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justice l'épreuve d'une vérification légale; et par conséquent d'un acto à l'égard duquel ne pouvait rien opérer la défense que fait la loi d admettre l'inscription de faux incident après le rejet de la plainte en faux principal, puisque I inscription de faux incident n'est pas nécessaire pour prouver qu'un acte sous seing-privé n'est pas vrai.
» Dans notre espèce, au contraire, il s'agit d'un acte authentique, d'un acte qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux , d'un acte qui doit être tenu pour vrai tant qu'il n'est pas prouvé faux, soit d'après une plainte en faux principal, soit d'après une inscription de faux, et par conséquent d'un cte dont le prétendu faux ne peut plus être prouvé
ger le paiement du billet, soit de la personne de qui » Et à combien plus forte raison tout mojcn de
il le prétend signé, soitde ses héritiers, ctqu'il doit, prouver le faux d'un pareil acte, manque-t-il i la
au préalable, eu faire reconnaître ou vérifier la si- partie sur la plainte de laquelle il est intervenu un
gnaturr (1). inani AJ^iAm Am u m>«;AM t. »!..< .n.;>:.
1» Mais prenons garde à deux différences essentielles qui existent entre cette espèce et la nôtre.
» Dans cette espèce, le jury n'avait pas déclaré que le billet sous seing-privé n'était entaché d'aucun
jugement qui décide, de la manière la plus positive, que cet acte n'est entaché d'aucun faux (1).
» Ainsi , nulle conséquence à tirer, dans notre espèce, de l'arrêt de la cour, du ai messidor an 9; ainsi restent, dans toute leur force, les raisons qui
laux ; il avait seulement déclaré que le faux dont le prouvent que l'arrêt de la cour spéciale du Cher , du billet se trouvait argué, n'était pas constant. Sa dé- 28 vendémiaire an i3 , devait faire la loi à la cour
claratinn n'offrait donc rien de positif; car juger qu^il n'est pas constant qu'un billet soit faux , ce n 'est
d'appel de Paris, et que la cour d'appel de Paris aurait contrevenu à l'autorité de la Chose Jugée , si elle point juger que le billet est vrai; c'est simplement eût pris sur elle d'accueillir la réclamation qu'elle a
proscrite.
de droit, au mol Faux,
(1) l'article No» bi, Uidem, u. 16.
7 14 CHOSE JUGÉI
■ C'est cependant pour avoir déféré à cet arrêt, c'est pour l'avoir mis au nombre des motifs de sa propre décision (qu'il pouvait et devait seul motiver), que la cour d'appel de Paris est accusée devant vous d'avoir méconnu sa compétence; et, à cet égard, voici comment on raison m-.
» L'art. 3a6 du Code civil porte que les tribunaux eiviii seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état. Il ne permet donc pas aux tribunaux civils d'avoir égard aux jugements qui, sur les délits de suppression d'état, ont pu lire rendus par les tribunaux criminels; il veut donc que les jugements des tribunaux criminels, sur les délits de suppression d'état, n'aient aucune espèce l'influence sur les jugements à rendre par les tribunaux civils sur les questions d'étal qui sont portées devant eux. Cet article a donc été violé par la cour d'appel de Paris.
, S xv.
d'état. Voilà ce que disent les art. 3a6 et 337 , et ili ne disent pas autre chose.
>» Conclure du premier de ces articles, comme le fait la demanderesse, que les tribunaux civils ne sont pas liés par les jugements criminels qui ont prononce sur des délits de suppression d'état, avant la publication du Code civil, ou même depuis sa publication , mars en vertu et par suite d'autres jugements antérieurs à cette époque , c'est aller beaucoup trop loin; c'est isoler cet article du 3a6», tandis qu'il ne forme , avec le 3a6*, qu'une seule et même disposition, qu'un seul et même corps de loi, qu'un tout indivisible; c'est faire plus encore, c'est donner à l'art. 3u6, ainsi isole contre l'intention manifeste du. législateur, un effet rétroactif expresséprohibé par l'art, a; et la chose est facile 1
» Avant la publication du Code civil, l'action en
» Mais, en raisonnant ainsi, on suppose ce qui réclamation d'un état prétendu supprimé, était,
une instance civile en réclamât un jugement criminel qui a
ne peut plus avoir lieu : on suppose que, d'après comme toute autre action en réparation d'un domles dispositions du Code civil, on peut encore, dans mage causé par un délit, soumise à la règle écrite
dans nos anciennes lois, et renouvelée par l'art. 8 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4> non-seulement elle pouvait concourir devant le même juge, avec l'action criminelle; mais encore, lorsque les deux actions étaient en même temps portées devant des jugt'S différents, l'action criminelle tenait l'action civile en suspens ; et celle-ci ne pouvait dire jug ;c qu'après la décision définitive de celle-là.
