V. Opposition (tierce), § 2, art
5 XIII. Les jugements préparatoire* et interlocutoires passent-ils en Chose Jugée?
f. Communaux, § 4 bit, Interlocutoire, n" 2; Preuve, sect. 3, § 3, art. 1", n° 3a; et mon Recueil Je Question* de droit, aux mots Choie Jugée , S 1"; Interlocutoire, $ a; Loi, $ 8; Testament, § i4, cl Usage (droit d'), § 1".
j XIV. — i» Peut-on par voie de règlement de juges, faire reformer un jugement gui, pur l'expiration des di'l lis fxés pour les recours dont il était passible , est passé en force de Chose Jugée? — a* Un itrrrt gui, en déclarant qu'un délit est constant , et que les prévenus en sont coupables , renvoie le procès devant un tribunal correctionnel pour l'application de la loi pénale, alil l'autorité de la Clwse Jugée rrlalivement à l'existence du délit et à la culpabilité des prévenus? Lie t-il les mains, sur ces deux points, au tribunal correctionnel?
Voici un arrêt de la cour de cassation , dans lequel sont irait- es ces deux questions et une autre que l'on trouvera indiquée sous le mot Compétence. § 1.
« Le procureur-général expose qu'il est chargé par le gouvernement, et obligé par les devoirs de son ministère, de requérir, pour excès de pouvoir, l'annulation d'une ordonnance du directeur du jury de l'arrondissement de S.iint-Bi ieux , et d'un arrêt de la cour de justice criminelle et spéciale du département d'Ille-et-Vilainc.
h Le 6 brumaire an 1 1 , le sieur Bellevillc, négociant, fait au bureau des douanes, à Brest, la déclaration de charger sur le navire le Cupidon, capitaine llély , destiné puurSainl-Brieux , cinquante boucauts de tabacs, pesant trente-un mille deux cent cinquante livres métriques; vingt barriques de sucres, posant q naine mille six icnts livres; dix-huit caisses de sucres, pesant sept mille cent cinquati le livres , et huit pièces de tiffia, contenant deux mille <cnt quatrevingt onic litres.
w Le même jour, il obtient au même bureau tin permis d'embarguer ces marchandises, à l'exception «les vingt barriques de sucre, dont le permis ne parle pas. Ce permis est signé du sieur Auvray-Souvillc , receveur des déclarations à la douane de Brest.
n Sur ce permis, i la suite de renonciation des marchandises , et dans un blanc qui était traversé
, § XII — XIV. <Hp
d'un trait de plume, le sieur Biisoux, négociant, ajoute de sa main, les mots : plus vingt-six barriques de sucres, pesant dix-sept u.illc six cents litres; et par cette i.ddiliop, il comprend dans le permis six barriques de plus que n'en portail la déclaration.
u Le 1 1 du même Mois, le sieur Bcllo Me obtient, pour toutes les marcbutuliscs qu'il avait déclarées le G, et pour celles qu'y avait» joutées le sieur Lrisuux, un acquit à caution signé Lalouche , d'après lequel il est tenu, suivant sa soumission , de les débarquer h Saint-Brieux, et d'en rapporter décharge.
» Le mémo jour, le permis et l'acquit à caution sont revêtus, par les sieurs Martre et l'oulcl, préposés de» douanes, d'un tui embarquer,
» Le lendemain , ia brumaire, le sieur Bellevillc fait le manifeste de son chargement, quoique la loi en impose lesoin au capitaine du navire. Ce manifeste est visé par le prépose Martre.
n Le même jour, le navire le Cupidon metà la voile, et le 3o frimaire suivant, apiès avoir changé de capitaine, le sieur Faurcs ayant pris la place du sieur Jlély , il arrive au port de Légué, prés Sainl-Bricux, où, sur la représentation de l'acquit à caution obtenu à Brest, le 11 brumaire, le receveur principal des douanes en autorise le déchargement, sous la surveillance des préposés.
» Ce déchargement achevé au bout de neuf jours, les préposés remarquent que les marchandises ne concordent point, par leurs qualités, avec la déclaration faite à l'entrée du port du Légué; ils saisissent en conséquence, le sucre et le rhum , et ils en dresscr.t procès-verbal.
n i»ur ce procès-verbal , contestation , d'abord devant le juge-de-paix , ensuite il par appel, devant le tribunal de première instance de Saiut-Bricux.
« La procédure traînant en longueur , les préposés soupçonnent que toutes les mar« Landiscs viennent, non du port de Brest, mais de l'île de Jersey; ils font, pour éclaire ir le fait, des recherches qui leur procurent des preuves; et ils obtiennent la traduction du capitaine du navire le Cupidon, à l'audience correctionnelle du tribunal, pour y être procédé, conformément à la loi du lu brumaire au 5, concernant les marchandises anglaises.
» Les pièces mises sous les jeux du ministère pu-bltt'i les apparences d un délit plus grave le frappent: il croit y voir la simulation d'un chargement dans le port de Brest, et I délivrance ,d;ms le même port, défausses expéditions pour 1 ouvi ir une importation de MKhanuÎKS prohibe es. Il requiert eju'il en t.iit informé ultérieurement ; de nouvelles preuves sont recueillies; et après les avoir examinées, il déclare agiter de taux l'acquit a caution, leu.anifeste, le permis d'embarquer el tous les vu embarquer.
» En conséquente, l'aftaire est renvoyée, suivant le veru de la loi du a3 lloréal an 10, devant la cour de justice criminelle et spéciale du département du Finistère; et en vertu de mandats d'arrêts déjà décernés contre eux tous, les prévenus, a iYxccption de Bellevillc cl de Faurés, contutnux, sont traduits dc^ant cette cour.
» Là, on continue l'instruction; on vérifie par
experts, que l'addition an permis d'embarquer est wnte de ta main de Brisoux,ct celui-ci en fait l'aveu.
u Le a3 frimaire an u, la cour de justice criminelle et spéciale du département du Finistère rend un arrêt par lequel , qualifiant le délit qui est déféré, de faux en écritures publiques et authentiques, commis par det préposés aux douanes dans l'exercice de leurs fonctions , et d'usaye de pièces fausses pour introduire en France et mettre dans le commerce des marchaiulises anqlaites, elle se déclare compétente pour en connaître, conformément a l'art, a de la loi du a3 floréal an 10.
» Le G pluviôse suivant, cet arrêt est confirmé par la cour de cassation.
» Le lo du même mois, sur le réquisitoire de l'exposant, la cour de cassation rend un arrêt par lequel la connaissance de ce procès est renvoyée, pour cause de suspicion légitime, de la cour de justice criminelle tt spéciale du Finistère, a la cour de justice criminelle et spéciale d'Ille-et-Vilainc.
» Devant cette cour, intervient l'administration des douanes comme partie plaignante, pour demander qu'en cas do condamnation des accuses aux peines du faux, on les condamne également aux amendes et aux confiscations portées par la loi du i o brumaire in V
» La cour de justice criminelle et spéciale d'IIlc-ct- Vilaine reçoit cette intervention, se déclare compétente pour la juger, et son arrêt est confirmé par la cour de cassation , le 4 prairial an ta.
» C'est en cet état que le procès est porté, le a3 fructidor suivant, h l'audience de la même cour : les débats se continuent jusqu'au a8 du même mois; et il en résulte dans la plus grande évidenre,
» Que les marchandises énoncées dans les expéditions de Brest, n'j ont point été embarquées sur le navire le Cupidon ;
» Que ces expéditions ont été fabriquées tout ex-" prés pour favoriser un projet de contrebande formé par les négociants Brisoux et Bellcville;
» Que le navire le Cupidon est parti de la rade de Brest, sur son seul lest, composé uniquement de cailloux;
«Qu'après diverses reUcb.es, dont la dernière «'est effectuée dans l'ile de Brehal, il a cinglé, on sortant de cette ile, vers celle de Jersey , y a abordé, et y a pris un chargement de sucres et laffia en quantité égale à celle qu'énonçaient les fausses expéditions;
» Que le capitaine Faurès, commandant du navire, l'a mené au port de Saint-Brieux , où, faisant usage de l'acquit à caution du ta brumaire an n, il a opéré son déchargement; que le négociant Brisoux s'est emparé de la totalité des marchandises, comme acquéreur de tous les droits qu'y avait Belleville; et qu'il s'est hâté de les vendre sur le territoire français.
>' » C'est a la suite de ces débats, que la cour de justice criminelle et spéciale d'Ille-et-Vilaine a rendu, le 28 fructidor an la, l'arrêt sur lequel l'exposant appelle l'attention de la cour suprême. — Cet arrêt contient cinq dispositions différentes.
CHOSE JUGEE, S XIV
* 1* 11 déclare qu'il n'a pas été commis de faux
dans l'addition faite par Brisoux au permis d'embarquer vingt-six barriques de sucres, pesant dix-sept mille six cents livres métriques, «attendu qu'elle » a été approuvée par l'insertion desdites vingt-six
• barriques de sucres dans la déclaration des mar- » rhandises a embarquer, du 1 1 brumaire, existant » sur le registre à souches tenu au bureau de la
• douane , souscrit de Bellcville , et duquel a été cx- » trait l'acquit à caution délivré ledit jour, sous la » signature de Latouchc et Mignot; »
» 1" Il déclare que des pièces du procès et des débuts, il résulte a que 1rs cinquante houcauts de tan bacs, les vingt-six barriques, dix-huit caisses de n sucres et huit pièces de taltïa, énoncés aux permit n d'embarquer et acquit a caution des 6 et 1 1 bru- » maire, n'ont été ni embarqués en totalité au port » de Brest, ni conduits ni débarqués au port de Lê- « gué; que 1rs tabacs, sucres et rhum débarqués au- » dit purt de Légué, ont été pris à Jersey, par le » capitaine Faurès, et par lui remis et livrés à Bri- » soin , qui en a pris livraison et surveillé le débar- » quement ; d'où il suit qu'il y a eu fausse déclara- » tiori dans les certificats de t'U embarquer , sucecs- 1» suvoment souscrits par Poulet et Martre; ■>
m 3° Il considère, à l'égard de ces deux préposés ( Poulet et Martre), « que 1rs opérations multiplié*! » dont ils étaient chargés l'un et l'autre, en leurs » qualités de visiteurs et commis aux douanes, ne » leur permettaient pas de faire, avec l'exactitude » nécessaire, les vérifications exigées par la loi; que » plus souvent, ils étaient obligés de s'en rapportera » la foi les uns des autres, ou même des négociantsu chargeurs; que, dans l'opération dont il s'agit, il » a été facile de tromper le» commis Martre et Pou- » let . en faisant conduire sur le port quelques bou- » cauts de tabacs, barriques de sucres et pièces de » tailla, qu'ils ont pu croire destinés pour être cm- » bariués sur le brick le Cupidon, et qu'ils n'ont » pas pu se transporter sur le bord dudit brick: » ayant déclaré d'ailleurs avoir signé le vu embar- » c/uer, plus sur la fui de la déclaration de Bclle- » ville, que sur ce qu'ils ont vu. » — En conséquence, il les acquitte et les met en liberté, comme non-convaincus d'avoir souscrit les déclarations de vu embarquer, méchamment et à dessein de nuire aux intérêts de la république;
a 4° A 1 égard d Auvray-Souville et de Latouche , il considère, « qu'ils n'ont participé en aucune ma- » nière aux fausses déclarations; qu'en souscrivant, » savoir, Auvray-Souville, le permis d'embarquer » du G brumaire, et Latouche l'acquit à caution du n 1 1 du même mois , ils ont fait un acte de leurs j» fonctions ; que leurs fondions se bornaient à sous- » c rirc des ac tes, sans être tenus de surveiller u!u- » rieuieracnt l'embarquement qui devait en être la » suite; » c jvfv»!
» Et sur ce fondement , il les déclare acquittés d» l'accusation portée contre eux, et ordonne qu'ils seront sur-le-champ mis en liberté;
» 5" lin ce qui concerne Brisoux , Bellcville et Faures, l'arrêt les déclare convaincus d'avoir, «à
CHOSE JUGÉE, S XIV
» l'abri de fausses déclarations, concouru à intro- » duire sur le territoire de la république, les mar- « chandises coloniales prises a Jersey, et à les faire » circuler dans l'intérieur. »
• On imagine sans doute qu'il va, par une conséquence inévitable, les condamner comme faussaires; point du tout : il considère « que les peines » prononcées par la loi contre celte espèce de délit, » sont portées par les lois particulières à la régie » des douanes, et bornées à des amendes et coulis- » cations, aux termes de l'art, ai du lit. a de la loi » du aaaoût 1791, et des art. 1 4 et 1 5 de la loi du » 10 brumaire an 5;— que de ces articles il résulte » que de faux certificats délivrés en matière de » douanes, no peuvent être considérés comme de » véritables crimes de faux, dont parle le Code » pénal, puisque ces articles n'infligent à ces sortes » de délits que des peines correctionnelles; — que » la loi du a3 floréal an 10, sur l'établissement des » tribunaux spéciaux pour juger les crimes de faux » en écritures, n'a renvoyé par-devant ces tribu- » naux, que l'instruction, la poursuite et le juge* » ment des véritables crimes de faux, qualifiés tels » par les lois pénales; — que la cour en se déclarant "compétente par son arrêt du 11 floréal an 13, » pour prononcer les confiscations et amendes qui » seraient encourues par l'importation et la vente • des marchandises anglaises, et tant qu'elles se >• trouveraient avoir été opérées par suite de faux
- commis dans les expéditions, n'a pu entendre par-
- Ici que d'un faux de la nature de ceux soumis aux » dispositions du Code pénal, et passibles de peines « afilittives;— qued'aillcu rs la valeur des inart han- » dises importées de Jersey, ni la quotité des droits » dus à la nation , ni celles des amendes et confisca- » tious qui ont été encourues, n'ont été ni établies » ni instruites par les parties pour mettre la cour » en état d'y faire droit ; — et par ces considérations
- (l'arrêt), renvoie l'administration des douanes a » suivre l'exécution do l'art, ai du lit. a de la loi » du aa août . et des art. 14 et i5 de la loi du » 10 brumaire an 5, devant tel tribunal et contre » qui elle verra l'avoir à faire, tous les frais joints. »
» Si cet arrêt était passible du recours en cassalion pour simple infraction ou fausse application do Il loi, rien ne serait plus facile que d'établir qu'en refusant d'infliger a Brisoux, Belleville et Faurcs le» peines portées contre les auteurs et complices du faux commis en écritures publiques , il a faussement appliqué l'art, at du lit. a de la loi du aa août 1791 , «t les art. 14 et 1 5 de celle du 10 brumaire an 5 ; et qu'il a par suite violé l'art. 44 de la a' section du lit. a de la a* partie du Code pénal.
» Mais ce n'est pas sou* ce rapport que l'exposant envisage l'arrêt dont il s'agit. Les jugements des tribunaux criminels spéciaux ne peuvent être attaqués par la voie de la cassation, que pour excès de pouvoir et violation des règles de la compétence; ce n'est donc qu'en cas d'excès de pouvoir et de violat.on des règles de la compétence, que peut être annulé par la cour l'arrêt qui lui dénonce l'exposaat. 5'. TOME U.
