‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 279 sur 308 · V. l'article Testament, sect · texte numérisé non relu

V. l'article Testament, sect

§ XVI. Peut-on reproduire civilement une action gui a clé rejetée par un tribuntl criminel, longue celuici a réservé la voie civile au plaignant ?

L'affirmative est établie, eomme on l'a tu dans le paragraphe précédent, par l'art. 1 1 du lit. 18 de l'ordonnance de 1067; et voici un arrêt de la cour de cassation qui juge que cette disposition n'a pas été abroge par le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4.

En l'an 5, le sieur Châtaignier rend , contre Jean

mages-intéréts a Châtaignier, sauf h lui h se pourvoir ainsi et devant gui de droit. »

Le 8 vendémiaire an 9, le sieur Châtaignier fait assigner Jean-François et Antoine Cros devant le tribunal du première instance de Lyon, et conclut à ce que , comme rétentionnaircs de titres et d'effet» déposés entre leurs mains, ils «oient condamnés à a5,ooo fr. de dommages- intérêts.

Les frères Gros se retranchent dans une fin de non-recevoir, qu'ils fondent sur ce qu'il s'agit du même fait pour lequel le sieur Châtaignier a échoué devant la cour de justice criminelle du département de la Loire.

Par jugement du a3 floréal an 10, le tribunal do première instance de Lyon, sans s'arrêter à la fin de

François et Antoine Gros, frères, une plainte en non-recevoir , met hors de cour les héritiers de

soustraction d'effets précieux, d'argent et de titres Jean -François Gros, décédé depuis l'assignation ;

qu'il soutient leur avvjir été confiés par son frère et et considérant qu'Antoine Gros est convaincu de re-

ses sceurs décodés. tenir des titres dont il a été fait dans ses mains un

Les frères Gros sont arrêtés, mis en accusation et dépôt nécessaire, le condamne à 10,000 fr. dedom-

traduits devant la cour de justice criminelle du dé- mages-intérêts envers le sieur Châtaignier,

parlement de la Loire. Antoine Gros appelle de ce jugement , mais sans

Le jury de jugement déclare que le fait n'est pas succès; par arrêt du aa germinal an 1a, la cour

constant. d'appel de Lyon déclare qu'il a été bien jugé.

En conséquence , arrêt du a3 floréal an 7, qui ac- Recours en cassation contre cet arrêt,

quitte les frères Gros, et néanmoins les condamne à « Deux articles du Code dn 3 brumaire an 4 (di-

a5,ooo fr. de dommages-intérêts. sait-on ) ont été violés par la cour d'appel.

Les frères Gros se pourvoient contre cet arrêt ; et » t* L'art. 8 porte que l'action civile en réparation le 39 thermidor de la même année, ils en obtiennent d'un délit, peut être poursuivie en même temps et de~ la cassation, vant les mêmes juges gua l'action publigue; qu'ei/e •< Attendu que Jean - François et Antoine Gros peut aussi l'être séparément ; mais que , dans cr cas, ayant été acquittés par la déclaration du jury, parce l'exercice en est suspendu, tant gu'il n'a pas été proque la soustraction à eux imputée n'était pas con- noncé définitivement sur l'action publigue intentée si a 11 te, il ne restait plus de délit a la charge desdits avant ou pendant la poursuite de l'action civile. C'est Gros ; que le tribunal criminel , qui n'était saisi que dire bien clairement que l'action civile est absolude la connaissance d'un délit, ne pouvait condam- ment subordonnée à l'action publique, et que le relier à des dommages- intérêts, que pur suite d'une jet de celle-ci nécessite le rejet de celle-là. déclaration établissant la conviction de ce même » a* L'art. 43a déclare que l'accusé que le jury a délit; que par conséquent il ne pouvait pas en ac- déclaré non convaincu, ne peut plus être repris ni accorder après une déclaration d'acquittement; casé du même fait.

» Que si, après une déclaration, il pouvait encore » Inutile d'objecter que l'arrêt de la cour de jus-

y avoir lieu à quelque action, elle était purement ci- tict criminelle du département de la Haute- Loire,

vile, et ne pouvait être portée que devant les tribunaux du 17 brumaire an 8, a réserve l'action civile au

civils; enfin, qu'il est de principe que les tribunaux sieur Châtaignier. Celle réserve n'a pas pu faire re-

cnmincls ne peuvent prononcer sur les dommages- vivre, en faveur du sieur Châtaignier, un droit qui

intérêts des parties plaignantes, qu'autant qu'ils était éteint par l'effet de la déclaration du jury du

«ont la suite et la conséquence d'un délit » a3 floréal an 7 ; elle était conséqucmincnl sans ob-

Le procès reporté , en exécution de cet arrêt, de- jet. Une pareille réserve pouvait avoir lieu dans

vant la cour de justice criminelle du département l'ancienne forme de procéder : l'art, il du lit. «8

de la Hanlc-Loiro , le sieur Châtaignier y reprend de l'ordonnance de i6t>7 en contient la preuve. Mais

Ml Conclusions en dommages intérêts contre Jean- François et Antoine Gros. Far arrêt du ^brumaire an 8 , celle cour,

n Considérant que, d'après la déclaration du jury, il ne reste aucun délit à la charge des frères Gros s que le tribunal ne pourrait prononcer des d(>o>ma;;es-intén is que par suite d'une déclaration établissant la conviction du délit, et l'intention

d'où cela venait-il? De ce qu'alors les tribunaux « tant juges du fait (vn même temps que du droit, ils pouvaient convertir les procès et renvoyer à Gns civiles. Mais aujourd'hui que les tribunaux ne sont chargés que de l'application de la loi , ils ne peuvent ni convertir ni renvoyer. Une fois qu'il est jugé contre la partie plaignante, qu'il n'y a point de délit, ni d'intention de le commettre, tout est dit,

criminelle de le commettre ; que là où il n'y a point tout est consommé, toute espèce de retour à l'action

de délit , le tribunal ne peut prononcer de peine af- civile est désormais impossible, m

flii tive, ni infamante , ni pécuniaire ; Ces raisons ont entrainé M. Lecoutour à conclure