» Pourquoi l'action en réclamation d'un état prétendu supprimé , était-elle soumise à celte règle? Par une raison bien simple : parce que cette règle était générale; parce qu'elle embrassait toutes les actions en réparation de dommages causés par des délits;
d'état, rencontrer déjà statué sur une plainte en suppression de l'état réclamé; et cette supposition est formellement démentie par l'art. 3a7 du Code civil lui-même. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état, porte cctarticle, nepourra commencer qu'après le jugement dé/lnitif sur la question délai.
1) Et remarquons bien que cet article n'est que la conséquence du précédent. D.ms l'art. 3a6, le légis- I Iteur établit que les tribunaux civils seront seuls cj;npétents pour statuer sur les réclamations d'état; •I comme il sent b'en que sa disposition serait sou-
Vent éludée, si l'on pouvait agir criminellement parce qu'aucune loi n'en avait excepté l'action en ré en suppression d'état, avant que la question d'état clamation d'un état prétendu supprimé, eut été décidée civilement ; comme il sent bien que , dins ce cas, le jugement criminel qui déciderait qu'il j a eu ou qu'il n'y a pis eu suppression d'état, pourrait, et le plus souvent devrait, décider en même temps qnH rsl 01» nV;t pas l'état de la partie plaignante; comm^ il sent bien que, par là, les tribunaux civils ne deviendraient plus que les aveugles applicalrurs de la Chose Jugée par les tribunaux criminels; il s'empresse d'aller au devant de
» Aussi y\. l'avocat-généml Gilbert établissait-il à L'audience du parlement de Paris , du IQ )uin I ~a4i dans la célèbre affaire de la demoiselle de Cboiseul, qu'il n'était pas permis de douter que les juges criminels ne pussent statuer sur les plaintes en suppression d'état, avant que les juges civils eussent statué sur les questions d'état auxquelles elles étaient incidentes. Aussi la cour l'a-t-fllc ainsi jugé dans l'affaire non moins célèbre de la dame de Houchin ,
e t inconvénient : il s'empresse de dire, par l'arti- veuve Syrcy; d'abord en cassant, le ip, messidor
cle 3a; , que, pour assurer aux juges civils la connaissance exclusive des questions d'état, il ne sera plus permis de porter plainte en délit de suppression d'état devant les tribunaux criminels, qu'après que les questions d'état auront été jugées par les tribunaux civils.
11 II est donc dans l'esprit comme dans le texte du Code civil, non pas que désormais les tribunaux civils qui auront une question d'état à juger, la jugeront sans avoir égard aux jugements criminels qui auraient pu la décider avant eux, mais que les Iri- ! unaux criminels ne pourront plus, en ces matières, devancer les tribunaux civils; mai* que la juridiction dos tribunaux crimine ls, en fait de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après que les tri
.in G et le aç) prairial an 7, un arrêt du parlement de Paris, du 6 avril 1789, qui avait adopté l'opinion contraire, quoique précédemment proscrite par sept arrêts du même tribunal, des { décembre i638, 17 janvier i658, 11 janvier 16S6, i5 août i6o,i, itj février 169.") et 19 juillet 1786; ensuite, en confirmant, le a 5 brumaire an i3 , un anét de la cour d'appel de Dijon, qui avait jug':en sens diamétralement opposé à l'arrêt cassé du parlement de Paris.