Mais aussi on ne peut douter que tel ne soit précisément le cas dans lequel se trouve cet arrêt.
» La cour de justice criminelle et spéciale du déparlement du Finistère, à laquelle a été subrogée ccllcdu département d'Ille-et-Vilaine, par l'arrêt de la cour du 10 pluviôse an la, ne s'était déclarée, par son arrêt du a3 frimaire précédent, compétente pour connaître de la procédure instruite contre Brisoux, Belleville, Faurès, Auvray-Sou ville, Latouchc , Martre et Poulet, que parce qu'il s'y agissait de faux en écritures authentiques et publiques, commit par des préposés des douanes dans l'exercice de leurs fonctions , et d'usage de pièces fausses pour introduire en France et mettre dans le commerce des marchandises anglaises; et c'est également par ce seul motif qu« la cour de cassation a, par son arrêt du 6 pluviôsa an is, reconnu qu'effectivement la connaissance de ces délits apparlenat à la juridiction spéciale déléguée aux cours de justice criminelle par l'art. 3 do la loi du 33 floréal an 10.
» Ce n'est également que parce que l'objet principal du procès était un crime de faux prévu et puni par le Code pénal, que la cour de justice criminelle et spéciale du département d'Ille-ct-Vilaine s'était déclarée, par son arrêt du 11 floréal an 13, confirmé par la cour le 4 prairial suivant, compétente pourstatuersur l'intervention de la régie des douanes, et sur les conclusions à fin d'amende et de confiscation , que cette administration avait prises commu partie plaignante.
u La cour de justice criminelle et spéciale d'IIloet-Vilaine ne pouvait donc prononcer sur le fait d'importation frauduleuse de marchandises anglaises en France, que dans le cas où elle eût persisté à reconnaître que cette importation frauduleuse avait été effectuée à l'aide du crime de faux qui lui était déféré.
» Dans ce cas, il est vrai, elle eût pu, elle eût même dû statuer à la fois et sur le crime de faux et sur le fait d'importation frauduleuse, parce que c'étaient deux délits essentiellement corrélatifs; parce que, sans le faux, les contrebandiers auraient manqué de moyens pour consommer leur importation; et que, sans importation, le faux aurait manqué, pour eux, d'intérêt et d'objet.
» Mais du moment que la cour de justice criminelle et spéciale a eu , non pas simplement reconnu , mais déclaré que le faux commis dans les expéditions de la douane de Brest, ne constituait pas un crime de faux en écritures publiques, tel qu'il est caractérisé par le Code pénal, tel par conséquent que la loi du a3 floréal an 10 l'autorisait a en connaître; du moment qu'elle a eu décidé que la connaissant* de ce faux ne lui appartenait pas, en sa qualité de tribunal criminel et spécial; des ce moment, elle a dû s'abstenir de tout jugement sur le fait d'importation frauduleuse, et renvoyer la connaissance intégrale et parfaitement intacte de ce fait, au tribunal correctionnel du lieu où avaient été saisies les marchandises frauduleusement importées.
11 11 y a plus : elle a dû en même temps s'abstenir de tout jugeuwut sur l'accusatiou de faux portée to»-
tftf
Ire Martre j Poulet, Auvray-Souville et Latouche, et laisser au tribunul correctionnel le soin de statuer
sur te sort de ces quatre accusas.
» Il est de principe, en effet , que tOUl tribunal spécial qui a été saisi f gaiement de la connaissance dira délit , doit s'en dépouiller, lorsque, dans le cours de l'instruction , il vient à reconnaître que ce délit n'est point de sa compétence.
« I c nommé Bosclti avait été traduit devant la cour de justice criminelle et spéciale du déparlemrnt des Alpes-Maritimes, organisée conformément à la loi du 18 pluviôse an y, COtanw prévenu, tant de fabrication et distribution de fausse monnaie, que de distribution défausses cédilles de Li banque de l'ienne ayant cours de monnaie. Ce tribunal s'était déclaré compétent pour le juger, et son arrêt avait été conlirme par la cour de cassation. Par jugement délinitit du i(i brumaire au la, le mime tribunal avait déclaré Kosetti non convaincu d'avoir fabriqué ni distribué de fausse monnaie; mais seulement d'avoir fendu, dans le cours de l'an 9. de fausses cédilles de ta banque de Fienne ; et attendu qu'il lui avait paru constant que ces eédules n'avaient pas cours de monnaie, il avait condamné Hosetti à la peine de six anmies de fers , conformément à l'art. 43 de la j* sectiou du lit. 1 de la a" partie du Code pénal.
>» Kosetti l'est pourvu en cassation contre cet arrêt; il l'a altaqtiécommc rendu incoin péteinment (Ci par arrêt du 20 pluviôse ;in 1 2 ,au rapport de.M. Schwcndt , « Vu l'art. 4^6 du Code des délits et des peines, 11 et considérant qu'il CM établi, par le jugement d - » linitif du tribunal spécial des Alpes-Maritimes , 11 que la prévention du délit d'émission de fausses cé- » doles de la banque de Vienne ayant cours de mon- » rtaie, déclarée originairement de la compétence de M ce tribunal , conjointement avec le délit de fabrican lion et d>' distribution de fausse monnaie , a cb.ingé » de nature dans le cours de la procédure , et n'a plus S présenté qu'un faux eu écritures et effets de banque, » dont la connaissance n'est attribuée qu'aux tribu - 11 naux spéciaux établis par la loi du 33 lloréal an 10, n etnou à ccuxiiistituéspar celle du |S pluviôse an 9; d que, dès-lors, le tribunal spécial des Alpes-Mari- 't times, organisé' dans les formes de cette dernière )> l'ti , aurait dit s'.ibstcnir de prononcer sur ce délit , » comme étant hors de »cs pouvoirs; •> la cour a casse et annulé l'arrêt attaqué par Kosetti..
>> Louis Fouquct avait été accusé , devant la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Vienne, d'avoir incendié un dépôt de grains. Cette ( otir s'était déclarée compétente pour le juger, et la cour avait confirmé son arrêt.
» Par les débats, il fut constaté que le dépùt de grains n'avait pas été incendié, et nue le délit se réduisait à une tentative de crime dont il ne paraissait aucune preuve de commencement d'exécution. En conséquence , le 7 ventOse an 11. arrêt par lequel la cnur de justice criminelle et spéciale se dépouille de la connaissance de l'affaire, et renvoie l'accuse devant le directeur du jury du lieu du délit.
»» Recours en cassation de la part du ministère public, fondé sur un prétendu déni de justice. Mais
CHOSE JUGÉE , § XIV
par an é 1 du iG germinal suivant, au rapport rie M. Borel , ce recours est rejeté , « attendu que les tri-
.1 bunaux d'exception, bornés aux affaires caracle- » risées par les lois conjtitutivcsdeleurs attributions , » ne peuvent retenir la connaissance des crimes dont » les débats ont changé le caractère , cl à l'égard des- » quels ils ont fait disparaitre les circonstances qui » avaient déterminé la compétence; que, dans cette » position , l'exception cessant, le droit commun rc- » prend son empire; attendu que le tribunal spécial » du département de la Vienne a jugé que , dans l'es- » pece, la tentative d'incendie d'un dépôt de grains » u'était pas prouvée; qu'il devait en conséquence » s'abstenir du prononcer sur un crime qui ne portait m plus le caractère prévu par la loi du a3 floréal m au 10. appliquée dans le jugement de compétence, a » D'après le principe qui a motive ces arrêts, il est d'abord évident que la cour de justice criminelle et spéciale du département d'Ille-el-Vilainc a excédé ses pouvoirs, eu acquittant de l'accusation de faux portée contre eux, les préposés Martre , Poulet, Auvray -Sou ville et Latoucfae. Lllc n'aurait pu les acquitter qu'autant qu'elle eut pu les condamner. Le pouvoir de condamner est inséparable de celui d'absoudre; et le juge qui reconnaît n'avoir pas l'un, ne peut exercer l'autre : Aenio qui condemnare potest , absolvere non potest , dit la loi 3; , D. de Regulis juris.
» Or, la cour de justice criminelle et spéciale du département d'Ille-el-Vilainc a reconnu, par son arrêt du 28 frtlCtîdot au ia, que les quatre préposés dont ils'agit, n . : aient pas accusé, d'un crime de faux caractérisé par le Code pénal ; elle a donc reconnu qu'elle ne pouvait pas les cundainuer ; clic u'a donc pas pu les absoudre.
» Il u'esl pas moins évident, d'après le même principe, que la mur de justice criminelle et spéciale a excédé ses pouvoirs, en déclarant Brisons, Belleville et Fa ores convaincus d'avoir, à l'abri de fausses déclarations , concouru à introduire sur le territoire de ta république les marchandises coloniales prises a Jersey, et à les faire circuler dans l'intérieur. Llle n'avait été déclarée compétente pour connaître du délit d'importation de marchandises anglaises, que parce qu'elle avait été déclarée couipélcutc pour connaître du faux commis dans les expéditions de la douane de Brest. Elle ne pouvait donc pas prononcer sur l'un , taudis qu'elle se reconnaissait, eu définitive, incompétente pour prononcer sur l'autre. Elle ne pouvait donc pas séparer le jugement du faux, du jugement de l'importation frauduleuse; elle ne pou- V ait donc pas isoler le délitd'importationfraudulcuse, et conserver le droit de le déclarer constant, encore moins d'eu signaler les auteurs et les complices. En isolant du faux le J. lit d'importation, l'arrêt qui avait reconnu sa compétence, n'avait plus de base, il devenait illusoire, il tombait de lui-même.
» Mais ce qu'il y a de plus étrange dans cet arrêt, ce qui fait, pour ainsi dire, toucher au doigt et a l'oeil la déplorable irréllcxion dont il est l'ouvrage, c'est qu'en déclarant le fait de l'importation constant, et les prévenus Brisoux , Uellevillc et Faurcs convaincus d'y avoir pris part, il n'applique pas i ce .x-
CHOSE JUGÉE, S XIV
ci les peines portées par la loi du 10 brumaire an 5 , et qu'il renvoie, pour l'application de ces peines, devant le tribunal correctionnel du lieu de la saisie ; c'est que, par là, il scinde une instruction qui, par sa nature comme par la volonté de la loi , devait être une et homogène; c'est que, par là , il force, autant qu'il est en lui, le tribunal correctionnel devant lequel il renvoie, à n'être plus que l'instrument servilc, que l'agent aveugle des dispositions qu'il contient sur l'existence et sur les auteurs du délit.
» C'est ce qu'a très-bien remarqué le directeur du jury de Saint-Brieux , lorsque, d'après le renvoi que lui avait fait l'arrêt du a8 fructidor an la , il a pris connaissance de la procédure relative au fait d'importation des marchandises anglaises. Mais tout en le remarquant, il est lui-même tombé dans une erreur grave. Croyant apercevoir l'autorité de la Chose irrévocablement Jugée, daos l'arrêt qu'il avait sous les yeux , et dont la réformation , à défaut de recours en cassation dans le délai fatal , était devenue impossible dans tout autre intérêt que celui de la loi, il a pensé qu'il devait suspendre l'instruction à laquelle cet arrêt l'obligeait de se livrer, et élever contre la cour de justice criminelle et spéciale d'Ille-ct-Vilaine, un conflit d'attributions qu'il a déféré à la cour.
a Voici comment est conçue l'ordonnance qu'il a rendue à ce sujet le 3o vendémiaire dernier : « con- » sidérant que, par son arrêt du 38 fructidor an 1a, « la cour de justice criminelle et spéciale du dépar- » tement d'Jlle- et -Vilaine a déclaré qu'il était con- » stant que des marchandises coloniales, prises à Jcr- » sey , avaient été importées et introduites sur le ter- » ritoire français; que Brisoux , Belleville et Faurés, » avaienteoncouru à leur importation et circulation ; 11 et que cependant elle s'est abstenue de prononcer » les peines, amendes et confiscations qui auraient wélé encourues, sur le motif que, par son arrât » du 11 floréal, elle ne s'était déclarée compétente » pour y statuer qu'au cas où elle aurait reconnu » l'existence d' un faux , et que les prévenus , ou quel- » qu'un d'entre eux , en eussent été convaincus ; que, » tout en disant que les expéditions de la douane « de Brest étaient essentiellcracnNfausscs, elle n'a » pas regardé ce gendre de faux comme le crime de » faux soumis à la juridiction spéciale, mais seulc- >» nient comme fausse déclaration prévue au Code » particulier des douanes, et punie de peines correc- » tionnelles; considérant que de sa déclaration affir- » mative sur l'existence de la fraude et le concours » de Brisoux, Belleville et Faurès à l'importation 11 et circulation des marchandises anglaises, et du » renvoi à un tribunal compétent, il résulterait le » double inconvénient, I" de ce que le tribunal com- « pétrnl serait passivement asservi à juger seulement » la moralité de l'action et à appliquer la peine, ce » qui serait contraire et nuisible à cette plénitude » de liberté que doit avoir le juge; a" de ce que le » tribunal compétent, qui ne peut et no doit juger » que d'après l'instruction et les débats ouverts de- >» vant lui, conformément aux art. i84> i85, 186 u et 1 87 , du Code du 3 brumaire an 4 > pourrait ne " P8Î regarder comme constante la fraude dontl'ex-s-
a tence est prononcée indéfiniment par l'arrêt sus- » daté, ou déclarer non convaincu tel prévenu que » l'arrêt a dit être participant à l'importation et à la » circulation dr marchandises prohibées; que le con- » (lit d'attributions ressort naturellement de la ques- » tion de savoir si la cour de justice criminelle et » spéciale d'Illc-et-Vilaine , ayant déclaré des faits » constants, a pu renvoyer à un autre tribunal pour 11 appliquer des peines qu'elle devait prononcer, u puisqu'elle avait étendu ses pouvoirs jusqu'à sta- » tuer sur l'existence des délits, et la participation » de trois prévenus à l'importation et à la circulation » des marchandises anglaises qu'elle a déclarées im- » portées au moyen de fausses expéditions; — Que » cet inconvénient majeur prend sa source dans un » arrêt d'une cour supérieure dont il n'appartient » pas à un tribunal de police correctionnelle de ré- » former la décision; — Par ces motifs, et faisant » droit sur les conclusionsdu.... magistrat de sûreté, » disons qu'en l'état, il y a lieu à renvoyer les par- » ties à se pourvoir en règlement de juges au tribu- » nal de cassation, en conformité de l'art. 76 de la » loi du 37 ventusc an 8. »
» Ainsi s'explique le directeur du jury de Saint- Brieux, dans son ordonnance du a > vendémiaire an i3; et, comme on voit, autant est judicieuse au fond la critique. Aù\ fait du l'arrêt du a8 fructidor an 1a, autant $f*a<i*ordounèc la conséquence qu' ! en fait résulter^
1» Si l'arrêt drt 38 fructidor an ta avait réellement l'autorité de la Chose Jugée , relativement au fait de l'importation de marchandises anglaises et à la culpabilité des prévenus, vainement teuterait-011 de le faire réformer, en élevant contre la cour de justice criminelle d'lllc-ct^ ilainc un conflit de juridiction.