» Déclare n'y avoir heu d'accorder aucuns dom- à ! admission de la requête d'Antoine Gros. Mais,

par arrêt du 1 7 n 1 v 6 je on 1 3, au rapport de M. Hen» rioa de Panser,

« Attendu qu'à U vérité , l'art. 4^6 du Code des délits et des peines porte que tout tnWiWdu acquitté

ne peut être repris ni accusé pour raison du même (»it ; mais que cette disposition est uniquement relative à l'action criminelle , ce qui résulte de ces expression repris ni accusé ; et qu'ainsi , entièrement étrangère aux actions civiles, elle ne peut pas leur être appliquée ; qu'il est si certain que l'acquittement d'un prévenu ne met pas la partie plaignante dans l'impossibilité de demander ensuite les mêmes restitutions ou dommages-intérêts par action civile; que la toi autorise les juges criminels à renvoyer à lins civiles, lorsque, n'ayant pas trouvé des charges suffisantes pour condamner le prévenu à des peines, ils ont néanmoins la conviction qu'il est passible de restitutions ou de dommages-intérêts ; que telle est la disposition de l'art, a du lit. 18 de l'ordonnance

de 1667, conçu en ces termes -, enfin, que ce

principe a déjà été reconnu et proclamé par l'arrêt de la cour, du ag thermidor an 7 ;

m La cour rejette le pourvoi u

La question s'est représentée depuis, et a encore été jugée de mémo.

En 1791 , le sieur Arbel dépose , au nom de M. de Kohan , archevêque de Cambrai , cuire les mains dn sieur Pcrtrand , deux caisses contenant cinq cent vingt-deux marcs d'argenterie.

En l'an 10, te sieur Arbel rend, contre le sieur Pcrtrand , une plainte en violation de dépôt.

Le sieur Pcrtrand, interrogé sur cette plainte, répond qu'il a fait fondre, en 1791, toute l'argenterie qui lui avait été confiée; qu'il l'a convertie en lingots ; qu'il a vendu ces lingots a 1 .«><><> livres en assignats; que, pour obéir a la loi du a8,ventôsc an 4* il a échangé ces assignats contre des mandats territoriaux ; qu'il est demeuré Mali de ces mandats, et qu'il est prêt à les remettre au sieur Arbel.

Le ij vendémiaire an 1 1, jugement du tribunal correctionnel de Paris , qui condamne Pertrand a uue année d'emprisonnement et a la restitution des cinq cent vingt-deux marcs d'argent, ou de la somme qui en représente la valeur.

Sur l'appel, arrêt du ta frimaire suivant, par lequel la cour de justice criminelle du département de la Seine, considérant qu'a l'époque où a été fait le dépôt, il n'existait point de loi qui en soumis la violation à des peines publiques , et que la force des circonstances avait légitimé la conversion faite par le prévenu, des objets qui lui avaient été confiés, décharge Pcrtrand de la plainte, sauf au sieur Arbel a se pourvoir contre lui par action civile.

En vertu de la réserve contenue dans cet arrêt . le sieur Arbel forme contre le sieur Pei iraud une demande civile en restitution du dépôt.

M< de KoLau intervient et réclame son argenterie.

Par jugement du 7 fructidor an 1 1 , le tribunal de première instance de Paris déclare valable et suftisantH'offre faite par le sieur Pertrand, de restituer

CHOSE JUGÉE, S XVI

à M. ds Moka n les mandats représentatifs de la valeur de cinq cent vingt-deux marcs d'argent.

M. de Kohan appelle de ce jugement ; et U eour d'appel de Paris,

n Considérant, en droit, que tout dépositaire est tenu de restituer, soit le dépôt en nature, soit la valrur des objets déposés, à moins qu'il ne justifie qu'ils ont péri par force majeure;

» Considérant, en fait, 1* qu'il est constant dan< l'espèce , par les aveux de Pertrand , qu'en l'a ni», e 1 79 1 , il lui a été fait un dépôt d'argenterie en vais- Selle appartenante a M. de Kohan ; a' qu'il est également constant que cette vaisselle, fondue en lingots par Baudet, orfèvre à Paris, sur la réquisition de Pertrand , a produit une somme de 33,700 franc*, reçue par ledit Pertrand, dans le cours de Panne* 1793 ; 3" que toutes les circonstances de la cause, loin de faire présumer que Pertrand ait été contraint par force majeure à violer le dépôt dont U s'agit , administrent au contraire une présomption suffisante pour déterminer la justice à croire que ledit Pertrand a converti les lingots en assignats, dans la vue d'en faire son profil personnel à l'époque ou il les a reçus; 4* que, supposé même que ledit Pertrand ciU alors à craindre l'effet irrésistible d'une force majeure, ledit Pertrand avait un moyen sûr de se délivrer de cette crainte, et de se mettre i l'abri de tout soupçon de fraude : moven qui consistait a donner sa déclaration, et à déposer les lingots ou les assignats entre les mains des autorités compétentes, ce qu'il n'a pas fait; 5* que , dans nu pareil état de choses, la déclaration sèche de Pertrand, dénuée de preuves, et donnée maintenant par Pertrand, sur l'identité des assignats et mandats offerts par lui , cl de ceux qu'il avoue avoir reçus pour prix de la vente des lingots, n'est ni pcnl être Uli-tiéciioire ; .