» Et t'était surtout lorsque, comme dans notre espèce, un acte de l'état civil produit et pr« tendu fabriqué par le défendeur à l'action en réclamation d'é-
tat, était arcué de faux
par le
.■latnant ,
les
tribunaux civils étaient tenus de surseoir, jusqu'à ce que le faux prétendu eut été jugé par les tribunaux
bunaux civils auront épuise la leur sur la question crimiucls. Aiuii le voulait impérieusement, pour les
CHOSE JUGÉE, S XV. 71 5
actei de cette nature , comme le veut encore pour o Huart-Duparcadonnéeàce jugement, et par la détout autre genre de pièces, l'art 53G du Code des dé- » claralinn qu'ils font que le directeur du jury a pu lits et des peines du 3 brumaire an \ ■ « S: l,i partie » valablement prononcer sur le renvoi qu'il lui avait » qui a argué de faux la pièce ( porte-t-il ) , soutient » fait de cette instruction , a acquis tous les caractères
» que celui qui l'a produite, est l'auteur du faux , » d'un jugement passé en force de Cbosc Jugée; que » l'accusation estsuiviccriraincllcmentjet conformé- » d'ailleurs il suffisait qu'il s'agit d'un faux princi-
» ment à l'art. 8, il est sursis au jugement du procès • civil, jusqu'après le jugement de l'accusation en » faux. "
» Telle était la législation de toute la France , lorsque le tribunal civil du département de la Nièvre s'est trouvé» sur l'appel du jugement rendu à Saint- Fargcau, le aG mai 179a, saisi de l'action de la demanderesse en réclamation de l'état de veuve du sieur de Doubault, et que la demanderesse a articulé devant lui que l'acte mortuaire que lui opposaient ses adversaires , était le produit d'un faux combiné entre plusieurs d'entre eux et le sieur de Champignellcs, émigré , pour lui enlever son nom , ses biens et son
» pal, tel que l'était le faux dénoncé, pour que la » justice civile fût tenue, aux termes de cet art. 536, » de surseoir au jugement du procès civil, et que «l'accusation fût suivie criminellement; attendu » qu'en l'état de ce jugement subsistant, la demande » principale de In partie de Huart-Duparc ne pouvait » être reportée devant les juges civils , qu'après qu'il u au rait été prononcé par j uges compélen ts sur l'accu- » sation de taux par elle formée, etc. »
» En prononçant ainsi , vous avez nettement jugé, et, ce qu'il y a de bien remarquable, vous avez jugé sur les conclusions , sur les instances de la demanderesse elle-même, que les art. 3a6 et 337 du Code
état. Qu'a fait alois ce tribunal ? 11 a fait ce que la civil n'avaient porté aucune atteinte au jugement en
loi lui prescrivait : « Considérant ( a-t-il dit par son dernier ressort, du 1 ;j nivôse an 5 , et que , nonob-
» jugement en dernier ressort, du 19 nivôse an 5 ) stant les dispositions de ces articles, il devait recc-
» que ce faux est un crime prévu par le Code pénal , voir sa pleine exécution.
• dont la poursuite n'appartient point aux tribu- » Cette exécution , il l'a reçue : la plainte en faux
» nauxcivils,d'apréslesdispositionsduCodcdu3b.u- de la demanderesse a été portée devant la cour spé-
» maire an 4, art. 536; que, tant que ce crime ne sera ciale du département du Cher; et celte cour y a sta-
» pas vérifié ou détruit par un jugement légal , il est tué par un arrêt qui déclare que l'acte mortuaire du
u impossible au tribunal civil de statuer; le tribunal ai janvier 1788 n'est entaché d'aucun faux. m civil ordonne qu'il sera sursis au jugement de l'ap- » Et aujourd'hui l'on viendra prétendre que cet
» pel jusqu'à ce qu'il ait été prononcé, par les arrêt a été neutralisé, même avant qu'il fût rendu ,
» juges qui en doivent connaître, sur le crime arti- par les art. 3a6 et 337 du Code civil! On viendra
m culé par la soi-disant veuve Douhault, et sur les prétendre que, rendu par une suite nécessaire du
a auteurs et complices dudit crime » jugement du 19 nivôse an 5, que vous avez vous-
» Ce jugement n'a été attaqué, dans le délai de la mêmes décidé avoir survécu à ces articles, il doit ,
d'après ces articles , être considéré comme non-avenu! On viendra prétendre qu'il n'a pu influer en rien, devant la cour d'appel de Paris, sur la question de savoir si la veuve de Doubault existe encore, ou si elle est morte! Messieurs, ou ne se joue pas ainsi des principes les plus sacrés ; et vous n'accncillciex pas , vous ne pouvez pas accueillir, le système dont la L
loi, ni par la demanderesse, ni par ses adversaires : il a donc acquis irrévotablt mens l'autorité de la Chose Jugée; et certainement ni l'art. 3a6, ni l'article 337 du Code civil ne l'ont dépouillé de cette autorité. C'est même sur l'unique fondement qu'il avait conservé cette autorité tout entière , qqe la demanderesse a soutenu à votre audience du 19 prairial an 1 1 , plus de deux mois après la promulgation de ces ils font toute deux articles, que la plainte en faux devait être ju- » Inutilement, au surplus , cherche t-on un appui gée par une cour spéciale , avant qu'il pût être statué & ce système dans l'art. 335 du Code civil, sur son appel du jugement de Saint- Fargeau , et » l'our bien apprécier la disposition de cet artic'est ce que vous avez formellement décidé à cette cle, il faut la rapprocher de celle de l'ariiclc préaudience même, par le rejet de l'opposition du sieur cèdent.