» Il ne peut pas exister de conflit entre deux tribunaux , même indépendants l'un de l'autre, alors que l'un d'eux a décidé par un jugement définitif et passé en Chose irrévocablement Jugée, ce que l'autre prétend décider lui-même. Si le jugement rendu par l'un d'eux était encore susceptible de recours en cassation , et ne portait que sur un point de compétence , on pourrait sans doute le faire annuler par la voie de règlement de juge; mais une fois le recours en cassation fermé, la voie de règlement de juges l'est nécessairement aussi. Autrement il n'est pas d'arrêt que l'on ne put faire anéantir, même après les dix ou vingt ans qui en auraient suivi la signification. Il suffirait pour cela de l'arguer d'incompétence, et de porter devant un autre tribunal la contestation sur laquelle il aurait prononcé.
u La question, au surplus, si c'en est une, n'est pas nouvelle.... (1).
u C'est donc par un oubli des premiers principes que le directeur du jury de Saint-Brieux, tout en supposant à l'arrêt du a8 fructidor an la l'autorité de la Chose Jugée , a provoqué un règlement de juges pour en obtenir la réfurmalion.
» Mais la vérité est que cet arrêt n'a pas l'autorité
(1) V. l'article Règlement dt juges , et mon /recueil de Question* de droit, au mot Faux, J 4-
7oo CHOSE JIJGEE, S XIV.
que lui suppose l'ordonnance du directeur du jury. » ne jugerez, pas les prérenus que je too» renroie ;
a Ce n'est pas qu'il ne soit définitif sur le fait » vous les jugerez, parce que je ne prononce pa» dé*
d'importation frauduleuse et sur la culpabilité de » fuiilivcment sur leur sort; tous ne les jugerrx pas,
Brisoux , Bellcville et Faurès, et inutilement vou- » parce que tous ne pouTcz plus le faire, d'après I*
drait-on soutenir le contraire, sous le prétexte qu'il » jugement que je porte moi-même sur le délit qu'un
ne déclare l'un et l'autre coupable que par forme do » leur impute et sur leur culpabilité. » — Ainsi , I*
considérant ; car c'est toujours par forme de considé- cour de justice criminelle d'IUe-et-Vilaine a en même
rant , qu'en matière correctionnelle, les juges prononcent sur les faits; et comme ils remplissent à cet égard les mômes fonctions que les jurés dans les procès de grand criminel , il est évident que leurs déclarations sur les faits , quoique conçues en forme de considérant , doivent avoir la même force que les déclarations de jurés, et par conséquent être définitives comme elles.
» Mais tout définitif qu'il est sur ces deux points, l'arrêt du a8 fructidor an îa ne peut cependant pas avoir pour le tribunal de première instance de Saint- Brieux, l'autorité de la Chose Jugée; et la raison en est simple.
n Que , dans les procès de grand criminel instruits
temps laissé ctôtéau tribunal correctionnel de Saint- Brietix le droit déjuger les prévenus qu'elle lui renvoyait ; et certainement il y a impossibilité absolus d'exécuter à la fois deux dispositions aussi contradictoires.
» Il faut donc, de toute nécessité , ou que de ces deux dispositions , l'une prévale sur l'autre . on qu'elles soient toutes deux regardées comme non
écrites.
» Si elles sont toutes deux regardées comme non écrites, plus de difficulté : le procès n'étant pas jugé et ne pouvant plus l'être par la cour de justice criminelle et spéciale d'Ille-et- Vilaine, retourne ds plein droit, dans son état primitif d'indécision lo-
ar jurés, les juges puissent et doivent appliquer les taie, devant les juges de Saiut-Bricux, qui en avaient is pénales à des délits qu'ils n'ont pas constatés été saisis dès le principe.
eux-mêmes, et à des accusés qu'ils n'ont pas euxmêmes reconnus coupables, cela se conçoit- Dans ces sortes de procès, les juges ne sont pas chargés de la
» Si l'une des deux doit prévaloir sur l'autre, la difficulté n'est pas plus grande : car le procès m peut pas toujours demeurer indécis; les prévenus connaissance des faits; cette connaissance appartient ne peuvent pas toujours demeurer en état de prétout entière aux jurés. vcnlion; il faut qu'on les juge, il faut qu'on les ac- » Mais que , dans une affaire correctionnelle , des quitte ou qu'on les condamne. C'est donc à celle des juges coudamnent ainsi un prévenu a des peines deux dispositions contradictoires de l'arrêt qui or-
quelconques , c'est ce qui ré
des donne que les prévenus seront jugés par le tribunal
choses : les juges alors ne peuvent pas voir par les correctionnel do Saint-Drieux, qu'est due ta préféyrux d'autrui, ils ne peuvent voir que par leurs pro- renec sur l'autre; c'est doue celle disposiliou qui près yeux ; ce n'est pas la conscience d'un tiers qui doit être exécutée.
» Qu'importe que l'aulre disposition n'ait pas été frappée, dans le délai fatal, d'un recours en cassation/ Elle est nulle de plein droit; par cela seul qu'elle est en contradiction avec celle qui veut qu* les prévenus soienl jugés par le tribunal correction-
doit dicter leur jugement, c'est la leur propre. Il faut donc que leur propre conscience les détermine à dire : le délit est constant, et l'accusé est convaincu de l'avoir commis.
» Cela est si vrai , qu'en matière correctionnelle il n'y a de jugements réguliers que ceux qui prononcent d'abord sur les faits, ensuite sur l'application de la loi pénale. — « Le dispositif du jugement (est- » ilditdans l'art. 188 du Code des délits et des peines » du 3 brumaire an 4) est divisé en deux parties : la » première déclare les faits dont le prévenu est jugé
nrl de Saint-Brienx ; et elle est de plein droit censée non écrile, par cela seul que la disposition avec laquelle elle est en contradiction doit être exécutée.
» C'est ainsi que le défaut de recours en cassation ne pourrait pas être opposé à un arrêt qui déclarerait a la lois un accusé coupable et innocent, qui à la fois
» coupable ; la secoude applique à ces faits la peine le condamnerait à la peine de mort et ordonnerait sa » portée par la loi; » et l'art. 189 ajoute que toute mise en liberté. Un pareil arrêt, quoique non atta
contravention à celle règle emporte nullité. — Il est donc do l'essence des jugements correctionnels, de n'appliquer les dispositions pénales des lois qu'aux faits dont 1rs juges ont acquis personnellement la conviction ; il n'y a donc pas de tribunal qui puisse rendre un jugemcntcorrectionnel , s'il n'a pas le pouvoir de constater lui-même le3 faits. — On ne peut pas concevoir de vérité plus palpable.
» Qu'a donc fait la cour de justice criminelle d'Illcet-Vilaine, lorsqu'aprcs avoir déclaré les prévenus
quédans les trois jours, n'en devrait pas moins rester sans exécution , parce que I'autonté de la Chose Jugée, qui n'est qu'une fiction de la loi, ne peut fM l'emporter sur l'impossibilité pbysiqua d'txéculer deux dispositions qui s'entre détruisent.
» Eh! comment l'autorité de la Chose Jugée srraitcllc capable de faire fléchir le grand principe qui veut qu'en matière criminelle un tribunal no juge
n ? Ce grand principe
que d'après sa propre conviction .' mï ne pourrait pas même fléchir devant une loi qui découpables du délit d'importation de marchandises clarerait constant un délit dont elle ordonnerait la anglaises, elle les a renvoyés devant le.tribunal cor- poursuite et la punition ; cl c'est une mérité dont il rectionnel de Saint-Brieux pour l'application des existe un exemple célèbre.
peines portées par la loi du 10 brumaire- an 5 ? Elle » La convention nationale avait, par un décret en e*t censée avoir dit à ce tribunal : « Vous jugcrei et forme de proclamation, du i3 vendémiaire an 4,
CHOSE JUC
annoncé à tout le peuple Français qu'une grande conspiration Tenait d'éclater contre lui et ses représentants, et qu'elle eu avait triomphé. Par un autre décret . du 1 5 du même mois , elle avait ordonne que tous ceux qui avaient pris part à cette conspiration aéraient arrêtés et jugés comme coupables du plua grand des attentats. — En vertu de ce second décret, plusieurs prévenus fureBfVmis en jugement; et sans doute on devait s'attendre qu'aucun d'eux ne nierait le fait de la conspiration mime. Cependant ils le nièrent presque tous, et il fallut en faire la matière d'une question sur laquelle, dans chacun des procès, lea jurés furent expressément interrogés. — Ce n'est pas tout. Il y eut des jurés assez déhontés pour déclarer qu'il n'y avait point eu de conspiration le i3 vendémiaire; et leurs déclarations, quoique démenties par des lois formelles , furent respectées : elles eurent leur entier effet en faveur de» accusés qui les avaient obtenues.
» Assurément, l'autorité de la Chose Jugée ne peut lire ici plus forte que ne l'ont été, dans cette circonstance, les décrets d'un corps à qui était délégué le plein exercice de la souveraineté nationale ; et c'en est assez, pour établir que le directeur du jury de Saint- Brieux a mal à propos regardé l'arrêt de la cour de justice criminelle et spéciale d'IUc-ct-Vilainc, du 38 fructidor an 13, comme un obstacle à ce que le tribunal de première instance de son arrondissement jugeât dans tous ses points le procès qui lui était renvoyé par cet arrêt.
» Ce considéré, il plaise à la cour, » i° Vu l'art. 65 de la constitution de l'an 8, déclarer qu'il n'y a lieu à règlement de juges entre la cour de justice criminelle etspécialcdu département d'illcet-Vilaine, et le tribunal de première instance de l'arrondissement deSaint-Bricux ; en conséquence, sans avoir égard à l'ordonnance du directeur du jury de cet arrondissement, du 3o vendémiaire dernier, laquelle demeurera nulle et comme non avenue, ordonner que, par le même directeur du jury, et, par suite, par le tribunal de première instance de Saint- Bricux , jugeant correctionnellcraent , il sera procédé a l'instruction et au jugemcntdu procès à eux renvoyé par l'arrêt de ladite cour de justice criminelle et spéciale , du a8 fructidor an 1 a , tant en ce qui concerne l'existence ou non existence du délit d'importation de marchandises anglaises, et la culpabilité ou non culpabilité des prévenus, qu'en ce qui concerne l'application à faire , s'il y a lieu , des peines portées par la loi, à qui il appartiendra ;
» a* Vu l'art. 80 et l'art. 88 de la loi du 37 ventôse an 8, et l'art. 456, $ 6, du Code des délits et des peines , casser et annuler, pour l'intérêt de la loi , le susdit arrêt de la cour de justice criminelle et spéciale du département d'Ille-et-Vilaine , du 38 fructidor an 13, comme contenant excès de pouvoir.... » Fait au parquet, le 18 nivôse an i3.
» Signé .Mebun.
» Ouï le rapport de Cyr-Pascal Chastes, les observations de Chabroud, avocat de Brisoux, Bcllcvillc et Faurès, intervenants, et les conclusions du pro- «ureur-général;
iÉE, S XIV. 0 701
» Attendu qu'une cour de justice criminelle et spécialc ne peut jamais connaître de rrimes et délits non compris dans le cercle de sa compétence , s'ils ne sout pas conucxcH et corrélatifs à ceux dont l'attribution lui est conférée par la loi ;
w Attendu que, dans l'espèce, la cour de justice criminelle et spéciale du département d'Ille-et-Vilaine n'a été saisie de l'intervention de la régie des douanes, et du droit de statuer sur l'introduction des marchandises prétendues anglaises , ainsi que sur les conséquences qui dérivaient de ce fait, que parce que ce délit était l'effet et la suite de la fabrication des expéditions qui l'avaient préparé;
» Attendu que, sans examiner comment celte cour, après avoir reconnu constant que des expéditions avaient été faussement fabriquées à Brest, pour favoriser un chargement de marchandises coloniales à Jersey, etlcurvcrscmcutdansl'intéricurdcla France, et que des préposés des douanes, le capitaine de vaisseiu et les négociants Brisoux et Belleville étaient auteurs, fauteurs et complices de celte fabrication, les uns, pour avoir signé et délivré les expéditions, les autres, pour en avoir sciemment fait usage , a pu ne pas leur appliquer les peines portées par le Code pénal; les excès de pouvoir que renferme d'ailleurs l'arrêt de ladite cour, doivent en nécessiter la cassation dans l'intérêt de la loi ;
» Attendu que les excès de pouvoir consistent, d'abord, en ce qu'ayant jugé et reconnu que les faux qui faisaient l'objet principal du procès, n'étaient pas de la nature de ceux exprimés au Code pénal, mais qu'ils rentraient dans les lois d'août 1 791 et 10 brumaire an 5, c'est-à-dire, qu'ils n'étaient punissables que d'une peine correctionnelle, ladite cour criminelle, contre cet aveu de son incompétence, n'en a pas moins acquitté les préposés des douanes;
» Et encore en ce que, en renvoyant la régie i se pourvoir pour l'exécution des deux lois précitées, c'està-dire, à la police correctionnelle, elle s'e»l néanmoins permis de prononcer sur l'existence du fait de faux, et sur la culpabilité de Brisoux, Belleville et Faurès, sans leur infliger lea peines qu'cnlrainait leur culpabilité;
» Attendu que celte disposition de renvoi i se pourvoir serait inexécutable, s'il était vrai que les faits qui constituent le délit et la culpabilité des prévenus, dussent être regardés comme jugés; car il serait impossible, d'après la législation particulière à la police correctionnelle, que cette juridiction pût appliquer des peines à des faits qu'elle n'aurait pas approfondis, et dont elle u'aurait pas examiné cl reconnu la culpabilité : ce qui devrait cependant arriver, si le tribunal correctionnel était forcé à se soumettre servilement à l'arrêt attaqué qui a déclaré les faits et la culpabilité constants;
» Attendu que,dcdeuxdisposilions simultanément inexécutables, celle-là doit être considérée comme nulle et non avenue, qui, étant contraire à l'ordre public, et inconciliableavec l'autre, arrêterait le cours libre et nécessaire de la justice , rmpù lierait qu'un procès criminel fut jamais terminé, et laisserait des prévenus perpétuellement en état de prévention :
CHOSE JUGÉE , S XV
d'où il suitqu'il est indispensable de considérercomroe long-temps occupe l'opinion publique. Voici d'abord non avenue la disposition réelle en elle-même, qui a comment cet arrêt est conçu :
déclaré , à l'égard de Brisoux , Bellcville et Faurès , « Entre la femme se disant Adélaïde-Marie Rogres , les faits constants, et les a jugés coupables; dcLusignandeChampignellcs, veuve de Louis-Joseph
» Attendu que c'est sous ce dernier rapport seule- de Douhault, appelante d'un jugement rendit entre ment , que le directeur de jury de Saint-Brieux au- elle et le sieur de Champignclles, ci-après nommé , rait dû voir la disposition de l'arrêt qui a renvoyé au tribunal du district de Saint-Fargcau le a6 mai la régie à se pourvoir pour l'exécution des lois de 179*, défenderesse à l'exploit d'assignation à elle 1 79 1 et de brumaire an 5 ; qu'il ne pouvait se considérer comme étant lié par une autre disposition, incompétente de l'aveu même de la cour qui l'a prononcée; et, qu'enfin, il aurait dû se saisir de l'affaire entière relativement auxdits Brisoux, Bellevillc et Faurès , pour procéder intégralement à l'instruction et au jugement, conformément a la loi institutive du tribunal correctionnel; qu'ainsi, la demande en règlement de juges, provoquée par le directeur du jury, ne peut avoir lieu ;
» Par ces motifs , et vu l'art. 65 de la constitution de l'an 8 ; les art. 86 et 88 de la loi du 37 veutôso
an 8, et l'art. 456, $6, du Code des délits et des 26 m;.i 1791
donné le 7 brumaire dernier, à la requête dudit sieur de Champignclles.... ; et à autre exploit contenant aussi assignation à elle donnée, à la requête de la demoiselle de Champignclles , ci-après nommée, le 9 ventôse aussi dernier , opposante, par requête du 38 dudit mois de ventôse, à l'exécution de l'arrêt de la cour, du i5 dudit mois....;
» Et demoiselle Ix>uise-Charlotte- Adélaïde Rogres de Lusignan de Champignclles, ayant repris , suivant deux actes laits au greffe de la cour, le 8 ventôse et le i4 floréal dernier, l'instance qui était pendante en la cour, sur l'appel du jugement sus-énoncé, du
peines ;
a l'oint de fait. Au mois d'octobre 1791, l'appe- » La cour, faisant droit sur le réquisitoire du pro- |an(e, se disant alors madame de MérinviUe, dame cureur-général , et sur l'intervention des parties do je madame Elisabeth, et parente du sieur de Champi- Chabroud, sans avoir égard à l'ordonnance du di- quelles , s'est transportée à la commune de Champirecteur du jury de Saint-Brieux , du 3o vendémiaire g,,elles , ct est parvenue a s'y faire reconnaître comme dernier, qui est considérée comme nulle et non ave- sœur ,ju sieur de Champignclles , et veuve dVsleur
nue, ordonne que, par le même directeur du jury, et par le tribunal de première instance dudit lieu, jugeant correctionncllemcnt , il sera procédé à l'instruction entière et au jugement du procès à eux renvoyé par l'arrêt de ladite cour de justice criminelle spéciale d'Ille-ct-Vilainc , du 38 fructidor dernier , tant en ce qui concerne l'existence ou non existence du délit d'importation de marchandises anglaises, et la culpabilité ou non culpabilité des prévenus Brisoux , Bellcville et Faurès, qu'en ce qui concerne l'application a faire, s'il y a lieu , des peines portées par la loi, à qui il appartiendra; casse et annulle, pour excès de pouvoir et dans l'intérêt do la loi , l'arrêt de ladite cour de justice criminelle spéciale d'Illeet-Vilaine , du a8 fructidor dernier ; ordonne que le présent arrêt sera imprimé et trauscrit sur les registres de ladite cour.