» Sans s'arrêter, ni avoir égard aux demandes de Pertrand, dont il est déboulé ; avant eu outre aucunepaent égard à celles de M. de Kohan , a mis l'appclUlion et cedontest appel au néant ; émendant, décharge M. de Kohan des condamnations contre lui prononcées ; au principal, condamne Pertrand à paver à M. de Koban, en numéraire métallique, la sonate* de 8, a- > fr. 55 cent., représentant celle de 8,387 livres a sous 3 deniers tournois, pour valeur des a3,-oo livres d'assignats dont il s'agit; et ce au cours moyen des six derniers mois de l'an 1793, constaté par le tableau de dépréciation du papiermonnaie du déparlement de la Seine, le tout avec les intérêts tels que de droiL »

Le sieur Pertrand se pourvoit en cassation contre cet arrêt, comme violant la Chose Jugée el la niaxtintioii bis tu idem .

« Dans le procès criminel et dans la cause civile (disait son défenseur ), c'étaient les mêmes parties, les mêmes qualités , le même fait, le même objet, 1rs mêmes moyens; et cependant la cour civile se trouve en contrariété avec la cour criminelle sur tous 1rs points. L'une reconnaît la fonte de l'argenterie cl la conversion des lingots en assignats «.oiuum (onces ; l'autre n'y voit qu'une spéculation de Pcr-

Uigitize

CHOSE JUGÉE, S XVII

trand dans son intérêt personnel. L'une décide qu'il n'y a pas eu , l'autre qu'il y a eu violation de dépôt; l'une rejette, l'autre accueille les mêmes conclusions pécuniaires. Cette contre-partie du dernier tribunal constitue bien évidemment une subversion

a0 pour se voir condamner a lui passer titre nouvel; 3* pourvoir déclarer valables les saisies-arrêts, et voir ordonner que les tiers-saisis videront leurs mains dans les siennes.

Le aa thermidor de la même année, jugement

de la Chose Jugée, d'après la définition de l'art. 1 35 1 par défaut contre la dame de Guémenée, et conlradu Code civil, et doit former, d'après l'art. i35o, "

une ouverture de cassation.

» La réserve des droits des parties à fins civiles, ne saurait légitimer l'arrêt de la cour civile de Paris, en ce qu'elle ne frappe que sur la restitution des valeurs monétaires, représentatives de l'argenterie déposée; et qu'elle n'a pu , sans faire violence au bon sens , ouvrir la faculté de remettre en question ce qui était irrévocablement jugé. Autrement, que deviendrait la maxime sacrée non bis in idem , précédemment invoquée.

Par arrêt du 6 octobre 1806, au rapport de M. Borel.

« Attendu , sur le moyen résultant d'une prétendue violation de l'autorité de la Chose Jugée, que, par l'arrêt de l'autorité de la cour de justice criminelle de la Seine , rendu entre les mêmes parties , il a bien été statué sur des plaintes relatives aux faits qui ont fait aussi la matière de l'instance civile; mats que, par ce jugement, il n'a été prononcé que sur l'action en réparation du prétendu délit; et que les parties ont été réservées dans l'exercice de leur action civile, fins de non-recevoir et moyens de droits respectifs; que cette réserve était spécialement autorisée par l'art, a du tiu 18 de l'ordonnance de 1667 ; et qu'en statuant jur ladite action civile, encore entière, au moyen de la réserve cidessus, il n'a été porté aucune atteinte a l'autorité de la Chose Jugée par les arrêts delà cour criminelle de la Seine : A ■ s

» La cour rejette le pourvoi a

5 XVII. Ijontju'en statuant par une saisie-arrêt formée entre les mains des fermiers du débiteur d'une rente viagère , un jugement en dernier ressort a condamné les fermiers à vider leurs mains entre celles du créancier, jusqu'à concurrence des fermages échus, 1 et à lui payer également les fermages à échoir, jusqu'à l'extinction de sa créance, et a déclaré ces dispositions communes avec le débiteur; celui-ci est-il encore recevable à plaider, sans le prouver par quittance, que la rente viagère a été remboursée , qu'il n'en est pas dû d'arrérages, et qu'elle ne doit plus être payée à l'avenir ?

Le ta août 1 77 J, le prince et la princesse de Rohan-Guémenéc constituent solidairement, par trois actes notariés, a4,ooo livres de rente viagère, en trois parties , sur les têtes du sieur Bouret de Vézclay, de son épouse et d'un de leurs fils.

Le 37 prairial an 8, le sieur Bouret, créancier de quatorze années d'arrérages de sa rente viagère , fait des saisies-arrêts entre les mains des fermiers de domaines appartenants à la dame de Guémenée ; et le; fructidor an g, il la fait assigner au tribunal de première instance de Pontoise, ■"pour voir déclarer exécutoires contre elle les contrats du 1 a août 1774; 5*. TOME IL

dictoirc avec les tiers-saisis, qui dounc acte au sieur Bouret, de ce que, quant à présent, il se désiste de sa demande en déclaration de titres exécutoires et en passation de titre nouvel ; et faisant droit au fond , « déclare valables les oppositions à deniers, faites le 37 prairial an 8, à la requête de Jacques-Louis-Guillaume Bouret, entre les mains de Guillaume Bouillette, Chrestien Leguillon, Charles- Denis Maître, cl Gabriel Valentin de Vicque; donne acte a chacune des parties , pour ce qui les concerne , des déclarations fournies sur ses oppositions par chacun desdits tiers-saisis ; en conséquence, condamne lesdits tiers-saisis à payer et vider leurs mains en celles de Bouret, demandeur saisissant, en déduction des arrérages do la rente viagère de a4,ooo livres due audit Bouret par la partie saisie;