dcCbampignclles à un arrêt du 39 thermidor an 10, » L'art. a34 porte : Quelle que soit la nature des
par lequel vous aviez renvoyé la connaissance et le faits ou des délits qui donneront lien h la demande en
jugement de cette plainte à la cour spéciale du dépar- divorce pour cause déterminée, celte demande ne pourra
tement du Cher ; rejet que vous avez d'ailleurs mo- être formée qu'au tribunal de V arrondissement dant
tivé de manière à ne laissrr, sur ce point , aucune es- lequel les époux auront leur domirile. — Par là , il e^t
péce de nuage : « Attendu (ce sont vos propres ter- dérogé pour le divorce, commeil l'est pour les qnes-
» mes ) qu'il ne peut être question d'examiner si le tiens d'état , par l'art. 3a6, a la règle écrite dans le
» tribunal civil de Xcvcrs a, en renvoyant, par son Code du 3 brumaire an 4 » et suivant laquelle l'action
» jugement du 19 nivôse an 5, aux juges qui en de- civile, à laquelle donne lieu un délit quelconque ,
» vaient connaître, pour prononcer préalablement peut être poursuivie en même temps et devant le mê.ne
m sur le faux arliiulé par la partie Huari-Uuparc, juge que l'action publique.
• justement ou faussement appliqué l'art. 536 du » Mais l'art. 337 fait plus pour les questions d'état
» Code des: di lits et tles peines, puisque ce juge- que l'art. a35 pour le divorce : l'art. 3a- r.e permet
■ ment, par la non-réclamation des opposants, par pas même au ministère public de poursuivre les dé-
» l'exécution qu'ils rtconniiisicut que la partie de lits de suppression d'élat avant que les questions
7if» CHOSE JUGÉE, g XV.
d'état loicnt jugées par les tribunaux civils; Partitic s35 veut, au contraire, que le ministère public puisse, ar.mt le jugement de l'action civile en divorce, poursuivre d'office les délits qui motivent «cite action. Et quel doit Cire, en pareil cas, reflet de ces poursuites? C'est ce que l'art a35 explique avec autant de clarté que de précision : a Si quelques- * uns des faits allégués par IVpoux demandeur (en u divorce } donnent lieu a une poursuite criminelle » de la part du ministère public , l'action en divorce » restera suspendue jusqu'après le jugement du tri- » bunal criminel ; alors elle pourra être reprise , sans » qu'il soit permis d'inférer du jugement criminel au- » cune fin de non-recevoir , ou exception préjudicielle » contre l'époux demandeur.
La ou pèse les preuves produi tes par l'a blic et les défenses de l'accusé; et l'on trouve, l'on juge queraccosationdetentatived'homicidcdirigéc contre le mari n'est pas fondée : en conséquence, le mari est absous. Mais de ce que le mari est absous de l'accusation de tentative d'homicide sur la personne de sa femme , s'ensuit-il qu'il n'a pas exercé sur sa femme des violences, des excès, Je mauvais traitements qui , sans être asset graves pour lui faire infliger une peine publique, le soient assez pour faire prononcer le divorce provoqué contre lui ? Non , sans doute. La jugement d'absolution du mari ne pourra donc pat être opposé a la femme lorsqu'elle reprendra sou action en divorce; et c'est ce que décide l'art. 235: mais il no décide que cela; il ne modifie q.i'en i
a Ces derniers termes modifient, comme vous le point, et pour ce seul cas, la règle, le criminel em~ voyex, la première disposition de l'art. a35, dont porte le civil; il laisse 4 cette règle toute sa latitode ils font partie; et c'est de cette modification que la pour les cas ordinaires : en on mot, par cette décidemanderesse prétend ici conclure qu'en thèse gêné- sion il fait, et rien de plus, ce que ferait, ce que dénie, l'action criminelle, quoique suspensive de Tac- vrait faire le juge criminel, si, l'action en divorce tion civile, ne peut jamais, par son résultat, en dé- pouvant être et étant portée devant loi par voie de terminer, encore moins en forcer le jugement. plainte, il jugeait que la conduite du mari ne prèle
» Mais d'abord remarquons bien une chose : c'est pas 4 une accusation d'homicide : alors en effet le que la modification dont il s'agit n'est faite que pour le cas où l'époux défendeur a l'action en divorce a été acquitté par le jugement criminel rendu avant le jugement de cette action; car l'art a35 ne dit pas que du jugement criminel il ne pourra résulter <iucune fin de non -recevoir on exception préjudicielle, contre l'un ou l'autre époux, sans distinction : il dit seulement, il dit ta.ativcmcnl, qu'il n'en pourra résulter aucune fn de non-recevoir ou exception préjudicielle contbk t'tpovx demandeur , contre l'époux à l'action eu divorce duquel servent de fondement les délits que le ministère public a poursuivis d'office avant te jugement de cette artion.