» Fait et prononcé à l'audience de la cour de cassation , section des requêtes , le 16 pluviôse an 1 3. »
$ XV. — i° Le jugement rendu par un tribunal civil, sur l'action de la partie lésée par un délit, a-t-il l'autorité de la Chose Jugée sur l'action criminelle intentée depuis contre le délinquant prétendu ?
3° Le jugement rendu sur l'action publique intentée à raison d'un fait qualifié de délit , a-t-il l'autorité de la Chose Jugée sur l'action civile h laquelle le même fait donne lieu?
de Douhault, par quatre-vingt- se iie habitants de celte commune, après une publication au son de tambour , que tous ceux qui la reconnaîtraient, allassent le déclarer devant la municipalité.
» Forte de cette espèce d'enquête par turbes, l'appelante a cité en conciliation le sieur de Champignclles, Ct, par exploit du 9 janvier 179a, elle l'a fait assigner au tribunal du district de Saint-Fargeau, et a conclu contre lui à être réintégrée dans tous ses droits, noms et actions quelconques; qu'il fat tenu de lui restituer tous les biens dont il s'était emparé, ct en outre de lui payer la somme de 5ou,ooo livres, à laquelle elle voulait bien se restreindre pour la jouissance qu'il avait eue de ses biens.
» Le 7 février 1793, l'appelante a été interrogée sur faits ct articles.
» Entre autres questions, il lui a été fait celles-ci , auxquelles elle a répoudu ce qui suit :
n Ensuite si elle avait été renfermée 4 Pierre-En- » cise, a dit qu'elle n'y a jamais été; que si elle l'a » dit en arrivant à Champignelles, c'était dans la » crainte de prononcer devant des paysans le mot » d'hôpital, vu qu'ils auraient eu ce mot en horreur, » et qu'il est cependant tics-vrai qu'elle a été ren- » fermée à la Salpêtrière ;
» Enquise de l'époque à laquelle elle est entrée i » la Salpêtrière, a dit y être entrée le 3 janvier 1 7861 Ces questions et plusieurs autres qui sont indi- » — Enquiscdu nom qu'elle portait, a dit que c'était quées aux mots Décès, État, Confession, Commence- » celui de Blainvillc;
ment de preuve par écrit et Défense, sont traitées dans u Enquise si elle a su pourquoi elle avait été arle plaidoyer que j'ai prononcé sur la demande en » rétée ct conduite à la Salpêtrière, a dit qnenon; cassation* de l'arrêt rendu par la cour d'appel de a mais que s'en étant informée à la supérieure delà Paris, le a3 prairial an i3 , dans une affaire qui a » maison, elle lui avait répondu qu'elle y était ce
CHOSE JUC
» vertu d'une petite lettrc-de-cacbet, qui portait, >i Punie pour insolence jusqu'à nouvel ordre ; qu'elle » ne pouvait soupçonner que le sieur de Champi- » gnellcs son frère y eût part, parce qu'elle croyait » que c'était pour avoir dit de mauvaises raisons au » baron de Breteuil, dans l'affaire du prince Louis;
» Enquisc de l'endroit où elle était lorsqu'elle a » été arrêtée, a dit qu'elle était i Fontainebleau, à ■ l'hôtel de Luynes, où, ce même soir, elle avait » donné i souper a madame de Polastron et à plu- » sieurs de ses amis, a plusieurs gardes-du-corps et » a un U. de Dampierre; et que c'est à une heure » après minuit qu'elle a été enlevée. »
» Le sieur de Champignelles a prouvé, par des actes authentiques, que la dame de Douhault avait constamment demeuré à Cbaielet pendant les années 1786 et 1787; qu'elle y avait renouvelé le bail de cette terre de Chapelet, et qu'elle y avait signé toutes, les vacations de l'inventaire fait après le décès de son mari ; enfin, que la dame de Douhault est décédée à Orléans, le 19 janvier 1788, et y a été enterrée le a t.
» Le sieur de Champignelles a argumenté de plusieurs autres réponses de l'appelante a ce même interrogatoire, et il a fait différents rapprochements pour établir qu'il y avait impossibilité absolue que l'appelante fut la dame de Douhault; mais bien qu'elle élail Anne Buirrctte, femme Bourdin, renfermée à la Salpêtrièrc, le 3 janvier 1786, pour escroquerie.
u En conséquence, le sieur Champignelles a demandé que son adversaire fût déclarée purement et simplement non-reccvable dans toutes ses demandes ; qi»e défenses lui fussent faites de prendre le nom de Rogres de Lusignan ; que toutes les signatures par elle faites sous le nom de Champignelles ou de Douhault, fussent biffées sur tous registres; qu'elle fût condamnée en 10,000 livres de dommages et intérêts applicables aux pauvres; et que l'impression et l'affiihe du jugement fussent ordonnées.
» L'appelante avait aussi demandé que le sieur de Champignelles fût interrogé sur des faits par clic articulés et signifiés ; le sieur de Champignelles avait soutenu que ces faits n'étaient ni pertinents ni admissibles; et cependant, attendu qu'ils ne pouvaient rien prouver pour la cause, il s'en était rapporte i la prudence du tribunal de les réputer pour confessés, s'il le jugeait A propos.
» Sur ces contestations est intervenu, le a6 mai 1793, au tribunal du district de Saint- Fargeau , le jugement dont est appel, lequel, sans s'arrêter aux f «• i t s signifiés par l'appelante, sur lesquels elle demandait à faire interroger le sieur Rogres de Lusignan , qui sont déclarés impertinents et inadmissibles, comme ne pouvant concerner l'appelante, la déclare purement et simplement non-reccvablc en sa demande a fin de réintégrante en des noms, droits et qualités qui ne lui ont jamais appartenu; lui fuit défenses de prendre à l'avenir les noms et qualités d'Adélaide-Marie de Rogres , veuye de Douhault ; et pour l'avoir fuit faussemrnt, sans droit comme sans titres et qualité, la condamne en 5,ooo livres de dommages et intérêts, applicables , du consentement
EE, § XV. 7o5
du sieur Rogres de Lusignan , aux pauvres de Champignelles;
» Ordonne que, par le juge-de-paix du canton de Champignelles, que le tribunal commet à cet effet, le nom d'Adélaide-Marie de Rogres, veuve de Douhault, sera rayé de tous les actes dans lesquels elle l'aura pris, et que mention du jugement sera faite en marge desdits actes; que pareille radiation sera faite par le greffier du tribunal sur les doubles des registres de ladite paroisse dc-Champignclles, déposés au greffe, et que mention sera faite du jugement en marge desdits actes;
» Condamne l'appelante en tous les dépens; ordonne que le jugement sera imprimé à ses frais, au nombre de mille exemplaires, publié et affiché, tant a Champignelles qu'à Sai nt- Fargeau , k Che?.clet , Chamouseau , Argcnton et autres lieux où besoin sera.
» Faisant droit sur les conclusions du commissaire du roi , attendu l'évidence de la supposition de nom commise par l'appelante, ordonne qu'en vertu de l'art. 36 du tit. a de la loi du ao juillet 1791, relatif au maintien de l'ordre public, elle sera tenue du venir répondre devant lo tribunal, sur les faits et inculpations dont elle est prévenue, et qu'à cet effet, mandat d'amener sera décerné contre elle.
n La partie de M1 liuart-Duparc a interjeté appel de ce jugement.
» Cet appel a été successivement porté a Cosnc et à Nevers, attendu les changements survenus dans l'ordre judiciaire.
n Dans le cours de l'instruction l'appelante a cru devoir s'inscrire en faux contre l'acte mortuaire du ai janvier 1788, elle s'y est fait autoriser par un jugement du tribunal du département de la Nièvre, du 19 nivôse an 5.
j» Après une énorme involution de procédures, la plainte en faux de l'appelante contre le feu sieur de Champignelles et les trois signataires de l'acte mortuaire, a été portée en la cour de justice criminelle spéciale, séante à Bourges; et, sur une très-ample instruction, elle y a été jugée par arrêt du 28 vendémiaire an i3.
» Cet arrêt établit que les questions que la cause présentait à juger, étaient celles de savoir;
» Si l'acte mortuaire de la dame Adélaïde-Marie Rogres de Lusignan de Champignelles, veuve de Joseph-Louis de Douhault, inscrit sur les registres de la paroisse de Saint-Michel, à Orléans, sous h date du ai janvier 1788, était faux? — Si les quatre accusés étaient les auteurs ou les complices de te faux?
» Ft si la plaignante était fondée dans la demande en dommages et intérêts qu'elle avait formée contre les accusés?
» Et il décide que Vacte mortuaire du ai janvier 1788, n'est entaché d'aucun faux ; en conséquence, sans avoir égard aux plaintes des 9 ventôse un 5 et a8 thermidor an tt, il acquitte les quatre accusés de l'accusation contre eux portée; il ordonne qu'ils seront renvoyés et réintégrés dans leur pleine et entière liberté ; déboule U plaignante de sa demande
CHOSE JUGÉE, S XV
en dommages et intérêts, en renvoie les accusés, et condamne par corps la plaignante, envers la république, à la restitution des frais auxquels le procès a donné lieu, et, envers les accusés, aux dépens.
» Par suite de cet arrêt, et l'appel du jugement du tribunal de Saint-Fargeau se trouvant, par le nouvel ordre judiciaire, dévolu a la cour, le sieur de Cbampignclles y a fait assigner l'appelante, par exploit du 7 brumaire dernier. Dans le cours dos délais de cette assignation, le sieur de Champignellcs cil d<:cédc; la demoiselle sa fille a repris 1 instance aux termes de l'acte ci-devant daté du 8 ventôse dernier, et a obtenu, lu 1 5, contre l'appelante, arrêt par défait, faute de comparai tre, qui lui donne acte de sa reprise d'instance; et en ce qui concerne la disposition civile du jugement du .'> mai 1 79a , adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.
» L'appelante a forme opposition à l'exécution de cet arrêt, et a conclu, à l'audience du 14 floréal dernier, à ce que ledit arrêt fût déclare nul , ou, en tout cas, qu'elle fût reçue opposante à l'exécution ù'icelui, et que la demoiselle de Cbampignclles fut déclarée purement et simplement nou-rcccvablc, faute par elle d'avoir repus l'instante eu qualité d'hér.tière de son père;
» SubsidiairemctU à ce qu'il fût déclaré que l'arrêt de la cour de justice criminelle de Bourges ne préjudicic en rien sur l'appel du jugemeut du tribunal du district de Saint-F&rgcau , et que la question du fond reite inUcte à son égard;
» Au principal, que l'appellation et ce dont est appel fussent mis au niant; émetidant, avant faire droit, il toit ordonné, 1 que la famille Cbampignclles sera tenue de faire preuve, tant par titres que par témoins, de l'étal d'Anne Du i net te, femme Bourdin, qu'elle veut attribuer à elle réclamante, sauf la preuve du contraire;
» a" Qu'il sera , par experts nommes par la cour, fait une vérification dus écritures et signatures, soit des lettres de madame de Douhault représentées par ses adversaires, soit des signatures apposées au bas de tous autres actes qu'il plaira à la cour désigner, avec les écritures et signatures qu'elle appelante donnera co leur présence;
3* Qu'elle appelante sera admise à prouver, tant par titres que par témoins, qu'elle est la dame Adélai i -Marie Kogroi de Luttgnan de Cbampignclles , veuve de Louis-Joseph de Uouhaull; et qu'à ce t effet elle pourra faire entendre de telle manière qu'il plaira à la cour d'ordonner, les témoins qu'elle désignera; sauf aux héritiers Chaïupigntllcs à en faire entendre de leur cùté, et à produire telles pièces ou preuves qu'ils jugeront convenir;
» Pour lesdites vérifications d' criturcs, interrogatoires et enquêtes, faits et rapportés , être pris par les. parties telles autres plus amples conclusions qu'elles jugeront à propos; et par la cour, ordonné ce que de raison.