savoir: je citoyen Bouillette , les sommes de....,

pour les fermages échus à l'époque des oppositions; les condamne pareillement à payer dans les mêmes mains, et jusqu'à extinction de la créance dudit Bouret, les termes échus depuis lesdites oppositions, ensemble ceux a échoir à l'avenir des mêmes fermages ; déclare le présent jugement commun avec

la dame de Guémenée

La dame de Guémenée appelle de cp jugement ; et le 7 pluviôse an 9, arrêt de la cour d'appel de l'aris, qui le confirme, sauf à elle à prouver que la rente viagère du sieur Bouret a été précédemment réduite a a 1 ,000 livres.

En exécution de cet arrêt et des trois contrats du 1 3 avril 1 774, le sieur Bouret et la dame Delambre, cessionnaire d'une partie de ses droits, poursuivent , sur la dame de Guémenée, l'expropriation forcée de l'hôtel Soubise.

La dame de Guémenée demande la nullité de leurs poursuites, et se fonde, entre autres moyens, sur l'extinction qu'elle prétend avoir opérée de la rente viagère du sieur Bouret. Mais elle ne présente, à l'appui de cette assertion , que des raisonnements, des présomption* , et point d'acte positif de libération.

En conséquence, nouvel arrêt du 26 nivôse an i3, qui, en confirmant un jugement du tribunal de première instance de Paris, du 1" frimaire précédent, et attendu, t" que la dette de la dame de Guémenée a été jugée par arrêt du 7 pluviôse an 10; a" qu'elle a été avouée par elle lors de cet arrêt ; ordonne que les poursuites seront continuées, et qu'il sera passé outre à l'adjudication.

La dame de Guémenée se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

« Ce recours (ai-je dit a l'audience de la section des requêtes, le 37 avril 1807) est fondé sur six moyens.

» Et d'abord , on soutient qu'en prenant pour base l'arrêt du 7 pluTiôse an 10 et un prétendu aveu

de la dame de Commence, Partit du a6 nivôse an

i3 a fjit une fausse application, tant de l'autorité de la Chose Jugée , que de celle de la confession judiciaire.

» Il a , dit-on , f.iit une fausse application de l'autorité de la Chose Jugée, parce que l'arrêt du 7 pluviose an 10 nétait que provisoire, et ne jugeait pas que le sieur Ilouret de V< telay fût créancier de la dame de Guémenée ; et il a Lut une fausse ap» plication de l'autoriti'' de la confession judiciaire, parce que la dame de Guémenée n'avait pas fait l'aveu dont il est parti pour la condamner.

» Mais , t° qu'y a-t-il de provisoire dans l'arrêt du - pluviôse an 10 .' Cet arrêt est- il provisoire de nom? Lsl-il provisoire de fait? >i l'un ni l'autre. 11 n'est point provisoire de nom : la seule Ici ture qui vous en a été donnée par monsieur le rapporteur vous en a suffisamment convaincus. Il n'est point provisoire de fait; et comment pourrait-il l'être? 11 confirme un jugement du tribunal de Pontoise, qui déilare valables 1rs saisies-arrêts pratiquées par le sieur Bmrct, entre les mains des fermiers de la dame de Guémenée; qui ordonne aux tiers-saisis de vider leurs mains entre celles du sieur Lourd , jusqu'à la concurrence de la somme formant la créance de celui-ci; qui détermine le montant de cette créance, et qui déclare ces dépositions communes avec la dame de Guémenée. Assurément , déclarer communes la dame de Guémenée des dispositions qui fixaient le montant de la créance du sieur Bouret , c'était bien , de la part du tribunal de Pontoise, juger que le sieur Louret était créancier de la dame de Guémenée ; et confirmer te jugement , c'était bien, de la part de la cour d'appel, juger définitivement la même ihose.

» Kt vainement cheribe-ton à se prévaloir de re que le sieur l'ourel , après avoir conclu d'abord , devant le tribunal de l'ootoise, à ce que ses titres de créance fussent déclarés exécutoires contre la dame de Guémenée, et à ce que la daine de Guémenée fût tenue de lui en passer litre nouvel , avait ensuite abandonné , quant à prêtent , ce chef de conclusions. Vainement prétend-on inférer de là que le sieur Dcuret avait entendu ne pas soumettre le fond de sa créance au jugement du tribunal de I'ontoise.

» Comment le sieur Lfiirct aurait- il pu ne pas soumettre au tribunal de Pontoi.se le fond de sa créance? Il se présentait devant ce tribunal comme créancier: il fallait donc qu'il justifiât sa qualité, et c'est ce qu'il faisait en exhibant ses titres. Mais, d'une part, ses titres n'avaient pas besoin d'être déclarés encrutoires contre la dame de Guémenée, ils l'étaient par eux-mêmes ; de l'autre, sa demande en passation de titre nouvel n'aurait pu , suivant la jurisprudence alors en vigueur, être recevable qu'après vingt - neuf ans , à compter du 13 août 1774 1 date des titres primitifs; et voilà pourquoi il a rétracté relie demande quant ù prêtent, sauf à la reproduire, s'il y avait lieu, après le 1 a août itto3. Cette rétractation n'a donc pas porté sur le fond de sa créance; n'a doue ni empêché, ni pu empêcher que la question de savoir si le sieur Lourd était créancier, et de

CHOSE JUGÉE, S XVII

quelle somme il IVtait, ne fût jugée par le tribunal

de Pontoise.

a Mais, dit -on, il ne s'agissait, devant le tribunal de Pontoise, que d'arrérages; et c'est un prîn» cipe consacré par la loi a3, U. de excepltone Hri Judic itœ, que le jugement rendu sur les intérêts d'une errance n'a point l'autorité de la Chose Jugée sur le fond de la créance même. — Ceci demande quelques explications.

