert devant le tribunal de Mortain ?
m Ils demandaient, non - seulement l'un contre l'autre, mais encore contre tous les créanciers inscrits, comparaissant au même procès-verbal, d'être colloque s chacun pour la totalité de sa créance.
» Chacun d'eux demandait par conséquent que la * totalité de sa créance fût payée sur les 600,000 fr., qui formaient le prix de l'adjudication du domaine de Moitaiu.
» Dès-lors , qu'a fait le tribunal de première instance, en colloquant la dame d'Iloudclui avant le sieur de Bachelier?
» 11 a nécessairement jugé que la dame d'Hoitdetot avait le droit d'être payée avant le sieur de Bachelier, sur les 600,000 francs. 11 a nécessairement jugé que, si les 600,000 fr. suffisaient pour payer tous les créanciers inscrits, moins le sieur de Bachelier, la dame d'Houdetol devait, à l'exclusion du sieur de Bachelier, toucher la totalité de sa créance.
• A la vérité) lorsque, daus la distribution des 600,000 francs, il est parvenu à la dame d'Houdetol, il ne lui a adjugé que 9,5 16 fr. Mais pourquoi ne lui a-t-il adjugé que celte somme? Parce que les collocalious antérieures avaient absorbé le sur-
(ù)4 CHOSE JUG
» Cela empêche- t - il qu'en clinquant la dame d'Houdetot avant le lieux de Bachelier, il n'ait décidé que la dame d'Houdetot devait être éventuellement pitférécau sieur de But l.elirr sur les sommes qui p iuvraient provenir, suit de l'annulation, soit de la réduction d-s collocations antérieures ?
il Non, et il y en a une raison aussi simple que tranchante : t'est que les bjpOtbèqUCJ respectives de h dame d'Houdetot et du sieur de Bachelier pesant encore, quoique primées par des bvpotlmpies plus anciennes, surYi totalité, comme sur chaque partie du domaine de Mortain , et par consi quentsur la totalité, connue sur chaque portion du pris qui le représentait, il est imposMLle que l'hypothèque de lu dame d lloudctot ait été jugée antérieure a celle du sieur de Bachelier, sans que, par la même, elle aitétéjugée devoir primcrcelle du sicnrdcBachelic-r, sur la totalité, comme sur chaque portion, du prix du domaine de Mortain.
u Et qu'on ne dise parque le tribunal de première instance n'a pas pu prévoir que les collocations antérieures a celles de la dame d'Houdetot, vinssent i être annulées ou réduites.
» Il a pu , il a même dû le prévoir par une double raison :
u D'abord, parce qu'il savait que son jugement était susceptible d'appel dam chacune de ses dispositions; et que le tribunal supérieur pourrait réformer celles de ces dispositions qui colluquaicnt treize créanciers avant la dame d'Houdetot;
» Ensuite, paicc que, même indé-p-ndamment de l'appel qui pourrait être iul-rjeté de son jugement , il devait regarder comme une chose passible que l'on rapportât des quittances intégrales ou partielles des créanciers compris dans les treize premières collocalions , auxquels cas , les rolloc «lions de ces créanciers seraient devenues cans objet ou se seraient réduites , et les sommes indûment allouées à c««.x-ci seraient accrues, de plein droit, aux créanciers postérieurs.
n Le tribunal de première instance n'a donc pas pu juger d'une manière absolue et irrévocable, que la dame d'Houdetot ne prendrait, sur le prix du domaine de Mortain , dans le rang hypothécaire qu'il lui assignait, qu'une somme de 9,5 1 6 francs : il a donc du sous-entendre , dans la disposition de son jugement qui accordait cett" somme à la dame d'Houdetot, la condition que cette somme se grossirait de tout ce qui, par un évén-ment quelconque, pourraitètre retranché des c/dlocations antérieures. Son jugement a donc, en faveur de la daine d'Houdetot, l'autorité de la Chose Jugée pour tout ce que, pjr la suite, l'annulation et la réduction de quelquesunes des collocations antérieures , a l'ait rentrer dans la masse à distribuer.
» tt c'est ce qm explique pourquoi l'arrêt de la cour du 19 janvier 1809 s'est borné à dire : Sans entendre rien préjuger sur l'effet de il rcvalidalion parlée par le jugement d'ordre du tribunal de Mortain , diss u:s autres oîiDRFs gui auraient pu , on qui pourraient avoir lieu sur les biens du sieur Collet ; c'est ce qui explique pourquoi cet arrêt n'a pas dit :
ÉE, $ XI tiis.