* A l'audience du ai floréal, la demoiselle de Champigaelkf a conclu à ce qu'il plût i la cour lui
donner acte de sa reprise d'instance, en qualité de seule et unique héritière sous bénéfice d'inventaire de son père;
» Déclarer l'appelante purement et simplement non-recevable en l'opposition par elle formée à l'exécution de l'arrêt de la cour du t5 vcutùsc dernier, ou, eu tout cas, l'en débouter....
» A l'audience du 1 G de ce mois de prairial , rappelante a requis que la cause fût remise au mois; la demoiselle du Cbampignclles s'y est opposée....
u La cour, sans s'arrêter i la remontrance de l'appelante, a ordonne que monsieur le substitut d« monsieur le procureur-général serait entendu.
» Point de droit. L'appelante doit-elle être déboutée, du son opposition à l'exécution de l'arrêt par défaut?
a En admettant son opposition, y a-t-il lieu à infirmer le jugement du tribunal du district da Saint-Fargeau, et d'ordonner, avant faire droit, les vérifications, interrogatoires el enquêtes requis par rappelante.
» L'arrêt de la cour de justice criminelle spéciale séante a Bourges, doit-il ou peut-il être de quelqut considération dans la cause? — Est-il démontré, d'une manière qui ne laisse rien a disirer, que la dame de Doubault est décédée à Orléans, le 19 janvier 1788? Est-il aussi démontré que rappelante» été renfermée à la Salpêtrière le 3 janvier 1786, rt qu'elle y est restée jusqu'en octobre ou juin 1789, et que conséquemment elle ne peut être la dame de Doubault, ow,, en 178G et 1787, était à Chazckt, et y passait âçs actes? Est-il prouve, au contraire, ou seulement cxisle-t-il quelques indices, quelques renseignements, qui fassent connaître que la dame de Douhault, tombée malade à Orléans, tenue pour morte le 19 janvier 1788, par tous ceux qui l'ont soignée dans sa maladie, par son domestique et par sa femme de chambré, ne l'était pas réellement; qu'elle a quitté, ce même jour-là, Orléans; qu'elle est venue k Paris; que ce n'est qu'à la fin de ce même mois de janvier 1788, que l'appelante a été renfermée à la Salpêtrière?
» De ce que l'appelante convient qu'elle est hors d'état de dire comment la dame de Douhault, tenue pour morte à Orléans, le 19 janvier 1788, en est sortie, comme elle a été conduite à la Salpêtrière... ; que cette partie du procès tst In partie difficile , qu'elle est enveloppée d'ombres impénétrables, s'ensuit-il qu'elle reconnaît elle-même qu'elle est hors d'état de prouver que ceux qui ont attesté la mort de madame Douhault à Orléans, le 19 janvier 1788,86 sont trompés? La conséquence de la reconnaissance de cette impossibilité est-elle que les preuve* qu'offre l'appelante, doivent être rejetées, parce qu'elles ne tendent pas à établir ce qu'il serait indtspensMt qu'elle établit pour faire admettre sa réclamation ?
» Faudrait-il, on effet, pour admettre la réclamation de l'appelante, qu'elle eût prouvé que luui ceux qui ont attesté que la dame de Douhault est morte à Orléans, le 19 janvier 1788, se sont trompés? Faudrait il que l'appelante eût prouvé que la d^ine de Douhault n'était qu'endormie; qu'elle s'e»t
CHOSE JUGÉE, S XV
réveillée le même jour 19 janvier 1788; qu'elle est sortie d'Orléans ce jour-là même, et qu'elle en est sortie de telle manière?
a Toutes les reconnaissances que l'appelante s'est procurées, toutes celles qu'elle pourrait se procurer, «iront-elles nécessairement neutralisées par l'authenticité du décès de la dam» de Doubault?
u La cour, après avoir entendu pendant trois audiences Iluart-Duparc, défenseur de l'individu réclamant le nom et l'état d'Adélaïde-Marie de Rogres de Lusignan de Cbampignelles, veuve de Louis Joseph de Douhault, assisté de Foujol; et Piet, défenseur de la demoiselle de Lusignan de Champi
elle s'était pourvue en réinlégrande de ses droits et en restitution de ses biens, elle était entrée & la S, 1pétrière dès le 3 janvier 1786, et qu'elle n'en ét; it sortie que lors du brùlemcnt des barrière!, dont elle fixe l'époque au mois de juin ou de juillet 1781), quoiqu'elle soit restée dans celte maison de forte jusqu'au 16 octobre 1789; qu'en rapprochant le fait certain de la détention de la réclamante à Paris, a la Salpôtrière , en 1 786, 1 787 , 1 788 et partie de 1 789 de cette circonstance non moins incontestable et bitn prouvée, savoir, que, pendant les an nées 1 78(1 et 1787, la dame de Douhault vivait à Chazelct, à soixante-dix lieues de Paris; que sa résidence dans cette terre et
gnelles, assisté de Cormeille, son avoué, en leurs son existence y sont prouvées, tant par un bail noconclusions et plaidoiries respectives; larié par elle passé en 1786, pour neuf années, do » Ouï le substitut du procureur-général en ses ce domaine de Chazelct, que par l'inventaire qu'elle conclusions, tendantes a la confirmation du juge- a fait faire en 1787 , époque de la mort de son mari , ment dont est appel; qu'en conséquence, il soit fait en présence des parents du défunt, cl dont elle a défense à la partie de Iluart-Duparc de prendre les signéaveceux toutes les vacations; il est imposable noms d'Adélaide-.Maric de Kogres de Lusignan de que la réclamante soit en effet la veuve de Dou- < hampigncllcs, veuve de Joseph-Louis de Dou- hault, née de la famille de Cbampignelles; hault; que, pour la vindicte publique, relativement à la supposition de noms et d'état, le jugement dout est appel, l'arrêt de la cour de justice criminelle de Rourges, du ao vendémiaire an i3ct celui a intervenir, soient adressés au procureur-général de la cour de justice du département de l'Yonne; et à la suppression des mémoires imprimés de ladite partie de Iluart-Duparc;
• Vu les pièces de la caosc qui présente 1 juger une question d'état, consistante à savoir si l'appe-
lante, partie de Iluart-Duparc, est identiqi la même personne que celle nommée Adélaïde-Marie de Rogres de Lusignan de Cbampignelles, née a Cbampignelles, le 7 octobre 1741, du mariage de Louis- Hené de t<ogresde Lusignan dcChampignelles, et de Jeanne-Henriette Lefcbvrc, de Lau'.'ièrc, et mariée en 176', à Louis-Joseph de Douhault;
m Considérant, en droit, que le demandeur est tenu d'é-uhlir sa demain!- ; que ce principe a lieu , surtout lorsque le demandeur prétend être membre d'une famille qui le méconnaît; qu'en pareille matière, il ne peut êlreadnvs a la preuve testimoniale, s'il n'a pas en sa faveur la force de» présomptions, ou des commencements de preuve par écrit de la possession de l'état qu'H réclame : que même lors-
» En second lieu, qu'en partant du même fait de la détention de l'appelante à la Salpfflrièrc en 17 80, 1787, 1788 et partie de 178g sans interruption, il est également de toute impossibilité, d'un côté, qu'elle se soil trouvée, comme elle le suppose , dans la ville dPrléans, chez Claude- Philippe Delavergne de la Konci-. *, au mois de janvier 1788; et d'un autre coté, qu'elle soil iiienlittnemenl la même personne que celle nommée la veuve de Douhault, fille de Lusignan de Champignelles, venue en effet a Orléans, le 5 dutlil moi» de janvier 1788, chez Dcla- ■vergr.e de la Roncjcre, dans la maison «liii|iiel elle est tombée malade le i5, et où eue e*t décédée, le
et son convoi fait le 2 I .
n Troisièmement, qu'on peut d'autant mniii< douter de la non-idcnlité entre la veuve Doublait et U réclamante, que le décès de la veuve de Doubault a été bientôt reconnu par sa mère, qui , le a5 du même mois, a envoyé une procuration à l'effet d'être représentée 2 l'inventaire, en qualité d'héritière quant aux meubles de sa fille; que d'ailleurs te décès est constaté par un extrait mortuaire du lundi ai janvier 1788, qui porte qu'elle est morte le samedi précédent, et a clé enterrée au grand cimetière, en présence de Delavcrgne de la Rom icre , sou cousin ;
qu'il articule, sur l'identité de sa personne avec celle Guercbcvillc, son autre i ousin , et de Delude, neveu
qu'il indique, des faits démentis par des preuves de feu ton mari ; extrait mortuaire d'autant plus au-
liltérales, la preuve par témoins en est formelle- thenlique, qu'il a essuyé l'appareil et les épreuves
meut prohibée p;ir li loi. d'une ample instruction sur la plainte de. la rétia-
» Considérant en fait, que, loin par l'appelante mante en faux principal, rendue tant contre les trois
de prouver par des actes quelconques, loin d'avoir signataires de tet acte de décès, que contre Liui-
pour elle le plus léger indice qu'elle soit la veuve gnan de Cbampignelles, frère de la défunte, en exé-
de Doubault, :.;in qu'elle établisse qu'il y ait iden- culion d'un jugement interlocutoire du tribunal ci
téit'ê nntvn «lîA a» J T\ I I A ' I a. J i
tité entre elle et cette veuve de Douhault, il est démontré, au contraire, jusqu'à l'évidence, par les pièces de la cause, par des preuves littérales, que l'uppelaule est absolument étrangère a la famille Champignelles; que d'abord, de l'aveu de la réclamante, consigné dans l'interrogatoire sur faits et articles par elle subi le 7 février 1791 , devant le pré-
vil de Nevers, du 19 nivôse an 5, qui avait sursis pendant deux mois à faire droit sur l'appel de la réclamante du jugement de Saint-Fargcau , du aCnwt 179a, jusqu'à ce qu'elle eut fait statuer par des juges à ce compétents, sur le crime de faux par ello articulé; instruction criminelle sur laquelle il est intervenu , le a8 vendémiaire an i3, en U cour de jus-
sident du tribunal du district de Saint-Fargcau, où tice criminelle spéciale de Bourges, arrêt qui a jugé 5'. TOME IL , 89
que l'acte mortuaire du a l flinvitr 1 788 neH entaché d'aucun faux, et a, en conséquence, renvoyé les accuses de la plainte intentée contre eux par la réclamante ;
» Quatrièmement , que la non-identité entre la
ycuvc Douhault et la réclamante résulte encore de plusieurs autres circonstances également prouvées, ainsi que de plusieurs autres rapprochements que, par exemple, la maladie de la veute Douliault a été un fait notoire et public à Orléans; qu'elle est attestée, tant par les médecins et chirurgiens qui l'ont traitée et lui ont appliqué les vélicatoircs et des emplâtres de moutarde , que par les domestiques , gardemalades et gens de la maison où elle était, qui ont pris soin d'elle et l'ont veillée; qu'elle a reçu les secours de l'église ; que son décès n'a pas été moins public; qu'il a été annoncé par des billets d'enterreincnt; qu'il a été certifié et par ceux chei lesquels elle demeurait , et par ceuv qui l'ont mise dans le
cercueil, et par ceux qui l'ont portée enterra, et par les magistrats qui ont apposé les scellés , d'après la reconnaissance assermentée des domestiques, 110tamment de la fille Périsse, que le cadavre gisant était celui de la veuve Douliault; que tant avant l'inscription en faux principal, que pendant l'instruction et la poursuite de ce crime prétendu , les trois témoins qui ont signé l'acte mortuaire, entendus, soit comme témoins oculaires, soit comme accusés, ont certifié la mort; qu'ainsi, on ne peut ajouter foi au récit invraisemblable de la réclamante, qui voudrait persuader, sans aucune preuve de sa part, qu'au mois de janvier 1788, après un sommeil continu de cinq jours entiers, occasionne par une prise de tabac qu'on lui a présentée, 11 'ayant eu i son réveil qu'un bouillon pour réparer une abstinence de cinq jours, et son corps couvert de vésicatoires cl sinapismes, elle a été mise seule dans une voiture qui l'a conduite à Paris pour se rendre chez son frère, qui a refusé de la recevoir; clic qui était encore a la Salpêtrierc en 17H8, et qui n'en est sortie qu'en 1789; elle qui, au lieu de se pourvoir, aussitôt sa liberté rendue, et contre sou frère et contre ceux qui, suivant elle, voulaient la priver de son étal, s'est livrée, au contraire, à de nouvelles escroqueries sous des noms supposés, pour lesquelles, par jugement du a4 février 1 75)0, elle a été incarcérée ' la prison de la force; que ce n'est point a des traits aussi bas et aussi vils, mais sous les rapports les plus heureux , que s'est toujours fait connaître la Téritable veuve de Douhault, née Lusignan deChampignellcs, famille honorable; que le défaut d'identité entre elle et la réclamante se manifeste encore en consultant l'extérieur de l'appelante, à laquelle il a été impossible de donner soixante-quatre ans qu'elle aurait aujourd hui, si elle était née, comme elle suppose, le 7 octobre 1741 » date de l'extrait de naissance de la veuve Douhault; que la réclamante parait d'une santé forlcet robuste, tandis que la veuve Douhault était d'une santé faible et sujette à des infirmités; que celle-ci avait reçu la meilleure éducation, parlait correctement, écrivait de même, ainsi que le constatent les pièces du procès; avantages
CHOSE JUGÉE, § XV
que n'a pas la réclamante, ainsi que cela est également prouvé; qu'elle est si peu ce qu'elle prétend être, qu'elle a été long-temps dans l'ignorance des pr ■ u oui s de la veuve de Douhault, écrivant Anne- Louise- Adélaïde, au lieu de Adélaïde- Marie; que, Irois fois marraine à Champignclles, trois fois elle a signé d'une manière différente sur les registres; que ce n'est que peudant son séjour k Champignclles , à la fin de 1791, qu'elle a pris le nom de veuve Douhault, nom qu'elle avait ignoré jusqu'alors, se contentant de relui de Champignclles, et y ajoutant on substituant les dénominations de Mérainville, Blainville, Grainvillc; que, dans son interrogatoire de 179a, clic déclare ne pas se souvenir de faits relatifs à sa jeunesse et à un âge plus avancé; qu'elle suppose n'avoir été qu'au couvent de Montargis, pour son éducation , et être ensuite rentrée dans sa famille, tandis qu'il esl prouvé au procès que la veuve Douhault a été dans un autre couvent en quittant celui de Montargis; que la réclamante allègue n'avoir Técu avec son mari que sept ou huit mois, lorsqu'au contraire la veuve Douhault est restée avec lui depuis le mois d'août 1764, jusqu'en 1766 , époque de son interdiction pour cause de démence; que sa femme , nommée curatrice, a administré pour lui jusqu'en mars 1787, qu'il est décédé; que cependant la réclamante ne justifie d'aucuns actes de cette administration, d'aucune correspondance, soit avec les personnes mises auprès de l'interdit, soit avec les fermiers ou régisseurs, soit avec les préposés a la liquidation de ses dettes, et chargés de vendre les immeubles pour les acquitter; que la rédamante, interrogée si elle avaitcu des procès, a fait une réponse négative, taudis qu'il existe des procédures qui constatent le contraire, et des lettres de la veuve Douhault, qui établissent sa surveillance à cet égard; — Cinquièmement, qu'en réunissant tous ces détails, toutes les preuves littérales qui militent contre elle, à l'arrêt de Ikiurges du a8 vendémiaire an |3, arrêt qu'elle-même a provoqué romme étant en effet un préalable indispensable, et d'où elle faisait dépendre l'événement de sa question d'état, il est impossible que la réclamante Soit la veuve Douhault, née en 1741, et morte à Orléans au mois de janvier 1788; que ce serait donc s'écarter des principes, et ordonner unepreuve par témoins contre des preuves écrites et contre la foi due aux ailes , que do lui adjuger ses conclusions subsidiaires;
» Considérant enfin que, quoique la réclamante M SOit point la veuve Douhault, il n'appartient point à la cour de juger qui elle est véritablement, et «le quelle famille elle sort; que ce doit être à la cour de justice criminelle établie dans le département de l'Yonne, depuis le jugement du mai 179a, à prononcer sur cet objet, en statuant, à la diligence du proturcui'-général près cette cour, sur la vindicte publique relative à la supposition de nom et d'état;
» Et en ce qui concerne les conclusions prises par la partie de Piet contre Huari-Duparc, attendu qu il n'est pas responsable de ce qu'il a écrit et plaidé pour la réclamante autorisé d'elle;
» Par ces motifs , la cour reçoit la ]
CHOSE JUGÉE, § XV. 7o7
Bapsrc opposante à l'exécution de l'arrêt par défaut celle que notre ministère nous appelle a discuter dodu i5 ventôse dernier; au principal, faisant droit Tant vous.