» La loi a3 , D. de exrrptione ReiJudicatir , dit-. Ile que du jugement qui adjuge les intérêts d'un capital il ne résulte pas, pour le capital, une exception de Cbose Jugée . ' Dit-elle qu'après avoir été condamné en dernier ressort à paver les intérêts d'un capital, le débiteur peut encore être admis à plaider que le capital n'est pas dû? Non, messieurs : elle dit seulement que celui qui se prétend créancier n'en est pas moins recevante à établir sa créance, quoique précédemment il ait été débouté de sa demande en paiement des intérêts que sa créance avait pu produire jusqu'alors : Si in judicio actum sit , usurtrque soin- petitit tint, non rir verendum ne noceat Ret jTudicnttr exceptio cirra sortit pMitionem; quia ei non tomprrit , net opposita nocel. Eadem erunt et si quit ex bonœ fdei judicio velit usura* tantum persequi : nim mhUominus fuluri temporis cedunt usurte. Quamdiu enim manet conlrttctus botta fdei, current u*urœ.

» Lt l'on conçoit facilement la différence qu'il y a d'un cas à l'autre. — Le jugement qui , chez les Homains, rejetait une demande en paiement d'intérêts échus, pouvait à la vérité avoir été déterminé par le motif que la créance en vertu de laquelle on pn1tendatt 1rs intérêts, n'existait pas ou n'était pas légitime; mais il pouvait aussi avoir eu pour motif, ou que la errance n'était point productive d'intérêts,

nu

que les inléiéts demandés avaient été payi

et

son motif véritable n'étant pas connu (car vous savri que, dans le droit romain comme sous notre ancien gouvernement, les jugements n'étaient jamais motivés); son véritable motif étant resté dans la pensée du juge, on ne pouvait pas raisonnablement supposer qu'il eût proscrit le fond de la créance. On ne pouvait donc voir, dans un pareil jugement, que ce qui était littéralement écrit; on ne pouvait donc y voir que le rejet d'une demande en paiement d'intérêts échus; on ne pouvait donc pas en conclure que la créance sur laquelle avait été fondée la demande en paie ment des intérêt* échus 11 était pas légitime ou n'existait p;>s.

» Mais lorsque, même chez les Lomains, un jugement condamnait le débiteur d'un capital à en paver les intérêts échus, il ne pouvait pas y avoir d'équivoque sur son véritable motif; nécessairement il jugcait que le capital était dû; et ce n'était qu'en le jugeant dû qu'il en faisait découler les intérêts. Un pareil jugement avait donc, même chei les Komains, l'autorité de la Cbo.;e Jugée pour le capital.

» Et à combien plus forte rai sou doit-il avoir cette autorité sous la législation qui nous régit! A combien plus forte raison doit-il avoir celte autorité, lorsque, conformément à la sage et heureuse institution

que nous devons a la loi du a4 août 1790, il motive

la condamnation au paiement des intérêts sur le fait qu'il est dû un capital dont les intérêts sont le produit,!

>• Et la preuve incontestable qu'il a effectivement cette autorité, c'est que, s'il s'agissait, par exemple, d'une rente annuelle de 100 fr. , et qu'il n'en fût demandé que cinq années d'arrérages, le tribunal de première instance ne pourrait pas statuer en dernier ressort, bien qu'en général il puisse statuer eu dernier ressort toutes les lois que l'objet de la demande ne s'élève pas au-dessus de |,ooo fr. La cour l'a ainsi décidé par deux arrêts très-précis, l'un du 8 pluviôse un i3, l'autre du ai messidor de la même année,

CHOSE JUGÉE, § XVIII. 7*3

fausse application de l'autorité de la confession judiciaire?....

» Far ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejete r la requête en cassation , et «le condamner la demanderesse à l'amende de i5o fr »

Arrêt du 37 juin 180 a, au rapport de M. Colïinhal, par lequel ,

« Considérant, sur le premier moyen pris de la fausse application des lois sur l'autorité de la Chose Jugée, en ce que l'arrêt du ~ pluviôse an 10 n'aurait dû être envisagé que comme un arrêt provisoire ; que cet arrêt était bien définitif et Jans se» termes et dans

tous deux portant cassation de jugements en dernier ressort rendus au profit de l'administration des domaines, par des tribunaux d'arrondissement. (K. Dernier ressort, § a.)

» Vous neregarderez sansdoute pas comme contraire à cette jurisprudence l'arrêt du 3o germinal an n que l'on vous a cité, et qui a décidé, au rapport deM. Rousseau, que le jugement rendu sur les intérêts d'une portion d'une créance n'a pas l'autorité de la Chose Jugés relativement aux intérêts et au capital de l'autre portion de cette même créance. Car il ne s'agit pas ici d'un jugement qui a prononcé sur les intérêts d'une portion de la créance du sieur Uourèt; il s'agit d'un jugement qui a prononcé sur les intérêts de la totalité de cette créance. Sans doute, un jugement qui n'eût prononcé que sur les intérêts d'une portion de la créance du sieur Bouret n'aurait pas l'autorité de la Chose Jugée relativement aux intérêts et au capital de l'autre portion ; mais certainement il aurait cette autorité relativement au capital de la portion sur les intérêts de laquelle il eut prononcé. Et pourquoi donc le jugement qui a statué sur les intérêts de la totalité de la créaucedu sieur Bouret n'aurait-il pas également cette autorité relativement à la totalité de cette créance ( t) ?