» Donc, si l'époux défendeur à l'action en divorce n'a pas été acquitté des poursuites du ministère public; si au contraire il a été condamné, l'action en divorce se trouvera préjugée par cela même; donc, en ce cas , le jugement civil sera dicté a l'avance par
ugc criminel acquitterait le mari; mais en temps il réserverait 4 la femme tous ses droits au
» Qu'il est donc éloigné de l'esprit dans lequel a été conçu et rédigé l'art 335 , le système qui tend 4 établir que la disposition de cet article est applicable au cas où se trouve ici la demanderesse !
» Entre ces deux propositions : le mari n'a pat attenté à la vie de ta femme , et le mari n'a exercé sur sa femme aucun mauvais traitement, il n'y a pas une connexité tellement nécessaire, que la preuve de la première emporte la preuve de la seconde; la seconde n'est pas tellement renfermée dans la première, que l'on ne puisse trouver un milieu entre l'une et l'autre. Le mari peut n'avoir pas attenté 4 la vie de sa femme, et cependant l'avoir maltraitée. Le mari n'est doue pas jugé n'avoir pas maltraité sa femme par cela seul qu'il est jugé n'avoir pas attenté le jugement criminel; donc la règle générale est que 4 sa vie. Le jugement qui absout le mari de l'accu» te criminel emporte te civil; et c'est précisément ce salion d'attentat 4 la vie de sa femme ne peut done
pas dter 4 la femme le droit de prouver qu'il a exercé sur elle de mauvais traitrmenls.
n Mais entre ces deux propositions : l'acte mar-
que remarquait, en termes exprès, dans la discussion de cet article, le grand homme qui préside aux destinées de la France.
» Ensuite pourquoi, par cet article, le législateur déroge-t-il 4 la règle générale pour le cas où l'époux d Tendeur 4 l'action en divorce a été arquilté des poursuites du ministère public? Par une raison pleine de sagesse, mais qui ne peut recevoir aucune application 4 l'espèce actuelle : c'est que, comme l'observait le ministre de la justice, 4 la séance du conseil d'Etal du t4 nivôse an to, il peut y *«-o'r assez de faits pour prononcer le diwrce, sans qu'il j en ait assez pour prononcer une peine.
» Ain»i, une femme demande ledivort c pourrauso d'excès et de mauvais traitements. Le ministère public, éveillé par sa requête et par les faits dont elle ■ Oltticnt le détail, croit y .voir une prévention de tentative d'homicide. Il rend plainte contre le mari, et le fait traduire devant la cour de justice criminelle.
tnnire du ai janvier 1788 n'est pas faux, et In veuve de Douhmdt n'existe plus , quel milieu est-il masiblo d'indiquer? Si l'acte mortuaire de la veuve de Doubault n'est pas faux , il est nécessairement vrai ; et s'il est vrai , il prouve invinciblement la mort de ta veuve de Doubault; car, si la veuve de Douhaull n'était pas morte, si la veuve de Doubault vivait encore dans la personne do la demanderesse, l'acte mortuaire du ai janvier 1788 ne pourrait pas être vrai , il ne pourrait pas n'être point faux.