•or l'appel, sans s'arrêter aux requêtes et demandes » La cour do cassation n'est pa» instituée pour rôde ladite partie de Huart-Duparc, dont elle est déboutée; sans pareillement s'arrêter aux conclusions prises sur la barre par la partie de Piet, cri dommages et intérêts contre Huart-Duparc personnellement, dans lesquelles ladite partie de Piet est déclarée non-recevable et mal fondée; et n'ayant au surplus aucunement égard aux autres demandes de la partie de Piet;
» A mis et met l'appellatiou au néant, ordonne que le jugement du 36 mai 179a, dont est appel , sortira son plein et entier effet;
viser le fond des jugements en dernier ressort : ello n'a de mission que pour examiner s'ils sont conformes ou contraires à la loi ; et toutes les fois que la loi n'est pas formellement violée par leurs dispositions, notre devoir est d'en requérir, comme lo votre est d'en prononcer le maintien, quelque erronées, quelque injustes, quelque iniques même qu'elles puissent d'ailleurs nous paraître.
» Nous n'avons donc ici qu'une seule tache a remplir : c'est d'analyser les ouvertures de cassation qui vous sont proposées, de les soumettre au creuset de » Ordonne en outre que les noms et qualités pris par 'a '''>, et de vous présenter les résultats que la loi nous ladite partie de Huart-Duparc, de Adèliïdc-Mirie ou cn offrira elle-même.
de Marie-Adélaïde de Rogres de Lusignan de Ckampi- n ouvertures , vous le savez , sont au nombro gnelles , veuve de Louis-Joseph Douhndt , dans tous ^e s'x> 1u'> décomposées, cn forment réellement actes quelconques , soit antérieurement soit postérieu- SCP» :
remenlauditjugcmcnt,serontr:iy.'setbiff('s,ainsique " ,c Violation de l'art. 4 du lit. a de la loi du a4 dans ceux désignésaudit jugement, eteepartous o(fi- août t -90 ; de l'art, ia de la loi du 37 novembre du cicrjpublicsdépositaircs desdits actes, en faisant men- 'a même année , et de l'art. 3 de la loi du 6 mars 1791, lion, en marge desdits actes, tant dudit jugement cn cc 1u''' clé accordé, par la cour d'appel de que du présent arrêt; a faire laquelle radiation et la- 1>aris> au défenseur de la réclamante qu'une seule dite mention ils seront tenus, à la première somma- ""dienec pour le développement de ses moyens, et tion qui leur en sera faite; quoi Lisant, ils cn se- que la réplique lui a été expressément refusée;
» a* Violation de l'art. 1" du lit. 10 de l'ordonnance de 1OG7, en cc que le jugement du tribunal de Sainl-Fargeau , confirmé par la cour d'appel de Paris, a privé la demanderesse du droit qu'elle avait de faire interroger le sieur de Champignclles sur faits et articles;
» 3* Violation de l'art. i336 du Code civil , cn ce que la cour d'appel de Paris» pris pour l'une des bases de son arrêt la trente-huitième réponse à Pi H* tcrrogatoiie de Sairtt-Fargeau , tandis qu'elle eut dd apprécier cet interrogatoire dans son ensemble; en cc qu'en isolant cette réponse, elle a divisé un aveu qui ne pouvait pas l'être ; cn ce que , sans avoir égard à la rétractation précédemment faite de cet aveu , clic l'a considéré comme encore subsistant;
» 4° Violation des lois relatives aux (ails qui gisent en preuve, en ce que la cour d'appel de Paris n'a eu aucun ég.rd aux conclusions par lesquelles la réclamante demandait qu'il lui fût permis de faire entendre ses t-' moi 11 s . de faire vérifier son écriture, et de répondre personnellement aux questions qui pourraient lui être proposées à l'audience par les magistrats;
» 5" Violation de l'art. 1 347 Code civil, en ce que la preuve par témoins a été refusée à la réclamante, nonobstant les commencements de preuve par écrit et les présomptions graves qui s'élevaient eu sa faveur;
» 6« Violation de Part. 3a6 du Code civil, en ro
rqwt bien et valablement quittes et déchargés... ;
» En ce qui concerne la disposition dudit jugement relalive à la vindicte publique contre la supposition de nom; — Faisant droit sur le réquisitoire du procureur-général, la cour se détiare incompétente; r
» Déclare pareillement incompétent le tribunal do première instance remplaçant le tribunal du district de Saiut-Fargcau, qui a rendu le jugement dont est «ppel; ce faisant, ordonne qu'à la diligence du procureur-général près la cour , cxpéditioii du jugement dudit jour 36 mai 170,3, ainsi que de l'arrêt de la tour de justice criminelle et spéciale de Bourges du i3 vendémiaire an i3, ensemble du présent arrêt , sera adressée au proi ureur-génér.il de la tour de jus- Ikc criminelle du département de l'Youne, duquel envoi la cour sera certifiée dans le mois... »
Cet arrêt a été attaqué par la voie de cassation ; et l'affaire portée a l'audience de la section des requêtes, le a.j avril 1807, j'ai conclu cn ces termes :
« La demanderesse est-elle véritablement la veuve Doubaull, ou la veuve Douhault est-elle morte à Orlé..ns le 19 janvier 1788? Celle question si grande, wtte question si intéressante, non-si ulement pour U demanderesse, mais encore pour la société entière , à qui il importe également et que le crime « enlève pas à un citoyen l état dans lequel la nature l'a placé, et qu'une intrigue habilement ourdie n'introduise pas dans les familles des personnes qui qu'au mépris du princip leur sont étrangères ; cette question à laquelle se rat- Wihcnt tant de faits qui s'entre-choquent, tant de preuves qui semblent s'entre-détruire ; celle question qui a dû éveiller d'une manière si active, et occuper »i profondément l'attention des tribunaux qu'elle a jusqu'à prient parcourus; cotte question c'est pa*
c consacre ppr cet article, que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état, la cour d'appel de Paris s'est laissée influencer dans sa décision par l'arrêt de la cour de justice criminelle et spéciale du département du Cher, du 38 vendémiaire an |3; » 7* Déni de justice et excès de pouvoir, nr ce
7°8 CHOSE JUGÉE, g XV.
qu'en jugeant que te réclamante n'est pas la veuve rait un titre de créance qu'il soutiendrait amir acquitté, déciderait qu'il n'y a pas lieu d'interroger le porteur de ce titre, parce que le dibiteur a qui ou
l'oppose n'en a pas payé le montant? Bien sûrement vous diriez, que ce tribunal a, par le plus bitarre de tous les raisonnements, privé odieusement une parte du droit qu'elle tenait de la loi elle-même, de prou ver sa libération par l'interrogatoire de son prétendu créancier. Lh bien ! c'est ici la même cl. ose : les juges de Sainl-Fargeau ont raisonné avec la même impudeur ; ils ont fait à la loi le même outrage. » .Mais de ce que la cour d'appel de Paris a <
l)ouhaull, la cour d'appel de Paris s'est refusée à juger quel est son véritable état; en ce qu'elle a délégué le jugement de ce point capital à une cour de justice criminelle; et en ce que, parmi les différentes cours de justice criminelle qui peuvent être compétentes pour faire le procès à la demanderesse, comme coupable de supposition de nom et d'état, elle s'est permis du désigner spécialement celle du département de PVonuc.
» Tels sont les moyens de cassation que nous devons reprendre et discuter successivement.
m Et d'abord , du l'ait constaté par l'arrêt même de firmé purement cl simplement le jugement du tribula cour d'appel de Paris, qu'il n'a été accordé au dé- nal de Sainl-Fargeau , s'ensuit-il qu'elle s'est approfenscur de la demanderesse qu'une seule audienc e prié l'infraction commise par ce jugement à la dispour l'exposé et le développement de ses moyens, position de l'ordonnance de 1667 ; S ensuit - il que peut-il résulter une contravention à l'art. \ du lit. a son arrêt doive être cassé comme l'eût été ce jugede la Ici du a4 août 1790, à l'art, ta de la loi du 27 ment, si, rendu en dernier ressort, il eût pu être et novembre suivant , à l'art. 3 de la loi du G mars 1 70 1 ? eut été frappé d'un recours en cassation? Nous ne le • Ces lois seraient sans doute violées , si la cour pensons pas. et deux raisons également simples nous d appel de Paris eût absolument refusé la parole au paraissent repousser une pareille conséquence, défenseur de la demanderesse. Mais ces lois, en don- » La première est que, devant la cour d'appel de liant a chaque partie le droit de plaider ou faire plai- Paris , la demanderesse n'a pas reproduit ses concluder sa cause à l'audience, n'ont pas déterminé le sions à fin d'interrogatoire du sieur de Cbaropignelle» temps pendant lequel pourrait se prolonger sa plai- sur faits et articles ; et que, ne les ayant pas reprodoierie. La durec d'une plaidoieric est , par sa na- duîtes, elle est censée les avoir abandonnée*, tare, abandonnée au pouvoir discrétionnaire des » Le iccondc est qu'au moment où la cour d'appel magistrats ; les magistrats ne sont comptables qu'à de Paris a prononcé , le sieur de Champigncllcs était leur propre conscience de l'usage qu'ils fout de ce mort, et que cunséquemmrut il n'était plus possible, pouvoir; et jamais l'usage de ce pouvoir ne peut être même dans le c as où , devant cette cour, la demanderesse eût persiste dans ses conclusions a fin d'in-
déféré à votre censure.
» Ln second lieu , la cour d'appel de Paris a-t-cllc violé l'art. !" du tit. 10 de l'ordonnance de 11ÏG7, en confirmant Je jugement du tribunal de Saint-Fargeau , dont une disposition déclatuit la demanderesse noii-recevablc à faire interroger le sieur de Champigacllcs?
» Il est certain que cet article avait été violé de la roan;ère la plus étrange, pour ne pas dire la plus scandalea -e, par le tribun.il de Saint-l'argeau. Le tribunal de Saiot-Firgeau avait dit à la demande
terrogatoire sar laits et articles, de réparer directement le grief que le jugement du tribe-ial de Saint- Fargenu lui avait inféré, en déclarant ces conclusions non -rrrevaMcs.
» Il est vrai que. dans ce cas , la cour d'appel eût pu réparer ce grief d'une manière indirecte , en déclarant que, faute par le sieur de Cham pignelles d'avoir répondu aux laits et articles avancés par la demanderesse, ces faits seraient ternis pour avoués. » Mais, 1" le ras dans lequel la cour d'appel de
resse : n Vous n'êtes pas la veuve Doiibault; tous !< s Paris eût pu tenir ces faits pour reconnus n'est p
» faits qui pourraient concer ner la feue veuve Dou- arrive1. EncoKVNe fois, la demanderesse ne s'est pas
» Battit Tous sont dorie étrangers ; vous n'avez donc plainte devant elle de ce que le sieur de Cham-
» pas le droit de faire interroger votre adversaire pignelles n'avait pas répondu à ces faits, et cela seul
» sur ces faits, n justifie le silence de son arrêt sur ce point.
» Mais raisonner ainsi , c'était résoudre la ques- » 2' Dans le cas où la demanderesse se fût plainte t. on même. Sans dout-, si la demanderAssc n'était pa< de ce que le tribunal de Saint-Fargeau l'avait décla- 1 « veuve Doiibault , elle n'avait pas le droit de faire n e nnn-rccevahlc à lairc interroger le sieur deChaminterroger le sieur de (.Uamp'gttelles sur les faits rc- pignelles, la cour d'appel aurait dû sans doute relatifs à iclte veuve. Mais quel était l'objet de la ton- former à cet égard le jugement du tribunal dcSaintteslaliou? Précisément de savoir s'il y avait identité Fargeau. Mais en le réformant, qu'aurait-elle dû entre la veuve Doali mit et la demmt.ieresse. tt l'ob- faire ? luen autre chose que ce qu'elle aurait décidé jet de l'interrogatoire du sieur de Chemoiencltei , avoir dû être fait par les p- miers juges. Or, les pre-
quel était il? Précisément de
prouver qu» I
1 ucinan-
si au lieu de
- j"8PS qu'auraient-il» dû iaire,
deressc et la veuve Doiibault n 'étaient qu'une mémo prononcer par fin de non -recevoir , ils eussent exa-
personne. Ou pouvait donc pas refuser l'inierro- ruiné le fond de la demande en interrogatoire? Ssns
g itoire, sous prétexte q.ic la veuv.- Douhault était contredit, ils auraient dû déclarer ces laits incobé-
morte le if, janvier 17SH. rcnlS et inadmissibles. Car à la tétc de ces fwts, la
» Que penserie/.-voiis d'un tribunal qui , sur la de- demanderesse en plaçait un qui non - seulement dé-
mande à fin d'interrogatoire sur faits et articles , truisait tous les autres , mais encore sapait sa réel»
formée par ua débitear prétendu auquel on oppose- nation par sa base : <« Expose (disait-eltc), AdéU;de
CHOSE JU
» Anne de Rogrcs, veuve de Louij Douh.itilt, dc- » meurant en la ville de Champignell<*s , que , sur li » fn de L'année 1786, se trouvant à l'hôtel de Ltiynes, » dans la ville de Fontainebleau , et environ sur les » minuit , elle avait été arrêtée en vert.i d'une lcttre- » de-cachet , et de suite conduite & la Salpètrière à » Paris, d'où elle n'est sortie qu'en 1789, lu jour de » l'incendie des barrières de Paris, n — Qui ne sent, en effet, que si, la demanderesse avait été détenue à la Salpètrière dcpiris la lin do l'année 1786 jusqu'en 1789, il était impossible qu'elle lut la veuve Douhault, puisque des titres authentiques constataient que la veuve Douhault avait résidé au château de Ch i7.elet pendant toute l'année 178G. pendant toute l'année 1787, et pendant une partie de l'année 1788 .' Et dcs-lors, nécessité absolue pour les juges de Saint - Fargeau , s'ils ne se fussent pas arrêtés à une absurde lin de non- recevoir , de rejeter la demande eu interrogatoire sur faits et articles ; dès-lors, ii<-cessité absolue pour la cour d'appel de Paris, si elle eût été mise à portée de réparer l'erreur des juges de Saint-Fnrgeau , de déilarer inadmissibles les faits sur lesquels 1 interrogatoire devait porter.