» a" Quant à la prétendue fausse application de l'autorité de la confession judiciaire , la dame de Cuémcuée n'a-t-elle pas, sur l'appel du jugement du tribunal de Fontoisc, reconnu que le sieur Bouret était son créancier? N'a-t-el!c pas soutenu que la rente viagère, originairement de a4,ooo liv,, avait été réduite à a 1,000 liv.? N'a-t-cllc pas demandé, sinon par des conclusions signifiées , du moins à l'audience, que le jugement du tribunal de Fontoisc fut infirmé en ce qn'.l avait porté à 3.f,ooo liv. le montant des arrérages annuels de cette rente? N'a-t-clte pas demanda qu'eu le réformant à cet égard , la cour d'appel réduisit la condamnation surlc pied du a 1,000 liv. par année? Et conclure de la sorte, n'est-ce pas reconnaître, n'est ce pas avouer à la face de la justice que le sieur Bouret était créancier d'une rente viagère qui s'élevait par an au moins a a 1,000 livres? Et où peut se trouver, d'après cela, ce qu'on appelle la

(t) Ou'arrivi-ruil-il , «i |e jugement qui a rejrlé la demande de» im. u u éUit motivé Ml l'inexistence ou l'illégitimité de la errance, nu si la item (Dde ourlant sur les fruit% d'un iinnieubl,-, rllc était rejrlée sur le fondement que l'immeuble o|>j.:iriMMit au défendeur? Le préVidcnl Favre soutient, dan* MU Code , liv. 7, tit. 19, ilélin. 5, que , dans l'un et l'autre m», le jugement r.ndu sur la déniait le de* fruit» nu de» intérêts produit une CXCrplioa de Chose Jugée pour le funJ.

son objet; qu'il termine la contestation qai était nrc des exécutions faites pour le paiement des arrérages éihus jusqu'alors de la rente viagère de Bouret, et qu'il applique définitivement le montant de ces arrérages à la dame de Lambre, en vertu du transport qui lui en avait été fait; qu'il est intervenu sur la défense au fond de la partie de Becquey-Bauprès ( la dame de Guémcnéc), laquelle opposait alternativement et la novation et la réduction de la rente ; que l'arrêt lui réserve même l'action eo réduction à ai ,000 livres, ce qui confirme de plus en plus sa disposition absolue sur le surplus , puisque la réserve eût été. inutile, si l'arrêt n'eût été que provisoire; qu'enfin , en matière de rente viagère où le capital est éteint, avoir statué sur le paiement de la totalité des arrérages, c'est avoir reconnu et jugé l'existence de la rente d'une manière absolue et définitive; et que, si l'on a détaché de la contestation le chef de conclusions relatif au titre nouvel , ce ne peut être que parce que les vingt-neuf années n'étaient pas enrore écoulées depuis que la rente viagère avait été créée; et qu'agissant par voie d'exécution en vertu de titres émanés de la dame de Gtiémcnée elle-même, ce chef de demande était inutile relativement à la lonicstation qui s'agitait ; qu'ainsi l'arrêt du 7 pluviôse an 1 o étant véritablement définitif, l'autorité de la Chose Jugée, a nécessairement dû lui être attribuée;

« Considérant, sur le second moyen pris de la supposition de l'aveu de la partie de Becquey-Baupiès , de l'existence de la rente dont il s'agit , que cet aveu est en effet formellement consigne dans l'arr< t du 7 pluviôse au 10, en ce que l'on y prétendait que la rente viagère constituée sur le pied de »4,ooo livres, avait été réduite successivement à aa,5oo livres et à a 1,000 livres, ce qui emportait nécessairement la reconnaissance de son existence jusqu'à concurrence de a 1,000 livres...; u La cour rejette le pourvoi.... »

§ XVI IL Y a-t-it contravention h la Chose Juge"?, lorsqu après avoir condamné une partie à P'iyer Us dommages-intérêts qui doivent résulter de tel événement en cas qu'il arrive, on décide, l'événement arrivé, qu'il n'est point dû de dommages-intérêts ?

Le at floréal an 3, jugement du tribunal civil du département du Haut-Khin , qui condamne la veuve Staal & payer à Fhilippe Jobert et a sa femme, les dommages-intérêts qui résulteront de la reconstruction de la façade de la maison qu'elle leur a vendue en 1787.

CHOSE JUGÉE, $ XIX

Ce jugement passé en force de Chose Jugée, une nouvelle contestation s'engage entre les mêmes parties, devant le même tribunal, d'où elle est portée à la cour d'appel de Coluaar. Celte cour déclare, par arrêt du 7 ventôse an 8, que la veuve Staal ne doit point de dommages-intérêts pour la reconstruction dont il s'agit.