n Disons donc que l'art. a35 du Code civil we peut recevoir ici aucune espèce d'application ; disona donc que l'arrêt de la cour spéciale du Cher, du 98 vendémiaire an i3, formait contre 11 demanderesse, devant la cour d'appel de Paris , un préjugé qui aurait dit dispenser cotte cour de tout examen uiu>
CHOSE JUGÉE, S XV. 7i7
rieur j disons donc que le sixième moyen de cassa- » Ensuite, la cour d'appel de Paria a-t clic commis
tion de la demanderesse ne mérite pas plus d'égards on excès de pouvoir, non pas comme on vous l'a
que les cinq précédents- dit, en renvoyant la demanderesse devant la cour
• Reste le septième moyen ; et vous vous rappe- de justice criminelle du déparlement de l'Yonne ,
I«l , messieurs, qu'il consiste à dire qu'il y a tout à pour y être jugée comme coupable de supposition
la fois déni de justice et excès de pouvoir dans l'ar- de nom et d'état, mais , ce qui est un peu différent, rit de la cour d'appel de Paris; qu'il y a déni de justice, en ce que la cour d'appel de Paris s'est re-
fusée, en déclarant que la demanderesse n'est pas la veuve de Doubault, i décider quel est le véritable état de la demanderesse; et qu'il y a excès de pouvoir, l'en ce que la cour d'appel de Paris a pris sur elle de déléguer a la cour de justice criminelle du département de l'Yonne l'instruction et le jugement du procès qui doit être fait à la demanderesse , comme coupable de supposition de nom et d'état; a" en ce qu'en lui déléguant l'instruction et le jugement de ce prorès, elle l'a chargée de rechercher quel est le véritable état de la demanderesse; et a par conséquent jugé, contre le texte formel des art- 3a6 et 3ij du Code civil , qu'une question d'état peut être soumise a. un tribunal criminel.
» Reprenons les diverses branches de ce moyen.
■ D'abord , la cour d'appel de Paris avait-elle a juger quel est le véritable état de la demanderesse? Non : elle avait seutement à statuer sur les conclusions de la demanderesse qui tendaient k ce qu'il fût dit qu'ellcétait la veuve de Doubault et sur lesconclosions du sieur de Champignelles, qui tendaient i ce qu'il fdt fait défenses à la demanderesse de prendre le nom de cette veuve. Or, elle a prononcé sur 1rs unes et les autres; elle a donc rempli complètement la mission dont elle étaitchargée; elle n'a donc pas commis de déni de justice.
<t Prétendre qu'elle ne pouvait pas défendre i la drmanderessede s'arroger le nom etl'élatdcla veuve de Doubault, tans lui assigner un autre nom et un autre état, c'est prétendre en d'autres termes qu'elle ne pouvait pas prononcer sur les choses qui lui étaient demandées, sans prononcer en même temps
en ordonnant que son arrêt, celui de Bourges, du a8 vendémiaire an 1 3, et le jugement de Saint-Fargeau, du 16 mai 179a, seraient envoyés au procu-
reur-général de celte cour.
a Sur cette question, il y a deux choses a considérer : le droit et le fait.
» Dans le droit, il est certain, et l'art. 83 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 porte formellement que « toute autorité constituée, » tout fonctionnaire ou officier public qui, dans » Pcxercice de ses fonctions , acquiert la connaissance w ou reçoit la dénonciation d'un délit.., est tenu d'en a donner avis sur-le-champ au juge-dc-paix de l'ar- » rondissement dans lequel il a été commis , ou dana » lequel réside le prévenu, et de lui transmettre » tous les renseignements , procès-verbaux et actes > qui y sont relatifs, i»
* Dans le fait, en jugeant que la demanderesse n'était pas la veuve de Doubault, la cour d'appel de Paris a reconnu que la demanderesse s'était rendue ' coupable de supposition de nom et d'état dans des actes publics et privés, supposition qui constitue uit faux et emporte des peines ai ilictives. la cour d'appel de Paris a donc dû d- nooeer la demanderesse au magistrat qui , en matière de faux, remplit actuellement les fonctions que le Code des délits et des peines attribuait aux juges-dc-paix considérés comme officiers de police judiciaire ; elle a donc dû , d'après In loi du 23 floréal an 10, la dénoncer, soit au procureur-général de la cour de justice criminelle dans la ressort de laquelle la demanderesse a pris le nom de veuve de Doubault , soit au procureur-général de la cour de justice criminelle dans le ressort de laquelle réside la demanderesse. — Or, c'est principale-