» Troisièmement, la cour d'appel de Paris a-t-clle violé l'art. |356 du Code civil, ou, en d'autres termrs, a-t-cllc divisé un avou légalement indivisible, lorsque, dans son arrêt, elle s'est fondée, entre antres motifs , sur la trente-huitième réponse de la demanderesse à son interrogatoire de Saint-l'arnrau ,
cest-à-dirc, sur la réponse par laquelle la demanderesse avait déclaré être entrée à la Salpètrière le 5 janvier 178(5?
» Pour établir l'affirmative , on vous dit que celte r ponse ne devait pas être isolée des autres réponses du même interrogatoire; que toutes les réponses de I interrogatoire ne formaient qu'un ensemble ; et que t'est sur cet ensemble que porte la défense du Code civil de diviser les aveux judiciaires.
» Mais 1° si ce principe était vrai , la faculté que Ja loi donne aux plaideurs de se faire interroger réciproquement, serait presque toujours illusoire. Quelle est la partie qui , après avoir répondu dans son interrogatoire à unequrstinn, après avoir rendu , pa'sa réponse, hommage à un fait trop notoire pour qu'elle puisse le dénier, ne cherche pus, dans ses réponses aux autres questions , à concilier son système de défense avec ce fait? Et n'esl-il pas évident que, si ce fait ne pouvait pas être tenu pour avoué purerarnt et simplement; que , si ce fait devait être écarté, sous le prétexte qu'il est en discordance avec d'autres laits allégués dans les réponses antérieures ou subséquentes du même interrogatoire, on donnerait a la règle qui défend de divi ser la COnfbsitoa judiciaire, une latitude qui paralyserait, dans leurs résultats, tous les interrogatoires sur faits et articles?
» a" Admettons le principe avancé par la demanderesse, et supposons qu'effectivement la cour d'appel de Paris a d<l embrasser d'un seul coup d'tcil toutes les réponses à l'interrogatoire de Saint- Fardeau; supposons qu'effectivement la cour d'appel de Paris n'a pas pu s'attacher à l'une de ces réponses qui eût été expliquée, détruite ou modifiée par les
}ÊE, § XV. ;o:?
autres. Mais, dans celte hypothèse , quelle est , parmi les réponses à l'interrogatoire de Sainl-Fargcau, celle qui détruit , explique ou modifie l'assertion consignée dans la trente- huitième, qnc la demanderesse est entrée à la Salpètrière le 3 janvier 178K? Nous les avons parcourues toutes , et aucune uc nous a présenté , soit l'un , soit l'autre caractères. Il y a bien dans les'autres réponses, desTaits qui paraissent indiquer une véritable identité entre la demanderesse et la veuve Douhault; mais ces faits ne répondent pas péremptoirement à celui qui fixe au 3 janvier 178(1, l'époque de l'entrée de la demanderesse à la Salpètrière; et bien loin que ces faits expliquent à l'avantage de la demanderesse , le fait qu'elle est entrée à la Salpètrière le 3 janvier 1786, c'est au contraire le fait qu'elle est entrée à la Salpètrière le 3 janvier 1 786, qui , supposé vrai , les explique à l'avantage de son adversaire, les neutralise absolument, les détruit de fond en comble.
u Mais au moins, dit la demanderesse, et c'est la seconde branche de son troisième moyen de cassation , j'ai rétracté par un exploit du 3 septembre 1791 et par une requête signifiée le 3 août 1793 , ma trentehuitième réponse :'i l'interrogatoire deSaint-Fargeau, et dès-la, celte réponse ne pouvait plus m 'être opposée par la cour d'appel de Paris. L'art. i35G du ' Code civil porte que l'aveu judiciaire ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il n été la suite d'une erreur de fait : il permet donc de révoquer l'aveu judiciaire, lorsqu'on prouve qu'une erreur de fait en a été la cause. Or, je prouve qu'il y a eu erreur de fait dans ma trente-huitième réponse, et je le prouve par un extrait des registres de la Salpètrière, duquel il résulte que le 3 janvier 1786, il n'est entré dans cet hôpital que deux personnes , savoir : Marie-Catherine Botel , âgée de sept ans, morte le l" mai de la même année; et Anne Buirettc, avec laquelle on a voulu m'identifier dans lcco>irs du procès, mais que j'ai clairement démontré n'être pas moi.
» Il est vrai que la demanderesse prouve très-bien qu'elle n'est pas Anne Buirettc; il est encore vrai qu'en rapprochant cette preuve de celle du fait qu'Anne Buirettc et Marie-Catherine Botel sont les seules personnes qui soient entrées à la Salpètrière le 3 janvier 1786, on demeure convaincu qu'il y a erreur dans la trente-huitième réponse de la demanderesse à l'interrogatoire de Sainl-Fargcau.
» Mais si la première de ces preuves, celle que la demanderesse n'est pas Anne Buirettc, a été mise sons les yeux de la cour d'appel de Paris, il n'en est pas de même de la seconde , il n'en est pas de même de celle du fait qu'il n'est entré à la Salpètrière, le 3 janvier 1786, que les nommées Aline Buirettc et Marie-Catherine Botel; et non-seulement ce fait n'a pas été prouvé devant (a cour d'appel de Paris, mais il n'a pas même été articulé devant elle. Ce n'est que postérieurement A l'arrêt de celte cour, que ce fait a été articulé et prouvé. L'extrait des registres de la Saipêtrière qui constate ce fait , n'a été délivre que le 39 avril 1806, e\ ce n'est pas à des magistrats aussi éclairés que vous, qu'il est nécessaire de citer des lois pour établir que des pièces recouvrées aprè»
7io CHOSE JUGÉE, $ XV.
un ariàt, do peurcut jamais fournir un moyeu Je cassation.
» Quatrièmement , par son refus d'admettre la demanderesse à faire entendra ses témoins, à faire vérifier son écriture, et à se faire interroger par elle, la cour d'appel de Paris a-t-clle yiolé les lois relatives au\ faits qui jiient en preuve?
m Non; ces lois ne sont pas iuipérativcs; ers lois ne disent pas aux juges : « \ ous admettrez tout les » genres de preuves qui vous seront offerts; » elle leur dit seulement: « Lorsque des preuves vous seront » oiTertes, vous apprécient dans voire conscience » les faits sur lesquels ces preuves doivent porter; » si ces faits sont décisifs et concordants, et que la » manière dont on offre de les prouver, s< it con- » forme au» règles générales que j'ai prescrites, » vous en admettrez, la preuve. Mais s'ils ne sont » pas à la fois décisifs et concordants, ou si seule- » ment il leur manque nu de ces deux caractères, m vous ne permettre/, pas d'en faire une preuve qui, » en défiuilive, n'aurait aucun résultat utile : Frusm Ira prob'iturftiuoil probnlum non rtlevat. » — Or, parmi les faits qui avaient été articulés par la demanderesse , il y en avait uu qui , loin d'être concordant avec les autres, devait, aux jeux de la cour d'appel de Paris, leur imprimer à tous le cachet de la fausseté la plus manifeste : c'était le fait de l'entrée de la demanderesse à la Salpêtrièrc dès le 3 janvier 1786. La cour d'appel de Paris n'a donc fait, en rejetant les preuves offertes par la demanderesse, qu'user légitimement du pouvoir qu'elle tenait de la loi; disons mieux, elle n'a fait, en les rejetant, queremplir un devoir quelaloi lui commandait. C'est un malheur sans doute, pour la demanderesse, de ne s'être pas procuré, de n'avoir pas produit, avant l'arrêt qu'elle attaque , la pièce qui anéantit ce fait si accablant pour elle ; mais ce maiheur, ce n'est point à la cour de cassation qu'il appartient de le réparer.
» Cinquièmement, en refusant d'admettre la demanderesse à la preuve par témoins de son identité avec la veuve Douhault, nonobstant les commencements de preuve par éirit cl les présomptions gta- Tes qui s'élevaient en sa faveur, la cour d'appel da Taris a-t-elle violé l'art. i3',; du Code civil?
» À cette question, nous sommes forcés de faire la même réponse qu'a la précédente. — Les commencements de preuves par écrit , les présomptions graves que la demanderesse faisait valoir devant la cour d'appel, étaient combattus, parlons plus juste, étaient neutralisés par le fait, alors tenu pour coustant, que la demanderesse était entré» à la Salpêtrièrc dés le 3 janvier i^bG. La cour d'appel a donc pu, sans violer aucune loi, rejeter ces présomptions graves , ces commcnccn.ents.de preuves par écrit.
» Sixièmement, la cour d'appel, en adoptant, pour l'un de* motifs de sa détermination, l'arrêt de la cour spéciale du Cher du 28 vendémiaire an l3, a-t-elle violé l'art. 3aG du Code civil, qui ne reconnaît d'autres juges compétents, sur les réclamalions d'état, que les tribunaux civils?
» Koni kro vous pouvoir établir, non-seuI«m«ut
qu'elle ne l'a pas yiolé, mais qu'il n'était pas en s*
puissance d'écarter l'arrêt de la cour spéciale ; qu'. lia aurait, en l'écartant, contrevenu à l'autorité de la Chose Jugée; et qu'au lieu de statuer de nouveau comme elle l'a fait, sur le point de savoir si la veuve Llouhault était morte le 19 janvier 1 788 , elle aurait dU se borner à déclarer que ce point était irrévocablement Jécidé par l'arrêt de la cour spéciale.
11 Vous le savez, messieurs, il y a, quanta l'influere* que les jugements civils et les jugements criminels, rendus sur le même fait, peuvent ou doivent exercer les uns sur les autres, une grande différence enlte le cas où le jugement civil a précédé le jugement criminel, et le cas où le jugement criminel a précéda le jugement civil.
» Lorsque le jug. ni ri : civil a précédé le jugement criminel, le premier ne doit 'ni ne peut influer en rien sur le second ; et le juge criminel doit prononces* sur le fuit imputé à crime, ainsi que sur la culpabilité de la personne qui en est accusée, avec la même liberté, avec la même latitude de pouvoir, que si le juge civil n'avait pas encore statué sur l'un ni sur l'autre.
« Par exemple, Pierre expose au juge civil que Paul lui a volé, a force ouverte, une somme d argent, et conclut a ce que Paul soit condamné à lui restituer celte somme. Paul se défend, et parvient à obtenir un jugement qui . en déclarant la demande dt Pierre calomnieuse, l'en décharge, avec dommagesiniéréts et dépens. — Quelque temps après, le ministère public rend plainte contre Paul, pour avoir volé a Pierre la même somme d'argent ; il produit la preuve du délit, et requiert la condamnation du prévenu. Paul pourra-t-il opposer à cette plainte, a ces preuves, a ce réquisiioire, le jugement civil qui l'a déchargé Je la demande de l'une? Non, car le jugement civil n'a pas été rendu avec le ministère public, et il est de principe que les jugements ne peuvent être opposés qu'aux parties avec lesquelles ils ont été rendus, et à ceux qui les représentent Paul sera donc condamné par le tribunal criminel, s'il est reconnu coupable, quoique le tribunal civil Lai précédemment juge innqcent.
» Autre exemple. Un tribunal civil, saisi d'une conte.-talion dans laquelle l'une des parties s'inscrit en faux contre une pièce produite par l'autre, juge qu'en effet celte pièce est fausse , et ordonne qu'elle sera transmise au procureur-général de la cour spéciale du ressort, pour rechercher et poursuivre, s'il y a lieu, le faussaire. Son jugement s'exécute, et la puce jugée fausse est remise à la cour spéciale. Comment la cour spéciale doit-elle procéder? Doit-elle tenir pour constant le fait que la pièce jugée fausse par le tribunal civil, l'est effectivement 1 Ou doit-elle prononcer de nouveau sur ce fait, comme s'il n'y (.dt pas cr.core été statué par le tribunal civil ? Voivi ce que uous apprennent là-dessus les fastes de U cour suprême. — Par arrél du 18 nivôse an 12, la cour d'appel d'Ageu avait, sur une inscription de faux incident, déclaré fausse une pièce que Pierre Pascau avait produite dans un procès pendant devant elle. Lu conséquence, Pierre Pascau avait été, <
CHOSE JUGÉE , § XV
auteur de ce faux, traduit devant la rour spéciale 'du département de Lot-et-Garonne; et celte cour avait rendu, le 3o pluviôse suivant , un arrêt par lequel , considérant la question du faux matériel comme jugée irrévocablement par la cour d'appel d'Agen , elle s'était déclarée compétente pour juger la seule question de savoir si Pierre Pascau était l'auteur du faux dont il s'agissait. Mais le 7 floréal an ia, au rapport de M. llorel , la cour de cassation a rendu un arrêt, qui, « vu l'art. 374 du Code des s délits et des peines ; et attendu qu'en toute affaire
• criminelle, la loi prescrit aux juges de vérifier » personnellement, d'abord la matérialité du fait ,
• puis l'application du fait à l'accuse ; que l'auto-
• rité de la Chose Jugée ne peut être invoquée que a lorsque les jugements ont été rendus entre les » mêmes parties; attendu que le tribunal criminel » spécial du département de Lot-et-Garonne, en sta-
• tuant, par son jugement du 3o pluviôse dernier,
» sur sa compétence à l'égard de Pierre Pascau , s'est que le changement d'action n'empêche pas qu'il n'y » regardé comme lié par la déclaration du fait de ait identité d'objet : cum guis actionem mutât et ex- » faut conten u- au jugement du tribunal d'appel peritur, dummodo de eadtm re experiatur, etsi diversa » d'Agen, du 18 nivosc dernier; que ledit tribunal génère actionis guam Ùutituit, videtur de eadem re » a ainsi méconnu formellement sa compétence, agere,
contre elle toute l'autorité de la Chose Jugée, et qu'il ne fasse loi pour tout tribunal civil devant lequel les ouïmes questions sont reportées.