Mais Jobert et sa femme s'étant pourvus en cassation, arrêt du 17 prairial an 1 1 , au rapport de M. Russchop, qui ,

« Vu les lois aîî, D. de statu hominum ; et 307 , D. de regulis juris ; les lois 1 et 5 , C de Re J udicata ; la loi 2, C. Qunndo non est necesse; et l'art. 5 du lit. 27 de l'ordonnance, de 1667;

» Considérant que, lors de h contestation primitive qui a eu lieu entre les parties devant le tribunal civil du département du llaut-Khin , Jobert et sa femme ont conclu à ce que la veuve Staal, défenderesse à la cassation, fut tenua de leur faire raison des dommages-intérêts qui devaient résulter de la reconstruction de l'avant- face de la maison qu'elle leur avait vendue, conformément a rengagement qu'elle en avait contracté par acte du 4 mars 1787 ; que la défenderesse a reconnu la justice de cette demande, en soutenant seulementquc l'événement sous lequel elle s'était obligée à faire ladite reconstruction , n'étant point arrivé, la demande de ses adversaires en dommages-intérêts, était prématurée;

» Considérant que, par son jugement du 21 floréal an fi, le tribunal civil du département du Haut- Rhin ayant accueilli les demandes et exceptions respectives des parties, a nécessairement jugé que, lors de l'événement de la condition sous laquelle la défenderesse s'était obligée par l'acte du 4 mars 1787, de reconstruire l'avant-facc de sa maison , elle serait tenue, envers Jobert et sa femme, des dommagesintéivts résultants de ladite reconstruction;

» Considérant que, d'après les faits reconnus constants au procès, et d'après l'aveu des parties, ledit jugement du 21 floréal an 6 était passé en force de Chose Jugée; et que, dès-lors, il ne pouvait plus, au préjudice de l'une des parties, y avoir lieu à une nouvelle contestation sur la question de savoir si et dans quel cas la défenderesse serait tenue, envers les demandeurs , des susdits dommages-intérêts ;

» Que néanmoins, par son jugement du 7 venté.se de l'an 9, le tribunal d'appel de Colmar a jugé de nouveau cette même question, en décidant, au préjudice de Jobert et sa femme, que la défenderesse n'était tenue, en aucun cas, de leur payer lesdit» dommages-intérêts; en quoi ledit tribunal d'appel a évidemment violé les lois ci-dessus citées, relatives à l'autorité de la Cbosc Jugée ;

» Far tes motifs, casse cl annullc... n

C \1X. 1" lAtrtque, sous l'ancien régime, le procureitrgcnéml se présentait . nu nom du roi, pour revendiquer un bien an il prétendait faire partie du domaine de la couronne, pouvait-on se prévaloir contre lui d'un jugement antérieur qui avait déjà trniiihé la question: ou, en d'autre* termes, pouvait-on lui opposer l'exception de Chose Jugée?

a0 Quelle règle suit-on Actuellement à cet égard ?

Sur la première question, la négative est établie par plusieurs arrêts rapportés dans mon Recueil d* Questions de droit, au mot Nation, $ 5.

On sera sans doute curieux de remonter an principe d'un privilège aussi singulier. S'il faut en croire Lorry, dans ses notes sur le Traité des domaines de le Febvre de la Hanche, ce principe est dans la nature particulière de la cause domaniale.

d Le domaine (dit cet illustre écrivain) forme la constitution dotale de ta couronne, à laquelle il est indivisiblement uni. Le prince ne possède ce domainc que de la même manière qu'il possède la couronne elle-même, c'est-à-dire, sous la loi d'un fidricommis légal et perpétuel , qui doit transmettre l'un et l'autre, dans toute son intégrité, a ses derniers descendants. Ou bien , disons plus encore, la société elle-même, garante de cette constitution dotale, est toujours eu cause, sous le nom du procureur du roi. Le mi et la société sont une seule et même cbosc. Or, tout appartient à la société, tout est fait pour elle : losciloyens ne peuvent avoir que des droits subordonnés aux siens; ils ne les ont qu'autant qu'ils les ont reçus d'elle, et conformément a ce qu'elle en ordonne. Donc il suffit de désigner les biens qu'elle croit devoir séquestrer pour les appliquer aux usages publics; et la justice elle-même lui donne un titre de propriété sur ces biens.

u Tout cela est vrai ; et le prince revendiquant na objet particulier, ne peut être contredit qu'autant qu'on lui oppose cette voix de la société, qui infailliblement est la sienne, et qui est consignée dans les lois par lesquelles la distribution des patrimoines est réglée avec intelligence. C'est avec ce témoignage qu'on le met au niveau des autres citoyens, et qu'on lui dit, le vôtre est le vôtre, le mien c i le mien.

« De là il résulte que toutes ces règles de justice entre les citoyens, que vigilantibus jura subveniunt, que mU damnum sua culpa sentit , sentire non videtur, que res judicata pro veritate habetur, règles qui font le germe de toute fin de non-recevoir, et qui sont nécessaires pour opposer une barrière aux inquiétudes perpétuelles des hommes, ne se transportent point dans la cause publique. L'autorité seule de l'expérience, qui, par de mauvais succès, révèle un vice intérieur et exige une réformation, s'élèvera au-dessus de ces présomptions de droit, et les fera disparaître. Comment l'autorité de la Chose Jugée enchaînerait-elle la toute-puissance qui l'a créée? Et qu'est-ce que l'autorité des ministres »k la loi, lorsque la loi elle-même demande la rétractation de ce qui a été fait? Car, pour traiter cette question, il faut supposer que le procureur du roi se présente avec des moyens qui subjugueraient les juges, et entraîneraient leurs suffrages, s'ils pouvaient se persuader que leurs suffrages sont encore libres. Dans celte hypothèse, ministres de la loi, ils exécuteront eux-mêmes sa réclamation , et détruiront leur propre ouvrage. »

Mais ne faut-il pas, même dans les causes

CHOSE JUGÉE, § XX

mates, des règles fixes et sur lesquelles on puisse invariablement compter? Ne faut-il pas des jugements qui déterminent l'application de ces règles? Car ou ne doit pas se dissimuler le mal : les atteintes portées ans jugements, sont un contre-coup qui retombe sur les règles elles-mêmes. Les règles sont une autorité morte, elles n'ont d'action que celle qu'elles empruntent des magistrats; et le magistrat est une loi vivante, comme la loi est un magistrat mort. — A l'autorité de la Chose Jugée, ajoutez celle de la possession , qui en est le premier fruit, et qui scelle par le fait le droit quo le jugement a déterminé. Or, quoi de plus respectable?