sur des choses qu'on ne lui demandait point, — sans mmtdans le département de l'Yonne, que la deman-
tomber dans le vice d'ultra petit*, — et sans y tom- deresse a pris le nom de veuve de Doubault. La cour
1m r de la manière la plus choquante ; —puisque les d'appel de Paris a donc pu dénoncer la demanderesse
parties avec lesquelles doit être jugé le véritable état au procureur-général de la cour de justice criminelle
de la demanderesse, n'avaient pas figuré dans le jo- de ce département; et non-seulrment elle l'a pu,
gement de première instance; — puisque ces parties mais elle a dû le faire, puisque le tribunal de Saint-
nr figuraient pasdavanlage dans la cause d'appel; — Fargcau avait acquis a cette cour le droit de pre-
poisque même elles sont encore inconnues. vention sur les juges de tout autre département, par
• Voilà sans doute de grandes absurdités; mais il le mandat d'amener qu'il avait décerné contre la dc-
cn-est une autre plus grande encore, a laquelle con- manderesse, ca exécution de sou jugement du 26
duit nécessairement le reproche de déni de justice que l'on fait i la cour d'appel de Paris. Car pour justifier ces reproches, il faut aller jusqu'à dire que imjte* les fois qu'un enfant inscrit sur les registres de l'étal civil , comme né de père et mère inconnus, viendra réclamer sa place dans une famille qui le méconnaît, cette famille ne pourra pas le repousser, et sera obligée de le reconnaître, si elle ne prouve pas quels sont les père cl mère de cet enfant. — De bonne foi, un pareil système est-il proposablc, et a-t-oo pu vous le préseulcr sérieusement comme un moven de cassation?
mat 179a.
» Enfin, messieurs, la cour d'appel de Paris a-tellc commis le second excès de pouvoir qu'on lui reproche? A-t-elle délégué a la cuur de justice criminelle du département de l'Yonne , le soin de n* chercher ce qu'est véritablement la demanderesse, et de quelle famille elle sort?
» Rom l'avons déjà dit, la cour d'appel de Paris a'esl bornée, dans le dispositif de sou arrêt, à dénoncer la demanderesse au procureur-général de la cour de justice criminelle dudépartcmci.t de l'Yonne; elle* n'a pas déterminé, dans le dispositif de son arrêt.
7i8 CHOSE JUGÉE, § XV bis.
ce qu'aurait à faire rc magistrat auprès de la cour à cour de révision; qu'en un mot,
laquelle il est attaché, en conséquence de sa dénon ciation; elle n'a donc investi ni ce magistrat, ni cette cour, d'une juridiction que la loi leur dcnicjclle n'a donc pas violé les règles de compétence établies par les art. a36 et a3; du Code civil.
>» Qu'importe que, dans les motifs de son arrêt, clic ait dit que ce serait à la cour de justice criminelle du département de l'Yonne a prononcer sur le Téritableétat, sur la véritable famille de la demanderesse? Ce ne sont pas Ics'motifs d'un jugement qui constituent le jugement même ; le dispositif seul en forme l'essence, comme, à proprement parler, il en a seul le nom. Ce n'est donc pas à ses motifs, c'est a son seul dispositif que l'on doit s'arrêter, lorsqu'il «'agit d'en apprécier le mérite intrinsèque ; et telle est la décision expresse de la loi dernière , D. quod cumeoqui in aliéna potestate est , gestum es se dicetur. Le préfet des subsistances de Rome, Prtefectus annome, avait condamné un particulier au paiement d'une dette cautionnée par son esclave : il avait base* sa condamnation sur un motif contraire aux principes du droit, et ce particulier s'était pourvu au conseil de l'empereur. Là , il fut reconnu que le jugement pouvait être justifié par des raisons qui avaient échappé au préfet des subsistances; et en conséquence, l'empereur le confirma : *entrnti<imcontervwft imperator. — De cette décision que Guypape, dans sa question 436 , qualifie de décision dorée, aurai* decisio , est résultée la maxime, qu'en cause d'appel, comme en instance de cassation, tout jugement bon en soi doit être confirmé, quoique les motifs en soient vicieux; et cette maxime, messieurs, acquiert chaque jour une nouvelle consistance, par l'application que vous êtes dans la sage habitude d'en faire aux jugements déférés a votre censure suprême.
» Le septième moyen de la demanderesse n'est donc pas mieux fondé que les six autres; et quelle est la conséquence qui résulte de tous ces développements?