Suit entendre rien préjuger sur l'effet de la disposition du jugement d'ordre du tribunal de Mortain, fui alloue g,5l6 francs à ta dame d' Uoitdetol , quant aux sommes rentrée* dans la masse à distribuer par Vaunnt ttion et la réduction de quelques-unes des collocition\ antérieures .
» C'ejt que le jugement du 39 pluviôse an 10, en réglant l'ordre des hypothèques inscrites sur le domaine de M<yiain , n'avait pas pu régler celui d s hypothèque! inscrites sur d'autre» biens ; mais qu'à l'égard «les hypothèques inscrites sur k> domaine «le Mort. iin, il avait tout terminé par celles de ses dépositions qui étaient demeurées sans appel.
* lit la cour de Paris a parfaitement saisi et appliqué l'esprit Je tel arrêt, lorsque, par le second motif de celui qu'attaque aujourd'hui le sieur de Bachelier, elle a dit que il distribution à faire actuellement , ne constitué p,it un nouvel onlre. C'est là , en effet, le mot de la cause.
» S'il s'agissait de l'ordre du prix d'un autre domaine vendu sur le sieur Collet , postérieurement à la distribution des deniers de celui de Mortain; s'il s'agissait du rang des hypothèques respectives du sieur de, Bachelier et de la dame d'Houdetot sur ce nouveau domaine , il est tout simple que le jugement du 99 pluviôse an lu ne pourrait pas être oppos« par la dame d'il judetot au sieur de Bachelier, puisque alors il y aurait évidemment alia res.
» Mais il s'agit de l'ordre du prix du domaine de Mut tain ; il s'agit du rang des h\ pothèques respectives, du sieur de Bachelier et de l'a dame d Houdctot, sur ce domaine; et, encore une fols, le jugement du 39 pluviOSO an 1 o décide que, sur ce domaine , 1 hypothèque de la dame d'Houdetot doit primer celle du sieur de Bachelier.
» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête en cassation , et de coudamuer le demandeur à l'amende. »
Arrêt du j.j avril 181 3 , an rapport de M. Verges, par lequel,
u Consiilérant que, dans l'instance d'ordre jugée par le tribunal civil de Mortain, le 38 pluviôse an io, la veuve d'Houdetot et de Bachelier d'Agés demandèrent respectivement d'être colloques pour le m«»ntant de la totalité de leurs créances, sur le prix provenant «le l'expropriation des biens de Collet, leur débiteur ; que le tribunal, faisant droit sur ces demandes indéfinies et absolues, classa, par ledit jugement , la veuve d'Houdetot ..u quatorzième rang et ledit [lachclierd'Agèsau quinzième; que, par l'effet des collocations des autres créanciers dans un rang antérieur, il ne resta plus alors à distribuer que la somme de 9, 5 1 fî francs 34 centimes qui fut adjugée à la veuve d'Houdetot; nue les changemerls qu'ont éprouvés les colle-cations de certains des créanciers, par le résultat de l'arrêt de la cour d'appel de Caen , du 9 juin 1808, on! fait rentrer des sommes disponibles dans la distributiou du prix de ces mêmes biens; que le jugement du tribunal civil de Moi tain a néanmoins acquis entre d'Inglemare, «Gestionnaire de h veuve d'Houdetot, et de Bachelier d'Agés, l'autorité de la Chose Jugée en vertu de l'arrêt de La
CHOSE JUGÉE
cour d'appel de Rouen du - juillet i8<o, qui a déclare ledit Bachelier d'Agés non-rrccvable daus l'appel dudit jugement; qu'en déclarant, dans ces circonstances , que la distribution à faire 11e constituait pas un nouvel ordre, et que le» bases de celte distribution étaient au contraire réglées jiar le jugement du tribunal ( i vil deMortain , passé en forer de Chose Jugée, In cour dont l'arrêt est attaqué, a fait une juste application de l'autorité de la Chose Jugée; » La cour rejette le pourvoi.... »
5 XII. Le jugement rendu avec le vendeur postérieurement à ii vente, produit-il, contre l'acquéreur, l'exception de Chose Jugée?