Voici ce que répond le savant et profond écrivain que nous avons déjà cité.

m 11 ne faut pas dire indistinctement que ce qui a été une fois solennellement jugé dans la cause publique, comme dans les causes privées, ne peut plus être soumis à aucune délibération; mais il ne faut pas dire non plus qu'on peut, d«s cette cause, mépriser la Chose Jugée. Ce sont «feux extrémités, entre lesquelles nous devons chercher la route que nous devons suivre. C'est la disparité de la cause publique d'avec la cause privée, qui nous tracera cette route. Cette disparité n'élimine que les Gns de nonrecevoir, justes, à l'égard des citoyens, parce qu'ils sont arbitres de leurs droits, avec la faculté d'y renoncer; injustes, à l'égard de la cause publique, parce que personne ( et dans cette exclusion le prince lui-même est compris ), personne, disons- nous, n'est arbitre de cette cause, avec le droit de la compromettre par sa négligence. Les tins de non-recevoir ainsi écartées, l'opposition se jugera par les moyens du fond.

» Au nombre de ces moyens du fond , se trouvera l'autorité de la Chose Jugée et celle de la possession. Celle-ci, d'abord rejeter» sur le procureur du roi, la nécessité de prouver, par des titres positifs, dont le temps lui-même n'aura pas encore énervé l'autorité, le droit qu'il réclame. L'autorité de la Chose Jugée lui imposcracncorc une obligation plusétroitc : c'est un titre en faveur de son adversaire; il faut qu'il le détruise; il but qu'il en démontre l'injustice.

» En ceci, il y a deux ordres a distinguer dans la cause publique, et deux parties dans le miaistère de ceux qui la traitent. C'est toujours la cause du roi qu'ils plaident; mais la cause du roi a un double point de vue : ou bien elle contient un intérêt d'ordre public relatif au système d'une saine police, ou elle contient la revendication d'un droit qui, privé par sa nature, et du même genre que les droits qui sont entre les mains des citoyens, n'est public qu'en vertu de l'attribution qui le consacre à la cause publique. Dans le premier cas, le procureur du roi trouvera bien plus nisémpnt les moyens qui doivent démontrer l'injustice des précédents jugements , puisqu'il n'a à les chercher que dans la chose même. L'opération est mauvaise, si elle contient quelque contradiction en elle-même, ou, ce qui est la mémo chose , dans les circonstances qui en résultent nécessairement. Dans le second, la cause publique se

trouvant infiniment voisine de la cause privée , le procureur du roi a joui de ses droits, et consommé son privilège, lorsqu'il a fait recevoir son opposition, qui eut été rejetée de la part de tout autre partie. Au surplus, c'est à lui à prouver l'injustice, c'est-à-dire, qu'on saisira toutes les interprétations qui peuvent établir la justice des jugements précédents. »

Tels était, sur cette matière, les principes de l'ancienne jurisprudence. Maisaujourd'hui l'Etat n'a plus, même lorsqu'il s'agit du fond de ses domaines, aucune espèce de privilège contre l'autorité de la Chose Jugée; il est soumis à cette autorité comme le simple citoyen. V . mon Recueil de Questions de droit , au mot Nation, § 5.

S XX. Peut-on casser, comme violant la Chose Jugée, un jugement en dernier ressort rendu contre une partie gui a bien excipé de celui qu'elle avait précédemment obtenu contre son adversaire, mais n'a pas justifié son exception ?

I. Ou ne le peut pas en matière civile, et la raison en est simple : la partie à laquelle est acquise une exception de Chose Jugée peut renoncer à l'avantage qui en résulte pour elle. D'ailleurs le juge devant lequel on plaide de nouveau, ne peut pas deviner que l'affaire qu'on lui présente, a déjà subi un jugement.

Le 3 frimaire an 8, jugement en dernier ressort du tribunal civil du département du Gers, qui, en ii.iirmant un jugement du tribunal de première instance du départemeut des Hautes-Pyrénées, déboute le sieur Fromingue d'une demande qu'il avait fermée contre le sieur Dartigaux. — Celui-ci ne lève ni ne fait signifier ce jugement.

Le aa fructidor suivant, le sieur Fromingue, supposant l'appel du sieur Dartigaux encore indécis, le fait assigner devant la cour de Pau, en reprise de l'instance ci-devant portée au tribunal civil du département du Gers.

Le sieur Dartigaux soutient que l'appel a été jugé en sa faveur le i3 frimaire an 8; mais il ne produit pas le jugement dont il se prévaut; et en conséquence, arrêt du aa messidor an 9, qui, faisant droit sur l'appel, dit qu'il a été bien jugé, et condamne le sieur Dartigaux à l'amende cl aux dépens.

Lesbur Dartigaux lève enfin le jugement du i3 frimaire an 8, et s'oppose à l'exécution de l'arrêt du aa messidor an g; mais il ne prend pas contre cet arrêt la voie de la requête civile; il laisse même écouler le délai dans lequel l'exercice de cette action est limité.

Les choses en cet état, question de savoir lequel des deux jugements en dernier ressort doit être exécuté? Par arrêt du 12 germinal an 1 1 , la cour d'appel de Pau ordonne l'exécution de l'arrêt du aa messidor an 9. — Le sieur Dartigaux se pourvoit en cassation; mais, le i5 pluviôse an i3, arrêt, au rapport de M. Zangiacomi , par lequel ,

« Considérant, sur lo pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau , du aa messidor an 9, que le demandeur n'ayant pas produit devant la

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