» C'est que si , ce qu'il ne nous est pas permis , ce qu'il nous est expressément défendu d'examiner, la tour d'appel de Paris avait mal jugé, si elle avait rrronément dépouillé la demanderesse de son état légitime, te ne serait du moins pas a elle qu'il faudrait attribuer cette erreur; qu'elle aurait été irrésistiblement entraînée dans celte erreur par l'arrêt de la cour spéciale du département du Cher, du a8 vendémiaire an l'A; que cet arrêt, qui n'a été ni pu être attaqué par recours en cassation, couvre d'un voile désormais impénétrable pour nous, tous les faits, toutes les preuves dont la demanderesse se prévaut aujourd'hui; que , si de ces faits et de ces preuves, il sort des traits de lumière cip tlles de balancer les faits et 1rs preuves qu'on lui a opposés devant les tribunaux qui l'ont condamner, ces traits de lumière peuvent bien frapper les yeux de l'homme, mais ne peuvent pas arriver jusqu'à ceux du magistrat; qu'il n'appartiendrait qu'à la puissance législative de déroger, en faveur de la demanderesse, à la loi qui, en vous instituant sons la qualité de cour de cassation, vous a, par cela seul, refuse celle de
U loi clle-i
nous impose le devoir de requérir, comme uu< ions le rejet de la requête de la demanderesse. »
Arrêt du 3o avril 1807, sur délibéré, au rapport de M. Henrion de Pansey, par lequel,
« Sur le premier moyen , attendu qu'à chaïpic tribunal appartirnt la police de sel audience», et que les juges ne doivent comptt à personne de l'usage qu'ils font de ce pouvoir discrétionnaire;
» Sur le deuxième moyen , attendu que ce n'est pas par fin de non-recevoir que le tribunal de Saini- Fargeau a rejeté la demande de la réclamante, à Gn de faire interroger le sieur de Champigncllcs sur dits et articles; qu'il a déclaré cc« faite impertinents et ùutdmûtiHa ; et que, sur La pertinence et l'ad-. inissibilité des faits articulés , 'fc loi s'en rapporte aux lumières et à la conscience des juges;
» Sur le troisième moyen , attendu que l'instruction en faux principal sur laquelle est intervenu l'arrêt de la cour criminelle de Kourgcs, étant antérieur 4 la, promu Igation dudode ci vil, estbaséesurdes cléments légaux, les art. 3a6 et 337 ^c cc Code sont sans application à l'espèce; et que la cour de Paria, en plaçant au nombre des motifs de son arrêt, ceux qui naissaient naturellement de l'existence de l'acte mortuaire opposé à la ré clamante , et de l'arrêt qui déclarait que cet atte n'était entache d'aucun faux, n'a violé aucune loi ;
» Sur le quatrième moyen, attendu que, dans U fait, l'aveu fait par la réclamante, qu'elle était entrée à la Salpétritrc le 3 janvier 178G, n'a pas été divisé;
» Sur le cinquième moyen, attendu que l'art. 1 353 du Code civil abandonnant aux lumières et à la prudence des juges les présomptions qui ne sont pas établies par la loi , la cour d'appel de Paris ne peut s'être mise en opposition avec aucune loi, dans l'appréciation qu'elle a faite de celles qui lui étaient présentées par la réclamante, et en décidant qu elle» étaient insuffisantes pour l'admettre ;\ la preuve testimoniale;
a Sur le sixième moyen, attendu que la loi s en référant, sur les commencements de preuvepanent, comme sur la force des présomptions, à la conscience, des juges , la cour d'appel de Paris ne peulavoir violé ni l'ait.3a3, ni l'art. 3a4 du Code civil, en jugeant encore que les pièces présentées par la réclamante, ne formaient pas de véritables commencements de preuve par écrit;
« Sur le septième moyen, attendu que la cour d'appel de Paris n'a pas renvoyé la réclamante à U cour criminelle du département de Honnc, pour Statuer sur la question de savoir de quelle famille elle sort, ce qui constituer.! il en effet un excès *!e
pouvoir; malt que le dispositif de l'arrêt dit, cl r.en de plus, qu'il en sera adressé une expédition au procureur-général prés la tour criminelle de l'Yonne, pour la vindicte publique;
» La cour rejette le pourvoi u
§ XV' bis. /.VirVi 1 1er 'ab intestat «7»/ a fait tteUm un testament fnix , par un jugement mV/nW raidm
CHOSE JUGÉE
contre les instigateurs du (aux mime . peut-il opposer ce jugement aux héritiers institués et aux légataires gui n'y ont pas été parties?