» Vainement dirait-on que, devant le tribunal civil , ludion n'est plus la même que devant lo tribunal criminel ; que la forme de procéder diffère totalement dans celui-là, de ce qu'elle était dans celui-ci ; et qu'autre chose est un jugement criminel , autre chose est un jugement civil.
a La réponse a cette objection est écrite en toutes lettres dans la loi 7, § 4, de exeeptione Rei Jtulicat<n. Il y a lieu , dit cette loi , à l'exception de Chose Jugée, toutes les fois que la même question est agitt o de nouveau entre les mêmes per.onucs, quoique d'ailleurs clic le soit dans une instance d'un autre genre : g entrai; ter, ut Julinnus définit, excepta) Hei Jiidicattc obttat, guoties inter ensdem personas eadem quœslio revocatur; velalio génère judicii. Et pourquoi cela? C'est, répond la loi 5 du même titre, parie
» qui s'étendait à la double question de savoir s'il » existait un faux, et si ledit Pascau , prévenu , en » était coupable; qu'en limitant sa compétence a la » seconde question , il préjuge une portion impor- » tante du fond, sur laquelle il devait être statué » seulement après l'instruction et les débats suivis » conformément à la loi du' 18 pluviôse an 9, rap- » pelée par l'art. 1" de la loi du a3 floréal an 10; » que le jugement susdaté du tribunal d'appel d'A- » gen, rendu sur une action civile (celle relative » a un faux incident ) , entre parties privées, n'a dû
» Ainsi , celui qui , sur la poursuite du ministère public et d'une partie civile, a été condamné , comme voleur, à une peine afflictive ou correctionnelle, et à la restitution des cffeU volés , ne peut pas en se pourvoyant devant le tribunal civil , faire juger que ces effets lui appartiennent légitimement, et qu'en les enlevant à ii 11 adversaire, il n'a pus commis un vol.
» Ainsi , la partie civile qui , lors de la condamnation de l'accuse, n'a pas couclu contre lui aux dommages-intérêts, et qui , parcelle raison, d'après
» établir aucune autorilé sur le règlement, soit delà l'art. 43a du Code du 3 brumaire an 4 , ne peut plus,
» compétence, soit du fond d'une affaire poursuivie » par action publique, pour faux principal, par la » voie criminelle; et que l'admission de l'autorité de » la Chose Jugée, dans cette espèce, a introduit une » violation des règles de la compétence de tout tri-
■ bunal en matière criminelle ; casse et annuité 1
» Il est donc bien clair que les jugements rendus par les tribunaux civils sur les actions privées des parties prétendues lésées par des délits , .1 „„ « — . - * 11 ■
n ont et ne peuvent avoir aucune influence sur les téréls qui lui sont dus.
pour les obtenir, s'adresser qu'au tribunal civil , n'a pas à craindre que , devant ce tribunal , le condamné vienne remettre en questiou le délit dont il a été déclaré coupable. Le jugement du tribunal criminel forme , pour lui , sur l'existence du délit , comme sur la culpabilité de son auteur, une preuve qu'aucune autorilé ne peut plus atténuer ni méconnaître, et de laquelle le tribunal civil doit partir, comme d'une base invariable , pour déterminer les domoiagcs-in-
» Ainsi , celui qui , voulant attaquer un acte du chef d'escroquerie , a pris la voie correctionelle et a échoué, ne peut plus reproduire devant un tribunal civil les faits que le tribunal criminel a déclarés calomnieux. Et voici, messieurs, une espèce dan* laquelle vous l'avez ainsi jugé, au rapport de M. Ge-
jugements a rendre par les tribunaux criminels, sur les poursuites du ministère public.
» .Mais lorsque, sur un fait que le ministère public a poursuivi devant un tribunal Criminel , il est intervenu un jugement qui a déclaré, ou qu'il y avait délit, ou qu'il n'y avait point de délit, et que
l'accusé en est ou n'en est pas coupable, peut-on en- nevois et sur nos conclusions, rorc soumettre à un tribunal civil les questions sur » Enncmond Grandjard avait vendu , le 3 vendélcsquelles il a été prononcé par le tribunal cri- miairc an 7, aux sieurs Guillcchet et Janlct, des minci ? biens qu'il avait précédemment acquis par le minis-
» Cette question peut se présenter dans deux es- 1ère de son épouse. A la fin de l'an 8, il a rendu, pèces différentes. Ou la personne lésée par le délit , contre les acquéreurs , uue plaiutc en dol et escroa'étail rendue partie civile dans le procès criminel , querie.
ou elle n'avait point paru dans ce procès. » Le 4 frimaire an g, jugement du tribunal cor-
» Si elle s'y était rendue partie civile, nul doute rcclionncl de Roanne, qui rejette cette plainte , que le jugement du tribunal criminel n'ait pour et coniiacporUnt sur des faits prouvés faux, calomnieux
7i2 CHOSE SU
et inconséquents. Appel Je la part du plaignant ; et le 4 nivôse de la même année , arrêt de la coerf de justice criminelle du département de la Loire, qui dit qu'il a été bien juge. Enneraond Grandjard renouvelle sa plainte en dol cl escroquerie par action civile. La cour d'appel de Lyon le déclare non-recevable ; et il se pourvoit eu cassation. Par arrêt du ic' brumaire an i3, « attendu que la cour d'appel a n'a contrevenu à aucune loi, en décidant que » Oranjard était non-reccvable à proposer par la » voie civile , les mêmes moyens de dol , de fraude » et de surprise, qu'il avait fait juger par la voie » criminelle ; la cour rejette ...»
» II y a pourtant une exception à cette règle; mais elle est limitée à la seule circonstance où le tribunal criminel , en statuant à la fois sur l'ac'ion publique et sur l'action civile, et rejetant la première, a réservé la seconde à la partie plaignante. Celte exception est consignée dans l'art a du lit. îS de l'ordonnance de 1607: «Celui qui aura été dépo&étlé » par violence 01 voie de fait ( y est-il dit ), pourra » demander la rcintégrande par action civile cturdi- » nairc , ou extraordinaircment par action crirai- » ncllc; et s'il a choisi l'une de ces actions , ,1 ne » pourra se servir de l'autre, si ce n'est qu'en pro- « noneant sur l'extraordinaire, on lui eut réservé n l'action civile (1). »
» Cicn loin donc que cette exception détruise la règle générale que nous venons d'établir, elle la confirme et la justifie parfaitement. Il en résulte en effet <iue , si le juge criminel . en rejetant la plainte, n'a pus réserve l'action civile au plaignant, celuici est non-recevablc a se pourvoir do uouveau par action civile, pour raison du fait sur lequel portait son action publique.
» Voilà pour le cas où la personne lésée par un prétendu délit, a été partie dans le procès criminel. £11 est-il de même dans le cas où celle personne n'a point paru dans ce procès ?
» La négative semblerait au premier abord incontestable : elle paraîtrait au premier abord dériver du principe, que l'exception de- Chose Jugée n'a lieu qu'entre les parties avec lesquelles a été rendu le jugement qui la produit.
» .Mais en y réfléchissant , on reconnaît bientôt qu'une raison toute particulière s'oppose à l'application de ce principe au cas dont il s'agit.
n En effet, si l'action civile a laquelle un délit peut donner heu, est indépendante de l'action publique , quand elle est intentée et qu'on la juge avant celle-ci , il en est tout autrement lorsque l'action publique est inusitée avant le jugement de l'action civile. L'action civile n'est plus alors qu'un accessoire de l'action publique; et d'après la règle, accessorinm sequitnr naluram principalis , il est impossible que le jugement de l'action publique n'ait pas, sur le jugement de l'aclion civile, toute l'influence qui appartient à l'autorité de la Chose Jugée. C'est d'ailleurs ce qui résulte clairement de l'art. 8 du Code du 3 brumaire au 4.
{t) y. h paragraphe suivant.
Cet article porte : L'action civile peut Sire poursuivit en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique: elle peut aussi Titre séparément; mais, dans ce cas , l 'exercice en est suspendu, tan t qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. — Pourquoi l'action publique, lorsqu'elle est intentée avant ou pendant la poursuite séparée de l'action civile, doit-elle tenir l'action civile en état? Il ne peut y en avoir qu'une raison : c'est que faction publique est préjudicielle a l'action civile; c'est par conséquent que le sort de l'action civile est subordonné au sort de l'action publique, c'est par conséquent que l'action civile doit réussir, si l'action publique réussit, et échouer, si l'aclion publique échoue; c'est par conséquent que le jugement a rendre sur l'action publique, recevra à l'action publique une application nécessaire et forcée (1).
.. Au surplus, nous n'avons pas besoin d'insister ici sur ce second pciî't : il est absolument étranger à notre espèce (a); cardans notre espèce, la demanderesse a été partie dans l'ariOt de la cour spéciale du département du Chef du 28 vendémiaire an |3 ; et dès-lors, nécessité absolue de lui appliquer l'exception de Chose Jugée qui sort contre elle de cet arrêt.
n Nous disons , «7111 sort contre elle de cet arrêt; et la chose est évidente.
» Cet arrêt décide textuellement que l'acte mortuaire du a 1 janvier 1 788 lt*«l entaché d'aucun faux ; et certainement, tant que cet arrêt subsistera, la demanderesse sera non-reccvable à prouver que l'acte mortuaire du £i janvier 1788 n'est pas vrai.
» Mais si, d'après cet arrêt, l'acte mortuaire doit être tenu pour vrai, comment la demanderesse peutelle soutenir que la veuve Douhaull n'est pas morte? Et si la veuve Douhaull e^t morte , quelle ombre d'identité peut-il exister entre la veuve Douhaull et la demanderesse ?
» On m- niera pas sans doute que l'acte mortuaire ne doive faire foi contre la demanderesse, tant qu'il ne sera pas prouvé faux. C'est d'ailleurs un point décidé souveraiuem-ut parle jugement en dernier ressort du tribunal civil du département de la Nicvic, du i<) nivôse au 5.
» Or, comment peut-on prouver le faux d'un acte authentique? Les lois n'indiquent pmr cela que deux voies : la plainte en faux principal devant le juge criminel, et l'inscription de faux incident devant le juge civil.
>• Eh bien! La demanderesse a épuise la première
de ces voies : elle a rendu plainte m faux principal devant la cour de justice criminelle et spéciale du Cher; et cette COttr l'a d é 1 > o t j l é c , cette couru jugé quo l'acte mortuaire n'est ent.iché d'aucun faux.
» Que lera donc maintenant la demanderesse?
(1) Oilc assertion doit être étendue dan« Ir sn» que j'ai npliqué «lui» mon /iecucil île Qurttiwtf de droit , aui mets Fasu , $ û, et Réparation civile , i 1 tl 3.
(a) II est traité spécialement aux mou Non bis in idem . n. i5eliG.
CHOSE JUGÉE, § XV
Prendra -t- elle ta voie de l'inscription de faux incident? Il le faudrait bien, si elle voulait détruire l'acte mortuaire. Mais y serait -elle reccvable? L'article a du lit. a de l'ordonnance du mois de juillet 1737, sous l'empire de laquelle a été rendu l'arrêt de la courd'appi I de Paris, porte que « la poursuite ft du faux, incident pourra être reçue, s'il 7 échoit, 1» encore que les pièces prétendues fausses aient été n vérifiées, même avec le demandeur en faux, à d'au- » très tins que celle d'une poursuite en faux princi- » pal ou incident; a et de cette disposition, que l'on retrouve encore dans l'art, a 1 4 du I ode de procédure
juger que la preuve du faux énoncé dans l'acte d'accusation, n'est pas acquise; c'est simplement déclarer un fait négatif.
» Dans notre espèce, au contraire, la cour spéciale du département du Cher a j ugé positivement que l'acte mortuaire du ai janvier 1788 n'est entaché d'aucun faux; elle a conscquemmenl jugé que cet acte est vrai; elle n'a conséquemment rien laissé à juger sur la question de savoir si cet acte est vrai ou faux.
m Dans l'espèce sur laquelle a été rendu l'arrêt du ai messidor an g, il ne s'agissait pas d'un acte authentique, il s'agissait d'un acte sous seing-privé. S'il
civile, on doit nécessairement conclure que l'inscrip- ce l'ut agi d'un acte authentique, le jugement d'absotion de faux incident ne peut plus être reçue, lors- lution de l'accusé aurait nécessairement entraîné U qu'une fois la plainte en faut principal a été rejetée; condamnation civile du signataire de l'acte, parce et que de l'arrêt qui rejette la plainte en faux princi- que l'acte ne pouvait être jugé faux que, ou sur une pal, il résulte, pour la vérité de la pièce prétendue procédure en iauxprincipal,ousurunc inscription de fausse, une exception de Chose Jugée aussi puis- faux incident ; et ni l'une ni l'autre ne pouvant plus santé, aussi irréfragable, que le serait celle qui ré- avoir lieu, d'après la déclaration du jury sur laquelle suite rai t d'un arrêt qui aurait rejeté une inscription ce jugement était basé, il ne restait au signataire de de faux incident formée précédemment contre cette l'acte aucune ressource pour soutenir que la signature P,cc*- apposée à l'acte, n'était pas la aienae. — Mais il » La demanderesse n'aurait donc pas pu, devant s'agissait d'un acte sous seing-privé, c'est-à-dire, la cour d'appel de Paris, preodre la voie d'inscrip- d'un acte qui ne fait pas foi de son contenu jusqu'à tiou de faux incident contre l'acte mortuaire du ai inscription de faux; d'un acte auquel la simple déjanvier 1788. Aussi ne l'a-t-elle pas fait. négation de son prétendu signataire, 6 te toute » Mais, dès-lors, la cour d'appel de Paris , n'était- crovanec; d'un acte qui , dénié par son prétendu Sicile pas forcée de tenir pour vrai cet acte mortuaire?, gnataire, ne peut pins faire foi contre lui, qu'après N'y était-elle pas forcée , et par l'autorité de la Chose avoir subi en justice l'épreuve d une vérification, lé- J ugée , et pa r l'i mpu issa nce absol ue dan s laquelle cet te autorité constituait la demanderesse , de prouver que
l'acte mortuaire fût entaché de faux? Et encore 1 fois, comment, forcée de tenir l'acte mortuaire pour aurait-elle pu juger que la veuve Douhault ne
vrai
fût pa
qnc la veuve Douhault était
as morte? Et encore une fois, forcée de
juger
aurait-elle pu ne
pas rejeter la réclamation de La demanderesse?
» Ou dira peut-être que, par un arrêt du ai messidor an 9 , rendu au rapport de M. Coffinhal et sur nos conclusions, la section civile a jugé, en confirmant un arrêt de la cour d'appel de Paris , que lorsque , sur une accusation de faux intentée contre le por-