‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 29 sur 308 · V. au surplus l'article Aliénation · texte numérisé non relu

V. au surplus l'article Aliénation

5 VIII. Siens des mineurs et des interdits.

Les Biens des mineurs sont ceux qui appartiennent à des personnes qui n'ont point encore atteint leur âge de majorité.

Les lois veillent particulièrement à la conservation de ces sortes de Biens, et n'en laisse point la disposition aux mineurs ; elles en confient l'administration à ceux que la loi ou les parents de la famille désignent pour s'en charger, et qu'on appelle tuteurs ou curateurs. Ce sont ces personnes qui prennent soin dcsBicnsdcsmineurs, etqui sontobligées de leur en rendre on compte exact et fidèle lorsqu'ils sont parvenus à leur majorité.

Cependant on n'attend pas toujours cette majorité pour laisser aux mineurs l'administration de leurs Biens: lorsqu'ils sont mariés , ils sont par cela seul habiles à disposer de leur mobilier, et à jouir par eux-mêmes du revenu de leurs immeubles : ils acquièrent la même faculté lorsque, sans être mariés, ils sontadmisi l'émancipation. V. Aliénation , Bail, Curateur, Émancipation, Mineur, Prescription, Tuteur, etc.

Les Siens des interdits sonteeux qui appartiennent a des personnes qui n'en ont plus la libre administration, à cause du dérangement de leur esprit ou du dérèglement de leur conduite. V. Interdiction, Démence, Prodigue, Curateur, Conseil judiciaire, etc.

C IX. Biens vacants.

Ce sont ceux dont le maître n'est point connu, et qui par là sont censés n'appartenir à personne. Telles sont les épaves, les héritages déserts, etc.

Les bestiaux et les choses mobilières comprises sous le nom d'épaves, sont adjugés au seigneur hautjusticier dans le territoire duquel ils se trouvent. C'est une espèce d'aubaine dont on a cru qu'il était naturel qu'il profitât préférablement & tout particulier.

A l'égard des héritages vacants et abandonnés par ceux à qui ils appartenaient, la coutume de Paris et

BIENSÉANCE; B1ERRE, NM I— m.

dans le territoire duquel ils sont situés : mais il est d'usage que ce seigneur ne puisse s'en emparer qu'après un certain temps fixé par les coutumes ou par la jurisprudence des arrêts. (M. Dabeau. )

[[ Les ci-devant seigneurs ontétéprivé par l'art. 7 delà loi du i3-30 avril 1791, du droit qu'ils •.raient eu jusqu'alors de s'approprier les Biens vacants. Quant aux Biens vacants dont ils s'étaient précédemment mis en possession, /'. les art. 8, 9, et 10 de la même loi; l'art. 10 de celle du 28 août 1 79a ; la quatrième section de celle du 10 juin 1793, et mon Recueil de Questions de droit, au mot Communaux, § 4.

Aujourd'hui» tous les Biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à l'Etat. » Code civil, art. 53g. ]]

BIENSÉANCE. V. Retrait de bienséance.

• B1ERRE. Sorte de boisson faite arec de l'orge ( ou du blé) et du houblon.

I. 11 doit être fait de temps en temps des visites chez les revendeurs de Bierres et cervoiscs en détail, pour voir s'il n'y en a point qui soient gâtées et altérées , auquel cas elles doivent être saisies , pour la confiscation en être ordonnée avec amende. (M. Guyot. ) *

[[ V. la loi du 22 juillet 1791, sur la police municipale etcorrectionnelle, tit. 1, art. g et 10, etleCode pénal de 1810, art 3i8, 475, 4?6 et 4/7-

II. La loi du 5 ventôse an 12, art. 62, obligeait tout brasseur de Bierrc de déclarer aux employés de l'administration desdroits réunis, i* «la contenance de ses chaudières, laquelle pourrait être vérifiée; 2° chaque mise de feu qu'il ferait; 3* le moment de l'cntonnage de la Bierre après la suite, pour qu'il fût fait en présence de l'employé, s'il le jugeait convenable. »

L'art. 63 portait qu'il « serait pavé par le brasseur, sur la quantité de Bierre par lui fabriquée, un droit de 4o cent, par hectolitre, quelle que fût la qualité de la Bierre. »

III. L'art. 65 exemptait de ce droit et soumettait seulement à la déclaration et à la visite, celui qui ne brasserait que pour la consommation de sa maison ( 1 ).

Les hospices, les lycées et les autres établissements publics devaient-ils, comme les particuliers jouir de cette exemption, relativement aux Bierres qu'ils faisaient fabriquer pour leur consommation ?

Le tribunal de première instance de Liège avait jugé pour l'affirmative, le 9 floréal an i3, en faveur de la commission administrative des hospices de cette ville. Mais l'administration des droits réunis s'étant pourvue contrccc jugement, la cour de cassation l'a annulé le 21 juillet 1806:

« Vu ( a-t-cllc dit ) les art. 43 et 45 de la loi du 5 ventôse an 12;

a Attendu que la premièrede ces dispositions est

(i)M.iis Tari. 27 de la loi du a5 novembre 1808 irsln igru;t celle exerniition à dit - huit hectolitre! par an pour la famille, il h-» KTvllcNri à caset ; et il déclarait qu'elle n'éuil

y compi i

ceux à qui ils appartenaient, la coutume de Fans et applicable qu'au propriétaire de ta brasserie domestique bmplusicursautreslesdonneiUauscigueurhaut-jujticier saut chez lui.

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